Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2016 138 Arrêt du 4 août 2016 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Catherine Faller Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Alain Ribordy, avocat contre JUGE DE POLICE DE L’ARRONDISSEMENT DE LA GRUYÈRE, autorité intimée Objet Déni de justice; retrait de pièces au dossier Recours du 8 juin 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu que, le 26 août 2013, une procédure pénale a été ouverte à l’encontre de A.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, suite aux dénonciations de deux de ses trois enfants, B.________ et C.________; que le prévenu a été renvoyé devant le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Gruyère; que, le 8 juin 2016, A.________ a interjeté recours pour déni de justice, violation du principe de célérité ainsi que contre la décision du 31 mai 2016 de la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après: la Juge de police) refusant le retrait de certaines pièces du dossier, en prenant les conclusions suivantes: « 1. Le recours pour déni de justice est admis. Partant, la décision de la Juge de police du 3 mai 2016 de traiter la question de la prescription au moment des plaidoiries finales et dans le cadre du jugement est annulée. 2. La cause est renvoyée à la Juge de police pour qu’elle statue sur la question préjudicielle de la prescription de l’action pénale. 3. Les pages 3 à 21 du procès-verbal de l’audience du 3 mai 2016 sont retirées du dossier. 4. Une indemnité est allouée à A.________ pour ses frais d’avocat dans la procédure de recours, selon la liste de frais à produire. » qu’il ressort du recours et de son annexe, soit le courrier de la Juge de police du 31 mai 2016, qu’en début d’audience du 3 mai 2016, la Juge de police a annoncé qu’elle avait décidé que la question de la prescription soulevée par le prévenu ne serait pas examinée dans le cadre des questions préjudicielles mais après l’interpellation des parties, au moment des plaidoiries finales, précisant que la question serait traitée dans le cadre du jugement qu’elle rendrait; que par courrier du 17 mai 2016, le prévenu a objecté qu’il était nécessaire de statuer sur les questions préjudicielles avant d’ouvrir les débats au fond, ce qui impliquait dès lors de retirer du dossier les preuves administrées irrégulièrement et contenues dans le procès-verbal du 3 mai 2016; que, par courrier du 31 mai 2016, la Juge de police a rejeté cette requête tendant au retrait du procèsverbal et précisé qu’il serait décidé sur la question de la prescription avant qu’un jugement au fond ne soit rendu, contrairement à ce qu’elle avait pu laisser entendre lors de l’audience du 3 mai 2016; qu’il ressort également du courrier du 31 mai 2016 de la Juge de police qu’une audience est fixée le 14 juin 2016 et qu’elle statuera sur son éventuel renvoi prochainement; qu’invitée à se déterminer, la Juge de police a conclu au rejet du recours par courrier du 17 juin 2016; qu’à cette occasion, elle a rappelé que, par son courrier du 31 mai 2016, elle avait remédié à l’indication erronée donnée en audience du 3 mai 2016 et qu’elle statuerait ainsi sur la question de la prescription avant tout jugement au fond et surtout dès qu’elle serait en possession des éléments nécessaires pour le faire; que, selon elle, au vu de la complexité du dossier particulièrement en ce qui concerne la période à laquelle les faits se sont déroulés, il lui avait été nécessaire tout d’abord d’interpeller les parties - en particulier la victime - et un témoin, puis d’admettre deux requêtes de preuve du prévenu (production du dossier médical et expertise technique sur une clé usb), afin de déterminer la période litigieuse; que, par courrier du 1er juillet 2016, le prévenu a répliqué et modifié ses conclusions en ce sens que les moyens de preuve administrés ultérieurement soient écartés du dossier ou suspendus, ceci dans le but de le replacer dans la situation qui prévalait au début de l’audience du 3 mai 2016,
