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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 06.05.2015 502 2015 81

6 mai 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,409 mots·~12 min·10

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2015 81 Arrêt du 6 mai 2015 Chambre pénale Composition Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière: Catherine Faller Parties A.________ SA, partie plaignante et recourante, représentée par Me Jonathan Rey, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Compétence territoriale suisse Recours du 9 avril 2015 contre l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 27 mars 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Le 11 mars 2015, la société A.________ SA, à B.________, a déposé plainte pénale à l’encontre de tout organe, employé ou mandataire des sociétés C.________ SA et D.________ SA, sises toutes deux à l’étranger (E.________ et F.________), pour des infractions à la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD ; RS 241). B. Par ordonnance du 27 mars 2015, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale au motif qu’il existait un empêchement de procéder en l’absence de compétence territoriale. C. Le 9 avril 2015, A.________ SA a interjeté recours contre l’ordonnance précitée. D. Invité à se déterminer, le Ministère public a, par courrier du 14 avril 2015, conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, se référant aux considérants de la décision attaquée. en droit 1. a) En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (ci-après : CPP), ainsi que de l’art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice, la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. b) Déposé le 9 avril 2015 à un office postal, le recours, motivé et doté de conclusions, contre l’ordonnance notifiée le 30 mars 2015 respecte le délai de recours de dix jours (art. 310 al. 2, 322 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP). c) Au vu du refus d’entrer en matière sur sa plainte pénale, la recourante a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation d’une telle décision (art. 104 al. 1 let. b et 382 CPP). d) La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. a) Dans l’ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que les infractions reprochées devaient très vraisemblablement avoir été commises aux sièges des sociétés sises à l’étranger et non en Suisse. Il a ensuite considéré que le résultat au sens de l’art. 8 CP d’infractions à la loi fédérale sur la concurrence déloyale commises à l’étranger ne pouvait raisonnablement pas s’être produit en Suisse, de sorte que la compétence territoriale des autorités suisses n’était en l’espèce pas donnée. b) La recourante soutient qu’il est vraisemblable que des infractions aient été commises en Suisse sachant qu’elle y a des clients et partenaires. Cette supposition est, selon elle, autant vraisemblable que celle du Ministère public selon laquelle les actes reprochés auraient été commis à l’étranger au vu de la localisation des entreprises incriminées. La recourante fait aussi valoir qu’un comportement répréhensible au sens de l’art. 23 LCD peut produire un résultat en Suisse quand bien même l’auteur a agi à l’étranger, fondant ainsi un for suisse pour l’action pénale. Elle prétend que, même si les actes reprochés ont été commis en F.________ ou en E.________, ceux-ci produisent leur résultat en Suisse en étant directement propres à désavantager une entreprise suisse dans sa lutte pour acquérir de la clientèle et en

