Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2015 45 Arrêt du 2 juillet 2015 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juge: Catherine Overney Juge suppléant: Georges Chanez Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, B.________ et C.________, plaignants et recourants, assistés de Me Alexis Overney, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Ordonnance de classement (art. 319 CPP) – lésions corporelles par négligence Recours du 2 mars 2015 contre l’ordonnance de classement du Ministère public du 19 février 2015
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Le 2 mars 2014, lors du Carnaval D.________ peu après la mise à feu du E.________ et alors que celui-ci se consumait, une braise a été emportée par le vent hors du périmètre de sécurité et est tombée dans le col de la veste de l’enfant B.________, âgé de 10 ans, qui observait le spectacle. Celui-ci a souffert de brûlures au deuxième degré à la nuque et à la main droite, a dû subir plusieurs opérations de greffe de peau et conservera des cicatrices permanentes, le traitement n’étant pas encore terminé. La mère de B.________, A.________, a déposé une plainte pénale contre inconnu en son nom et au nom de son fils le 20 mai 2014. C.________, père de B.________, s’est également porté partie plaignante le 11 juin 2014. Le procureur a décidé d’ouvrir une instruction pénale pour lésions corporelles par négligence et a procédé à l’audition de diverses personnes en qualité de personnes appelées à donner des renseignements. Le 10 février 2015, les plaignants ont formé diverses requêtes de preuves. Par ordonnance du 19 février 2015, le procureur a prononcé le classement de cette procédure pénale. Il a relevé que les autorisations préalables avaient été données et que des mesures de sécurité avaient été prises, en particulier un périmètre de sécurité de 8 mètres au minimum d’entente avec les pompiers et la police, le E.________ ayant été allumé après l’accord du capitaine du corps des pompiers et plusieurs pompiers étant présents à l’intérieur du périmètre de sécurité. Il a précisé que la construction du E.________ était bien règlementée et que le feu était tenu sous strict contrôle, rien ne laissant présager qu’un coup de vent fortuit emporterait une braise jusque dans la foule. Il a constaté ainsi qu’aucune violation de devoirs de prudence et de négligence, ni aucune faute ne peut être mise en évidence tant du côté des pompiers que du côté des organisateurs du carnaval. Il a rejeté les requêtes de preuves formées par les plaignants. B. A.________ et C.________, en leur qualité de représentants légaux de l’enfant B.________, ont recouru contre cette ordonnance par mémoire du 2 mars 2015. Ils concluent à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause au procureur pour qu’il mette en œuvre les requêtes en complément d’instruction formées le 10 février 2015. Ils requièrent l’allocation d’une indemnité de partie. Ils relèvent que le concept de sécurité ne contient aucune mesure visant à prévenir les incendies, mis à part la présence de sapeurs-pompiers, et que des mesures particulières ont été prises pour l’organisation de la manifestation 2015, ce qui démontre que les mesures prises auparavant n’étaient pas suffisantes. Les recourants allèguent qu’un rapport est établi chaque année par le capitaine des pompiers en particulier sur le service mené lors de la mise à feu du E.________, que les rapports depuis l’année 2006 mentionnent le danger que des bouts de tissus et de la paille en feu s’envolent sur les gens et que ces rapports, transmis au commandant ou à l’état-major des sapeurs-pompiers de la ville de G.________, n’ont jamais été communiqués à l’association du carnaval D.________ selon les déclarations de son président. Ils estiment que l’instruction pénale aurait dû déterminer à qui ces rapports ont été transmis, ou pourquoi ils ne l’ont pas été, et pour quelles raisons aucune mesure n’a été prise ensuite de ces rapports, et que ces éléments sont de nature à engager la responsabilité pénale de divers protagonistes de la cause sous l’angle des lésions corporelles graves subies par B.________. C. Le ministère public a déposé ses observations le 4 mars 2015. Il conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et se réfère aux considérants de son ordonnance, renonçant à déposer de plus amples observations.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 en droit 1. L’ordonnance de classement a été notifiée aux recourants le 20 février 2015. Le recours déposé par les parents de la victime, qui ont qualité pour recourir, le 2 mars 2015 l’a donc été dans le délai de 10 jours fixé à l’art. 396 al. 1 CPP. Motivé et doté de conclusions, il est recevable en la forme. 2. Dans son ordonnance, le procureur a retenu que le feu était tenu sous strict contrôle, rien ne laissant présager qu’un coup de vent fortuit emporterait une braise jusque dans la foule, et qu’aucune violation de devoirs de prudence et de négligence, ni aucune faute ne pouvait être mise en évidence tant du côté des pompiers que du côté des organisateurs du carnaval. Il a rejeté les requêtes de preuves tendant à déterminer quelles mesures avaient été prises, au vu des directives applicables, pour assurer la sécurité des personnes lors de la manifestation 2014, pour quelles raisons aucune vérification de la fabrication du E.