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 soit en l’état du dossier et au moment où la Juge de police aurait dû trancher la question de la prescription dans le cadre des questions préjudicielles; que, dans sa réplique, il soutient en substance que la Juge de police aurait dû admettre la prescription en vertu du principe in dubio pro reo dès lors que la victime n’avait pas pu situer la date des faits au lieu de mettre en œuvre d’autres mesures d’instruction, et fait valoir que la Juge de police ne pouvait changer d’avis après qu’elle avait indiqué qu’elle ne statuerait pas sur la prescription dans le cadre des questions préjudicielles, le déni de justice étant déjà commis; qu’en l’espèce, le recourant voit un déni de justice dans le fait que la Juge de police a, dans un premier temps, indiqué, lors de l’audience, qu’elle ne traiterait pas la prescription dans le cadre des questions préjudicielles mais dans le jugement au fond après interpellation des parties et que ce refus initial conduirait à une administration illicite des preuves lors de l’audience justifiant leur retrait du dossier; que la Juge de police ne pouvait reconsidérer sa décision orale comme elle l’a fait par son courrier du 31 mai 2016, seule l’autorité de recours pouvant, selon le recourant, remédier à cette erreur dès lors que la voie de la reconsidération n’existe pas en procédure pénale; que, selon le recourant, les moyens de preuve administrés ultérieurement doivent également être retirés ou suspendus, faute de pouvoir instruire la question de la prescription; que le recourant évoque aussi l’existence d’autres vices entachant les droits de la défense notamment en lien avec la mise en œuvre de l’expertise technique et qu’il soutient qu’il y aurait une violation du principe de célérité s’il devait attendre la décision finale pour s’en plaindre en cas de condamnation alors que ceux-ci pourraient aisément être réparés par l’autorité de recours; qu’aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure; que les jurisprudences fédérale (ATF 140 IV 202 consid. 2 et 138 IV 193, consid. 4.3.1) et cantonale (cf. arrêt TC FR 502 2013 66-67 publié in RFJ 2013 p. 64ss) ont éclairci la portée de cette disposition et que renvoi y est fait; qu’ainsi et en résumé, les décisions relatives à la marche de la procédure prises par l’autorité judiciaire (verfahrensleitende Entscheide) ne peuvent pas faire l’objet d’un recours direct devant l’autorité de recours et doivent être attaquées avec le jugement au fond, sous réserve d’un préjudice irréparable (art. 65 al. 1; 393 al. 1 let. b CPP; art. 93 LTF); il s'agit en particulier de toutes les décisions qu'exigent l'avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats (ATF 138 IV 193 consid. 4.3.1 p. 195 s.); que les questions préjudicielles au sens de l’art. 339 al. 2 CPP, en particulier let. c en ce qui concerne la prescription, constituent des « verfahrensleitende Entscheide » (HAURI/VENETZ, in Basler Kommenter StPO, 2014, art. 339 n. 21) qui ne sont ainsi en principe pas susceptibles de recours immédiat; que le recourant avance que la jurisprudence fédérale renonce à l’exigence d’un préjudice irréparable lorsqu’il est question, comme en l’espèce, d’un déni de justice ou d’une violation du principe de la célérité et que la question du retrait des moyens de preuve illicites du dossier y est étroitement liée; que l’on peut laisser ici ouverte cette question vu ce qui suit, ainsi que celle de savoir si le recourant a encore un intérêt au recours dès lors qu’une décision de la Juge de police est intervenue le 31 mai 2016;
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 qu’en l’espèce, les débats ont été ouverts au sens de l’art. 339 al. 1 CPP; que le recourant s’est ouvert une voie de droit en construisant le déni de justice sur une vision très formaliste de la procédure pénale, prétextant que seul doit être retenu le refus initial de la magistrate de traiter la question de la prescription dans le cadre des questions préjudicielles, en dépit de sa précision ultérieure; que, quoi qu’il en soit, la Juge de police a certes annoncé lors de l’audience du 3 mai 2016 qu’elle trancherait la prescription dans le jugement au fond après interpellation des parties, mais qu’elle a précisé ses propos dans son courrier du 31 mai 2016 en indiquant qu’une décision sur la prescription serait prise avant qu’un jugement au fond soit rendu; qu’elle n’a en soi pas reconsidéré sa décision au sens juridique du terme, mais qu’elle l’a précisée suite aux déterminations du recourant en allant par ailleurs dans son sens; c’est en outre l’occasion de souligner que la jurisprudence évoquée par le recourant