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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 18.02.2016 502 2016 1

18 février 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,276 mots·~11 min·3

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2016 1 Arrêt du 18 février 2016 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juge: Jérôme Delabays Juge suppl.: André Riedo Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, condamné et recourant contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé

Objet Révocation de sursis (art. 95 al. 5 CP) Recours du 19 décembre 2015 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Glâne du 28 octobre 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par jugement du Tribunal pénal de la Glâne (ci-après Tribunal pénal) du 22 janvier 2015, A.________ a été reconnu coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice. Il a été condamné à une peine privative de liberté de 5 mois avec sursis pendant 5 ans, sursis subordonné au paiement du montant de CHF 50'000.- dans un délai non prolongeable expirant le 31 mai 2015. Cette peine était complémentaire à la peine privative de liberté de 18 mois ferme prononcée le 27 septembre 2010 par le Tribunal pénal de la Sarine confirmée par arrêt de la Cour d'appel pénal du 13 janvier 2012 puis par le Tribunal fédéral le 5 avril 2013 (6B_160/2012). B. A.________ n’ayant pas versé le montant de CHF 50'000.- dans le délai imparti, le Tribunal pénal a, par jugement rendu le 28 octobre 2015 après avoir entendu ce dernier, révoqué le sursis de 5 ans à la peine privative de liberté de 5 mois (DO/14 ss). Les voies de droit indiquées dans le jugement sont celles relatives à l’appel. C. Par acte de son mandataire du 16 novembre 2015 (DO/20), le recourant a requis la rédaction intégrale du jugement et a déposé une annonce d’appel. Par courrier du 17 décembre 2015, remis à la poste le 19 décembre suivant, A.________ a recouru, sans passer par son mandataire, contre le précité jugement auprès de la Cour d’appel pénal. Le 12 janvier 2016, le Président de la Cour d’appel a informé le recourant ainsi que son mandataire que les voies de droit indiquées dans le jugement attaqué était erronées et que celui-ci était susceptible uniquement d’un recours. Il a constaté que le recours déposé par A.________ le 17 respectivement le 19 décembre 2015, avant même la notification du jugement du 28 octobre 2015 à son mandataire, contenait une motivation. Partant, d’entente avec le Président de la Chambre pénale, le dossier de la cause a été transmis à cette dernière comme objet de sa compétence. Par courrier du 3 février 2016, le Ministère public a renoncé à déposer des observations et a conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Le 5 février 2016, le Président de la Chambre a fait produire le procès-verbal de la séance ainsi que le dispositif du jugement du 22 janvier 2015 au dossier de la cause. en droit 1. a) La révocation du sursis selon l’art. 95 al. 5 du Code pénal (RS 311.10; ci-après CP) est une décision judiciaire ultérieure indépendante régie par les art. 363 ss du Code de procédure pénale suisse (RS 312; ci-après CPP). La décision peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. b CPP) à l’exclusion de l’appel (SCHWARZENEGGER, Kommentar zur Schwizerischen Strafprozessordung, in Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.], 2e éd., 2014, art. 363 CPP n. 2 et art. 365 n. 3 ; arrêt TF 6B_538/2013 et 6B_563/2013 du 14 octobre 2013 consid. 5.2 et les références citées ; arrêt 6B_1021/2014 du 3 septembre 2015 consid. 4.7) b) Selon l’art. 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à la Chambre pénale dont la compétence est donnée par les art. 20 CPP et 85 al. 1 de la loi sur la

