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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 09.02.2015 502 2015 9

9 février 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,294 mots·~6 min·4

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2015 9 Arrêt du 9 février 2015 Chambre pénale Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Hubert Bugnon, Marc Sugnaux Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, partie plaignante et recourant, contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG Objet Ordonnance de non-entrée en matière: motivation et forme du recours – assistance judiciaire Recours du 19 janvier 2015 contre l'ordonnance du Ministère public du 14 janvier 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Le 10 octobre 2014, A.________ a déposé une plainte pénale contre deux agents de la police cantonale pour abus d'autorité, injure et mise en danger de la vie d'autrui pour faits survenus le 2 octobre 2014 lors de leur intervention à son domicile pour exécution d'une convocation émanant du Service de la population et des migrants et concernant sa femme et son beau-fils. B. Le 14 janvier 2015, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, retenant qu'au vu des déclarations contradictoires des parties les faits ne peuvent être établis avec certitude, que faute d'élément de preuve complémentaire la version des agents de police doit être préférée, étant relevé que la partie plaignante semble avoir adopté une attitude agressive vis-à-vis des agents, ce dont son épouse s'est du reste excusée, et qu'aucune infraction ne saurait dès lors leur être reprochée. C. Le 26 janvier 2015, A.________ a adressé à la Chambre de céans un recours assorti d'une demande d'assistance judiciaire. Par acte du 23 janvier 2015, le Ministère public a conclu au rejet du recours pour autant que recevable. en droit 1. a) En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP et 85 al. 1 LJ, la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. Le délai de recours est de dix jours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), son respect ne paraît pas contestable en l’espèce en comparant la date de l'ordonnance à celle de l'envoi du recours. b) aa) Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L’exigence de motivation du recours – qui a été elle aussi mentionnée dans la décision attaquée – englobe aussi celle de prendre des conclusions. Cela signifie que la partie recourante doit définir les modifications qui devraient être apportées à l’ordonnance attaquée et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. La doctrine considère toutefois que, lorsque la partie n’est pas représentée par un avocat, l’exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de la motivation (BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, 2. Aufl. 2014, Art. 385 N 1). Le recourant doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu’il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut (CR CPP-CALAME, art. 386 N 21). Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, à l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). Une telle possibilité ne peut toutefois être offerte au recourant que lorsque l’exposé de son mémoire de recours est insuffisant (BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, Art. 385 N 3) et que le défaut de motivation peut être facilement corrigé suite à l’indication donnée par l’autorité. Tel n’est pas le cas

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 lorsque le recourant n’a même pas entamé la critique des motifs retenus par l’autorité intimée; l’autorité de recours n’a alors pas à fixer de délai supplémentaire. L’autorité de deuxième instance n’a en effet pas à s’inquiéter du fait que le recourant présente une argumentation optimale (BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, 2. Aufl. 2014, Art. 385 N 4; DONATSCH/ HANSJAKOB/LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2. Aufl. 2014, Art. 385 N 3, et réf.). bb) En l'espèce, le recourant s'est contenté, dans son acte de recours, d'exposer que "Suite à cette affaire, mon état de santé c'est aggravé et le médecin qui me soigne depuis de nombreuses années a demandé l'aide d'un confrère. J'ai dû être hospitalisé à plusieurs reprises. J'attends d'ailleurs la confirmation du CHUV à Lausanne pour un rendez-vous afin d'effectuer des examens cardiologiques. // Comme cela dépasse mes compétences juridiques, je demande l'aide judiciaire. Je suis au bénéfice d'une rente d'invalidité. // L'avocat aura toute bienveillance de ma part pour demander mes dus, mes frais juridiques et d'hospitalisation etc. // Tous les documents nécessaires vous seront remis par l'avocat nommé. // Je vous informe que les locataires du sous-sol et du premier étage ont entendu l'altercation". On n'y trouve donc nullement l'entame d'une critique des motifs exposés dans l'ordonnance par le Ministère public pour ne pas entrer en matière. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d'offrir au recourant un nouveau délai pour entreprendre une motivation. Le recours doit d’emblée être déclaré irrecevable. 2. Serait-il recevable que le recours devrait au demeurant être rejeté. Comme relevé par la décision, les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas donnés. Les considérants de la décision attaquée, relevés ci-avant, sont en eux-mêmes convaincants et la Chambre les fait siens. Le texte du recours se concentre sur l'état de santé du recourant et le lien que celui-ci veut maintenant faire avec le passage des agents à son domicile et qu'il ne faisait pas dans sa plainte puisqu'il y indiquait que la tension en question "aurait pu me causer une grave atteinte à ma santé". Or cet état de santé et ses conséquences ne sont pas pertinents en ce qui concerne la validité de l'ordonnance attaquée. Au demeurant, ils peuvent encore être articulés en matière civile, à laquelle une non-entrée en matière pénale ne ferme pas la porte. 3. S'agissant de la requête d'assistance judiciaire, l’art. 136 al. 1 let. a et b CPP prescrit que la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles à la condition qu’elle soit indigente et que l’action civile ne paraisse pas vouée à l’échec. En l'espèce, vu le sort du recours, la seconde condition n'est manifestement pas remplie et en conséquence la requête doit être rejetée sans qu'il soit besoin d'examiner la condition de l'indigence, pour laquelle le recourant ne fournit au demeurant ni détail ni preuve. 4. Vu le sort du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP; art. 33 al. 2, 35 et 43 RJ).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête: I. Le recours est irrecevable. II. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais judiciaires de recours sont fixés à 273 fr. (émolument: 200 fr.; débours: 73 fr.). Ils sont mis à la charge de A.________. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 février 2015 Président Greffière

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