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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 22.04.2015 502 2015 55

22 avril 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·747 mots·~4 min·4

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Stundung und Erlass der Verfahrenskosten (Art. 425 StPO)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2015 55 Arrêt du 22 avril 2015 Chambre pénale Composition Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffier: Alexandre Reymond Partie A.________, demandeur

Objet Sursis et remise des frais (art. 425 CPP) Demande du 13 mars 2015 de remise de frais de l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 12 janvier 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu que, par arrêt du 12 janvier 2015, la Chambre a rejeté le recours interjeté par A.________ contre l'ordonnance du Ministère public du 10 décembre 2014 et mis les frais de procédure, par 387 fr. (émolument: 300 fr.; débours: 87 fr.), à sa charge; que par courrier du 13 mars 2015, A.________ a indiqué qu'il ne peut pas payer cette somme et qu'il demande de faire un travail d'intérêt général; que tout d'abord le travail d'intérêt général a été institué pour remplacer une peine privative de liberté de moins de six mois ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus (art. 37 al. 1 du Code pénal) mais pas les frais judiciaires ni même les amendes; qu'en conséquence la demande doit manifestement être rejetée sur ce point; que selon l’art. 425 CPP l’autorité pénale peut réduire ou remettre les frais de procédure compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer; que la fixation d’un sursis ou d’une remise de frais constitue un acte d’administration de la justice et que les cantons peuvent instituer des commissions chargées de cette tâche (N. SCHMIDT in StPO Praxiskommentar, 2009, p. 829, N 1); que tel n’est pas le cas dans le canton de Fribourg et que l’autorité qui a statué est dès lors compétente pour régler les questions en lien avec les frais au sens de l’art. 36 RJ, savoir en l’espèce la Chambre de céans; que de manière générale, il est retenu qu'une réduction ou une remise n'est possible que lorsqu'il est garanti que le demandeur serait alors libéré de toute dette, rien ne justifiant que l’Etat soit le seul créancier à renoncer à sa créance (arrêt du Tribunal administratif du canton de Thurgovie du 2.11.2011 consid. 3.2 in TVR 2011 n° 13); qu'en l'espèce, le 16 mars 2015, le Président de la Chambre a invité le demandeur à produire dans un délai échéant le 30 mars 2015 tous les documents nécessaires à établir sa situation financière et que le demandeur n'y a donné aucune suite; que le demandeur n'a donc nullement même rendu vraisemblable que sa situation économique ne permettrait pas le règlement des frais; qu'au surplus tant l'ordonnance du Ministère public du 10 décembre 2014 que l'arrêt de la Chambre du 12 janvier 2015 ont constaté que l'indigence de cette personne n'était pas établie; que pour ce motif déjà la demande doit être rejetée; qu'en outre la Chambre a fixé les frais à concurrence du remboursement des débours effectifs et d'un émolument de 300 fr., soit à peine plus élevé que le minimum selon tarif (art. 43 RJ), et que le demandeur n'a pas établi qu'il n'était pas en mesure de payer ce montant; que par ailleurs le but de la norme précitée est d'éviter que des frais qui seraient disproportionnés puissent apparaître comme une punition supplémentaire, rendent la resocialisation du condamné par trop difficile ou encore pénalisent injustement l'entourage (cf. notamment CR CPP-CHAPUIS, art. 425 N 1-2); qu'en l'occurrence la situation est très différente car il s'agit de frais fixés pour un recours, soit une procédure qui n'a pas été imposée au demandeur mais que celui-ci a choisi d'effectuer; que le risque de devoir supporter les frais d’une procédure fait partie des facteurs qu’un justiciable doit prendre en compte avant de l’entreprendre; que pour ce motif aussi la demande doit être rejetée;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 que par conséquent la demande de remise de frais doit être rejetée; la Chambre arrête: I. La demande de remise de frais est rejetée. II. Il n'est pas perçu de frais pour la présente décision. III. Communication. Cette décision peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 avril 2015 Président Greffier

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