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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 07.06.2016 502 2016 100

7 juin 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·3,250 mots·~16 min·7

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Jugendstrafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2016 100 Arrêt du 7 juin 2016 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure: Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, recourante contre TRIBUNAL PENAL DES MINEURS Objet Données signalétiques (art. 260 CPP) et ADN (art. 255 CPP) Recours du 4 mai 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. En août 2015 et février 2016, le mineur B.________, né en 2000 et fils de A.________, a fait l’objet de condamnations pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (affaires TM 2015/876 et TM 2016/42). Aucune mesure signalétique n’a été ordonnée dans ces deux cas. Dans le cadre d’une troisième affaire (TM 2016/534), le mineur a été dénoncé pour délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (notamment vente de marijuana). Cette affaire est pendante. Le 22 avril 2016, B.________ a accepté et coopéré volontairement à l’exécution de mesures signalétiques (signalement et empreintes digitales, prélèvement ADN). Le 26 avril 2016, la Juge des mineurs a ordonné l’analyse du prélèvement ADN. B. Le 4 mai 2016, A.________ a déposé un acte intitulé « Recours contre l’exécution forcée. Affaire N 2016/42 B.________ ». Elle demande que les prélèvements effectués sur son fils soient détruits. La Juge des mineurs s’est déterminée le 20 mai 2016 sans toutefois prendre de conclusions. en droit 1. a) Sauf dispositions particulières de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin; RS 312.1), le CPP est applicable aux procédures concernant des mineurs (art. 3 al. 1 PPMin), sous réserve des exceptions prévues à l’art. 3 al. 2 PPMin. b) Lorsque le CPP s'applique, ses dispositions doivent être interprétées à la lumière des principes définis à l'art. 4 PPMin. Ainsi, la protection et l'éducation du mineur sont déterminantes dans l'application de la loi. L'âge et le degré de développement du mineur doivent être pris en compte de manière appropriée. Les autorités pénales respectent les droits de la personnalité du mineur à tous les stades de la procédure et lui permettent de participer activement à celle-ci. Sous réserve de dispositions de procédure particulières, elles l'entendent personnellement. Elles veillent à ce que la procédure pénale n'empiète pas plus qu'il ne le faut sur la vie privée du mineur et sur la sphère d'influence de ses représentants légaux. Lorsque cela paraît indiqué, les autorités pénales impliquent les représentants légaux ou l'autorité civile (not. arrêt TF 1B_311/2015 du 18 mai 2016 consid. 3.2). c) La personne mineure ainsi que ses représentants légaux ont qualité pour recourir devant la Chambre pénale (art. 38 PPMin et 382 CPP). d) Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, déni de justice et retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 39 al. 1 PPMin et 393 al. 2 CPP). e) La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. Même si la Chambre pénale comprend ce que la recourante veut – soit que les prélèvements effectués sur son fils soient détruits –, il n’apparaît pas clairement, à l’examen de l’écrit du 4 mai 2016, contre quelle décision précisément elle entend recourir, son acte étant intitulé « Recours contre l’exécution forcée. Affaire N 2016/42 B.________ ». Dans la mesure où la recourante agit sans l’assistance d’un avocat et que la présente affaire concerne un mineur, la

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 Chambre va procéder à un examen large du recours. Ceci est d’autant plus justifié que le dossier de l’affaire concernée (TM 2016/534) ne fait état d’aucun écrit qui aurait été communiqué à la recourante ou à son fils en relation avec les prélèvements dont elle demande la destruction. 3. a) S’agissant de la saisie des données signalétiques et de l’ADN, la Chambre pénale a eu l’occasion récemment de rappeler que seul l’ordre pour dite saisie peut faire l’objet d’un recours, non son exécution (cf. arrêt TC/FR 502 2016 90 du 24 mai 2016 consid. 1 et les réf. citées; RFJ 2012 411). Aucun recours ne peut donc être déposé contre l’exécution à proprement parler. b) Dans le même arrêt, la Chambre pénale a rappelé que la voie du recours n’est pas ouverte lorsque la mesure émane de la police. Ainsi, en ce qui concerne l’ordre pour la saisie des données signalétiques et de l’ADN, il ressort du formulaire utilisé par la police et intitulé « ordre pour la saisie des mesures signalétiques (Art. 255 et 260 CPP) » que « la personne [soit B.