Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2015 53 Arrêt du 2 juin 2015 Chambre pénale Composition Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière: Catherine Faller Parties A.________, prévenu et recourant contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé
Objet Mandats d’amener, de perquisition et de séquestre Recours du 12 mars 2015 contre les mandats d’amener, de perquisition et de séquestre du Ministère public du 2 mars 2015
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Dans le cadre de la poursuite pénale ouverte contre A.________ pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), le Ministère public a délivré des mandats d’amener, de perquisition et de séquestre le 2 mars 2015. Ceux-ci ont été exécutés le jour même, en présence du prévenu. B. Le 12 mars 2015, A.________ a interjeté recours contre les mandats ci-dessus. Il soutient que lors de la perquisition, les policiers lui ont annoncé avoir des mandats, mais, suite à un incident avec ses chiens, ont omis de les lui remettre en mains propres. Il ajoute avoir été surpris de ne pas avoir pu assister à la totalité de la perquisition, notamment lorsque les policiers ont perquisitionné les deux étages et les chambres de ses filles quand lui-même se trouvait au soussol. Il allègue encore que le nom inscrit sur les mandats était mal orthographié et que les policiers ont pénétré dans un local qui appartenait en commun avec son voisin. Enfin, il explique ses problèmes de santé à l’origine de sa consommation et culture de cannabis. C. Invité à se déterminer, le Ministère public a, par courrier du 26 mars 2015, conclu à l’irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet. En substance, il a rappelé les éléments sur lesquels se fondaient les mandats, précisant que le résultat de la perquisition et les aveux du prévenu n’avaient fait que corroborer les premiers soupçons. Il a indiqué que le nom mal orthographié dans l’urgence n’était qu’une erreur de plume qui ne saurait remettre en cause la validité des mandats. Il relève que le recourant n’a formulé aucun grief contre le mandat d’amener et aucune conclusion en relation avec les griefs soulevés contre le mandat de perquisition et de séquestre. Il explique que la perquisition a été menée conformément aux art. 244 et 245 CPP, de sorte que le recourant ne dispose pas d’un intérêt actuel digne de protection. D. Par courrier du 29 avril 2015, A.________ a pris position sur les déterminations du 23 mars 2015 du Commandant de police en charge des opérations. En substance, il revient sur les propos qu’il a tenus lors de son audition de police et les circonstances entourant cette dernière, à savoir qu’il n’avait pas dormi les deux nuits précédentes car il fêtait ses 40 ans. Il explique encore que sa fille de 11 ans lui a confirmé qu’une policière était entrée dans sa chambre lors de la perquisition et qu’elle y avait rapidement regardé avec la lampe de poche. Par ailleurs, il a indiqué qu’il déposerait des déterminations plus précises dans les prochains jours. A ce jour, rien n’est parvenu à la Chambre de céans. en droit 1. a) Le recours à la Chambre pénale étant ouvert contre les décisions rendues par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP et. 85 al. 1 LJ), des mandats d’amener, de perquisition (art. 244 CPP) et de séquestre rendus par le Ministère public (art. 263 CPP) sont ainsi susceptibles de recours selon les art. 393 ss CPP. S’agissant du mandat d’amener, il aura le plus souvent déjà été exécuté avant même que le justiciable ait eu le temps d’exercer son droit de recours, ce qui pourra poser problème au niveau de l’exigence d’un intérêt actuel au recours, une constatation d’une violation des droits fondamentaux ou d’une règle de forme pouvant cependant exceptionnellement ouvrir la voie du recours (G. CHATTON, Commentaire romand CPP, Bâle, 2011, n. 46 ad art. 207).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 S’agissant du mandat de perquisition, en dépit de la jurisprudence de la CourEDH (arrêt Camezind c. Suisse du 16.12.1997), le Tribunal fédéral n’a pas renoncé à exiger un intérêt actuel et digne de protection (cf. C. CHIRAZI, Commentaire romand CPP, n. 42-43 ad art. 244), de sorte qu’en principe le recours de A.