________ n’avait été effectuée et aucune mesure visant à prévenir les incendies et l’accident du 2 mars 2014 n’était prévue dans le concept de sécurité validé par la police cantonale et quelles mesures avaient été prises lors de la manifestation 2015. La procédure a déjà révélé, par les auditions auxquelles le procureur a procédé, les mesures qui avaient été prises pour assurer la sécurité lors de la manifestation 2014 et les motifs, exposés par le capitaine F.________, pour lesquels aucune vérification de la fabrication du E.________ n’était effectuée, soit la confiance dans les personnes qui le fabriquent (audition de F.________, PV p. 14, li. 247-8, DO 3013). C’est donc avec raison que le procureur a rejeté ces deux requêtes. Il n’en va pas de même des deux autres requêtes. Les rapports établis chaque année par le capitaine F.________ (DO 8042 à 8049) mentionnent tous, depuis l’année 2006, que le danger principal est représenté par les bouts de tissus et la paille en feu qui s’envolent sur les spectateurs et que, heureusement, il faisait beau et qu’il n’y avait pas ou pas trop de vent, que la place H.________ est trop petite et ne se prête pas bien pour faire un périmètre de sécurité plus grand, alors que la place I.________ est parfaite. S’agissant du vent, le capitaine F.________ a déclaré que, depuis qu’il est en fonction, soit depuis 1998 (PV p. 12, li. 302, DO 3011), il avait dû 2 ou 3 fois retarder la mise à feu car il y avait trop de vent, mais qu’il y avait toujours eu finalement une mise à feu du E.________ (PV p. 13, li. 316 à 318, DO 3012). Il a déclaré qu’il envoyait ces rapports au commandant et que celui-ci les envoyait à la police locale pour information (PV p. 13, li. 329-330, DO 3012) et que, normalement, le comité d’organisation en recevait une copie, le commandant du feu ou l’inspecteur du feu de la ville devant la leur envoyer (PV p. 15, li. 393-4, DO 3014); or J.________, co-président du comité d’organisation, a affirmé n’avoir pas reçu copie de ces rapports (DO 9030). Il ressort de ce qui précède que, depuis de nombreuses années, le rapport du capitaine des pompiers mentionne que la place H.________ est trop petite pour pouvoir agrandir le périmètre de sécurité et que le danger principal est représenté par les bouts de tissus et la paille en feu qui s’envolent sur les spectateurs. Le rapport 2009 précise même: « On prend toujours des risques. Les bouts de tissus en feu s’envolent sur les gens, un jour, il va y avoir des brûlés » (DO 8046). Compte tenu de ces avertissements répétés année après année, il n’est pas possible d’affirmer, ainsi que le fait le procureur, et même si la plupart des débris et braises sont tombés à l’intérieur du périmètre de sécurité, que rien ne laissait présager qu’un coup de vent fortuit emporterait une braise jusque dans la foule. Cette possibilité avait été annoncée depuis longtemps. Il était en conséquence indispensable de compléter les investigations pour déterminer qui a reçu les rapports du capitaine F.________, à qui ils ont été transmis, pourquoi aucune mesure particulière n’a
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 semble-t-il été prise à la suite des dangers et risques annoncés, qui aurait dû prendre ces mesures et pourquoi cela n’a, à première vue, pas été fait. Les nouvelles mesures prises pour le carnaval 2015 peuvent permettre de déterminer ce qui aurait pu être fait déjà des années auparavant. Le recours doit en conséquence être admis, l’ordonnance de classement du 19 février 2015 étant annulée et la cause étant renvoyée au ministère public pour complément d’instruction dans le sens des considérants. 3. a) Le recours étant admis, les frais de procédure doivent être mis à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à 677 francs (émolument: 600 francs; débours: 77 francs). b) Les recourants ont conclu à l’allocation d’une indemnité de partie. L’art. 434 al. 1 CPP prévoit effectivement une telle indemnité, tout en déclarant applicable l’alinéa 2 de l’art. 433 CPP. Or celui-ci dispose que le requérant doit chiffrer et justifier ses prétentions et que, à défaut, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande. Or en l’espèce, les recourants n’ont ni chiffré leur conclusion, ni ne l’ont justifiée et n’ont en particulier pas produit à cet effet la liste de frais détaillée de leur mandataire. La Chambre ne peut dès lors pas entrer en matière sur cette conclusion qui doit être rejetée. la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, l’ordonnance de classement du 19 février 2015 est annulée et la cause est renvoyée au ministère public pour complément d’instruction dans le sens des considérants. II. La requête d’indemnité de partie est rejetée. III. Les frais de procédure sont mis à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à 677 francs (émolument: 600 francs; débours: 77 francs). IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 juillet 2015/lgu Président Greffière