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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 16.02.2015 502 2015 29

16 février 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,165 mots·~11 min·10

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Beschlagnahme (Art. 263 – 268 StPO)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2015 29 Arrêt du 16 février 2015 Chambre pénale Composition Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière: Sandra Mantelli Parties A.________, prévenu et recourant contre MINISTERE PUBLIC, intimé Objet Séquestre (art. 263 CPP) Recours du 2 février 2015 contre l’ordonnance de mise sous séquestre du Ministère public du 28 janvier 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 21 décembre 2014, à 4.20 heures, une patrouille de la gendarmerie fribourgeoise a contrôlé, un véhicule de la marque ______, immatriculé FR bbb, qui était conduit par A.________. Lors des vérifications d’usage, les gendarmes ont constaté que le conducteur était sous le coup d’un retrait de permis de conduire, pour toutes les catégories de véhicules. Interrogé sur ces faits, A.________ a admis circuler régulièrement avec son véhicule pour ses déplacements professionnels. Son permis de conduire a alors été saisi et une interdiction provisoire de conduire lui a été notifiée (DO 2'000 ss). Malgré une sommation de l’Office de la circulation et de la navigation (ci-après: OCN), A.________ n’a pas transmis à cette autorité le deuxième permis de conduire en sa possession (DO 2'000 ss). Le 24 janvier 2015, à 7.00 heures, A.________, au volant d’un véhicule de marque ______, immatriculé FR bbb, s’est fait intercepter par la gendarmerie fribourgeoise. Lors du contrôle, les gendarmes ont constaté que l’intéressé se trouvait sous le coup d’un retrait du permis de conduire pour toutes les catégories de véhicules. Auditionné sur les faits, A.________ a déclaré que c’était la première fois qu’il circulait depuis sa dernière interpellation. Une interdiction de conduire lui a été notifiée (DO 2'004 ss). Le 26 janvier 2015, le Ministère public a prononcé l’ouverture d’une instruction pénale contre A.________ pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, ainsi que pour non restitution de permis ou de plaques de contrôle (DO 5'000). Le 27 janvier 2015, à 12.15 heures, A.________ a une nouvelle fois été intercepté, par la gendarmerie fribourgeoise, au volant d’un véhicule de marque ______, immatriculé bbb. Le prévenu, toujours sous le coup d’un retrait de permis de conduire a reconnu les faits et a admis conduire de temps en temps un véhicule, principalement sur des routes privées. Avisé des faits, le Procureur a ordonné le séquestre des plaques d’immatriculation professionnelles FR bbb. Le permis de circulation collectif au nom de la Société A.________ a également été mis sous séquestre (DO 2'018). De plus, une interdiction de conduire lui a été notifiée (DO 2'010 ss). B. Par ordonnance du 28 janvier 2015, le Ministère public a confirmé l’ordre de séquestre des plaques d’immatriculation FR bbb qui est justifié par les récidives du prévenu en matière de conduite sans permis de conduire (DO 5'001). C. Par courrier du 2 février 2015, A.________ a demandé au Procureur de lui restituer les plaques d’immatriculation FR bbb. Le 11 février 2015, A.________ a informé le Ministère public que son courrier devait être considéré comme un recours contre l’ordonnance de mise sous séquestre du 28 janvier 2015 qui lui avait été transmise depuis. Le 11 février 2015, le Ministère public a transmis à la Chambre pénale, comme objet de sa compétence, le recours de A.________ et a indiqué qu’il renonçait à formuler des observations et qu’il concluait au rejet du recours.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 en droit 1. a) Le recours à la Chambre pénale est ouvert contre les décisions et les actes de la procédure de la police et du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP et. 85 al. 1 LJ). Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP. b) Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. Le délai est également réputé observé si l’écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente (art. 91 al. 4 CPP). Adressé par erreur au Ministère public le 2 février 2015, le recours dirigé contre la décision du 28 janvier 2015 a été déposé dans le délai légal. c) En tant que prévenu touché par l’acte de procédure attaqué, A.________ a indéniablement qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). d) Le recours est brièvement motivé et doté de conclusions; il est par conséquent recevable en la forme (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP). e) Le recours peut être formé pour (art. 393 al. 2 CPP) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et inopportunité (let. c). 2. a) Le Ministère public a prononcé le séquestre des plaques d’immatriculation du recourant au motif qu’il était récidiviste en matière de conduite sans permis de conduire. Le recourant conteste quant à lui le prononcé de cette mesure de contrainte et allègue qu’il a "absolument besoin de ses plaques pour continuer [s]es activités du garage" et qu’elles seraient utilisées par son employé. b) Le séquestre est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée, en vertu de l’art. 197 al. 1 CPP, que si elle est prévue par la loi (let. a), s’il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l’infraction (let. d). Pour que le séquestre soit conforme au principe de proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 lit. c et d CPP), il faut qu'il soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), ces derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) (CR CPP-LEMBO/ JULEN-BERTHOD, 2011, art. 263 n° 17); en outre, le principe de la proportionnalité interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit; TF, arrêt 1B_127/2013 du 1er mai 2013, consid. 