________ devrait être déclaré irrecevable, la perquisition ayant déjà eu lieu. Cependant, il dispose tout de même d’un intérêt à la constatation d’une violation des droits fondamentaux ou d’une règle de forme (cf. C. CHIRAZI, op. cit., n. 44-47 ad art. 244). b) Le recours doit être déposé dans les dix jours qui suivent la notification de la décision (art. 396 al. 1 CPP), délai que A.________ a à l’évidence respecté. c) Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L’exigence de motivation du recours – qui a été elle aussi mentionnée dans la décision attaquée – englobe aussi celle de prendre des conclusions. Cela signifie que la partie recourante doit définir les modifications qui devraient être apportées à l’ordonnance attaquée et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. La doctrine considère toutefois que, lorsque la partie n’est pas représentée par un avocat, l’exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de la motivation (ZIEGLER/KELLER, Basler Kommentar StPO, 2014, n. 1 ad art. 385). Le recourant doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu’il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut (CALAME, Commentaire romand CPP, Bâle, 2011, n. 21 ad art. 386). Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89). En l’espèce, le recourant, qui procède seul, se limite à soulever des irrégularités formelles ayant entaché les opérations menées, sans formuler de conclusions. Il ne conteste cependant pas la validité matérielle des mandats, n’émettant notamment aucune critique quant à l’existence de soupçon suffisant ou quant à une violation du principe de proportionnalité. Par son recours, il semble rechercher une constatation des prétendues irrégularités formelles. Dans cette perspective, il sera entré en matière sur son recours, quand bien même celui-ci se situe à la limite de la recevabilité. Par contre, l’on peine à saisir le lien entre les mandats attaqués et ses explications sur les raisons de sa consommation et culture de cannabis. d) La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1). 2. a) Conformément à l'art. 197 al. 1 CPP, le prononcé d'une mesure de contrainte ne peut être ordonné que si les conditions matérielles suivantes sont réunies: l'existence d'une base légale (let. a), la présence d'indices suffisants de la commission d'une infraction (let. b), et le respect du principe de la proportionnalité (let. c et d), qui englobe le critère de l'aptitude (le séquestre est apte à produire le résultat escompté), de la nécessité (ce résultat ne peut pas être atteint par une mesure moins incisive) et de la proportionnalité au sens étroit (la mesure n'emporte pas de limitation allant au-delà du but visé et il existe un rapport raisonnable entre le séquestre et les intérêts privés compromis, eu égard à la gravité de l'infraction et des charges qui pèsent sur le prévenu) (TF arrêt 1B_293/2009 du 07.01.2010 consid. 3.2; VIREDAZ/JOHNER, Commentaire romand CPP, 2011, n. 7 ad art. 197).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 Aux termes de l’art. 199 CPP, lorsqu'une mesure de contrainte est ordonnée par écrit, une copie du mandat et une copie d'un éventuel procès-verbal d'exécution sont remis contre accusé de réception à la personne directement touchée, pour autant que la mesure de contrainte ne soit pas secrète. Peut faire l’objet d’un mandat d’amener toute personne qui est fortement soupçonnée d’avoir commis un crime ou un délit et pour laquelle il y a lieu de présumer des motifs de détention (art. 207 al. 1 let. d CPP). Un motif de détention est donné au sens de l’art. 221 al. 1 ou 2 CPP notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (CHATTON, op. cit., n. 35 ad art. 207). Aux termes de l’art. 208 CPP, le mandat d'amener est décerné par écrit; en cas d'urgence, il peut être décerné oralement; il doit toutefois être confirmé par écrit (al. 1). Le mandat d'amener contient les mêmes indications que le mandat de comparution ainsi que la mention de l'autorisation expresse donnée à la police de recourir à la force si nécessaire et de pénétrer dans les bâtiments, les habitations et les autres locaux non publics pour exécuter le mandat (al. 2). L’art. 201 al. 2 CPP précise son contenu. Aux termes de l’art. 244 al. 1 CPP, les