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 justice (RSF 130.1 ; ci-après LJ). Comme mentionné précédemment, le recours a été interjeté le 19 décembre 2015, soit avant la notification du jugement intégralement motivé à son mandataire intervenue le 4 janvier 2016 (DO/32). Partant, le recours a été déposé dans le délai légal. c) Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L’exigence de motivation englobe aussi celle de prendre des conclusions. En l'occurrence le recours ne se distingue pas par une grande clarté et il ne comprend pas de conclusions formelles. Pour autant, on peut y déceler les modifications que la partie recourante voudrait faire apporter à l’ordonnance attaquée et l'indication de raisons qui les justifieraient. De surcroît, cette partie ayant rédigé le recours sans le concours de son avocat, l’exigence de motivation sera considérée comme respectée. d) En tant qu’il révoque le sursis à la peine privative de liberté infligée au recourant, celui-ci est directement touché par l’ordonnance querellée et a un intérêt à ce qu’il soit annulé ou modifié (art. 382 al. 1 CPP). e) Il sera statué sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. a) Dans le cadre de son recours, le recourant soutient qu’il avait précisé au moment du jugement du 22 janvier 2015 le fait que l’hypothèque de CHF 250'000.-, grevant son terrain de B.________ promis-vendu, avait été séquestrée par le Ministère public en décembre 2014. Il allègue avoir déposé une plainte pénale au mois d’août 2014 contre C.________ qui est le détenteur de ce titre. Il affirme que ces remarques n’ont pas été transcrites au procès-verbal de l’audience et auraient été de ce fait ignorées par le Tribunal pénal. Il indique que le 28 mai 2015, la Police cantonale est venue le chercher afin qu’il effectue sa peine privative de liberté de 18 mois. Comme il était incarcéré, il ne pouvait pas demander de l’aide. Il ajoute que le montant de CHF 50'000.- aurait pu être versé sans aucun problème, si sa plainte pénale contre C.________ avait été "classée" et que le Tribunal pénal, averti de tous ces problèmes par oral et par écrit, n’en a pas tenu compte. b) L’art. 46 al. 4 CP, dont la note marginale est "échec de la mise à l’épreuve", renvoie à l’art. 95 al. 3 à 5 CP. Aux termes de l’art. 95 al. 3 CP, si le condamné, libéré conditionnellement, se soustrait à l’assistance de probation, s’il viole les règles de conduite ou si l’assistance de probation ou les règles de conduite ne peuvent plus être exécutées ou ne sont plus nécessaires, l’autorité compétente présente un rapport au juge ou à l’autorité d’exécution. Dans ces cas, le juge ou l’autorité d’exécution peut prolonger le délai d’épreuve jusqu’à concurrence de la moitié de sa durée, lever l’assistance de probation ou en ordonner une nouvelle ou modifier les règles de conduite, les révoquer ou en imposer de nouvelles (art. 95 al. 4 CP). Ces solutions seront retenues si elles peuvent être considérées comme les meilleures pour favoriser la réussite du sursis et, partant, l’absence de récidive. En revanche, si le pronostic est défavorable, le juge peut révoquer le sursis, ce qui aura pour conséquence l’exécution de la peine jusque-là suspendue (art. 95 al. 5 CP ; VIREDAZ/THALMANN, Introduction au droit des sanctions, 2013, p. 57, n. 146). Cette dernière solution est adaptée dans la mesure où le comportement de la personne condamnée démontre que le pronostic initial était erroné. Dans la pratique, la révocation et la réintégration dans l’exécution de la peine sont applicables de manière restrictive. L’intérêt purement punitif ne peut pas légitimer une révocation (IMPERATORI, Basler Kommentar - Strafrecht I, 3e éd., 2013, art. 96 n. 16). c) aa) En l’espèce, en début de l’audience du 22 janvier 2015 (pv. p. 2), le mandataire du recourant a indiqué au Tribunal pénal que le montant de CHF 50'000.- que ce dernier entendait