3.1 et les références citées). L’art. 263 al. 1 CPP permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers lorsqu’il est probable qu’ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu’ils devront être confisqués (let. d). En l’espèce, le séquestre litigieux est un séquestre conservatoire, ordonné en application de l’art. 263 al. 1 let. d CPP en lien avec l’art. 69 CP. Cette dernière disposition autorise le juge à prononcer la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 morale ou l’ordre public, alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable. Lorsque ces conditions sont remplies, le juge doit ordonner d’office une confiscation de sécurité (ATF 130 IV 143 consid. 3.3.1 = JdT 2006 IV 75). Cette mesure conservatoire provisoire - destinée à préserver les objets ou les valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer - est fondée sur la vraisemblance et se justifie aussi longtemps qu'une simple possibilité de confiscation en application du Code pénal semble, prima facie, subsister. Un séquestre peut donc être maintenu tant que subsiste la probabilité d’une confiscation (TF, arrêt 1B_326/2013 du 6 mars 2014 et références citées). Il est en outre à relever que selon la jurisprudence le fait de continuer à circuler malgré l'absence de permis de conduire peut selon les circonstances entraîner une confiscation du véhicule et que le fait que cet objet peut être remplacé sans difficulté particulière n'y fait pas obstacle (ATF 137 IV 249 consid. 4.5.2 / JdT 2012 IV 205 [212]). Un séquestre destiné à préparer une telle confiscation est dès lors admissible dans de telles circonstances (TF arrêt 1B_168/2012 du 08.5.2012 consid. 2). Le séquestre ne peut être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l'être (TF, arrêt 1B_127/2013 du 1er mai 2013, consid. 2 et les références citées). c) En l'espèce il n'est pas contestable que le séquestre conservatoire est prévu par la loi et que la confiscation qu'il est destiné à préparer l'est aussi, comme le rappelle la jurisprudence précitée. S'agissant des indices suffisants de la commission d'une infraction, le recourant a admis être sous le coup d’un retrait de permis de conduire (DO 2'002 verso, 2'007, 2’013). De plus, il ne conteste pas avoir été interpellé trois fois par la police, en un peu plus d’un mois, au volant de différents véhicules immatriculés avec les plaques FR bbb, alors qu’il se trouvait sous le coup d’un retrait de permis de conduire pour toutes les catégories de véhicule, ayant par ailleurs admis lors de son premier contrôle circuler régulièrement avec son véhicule pour ses déplacements professionnels (DO 2'001), ce qu’il a partiellement confirmé lors de sa dernière interpellation en déclarant qu’il ne circulait que sur des chemins privés, excepté lorsqu’il se rendait à ______ (DO 2'013). Dans ces circonstances, de forts soupçons laissent présumer avec une haute vraisemblance la commission de l’infraction de conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis au sens de l’art. 95 al. 1 let. b de la loi fédérale sur la circulation routière (RS 741.01; LCR). En outre, le séquestre est apte à atteindre le but de sécurité poursuivi. En effet, il rend plus difficile au recourant l’utilisation d’un véhicule dans la mesure où il ne dispose plus des plaques d’immatriculation qu’il utilise, selon toute vraisemblance, régulièrement, ce qui permet à tout le moins de retarder ou d'entraver la commission de nouvelles infractions à la LCR. Un tel séquestre s’apparente par ailleurs à celui d’un véhicule, admis par la jurisprudence, mesure qui ne serait cependant en l’espèce pas efficace étant donné que le prévenu dispose de plusieurs véhicules dans le cadre de son activité de garagiste indépendant. La règle de la nécessité et le principe de la proportionnalité au sens étroit sont également respectés. En effet, le recourant a déjà été condamné à deux reprises pour violation grave des règles de la circulation routière (les 7.09.2010 et 6.03.2012) et a été reconnu coupable de conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, par le Ministère public du canton de Fribourg, le 9 octobre 2013 (DO 1'000 ss), soit de la même infraction qui lui est reprochée dans le cadre de la procédure pénale pendante devant le Ministère public. Ces condamnations, et en particulier la dernière en date, ne l’ont toutefois pas dissuadé de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 reprendre le volant de son véhicule en dépit du retrait de son permis de conduire pas moins de trois fois en un peu plus d’un mois. De plus, le prévenu a spontanément admis qu’il circulait régulièrement avec son véhicule pour se rendre sur ses différents lieux de travail (DO 2'001) ainsi qu’à Massonnens (DO 2'013). De surcroît, des trajets réguliers en véhicule semblent inhérents à son activité de garagiste (cf. recours du 2.02.2015), ce qui laisse craindre, vu ses antécédents, qu’il pourrait effectuer lui-même certains de ces déplacements, quand bien même il allègue que son employé s’en chargera. Partant, ces éléments suffisent largement à asseoir le risque de nouvelles infractions dont le degré est élevé. Dans ces circonstances, aucune autre mesure moins incisive ne permettrait d’atteindre le but de sécurité publique, objectif qui est indéniablement supérieur à l’intérêt privé du recourant à pouvoir utiliser ses plaques d’immatriculation dans le cadre de son activité commerciale. Le séquestre prononcé au regard de l’art. 263 al. 1 let. d CPP est donc justifié. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de l’ordonnance du Ministère public du 28 janvier 2015. 3. Vu l’issue du pourvoi, les frais de procédure (art. 43 RJ), fixés à 568 francs (émolument: 500 francs; débours: 68 francs), sont mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP). la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de mise sous séquestre rendue par le Ministère public le 28 janvier 2015 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à 568 francs, sont mis à la charge de A.________. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 février 2015/sma Président Greffière

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