________] a accepté et coopéré volontairement aux mesures ordonnées ». Or, si la recourante désirait s’opposer à la saisie des données signalétiques et de l’ADN de son fils, elle, respectivement ce dernier aurait dû formuler son refus à l’ordre donné par la police (cf. rubrique du formulaire « La personne s’est formellement opposée à l’exécution des mesures signalétiques ordonnées, elles ont toutefois pu être exécutées sans recours à la force »). Suite à cela, la Juge des mineurs aurait dû rendre une décision contre laquelle un recours à la Chambre pénale aurait été possible (cf. art. 260 al. 4 CPP). Se pose toutefois la question de savoir si le mineur et sa mère savaient en l’espèce ce qui précède, en particulier qu’ils avaient le droit de s’opposer à l’ordre de saisie, étant rappelé que l’art. 260 al. 3 CPP prévoit que dite saisie fait l’objet d’un mandat écrit, brièvement motivé; en cas d’urgence, elle peut être ordonnée oralement, mais doit être confirmée par écrit et motivée. Or, à l’examen du dossier et en particulier du formulaire préétabli utilisé par la police, rien ne permet de retenir qu’un quelconque mandat – ne serait-ce que sous la forme d’un simple formulaire – aurait été communiqué au jeune prévenu et/ou à sa mère. En ce sens, le cas diffère de celui qui a fait l’objet de la publication in RFJ 2012 411; dans cette affaire, l’ordre de saisie avait été signé par le mineur et il mentionnait « la personne soussignée, ou son représentant légal, atteste avoir également reçu le formulaire d’information concernant la procédure et sur les voies de recours selon les art. 379ss CPP », ce qui excluait tout recours, conformément au principe de la bonne foi. Certes, la saisie des données n’est pas encore une mesure particulièrement incisive, contrairement à leur utilisation et leur stockage, lesquels constituent une atteinte à la liberté personnelle et à l’autodétermination informationnelle, protégées par la Constitution fédérale (art. 13 al. 2 Cst.) et la CEDH (art. 8 ch. 2 CEDH); il n’en demeure toutefois pas moins que le législateur a voulu un mandat écrit et brièvement motivé, mandat qui ne fait guère de sens s’il n’est pas communiqué à la personne concernée, qui plus est lorsqu’elle n’est pas assistée d’un avocat. De plus, si le prélèvement ADN doit encore faire l’objet d’une nouvelle décision qui porte sur l’analyse ou non de l’échantillon prélevé, décision émanant cette fois-ci du Ministère public, respectivement du Juge des mineurs et ainsi sujette à recours, tel n’est pas le cas pour les données signalétiques comme les empreintes digitales; une fois saisies, elles ne font pas l’objet d’une seconde décision et leur suppression est régie par l’art. 261 CPP, respectivement par l’art. 17 de l’Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques du 6 décembre 2013 (RS 361.3). Au vu de ce qui précède et des particularités du cas d’espèce, la Chambre entre en matière sur un recours contre l’ordre pour la saisie des données signalétiques et de l’ADN. c) Quant à l’ordre donné le 26 avril 2016 par la Juge des mineurs de procéder à l’analyse du prélèvement ADN, cette décision peut bien entendu être attaquée par un recours, ayant été

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 prise ultérieurement, en l’absence du mineur et n’étant de toute évidence pas couverte par l’accord donné par ce dernier à la saisie des données. Au sujet de cet ordre également, la Chambre pénale rappelle qu’il s’agit d’une mesure de contrainte et qu’au vu de son importance, il est nécessaire que la décision soit notifiée à la personne touchée, avec indication des voies de droit (cf. arrêt TC/FR 502 2016 72 du 24 mai 2016 consid. 2b), ceci même si les art. 255 ss CPP ne prévoient pas expressément un mandat écrit et motivé, contrairement à l’art. 260 CPP pour la saisie des données signalétiques. A noter que cela peut se faire sous la forme d’un formulaire, à l’instar de celui utilisé dans le cas d’espèce, mais en l’adaptant et en le remettant à la personne concernée. En l’occurrence, l’ordre donné le 26 avril 2016 ne contient aucune voie de droit et, le dossier n’indique pas qu’il aurait été notifié au prévenu ou à sa mère. d) La Chambre pénale examine ainsi le recours du 4 mai 2016 en relation avec les deux ordres donnés, soit l’ordre pour la saisie des données signalétiques et de l’ADN et l’ordre portant sur l’analyse du prélèvement ADN. e) Le délai de recours de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) est considéré comme respecté. En effet, aucun des ordres n’a été formellement notifié au mineur, ni à sa mère, du moins rien au dossier ne permet de conclure à une telle notification, des informations ayant été données oralement par la police; la recourante le confirme dans son pourvoi. S’agissant en particulier de l’ordre pour l’analyse du prélèvement ADN, le délai de recours est en tout état de cause respecté, la décision ayant été rendue le 26 avril 2016 et l’acte déposé le 4 mai 2016. 4. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L’exigence de motivation du recours englobe aussi celle de prendre des conclusions. Cela signifie que la partie recourante doit définir les modifications qui devraient être apportées à l’ordonnance attaquée et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. La doctrine considère toutefois que, lorsque la partie n’est pas représentée par un avocat, l’exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être déduites sans équivoque de la motivation (ZIEGLER/KELLER in Basler Kommentar - Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, art. 385 n. 1). Le recourant doit, en tout état de cause, exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu’il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut (CALAME in Commentaire romand - Code de procédure pénale suisse, 2011, art. 386 n. 21). Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89). La recourante relève en substance que son fils s’est trouvé sous l’emprise d’une bande qui l’a mis sous pression physiquement et psychologiquement, ce qui « l’a conduit vers des actes qu’il a dû supporter contre son gré ». La Juge des mineurs n’aurait pas pris en considération ces éléments. Elle ajoute: « Je me verrai soulagée de ne pas rajouter d’avantage de préjudices en plus des dégâts psychologiques déjà subis ». Ce faisant, la recourante n’expose pas en quoi les décisions querellées seraient fausses, respectivement dans quelle mesure elles violeraient la loi. Toutefois, l’on ne saurait lui tenir rigueur de ne pas respecter l'exigence de motivation (c’est-à-dire notamment discuter les motifs de la décision), ce d’autant moins qu’elle agit seule, alors que les décisions querellées ne sont elles-mêmes pas motivées. 5. Comme relevé ci-devant (ch. 3b), la saisie de données signalétiques doit faire l’objet d’un mandat écrit et brièvement motivé (art. 260 al. 3 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 Même si les dispositions particulières ne le prévoient pas expressément, il en va de même pour le prélèvement et l’analyse de l’ADN. De telles mesures de contrainte doivent être motivées, ne serait-ce que brièvement, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il y a violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (cf. arrêt TC/FR 502 2016 72 du 24 mai 2016 consid. 2a et les réf. citées). En l’espèce, aucune véritable motivation ne ressort du formulaire préétabli utilisé par la police. Même à considérer la motivation contenue dans la première partie du document qui concerne l’ordre de saisie des mesures signalétiques et de l’ADN et se résumant à « Elucider l’infraction susmentionnée et/ou d’autres infractions commises », il faut constater qu’une telle motivation aussi succincte et générale est insuffisante, en particulier pour ordonner une mesure aussi incisive qu’une analyse de l’ADN, qui plus est sur un mineur. En outre, la mesure préventive visée par la mention « élucider (…) et/ou d’autres infractions commises » suppose tout de même d’avancer certains indices la justifiant à défaut de quoi elle s’apparente à une recherche indéterminée de preuves (cf. ATF 141 IV 87). C’est ainsi en violation du droit d’être entendu que les ordres querellés ont été donnés. La question de savoir si dite violation peut être considérée comme réparée à ce stade de la procédure, dans la mesure où la recourante avait la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet, peut rester ouverte, le recours devant être admis pour les raisons qui suivent. 6. a) La Chambre pénale examine d’office si la saisie de données signalétiques – et a fortiori le prélèvement ADN et son analyse – respectent le principe de proportionnalité (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.3). Selon l’art. 36 al. 2 et 3 Cst., toute restriction d’un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public et proportionnée au but visé, comme le concrétise l’art. 197 al. 1 CPP. Selon cette disposition, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi, s’il existe des soupçons suffisants qui laissent présumer une infraction, si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction. Les mesures ne sauraient donc être ordonnées systématiquement en cas d’arrestation et doivent servir à l’identification des auteurs d’infractions d’une certaine gravité (arrêts TF 1B_111/2015 du 20 août 2015 consid. 3.2 et réf. citées; 1B_381/2015 du 23 février 2016 consid. 2.3 et réf. citées). Le Tribunal fédéral admet la proportionnalité des mesures signalétiques lorsqu’il existe d’importantes et concrètes raisons de penser que l’intéressé peut être impliqué dans d’autres délits - aussi futurs - d’une certaine gravité, notamment dans des délits contre la vie et l’intégrité corporelle, contre le patrimoine (brigandages, vols par effraction) et contre l’intégrité sexuelle (arrêt TF 1B_111/2015 du 20 août 2015 consid. 