Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2016 151 Arrêt du 30 juin 2016 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, partie plaignante et recourant contre B.________, prévenu et intimé, représenté par Me Lucienne Bühler, avocate et MINISTÈRE PUBLIC, autorité intimée
Objet Ordonnance de classement Recours du 17 juin 2016 contre l'ordonnance du Ministère public du 31 mai 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par acte daté du 2 septembre 2015, A.________ a déposé une plainte pénale à l’encontre de B.________ pour tentative d'escroquerie, diffamation, faux dans les titres et fausses déclarations en justice. Invité à compléter cette plainte qui ne précisait pas l'objet des reproches, son auteur n'a fait que la confirmer sans indications complémentaires. Auditionné par la police cantonale le 21 décembre 2015, il a exposé que le dénoncé aurait tenté de l'escroquer en mettant fin prématurément au contrat de travail qui les liait, qu'il aurait antidaté une lettre de résiliation puis l'aurait produite en juridiction prudhommale, et qu'il aurait tenu des propos attentatoires à son honneur. B. Le Ministère public a prononcé le 31 mai 2016 une ordonnance de classement, renvoyé la partie plaignante à faire valoir ses droits devant le juge civil, mis à la charge de l'Etat les frais fixés à CHF 265.50 et arrêté l'indemnité due au prévenu. C. Par acte du 17 juin 2016, A.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, concluant avec suite de frais et dépens à l'admission de son recours, au "rejet" de l'ordonnance de classement et à ce que les frais soient mis à la charge des "demandeurs et intimés". Par courrier du 27 juin 2016, le Ministère public a produit son dossier, conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement au rejet, et fourni ses observations. en droit 1. a) En application de l’art. 322 al. 2 CPP, ainsi que de l’art. 85 al. 1 LJ, la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de classement. b) Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. L’ordonnance querellée a été notifiée au recourant à une date qui ne ressort pas du dossier. Compte tenu cependant de ce qui est exposé ci-après, la question du respect du délai n'est pas importante. c) La qualité pour recourir n'est pas contestable. d) La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). e) aa) Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L’exigence de motivation englobe aussi celle de prendre des conclusions. Cela signifie que la partie recourante doit définir les modifications qui devraient être apportées à l’ordonnance attaquée et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. La doctrine considère toutefois que, lorsque la partie n’est pas représentée par un avocat, l’exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de la motivation (BSK StPO-Ziegler, art. 385 CPP n. 1). Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, à l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). Une telle possibilité ne peut toutefois être offerte au recourant que lorsque l’exposé de son mémoire de recours est insuffisant (BSK StPO-ZIEGLER, art. 385 CPP n. 3) et que le défaut de motivation peut être facilement corrigé suite à l’indication donnée par l’autorité (DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurich/Bâle/Genève 2010, art. 385 n. 3). Tel n’est pas le cas lorsque le recourant n’a même pas entamé la critique des motifs retenus par l’autorité intimée. L’autorité de recours n’a alors pas à fixer de délai supplémentaire et doit au contraire partir du principe que le recourant accepte la motivation présentée par cette dernière. L’autorité de deuxième instance n’a en effet pas à s’inquiéter du fait que le recourant présente une argumentation optimale (BSK StPO-ZIEGLER, art. 385 CPP n. 4). bb) En l'occurrence, l'ordonnance attaquée est motivée, pour la tentative d'escroquerie, le faux dans les titres et les fausses déclarations en justice, par l'absence de moyens de preuve permettant de soutenir les allégations du plaignant qui tendent par ailleurs à l'inintelligibilité, l'absence d'éléments montrant une astuce dans une tentative d'enrichissement, par le fait que le document contesté est un original et par le fait qu'il n'a pas pu être établi que les signatures y figurant auraient été contrefaites. Pour la diffamation, elle est motivée par le constat que les accusations ne trouvent aucun écho dans le dossier et par le non respect du délai de plainte pour des faits datant de 2009. Dans son recours, dont le texte n'est souvent guère plus compréhensible que les précédents, le recourant se contente de réitérer son accusation de faux document, d'accumuler des demandes, notamment que la procédure soit revue en entier, que soient produits des documents qui figurent déjà au dossier et que des lois soient appliquées. Mais à aucun moment il ne tente de démontrer que chacun des motifs exposés dans l'ordonnance de manière claire et individualisée serait erroné, ni que tel ou tel passage d'un document déterminé serait en réalité constitutif d'une atteinte à l'honneur. Il ne tente pas non plus de démontrer que le Ministère public aurait perdu de vue qu'il aurait formulé d'autres reproches que ce qui est évoqué dans l'ordonnance attaquée et dans quelle mesure ceux-là aussi seraient constitutifs d'une infraction pénale. En l'absence même d’un début de critique spécifique aux motifs retenus dans l'ordonnance attaquée, il n’y a pas lieu d'offrir la possibilité de compléter la motivation. Partant, le recours doit être déclaré irrecevable faute de motivation. 2. a) Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 470.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 70.-), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP; art. 19 du Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice). b) Aucune indemnité de partie n’est allouée au recourant qui succombe. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête: I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 470.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 70.-), sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 juin 2016 Président Greffière