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 verser ne pouvait pas l’être. Le recourant a également produit certains documents relatifs à sa situation financière qui démontraient que le versement devait pouvoir se faire prochainement et a demandé à être entendu sur ces documents. Il a ainsi déclaré comme suit : « Je m’engage, par l’intermédiaire de mon fils, à vous verser un montant de CHF 50'000.-, qui servira à payer le solde des montants encore dus aux plaignants au prorata de leurs créances respectives. […] Tous mes recours ont été rejetés et je devrais purger la peine de 18 mois qui m’a été infligée par le Tribunal cantonal. Je vais faire tout ce qui est en mon possible pour éviter de purger cette peine. Avant tout, je vais réparer le dommage subi par mes créanciers et, si j’y parviens, je déposerai alors une demande de grâce auprès du Grand Conseil. Ma volonté est vraiment d’être à jour avec tous mes créanciers. J’ai remis mon entreprise et travaille désormais seul. J’ai moins de soucis de gestion. J’espère que mon revenu va encore augmenter, ce qui me permettra de rembourser mes créanciers plus rapidement ». Sur la base de ces déclarations et selon les considérants essentiels de la décision dont la rédaction n'avait pas été demandée, le Tribunal pénal a retenu que, depuis le jugement du 27 septembre 2010, le recourant semblait avoir pris conscience de la gravité de ses actes et a dit vouloir réparer le dommage causé aux victimes autant que ses possibilités le lui permettent (dispositif, p. 3, 9e §). Le Tribunal a également été sensible au fait que le recourant, qui n’y était nullement obligé, s’était engagé à verser cette somme obtenue grâce à la vente d’un terrain appartenant à son fils. Ainsi, en tenant compte de son amendement, de son âge et de sa volonté de réparer le dommage causé, il y a considéré que ces circonstances particulièrement favorables qui justifieraient l’octroi d’un sursis étaient réunies. bb) Au vu de ce qui précède, il convient de constater qu’à l’audience du 22 janvier 2015 le recourant n’a pas pu verser le montant de CHF 50'000.- comme il aurait voulu le faire selon ses déclarations. Afin de ménager les effets de cette impossibilité sur le jugement qui allait suivre, il a produit des documents relatifs à sa situation financière qui montraient que le versement devait pouvoir se faire prochainement. Au moment où il affirmait devant le Tribunal pénal qu’il voulait et qu’il allait réparer "prochainement" le dommage qu’il avait causé, le séquestre invoqué dans le cadre du recours existait déjà depuis décembre 2014. Par conséquent et contrairement à ce qu’il soutient, le Tribunal pénal a tenu compte de ce qui précède vu qu’il a fixé au 31 mai 2015 l'échéance maximale pour l’exécution du versement annoncé. Le recourant quant à lui a pris un engagement qu’il n’était pas certain de pouvoir tenir. En effet, dans le cadre de son recours, il n’indique pas avoir pris des mesures concrètes afin de s’assurer que le montant de CHF 50'000.allait pouvoir être libéré. Bien au contraire, il se limite à rappeler une procédure pénale pendante antérieure au jugement et à reporter les responsabilités sur d’autres personnes. La motivation du recours montre que le recourant a perdu de vue que pour bénéficier du sursis il ne suffisait pas de s’engager à réparer le dommage mais qu’il fallait encore effectivement commencer à le réparer. Or, aucun montant n’a été versé aux parties plaignantes à cet effet et de plus le recourant persévère à rejeter la faute de cette situation sur d'autres personnes. L’invocation de l’arrestation intervenue le 28 mai 2015 soit trois jours avant l’échéance du délai imparti ne lui est également d’aucun secours. Car le jugement du 22 janvier 2015 était exécutoire et il a disposé de plus de 4 mois pour s’exécuter, et non seulement des trois derniers jours. De surcroît, le recourant ne soutient pas que s’il n’avait pas été incarcéré il aurait pu effectuer le paiement dans le délai. Il ressort du reste des documents qu'il a remis au Tribunal le 28 octobre 2015, en particulier d'une lettre de son avocat chargé des démarches relatives à la cédule et au terrain, du 4 septembre 2015, que celui-ci devait proposer que même en cas de vente le montant à encaisser serait dûment bloqué soit jusqu'à accord de libération de la personne (ou de sa société) avec laquelle il est en litige pour ce terrain, soit jusqu'à jugement entré en force. C'est dire si la perspective d'une concrétisation du versement aux victimes annoncé en vue d'obtenir un pronostic favorable est en réalité bien aléatoire.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 d) L’ensemble des éléments relevés ci-dessus démontrent que les conditions à la suspension de l’exécution de la peine ne sont plus remplies et que le pronostic est redevenu défavorable. Partant, il s’en suit le rejet du recours et la confirmation du jugement attaqué. 3. Vu l’issue du pourvoi et en application des art. 428 al. 1 CPP, 33 ss et 43 du règlement sur la justice (RSF 130.11 ; RJ), les frais de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant. Aucune indemnité ou réparation du tort moral ne lui sera allouée (cf. art. 429 CPP a contrario). la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, le jugement du 28 octobre 2015 est confirmé. II. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 380.- (émolument : CHF 300.- ; débours : CHF 80.-) et mis à la charge de A.________. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 18 février 2016/abj Président Greffière

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