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 étant manifestement de nature à diminuer les parts de marché de cette société, ainsi que de fausser le jeu normal de la concurrence sur le marché suisse. c) Aux termes de l’art. 310 al. 1 let. b CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police qu'il existe des empêchements de procéder. Un refus d’entrée en matière n’est possible que lorsque la situation est claire, en fait et en droit (N. SCHMID, Praxiskommentar StPO 2009, n. 2 ad art. 309). Parmi les empêchements définitifs de procéder se trouve l’incompétence à raison du lieu (art. 31 ss CPP ; P. CORNU, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 12 ad art. 310). L’art. 23 LCD prévoit que quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 4a, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Les art. 3 à 6 définissent des comportements déloyaux. Conformément à l’art. 333 al. 1 CP, les dispositions générales du Code pénal telles que les art. 3 et ss s’appliquent aux infractions prévues par d’autres lois fédérales sauf si celles-ci contiennent des dispositions en la matière. La LCD ne contient pas de disposition sur le champ d’application territorial en matière pénale (ATF 124 IV 73 consid. 1.c.aa). Selon l’art. 3 du Code pénal (RS 311.0 ; CP), le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse (principe de territorialité). Le lieu de commission est défini à l’art. 8 CP : un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit (principe de l’ubiquité). Les art. 4, 5 et 6 CP définissent des critères de rattachement spéciaux pour des infractions commises à l’étranger. Le Tribunal fédéral a longtemps considéré, à la suite d'un revirement de sa jurisprudence, que la notion de résultat selon l'art. 7 aCP (actuel art. 8 CP) s'interprétait de la même manière que pour la définition du délit matériel (ATF 105 IV 326 consid. 3c à g p. 327 ss). Il s'est récemment distancié de cette solution et est revenu à une interprétation plus large de la notion de résultat. Il a ainsi estimé que la lecture en Suisse de lettres diffamatoires par des personnes à qui elles avaient été adressées depuis l'étranger était une conséquence suffisante de l'acte en Suisse pour admettre un résultat au sens de l'art. 7 aCP et, partant, l'application du droit suisse, même si cette prise de connaissance ne devait pas constituer un résultat au sens technique des délits matériels (ATF 125 IV 177 consid. 2 et 3 p. 180 ss). Le Tribunal fédéral a également examiné la question du résultat relativement à la qualification d'abus de confiance. Il s'agissait d'un acte commis à l'étranger ayant conduit à l'appauvrissement d'une société anonyme avec siège en Suisse, du fait que le compte de celle-ci en Suisse n'avait pas été crédité du montant correspondant à des marchandises soustraites. Le Tribunal fédéral a admis que cet appauvrissement constituait un résultat au sens de l'art. 7 aCP pour le motif qu'il représentait une diminution de patrimoine, immédiatement provoquée en Suisse par l'infraction, ce que ne pouvait ignorer l'auteur dès lors que le siège de la société lésée était en Suisse (ATF 124 IV 241 consid.4c et d p. 244/245) (pour tout le paragraphe ATF 128 IV 145 consid. 2.e). En d’autres termes, il s’agit de déterminer si le résultat en cause représente ou non la conséquence directe et immédiate du comportement typique. La catégorie à laquelle appartient l’infraction n’est donc plus considérée comme un critère intrinsèquement décisif et la jurisprudence semble considérer à nouveau l’existence d’un résultat pour les délits formels et de mise en danger abstraite (L. MOREILLON/A. PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire CPP, Bâle 2013, n. 6 ad art. 31). Les dispositions pénales de la LCD s’appliquent en cas d’envois, à partir de la Suisse, de matériel publicitaire, de bulletins de commande et de marchandises destinées exclusivement à des clients

