Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2015 79 & 80 Arrêt du 27 novembre 2015 Chambre pénale Composition Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, recourant contre MINISTÈRE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé
Objet Ordonnance de non-entrée en matière, déni de justice, récusation Recours du 9 avril 2015 contre l'ordonnance du Ministère public du 27 mars 2015
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. A.________ a déposé de multiples plaintes pénales et saisi la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg de plusieurs recours, demandes de révision et requêtes de récusation. Le 16 mars 2015, il a déposé une plainte pénale contre inconnus pour faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques et abus d'autorité, se référant à plusieurs décisions rendues par le Tribunal cantonal et reprochant aux juges d'y avoir fait preuve d'arbitraire. Il y demande en outre la récusation du Procureur général. Le 27 mars 2015, le Procureur général a rendu une ordonnance par laquelle le Ministère public refuse d'entrer en matière sur dite plainte, déclare irrecevable la requête de récusation et met les frais de procédure, fixés à CHF 345.-, à la charge de A.________. B. Le 8 avril 2015, A.________ a saisi la Chambre d’un "recours pour déni de justice et demande d'annulation de l'ordonnance de non-entrée en matière". Il y a pris les conclusions suivantes: 1. L'ordonnance de non-entrée en matière du 27 mars 2015, dossier F 15 2525 est annulée. 2. Le déni de justice est constaté. 3. Le Procureur général est récusé. 4. Les frais sont à la charge de l’état de Fribourg. 5. Une équitable indemnité de partie est allouée au recourant. Invité à se déterminer, le Ministère public a fait savoir, par acte du 14 avril 2015, qu'il renonce à déposer des observations et qu'il conclut au rejet du recours. Le recourant a exercé un droit de réplique par lettre du 22 avril 2015. en droit 1. a) En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (ci-après: LJ), la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. b) Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP en relation avec les art. 90 al. 1 et 91 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). En l’espèce, le respect du délai n'est pas douteux. Quant à la forme, le recours est doté de conclusions. S'agissant de la motivation, il est douteux qu'elle satisfasse à l'exigence de précision de l'art. 385 al. 1 let. b CPP précité, compte tenu de l'enchevêtrement de griefs et considérations diverses, en rapport ou non avec la décision attaquée, qui y est présenté. La question peut cependant demeurer ouverte, vu le sort du recours.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 c) A.________ a qualité pour recourir au sens des art. 382 al. 1 et 104 al. 1 let. b CPP. d) La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. a) Comme le recourant l'indique lui-même, il ne veut pas critiquer le contenu de l'ordonnance sur le fond, mais uniquement se prévaloir de violation des règles de la récusation par le Procureur général (recours p. 3 ch. 9). b) A cet égard, il soutient tout d'abord que le Procureur général n'avait pas le droit de traiter une requête de récusation le concernant (recours p. 3 ch. 10). Cette critique n'est pas fondée. La jurisprudence, déjà citée au recourant, retient de longue date que cela est possible notamment lorsque la requête est abusive ou manifestement mal fondée (voir déjà ATF 105 Ib 301 consid. 1.c et récemment arrêt 1B_4/2015 et 1B_5/2015 du 23 février 2015 consid. 2.2). Tel est le cas lorsque, comme en l'occurrence, la requête est considérée comme irrecevable parce que non motivée. c) aa) La décision attaquée retient à cet égard que la récusation a été demandée en raison de la prétendue proximité du Procureur général avec le juge civil ayant statué en première instance dans une procédure matrimoniale concernant le couple du plaignant et que ce motif n'en est pas un dans la mesure où la plainte pénale n'est pas dirigée contre le premier juge civil mais contre des juges cantonaux. bb) Dans son recours, le recourant conteste l'absence de motivation en se référant à plusieurs écritures antérieures, conteste l'absence de proximité avec le juge civil puis s'évertue longuement à tisser de prétendus liens ou interactions entre