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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 06.06.2016 502 2016 133

6 juin 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·682 mots·~3 min·8

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2016 133 Arrêt du 6 juin 2016 Chambre pénale Composition Vice-Président: Jérôme Delabays Greffière: Catherine Faller Parties A.________, recourant contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Frais de recours – motivation de la décision Recours du 1er juin 2016 contre la décision du Ministère public du 19 mai 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 considérant en fait A. Lors d’un contrôle le 26 février 2016, la police a séquestré une batte de baseball découverte dans le coffre du véhicule de A.________. Le 21 mars 2016, elle a transmis un rapport d’information sur cet événement au Ministère public. Par décision du 19 mai 2016, le Ministère public n’est pas entré en matière. Il a ordonné la confiscation et la destruction de la batte de baseball et a mis les frais par CHF 195.- (émolument : CHF 150.- ; débours : CHF 45.-) à la charge de A.________. B. Celui-ci recourt le 1er juin 2016. Il indique ne pas comprendre pourquoi des frais ont été mis à sa charge. Le Ministère public s’en est remis à justice sur le recours le 2 juin 2016. en droit 1. a) La voie du recours devant la Chambre pénale du Tribunal cantonal est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP], art. 64 let. c et 85 al. 1 de la Loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ]). Aux termes de l’art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas CHF 5000.-. En l’espèce, le recourant conteste uniquement la mise à sa charge des frais de procédure fixés à CHF 195.-, de sorte que le Juge délégué statuera seul. b) Déposé le 1er juin 2016 à un office postal, le recours interjeté contre l’ordonnance notifiée le 25 mai 2016 respecte à l’évidence le délai de recours de dix jours (art. 322 al 2 et 396 al. 1 CPP). c) Les frais ayant été mis à sa charge, A.________ dispose de la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant s’interroge sur les raisons pour lesquelles les frais de la procédure ont été mis à sa charge. Cela est compréhensible dès lors que la décision querellée ne contient aucune indication, même brève comme par exemple la mention d’une disposition légale, sur les motifs qui ont amené le Ministère public à mettre les frais à sa charge contrairement à la règle générale qui veut que les frais de la procédure sont mis à la charge du canton qui a conduit la procédure (art. 423 al. 1 CPP). Ce faisant, l’autorité intimée a manifestement violé le droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2 Cst. qui l'oblige à motiver ses décisions (ATF 133 III 439 consid. 3.3 et les références citées). Le recours doit dès lors être admis et la cause renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision sur ce point (art. 397 al. 2 in fine CPP).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 le Vice-Président arrête: I. Le recours est admis. Partant, le chiffre 3 du dispositif de l’ordonnance de non-entrée en matière du 19 mai 2016 concernant le dossier F 16 2940 est annulé et la cause renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision sur ce point. II. Les frais de procédure sont mis à la charge de l'Etat. Ils sont fixés à CHF 250.- (émolument: CHF 200.-; débours: CHF 50.-). III. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 juin 2016/jde Vice-Président Greffière

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