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 résidant à l’étranger (ATF 124 IV 73 consid. 1a). Dans ce cas, bien que les effets se sont produits exclusivement à l’étranger, il a été considéré que le lieu de commission pouvait être situé en Suisse. d) aa) En l’espèce, dans sa plainte pénale, la recourante reproche aux entreprises étrangères incriminées d’avoir adopté des comportements commerciaux déloyaux au sens des art. 2, 4, 5, et 6 LCD afin de s’approprier son marché et ses clients : lors d’un processus de due dilligence engagé sous le prétexte de vouloir l’acquérir, C.________ SA aurait obtenu des informations commerciales confidentielles sur la recourante ; au bénéfice de ces informations confidentielles, l’entreprise G.________ aurait alors contracté directement avec des partenaires de la recourante comme H.________ (entreprise I.________) ; des clients de la recourante auraient aussi été directement sollicités par J.________, partenaire de C.________ SA qui lui aurait transmis ces informations confidentielles. Enfin, J.________ concurrence la recourante en faisant manifestement usage d’informations confidentielles que celle-ci a transmises aux consultants de la première. bb) Aux termes de l’art. 4 LCD, agit de façon déloyale celui qui, notamment incite un client à rompre un contrat en vue d'en conclure un autre avec lui (let. a), incite des travailleurs, mandataires ou auxiliaires à trahir ou à surprendre des secrets de fabrication ou d'affaires de leur employeur ou mandant (let. c) ; incite un consommateur qui a conclu un contrat de crédit à la consommation à révoquer ce contrat pour conclure lui-même un tel contrat avec lui (let. d). Aux termes de l’art. 5 LCD, agit de façon déloyale celui qui, notamment, exploite de façon indue le résultat d'un travail qui lui a été confié, par exemple des offres, des calculs ou des plans (let. a) ; exploite le résultat du travail d'un tiers, par exemple des offres, des calculs ou des plans, bien qu'il sache que ce résultat lui a été remis ou rendu accessible de façon indue (let. b) ; reprend grâce à des procédés techniques de reproduction et sans sacrifice correspondant le résultat de travail d'un tiers prêt à être mis sur le marché et l'exploite comme tel (let. c). Selon l’art. 6 LCD, agit de façon déloyale celui qui, notamment, exploite ou divulgue des secrets de fabrication ou d'affaires qu'il a surpris ou dont il a eu indûment connaissance d'une autre manière. cc) Il appert que les reproches formulés à l’égard des deux entreprises étrangères ne révèlent pas le moindre élément concret en faveur du fait qu’une entreprise a effectivement été approchée en Suisse par celles-ci, ni que les informations confidentielles ont été exploitées sur le territoire suisse. La recourante cite au contraire uniquement une entreprise I.________ et se contente d’émettre l’hypothèse selon laquelle des entreprises suisses auraient été sollicitées puisqu’elle a son siège en Suisse et des clients sur ce territoire. Ceci est insuffisant. Il n’appartient pas à l’autorité d’instruction d’ouvrir une enquête pour apporter des éléments concrets susceptibles de fonder des soupçons suffisants que les entreprises étrangères auraient commis des actes délictuels en Suisse. L’appréciation du Ministère public à cet égard était correcte. S’agissant de l’existence d’un résultat en Suisse, la recourante voit comme résultat direct et immédiat des comportements dénoncés le fait qu’elle, en tant qu’entreprise suisse, soit désavantagée dans sa lutte pour acquérir de la clientèle, que les actes dénoncés diminuent ses parts de marché et qu’ils sont propres à fausser le jeu normal de la concurrence sur le marché suisse. En d’autres termes, la recourante soutient que les actes dénoncés même commis à l’étranger ont des impacts en Suisse, à savoir l’affaiblissement de sa position et de sa compétitivité sur le marché suisse. La question à résoudre concrètement est de savoir si de tels effets peuvent être considérés comme le résultat direct et immédiat des comportements réprimés par les infractions à la LCD, susceptible alors de fonder une compétence territoriale des autorités pénales suisses. Dans le cas d’espèce, cette question peut toutefois rester ouverte au vu de ce qui suit.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 Le volet pénal de la LCD condamne tout comportement apparaissant déloyal au regard de la liste d'exemples figurant aux art. 3 à 8 LCD propre à influencer le jeu de la concurrence ou le fonctionnement du marché (cf. TF, arrêt 6B_824/2007 du 17 avril 2008 consid. 2.1.1 et les réf.). Pour que la compétence pénale des autorités suisses soit donnée selon le critère du résultat au sens de l’art. 8 CP, il est nécessaire que les impacts des comportements déloyaux dénoncés, commis par hypothèse à l’étranger, se manifestent sur le marché suisse et que ceux-ci puissent être considérés comme le résultat direct et immédiat des comportements réprimés par les infractions à la LCD. Or, à nouveau, l’on ne perçoit pas dans les reproches de la recourante en quoi sa position sur le marché suisse est affaiblie si les entreprises étrangères incriminées ont conclu un contrat avec une société I.________ autrefois partenaire direct de la recourante ; dans ces circonstances, seule sa position sur le marché étranger pourrait éventuellement avoir été ébranlée. De même, le fait que les entreprises incriminées détiennent indûment des informations commerciales confidentielles sur la recourante susceptibles de leur permettre d’approcher avantageusement ses clients en Suisse est en soi insuffisant ; de tels reproches ne révèlent pas encore l’existence d’un impact concret qui se serait produit sur le marché suisse. Il n’en ressort en effet aucun indice selon lequel des entreprises suisses ont réellement été sollicitées sur la base des informations confidentielles, ni que la compétitivité de la recourante a été affaiblie sur le marché suisse. Il s’agit dès lors de pures suppositions, sans fondement concret. e) Il s’ensuit qu’en l’absence de compétence territoriale suisse, c’est à raison que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale de la recourante. Le recours doit partant être rejeté. 3. a) Vu l’issue du recours, les frais de procédure, fixés à 565 francs (émolument : 500 francs ; débours : 65 francs), seront mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP). b) Aucune indemnité de partie n’est allouée à la recourante qui succombe. (dispositif : page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 27 mars 2015 est entièrement confirmée. II. Les frais de procédure, fixés à 565 francs (émolument : 500 francs ; débours : 65 francs), sont mis à la charge de A.________ SA. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 mai 2015/cfa Président Greffière

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