de multiples décisions judiciaires antérieures des autorités fribourgeoises et du Tribunal fédéral, en particulier pour soutenir que des requêtes de récusation antérieures continueraient à produire leurs effets et tenter de démontrer le bien-fondé de sa plainte pénale, alors même qu'il a précisé ne pas vouloir attaquer le contenu de l'ordonnance du 27 mars 2015 sur le fond. cc) Le recourant ne conteste donc pas que le seul motif de récusation mentionné dans sa plainte du 16 mars 2015 était la prétendue proximité du Procureur général avec le juge civil ayant statué en première instance. C'est manifestement avec raison que le Ministère public a écarté ce motif de récusation. D'une part il ne s'agissait que d'une simple affirmation, en rien étayée. D'autre part la plainte pénale n'était pas dirigée contre le juge civil, si bien que le supposé lien n'aurait de toute manière pas de rapport avec une partie à la procédure pénale. Quant au "complément aux requêtes de récusation" du recours, le recourant n'explique pas ce qui l'aurait empêché de s'en prévaloir auparavant, donc sans tardiveté au sens de l'art. 58 al. 1 CPP qui oblige la partie qui entend demander la récusation d'un magistrat ou d'une autorité à le faire sans délai sous peine de voir ses prétentions à requérir la récusation se périmer. Quoi qu'il en soit et surtout, il lui a déjà été expliqué que l'auteur d'une demande de récusation déposée à temps ne voit pas ses prétentions à obtenir la récusation rendues caduques ou sans objet s'il donne suite aux actes d'instruction requis par le magistrat ou l'autorité dont il a demandé la récusation, comme le recourant semble l'affirmer. Il lui a déjà été rappelé aussi qu'il se méprend lorsqu'il soutient que la personne visée par une demande de récusation, qui ne s'opposerait pas expressément à cette mesure dans le délai qui lui est imparti pour prendre position à ce propos en application de l'art 58 al. 2 CPP, y aurait acquiescé et que la récusation serait alors "acquise de plein droit". De même, il fait erreur lorsqu'il prétend qu'une demande de récusation vaudrait pour toutes les procédures que la personne concernée conduirait ou auxquelles elle participerait sans
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 qu'il soit nécessaire de la répéter ou de la spécifier pour chaque acte de procédure ou décision contesté (TF arrêt 1B_140/2015 du 25 avril 2015 consid. 2). d) La demande de récusation et le recours illustrent ainsi pleinement la pertinence de l'arrêt rendu dans l'intervalle par le Tribunal fédéral exposant que les écritures du recourant constituent des amalgames de nombreux griefs, tendant, en définitive, à démontrer que toutes les décisions rendues contre le recourant l'ont été par des juges prévenus, dont les actes doivent être annulés. Ses écritures sont généralement prolixes. Le recourant répète, en toute occasion, des requêtes de récusation visant tous les magistrats chargés de traiter les procédures dans lesquelles il est partie, dans la perspective de se ménager un prétexte à recours ou à révision. Ses développements présentent un caractère itératif marqué. Ils consistent, en large part, en la répétition de développements similaires mais augmentés de considérations tirées des décisions qui lui ont été notifiées dans l'intervalle et ne tiennent aucun compte des décisions déjà rendues par le Tribunal fédéral, sinon pour affirmer que ces décisions n'ont pas été valablement rendues et sont erronées. Le recourant tente, par tous les moyens, sous couvert de griefs déduits de la violation de droits fondamentaux, de retourner aux autorités concernées des reproches qui lui ont été adressés, en opposant, hors contexte, des citations tronquées de ces décisions émaillées de citations légales et de références jurisprudentielles (TF arrêt 6B_467/2017 du 9 juillet 2015 consid. 3.2). e) Mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté. 3. Vu le sort du recours, les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP; art. 33 ss RJ) et l'indemnité requise ne peut être accordée. la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de la procédure de recours par CHF 370.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 70.-), sont mis à charge de A.________. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 novembre 2015 Président Greffière