3.4 et réf. citées; ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 et 1.4.1; 1B_685/2011 du 23 février 2012 consid. 3.3, in SJ 2012 I 440). Tel est le cas s’il a par exemple été condamné à plusieurs reprises pour des infractions d’une certaine gravité tout en dissimulant volontairement des informations sur son domicile pour éviter une perquisition (arrêt TF 1B_685/2011 du 23 février 2012 consid. 3.5). b) En l’espèce, il est reproché au prévenu d’avoir acheté, consommé et surtout vendu une quantité indéterminée de marijuana et de haschisch, ce qui correspond à un délit à la loi fédérale sur les stupéfiants. Cette infraction figure dans la Directive n° 1.9 du Procureur général du 12 janvier 2011 relative au prélèvement et à l’analyse d’ADN par la police, de laquelle il ressort notamment que « si un soupçon concret existe et s’il ne s’agit pas d’une mesure manifestement inutile le Ministère public ordonne en principe l’analyse pour les infractions suivantes: (liste) »

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 (https://www.fr.ch/mp/ files/pdf81/Directive _1_9_ADN_version_2015.pdf). Or, le Tribunal fédéral, dans l’ATF 141 IV 87 consid. 1.4.2, relève que toute situation doit être examinée concrètement, le CPP ne permettant pas le prélèvement de l’ADN dans chaque cas présentant un soupçon suffisant, et encore moins son analyse. De plus, une directive ne devrait pas dispenser l’autorité de poursuite de motiver sa décision, en particulier en ce qui concerne l’utilité d’une mesure de contrainte (arrêt TC/FR 502 2016 72 du 24 mai 2016 consid. 2a). Il ressort du rapport de police du 9 mars 2016 que le mineur a été dénoncé pour achat, consommation et vente, en tant qu’intermédiaire et pour de la consommation gratuite, d’une quantité indéterminée de marijuana et de haschisch. Lorsque la police a perquisitionné sa chambre, rien n’a été séquestré. Aucune trace biologique n’a été prélevée. Le prévenu a admis les faits, comme cela ressort du rapport précité. La quantité de stupéfiants vendus n’est pas considérable. Les faits sont donc établis et l’identité de l’auteur des infractions connue. Il est dès lors manifeste que les ordres donnés, en particulier le mandat d’analyse, ne sont d’aucune utilité pour élucider les infractions reprochées au prévenu et qui ont donné lieu aux mesures litigieuses, ni pour attribuer concrètement des infractions déjà commises et connues des autorités de poursuite. Les mesures pourraient ainsi seulement viser un but préventif. A ce sujet, il ressort du dossier que le prévenu a été condamné à deux reprises pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (achat et consommation de marijuana sous forme de joints [1 gramme par mois à CHF 5.-] d’avril 2015 à juin 2015, 1 gramme ayant été séquestré lors de son interpellation; achat et consommation de haschisch sous forme de joints [0.7 gramme par jour à CHF 5.-] de juin 2015 à novembre 2015, 13 grammes ayant été séquestrés lors de son interpellation). On ne saurait y déceler une caractéristique sérielle du point de vue de la vente de stupéfiants, ni une gravité suffisante justifiant d’ordonner les mesures querellées à titre préventif. Aussi, en l’absence d’éléments concrets laissant supposer l’implication du prévenu dans des délits passés inconnus ou futurs d’une certaine gravité, les mesures prises sont disproportionnées. Il s’ensuit l’admission du recours. Les données signalétiques saisies et le prélèvement d’ADN seront détruits et leur inscription dans les bases de données effacée (notamment profil ADN). 7. Les frais de la procédure, fixés à CHF 570.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 70.-), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 44 PPMin, 428 al. 1 CPP et art. 33 ss du Règlement sur la justice [RSF 130.11; RJ]). (dispositif en page suivante) https://www.fr.ch/mp/%20files/pdf81/Directive%20_1_9_ADN_version_2015.pdf

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête: I. Le recours est admis. 1. Partant, la décision ordonnant la saisie des données signalétiques et le prélèvement ADN de B.________ ainsi que l’ordre donné le 26 avril 2016 pour l’analyse du prélèvement ADN sont annulés. 2. Les données signalétiques saisies et le prélèvement ADN de B.________ doivent être détruits et leur inscription dans les bases de données effacée (notamment profil ADN). II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 570.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 70.-), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 juin 2016/swo Président Greffière-rapporteure