perquisitions, fouilles et examens font l'objet d'un mandat écrit. En cas d'urgence ces mesures peuvent être ordonnées par oral, mais doivent être confirmées par écrit. Le mandat indique: la personne à fouiller ou les locaux, les documents ou les objets à examiner (let. a); le but de la mesure (let. b); les autorités ou les personnes chargées de l'exécution (let. c). L’art. 244 al. 2 let. b CPP dispose qu’une perquisition peut être effectuée lorsqu’il y a lieu de présumer que, dans ces locaux, se trouvent des traces, des objets ou des valeurs patrimoniales susceptibles d’être séquestrés. Au début de la perquisition, les personnes chargées de l'exécution présentent le mandat de perquisition (art. 245 al. 1 CPP). S'ils sont présents, les détenteurs des locaux qui doivent faire l'objet d'une perquisition sont tenus d'assister à celle-ci. S'ils sont absents, l'autorité fait, si possible, appel à un membre majeur de la famille ou à une autre personne idoine (art. 245 al. 2 CPP). L’art. 245 al. 2 CPP est une prescription d’ordre. Son éventuelle violation n’empêche pas que les preuves recueillies en l’absence de l’ayant droit des lieux perquisitionnés ou de tout tiers soient exploitées (CHIRAZI, op. cit., n. 16 ad art. 245). b) A titre préliminaire, il convient de relever que la version exposée par le recourant s’oppose à celle du Commandant de police en charge des opérations (cf. déterminations du 23 mars 2015 versées au dossier pénal). S’agissant du grief de l’absence de réception des mandats et de l’erreur quant au nom, il faut relever que les mandats produits par le recourant ne portent effectivement pas sa signature, que son nom de famille a été mal orthographié (« Hottiger » au lieu de « Ottiger »), que l’accusé de réception est même libellé au nom d’une autre personne et que les mandats originaux ne se trouvent pas au dossier pénal. Quoi qu’il en soit, le but de l’accusé de réception est de pouvoir prouver que le mandat a été porté à la connaissance du prévenu en cas de contestation. Or, en l’espèce, il est incontestable que le recourant a pris connaissance de ces mandats, puisque celuici les a produits à l’appui de son recours dans lequel il indique aussi les avoir vus au poste de
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 police. Il faut encore préciser que le recourant a signé le procès-verbal de perquisition. Quant au nom mal orthographié, en dépit de cette erreur de plume, le prévenu concerné par les mandats était clairement identifiable. Partant, ces griefs manifestement mal fondés doivent être rejetés. S’agissant du déroulement de la perquisition, il sied de relever que A.________ était présent lors de la perquisition comme l’en atteste sa signature sur le procès-verbal de perquisition, étant précisé que sa présence n’est pas une condition de validité de cette mesure d’instruction. En outre, dans son recours, il n’avance aucun élément probant démontrant les irrégularités dont il se prévaut. Si de telles irrégularités s’étaient réellement produites, A.________ aurait eu largement l’occasion de les faire inscrire au procès-verbal établi en sa présence durant la perquisition. Il aurait également pu s’exprimer à leur sujet durant son audition subséquente. Or, tel n’est pas le cas. Enfin, le déroulement relaté par le Commandant de police en charge des opérations dans ses déterminations sont conformes aux prescrits des art. 244 et 245 CPP, et sa version des faits est corroborée par l’absence de critique émise par le recourant au moment de la perquisition alors qu’il était en mesure de les formuler sur-le-champ, voire durant l’audition qui s’en est immédiatement suivie. Les griefs quant au déroulement de la perquisition doivent ainsi être rejetés. c) Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Aucune violation des droits fondamentaux ou de règle de forme n’est ainsi constatée. 3. Les frais de procédure, fixés à 370 francs (émolument: 300 francs; débours: 70 francs), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP ; art. 33 et ss du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, fixés à 370 francs (émolument: 300 francs; débours: 70 francs), sont mis à la charge de A.________. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 juin 2015/cfa Président Greffière