sur l’inexistence de la voie de la reconsidération dans la procédure pénale concernait une décision finale que le recourant pouvait attaquer par une voie de recours ordinaire pour faire valoir ses prétentions au lieu d’opter pour une requête en reconsidération que le code ne prévoit pas et qu’elle ne peut être telle quelle transposée au cas d’espèce, s’agissant d’une décision d’instruction sous peine de scléroser une procédure pénale et de figer définitivement chacune des décisions procédurales des juges une fois celles-ci prononcées sans possibilité de les modifier en particulier pour se conformer au CPP ou aller dans le sens du requérant; que de telles démarches de la part d’un magistrat ne nécessitent pas d’être formellement régularisées par une autorité de recours comme le soutient le recourant; qu’il est au contraire manifeste que la Juge de police a l’intention d’examiner la question de la prescription avant de statuer au fond; qu’en raison de la complexité de cette question préjudicielle notamment par son interdépendance avec l’établissement des faits, elle est obligée de procéder à des mesures d’instruction avant de la trancher, ce qu’autorise l’art. 339 al. 5 CPP; que, s’agissant des conclusions tendant au retrait des pièces du dossier, elles doivent être déclarées irrecevables faute de préjudice irréparable, le recourant n’invoquant qu’un lien étroit entre ces conclusions et celle relative au déni de justice ce qui est insuffisant; que s’agissant du grief de la violation du principe de célérité en lien avec les vices de procédure que le prévenu ne pourrait contester qu’avec la décision au fond, une telle construction juridique est erronée; qu’au contraire le fait de devoir attendre une décision finale pour se plaindre de certains points est inhérent au système des voies de droit voulu par le législateur et ne saurait constituer une violation du principe de célérité; qu’il faut encore relever que, dans sa réplique, le recourant conteste aussi le fait que la Juge de police a décidé d’instruire la question de la prescription et soutient qu’elle aurait dû s’en abstenir et prononcer l’admission de la prescription en vertu du principe in dubio pro reo comme la chronologie des faits ne pouvait pas clairement être établie; que, d’une part, il est évident qu’à ce stade de la procédure, un tel grief est irrecevable faute de préjudice irréparable; que, d’autre part, même à le considérer comme recevable, au vu de la gravité des faits reprochés (actes d’ordre sexuels avec ses enfants) et de l’examen d’office de la prescription, il se justifie
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 contrairement à ce qu’affirme le recourant d’instruire largement cette question avant de statuer, ce que permet par ailleurs l’art. 339 al. 5 CPP; qu’en procédant de la sorte, la magistrate n’a commis aucun déni de justice et a respecté le cadre imposé par le CPP; qu’il ne peut dès lors être question de retirer des pièces au dossier ou suspendre des moyens de preuve pendants pour autant que de tels griefs fussent recevables; que, partant, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa faible recevabilité; qu’il est encore rappelé au recourant que, les débats étant actuellement ouverts selon l’art. 339 al. 1 CPP, il ne peut recourir immédiatement devant l’autorité de recours que si une décision ou un acte lui cause un préjudice irréparable; qu’il apparaît ainsi qu’un recours tel que celui-ci s’apparente pour l’essentiel à une tentative visant à gagner du temps eu égard à l’exception de prescription que le recourant a soulevée et à sa probable prochaine survenance; qu’au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours arrêtés à CHF 675.- (émolument: CHF 600.-; débours: CHF 75.-), seront à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP); qu’aucune indemnité de partie n’est allouée au recourant qui succombe; la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la question de la prescription devra être tranchée avant tout jugement au fond et dès que la Juge de police sera en possession des éléments de preuve requis. Tous les autres chefs de conclusions sont déclarés irrecevables. II. Les frais de la procédure de recours arrêtés à CHF 675.- (émolument: CHF 600.-; débours: CHF 75.-), sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 août 2016/cfa Président Greffière