Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2015 274 502 2015 275 Arrêt du 29 mars 2016 Chambre pénale Composition Président: Jérôme Delabays Juge: Sandra Wohlhauser Juge suppléant: Marc Sugnaux Greffière: Cornelia Thalmann El Bachary Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION MPC, recourant contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé A.________, intimé B.________, intimé Objet Ordonnance de classement – recours tardif Recours du 24 décembre 2015 contre les ordonnances du Ministère public des 29 et 30 juin 2015
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait La société C.________ SA (ci-après: la société) exploite le télésiège D.________ (ci-après: le télésiège; DO/ 33). Durant l’été 2014, un glissement de terrain a nécessité la consolidation du pylône 3 du télésiège (DO/ 13). A cet effet, la société a entrepris des démarches pour évaluer les travaux de sécurisation de l’installation. Par la suite, l’Office fédéral des transports (ci-après: OFT), qui avait été informé du glissement de terrain, a estimé que des travaux devaient être entrepris et qu’une demande d’autorisation de construire devait lui être soumise (DO/ 13). La société a ensuite entrepris les démarches en vue du commencement des travaux et adressé une requête d’autorisation à l’OFT le 14 novembre 2014 (DO/ 5 et 14). En réponse à cette demande, l’OFT a demandé à la société de la compléter par le dépôt d’une autorisation écrite des propriétaires de la parcelle sur laquelle les travaux devaient être effectués (DO/ 14). La société a alors entrepris des négociations avec le représentant des propriétaires fonciers. Ne parvenant pas à un accord sur le montant de l’indemnité à laquelle ces derniers pouvaient prétendre en compensation de leur perte d’exploitation, les parties se sont mises d’accord pour mandater E.________ afin de chiffrer l’indemnité (DO/ 14). Dans le même temps, craignant des chutes de neige entraînant le report des travaux à l’année d’après et causant ainsi une grosse perte d’exploitation pour la société durant la saison hivernale, cette dernière a décidé d’ordonner à l’entreprise mandatée le commencement des travaux (DO/ 14). Par courriel du 26 novembre 2014, B.________, directeur de la société, a averti l’OFT de la situation (DO/ 41). Cette dernière ordonna l’arrêt des travaux et la sécurisation de la zone de chantier par courriel du même jour (DO/ 5 et 42). La société s’est exécutée sur-le-champ et a finalement trouvé un accord avec les propriétaires le 11 décembre 2014 (DO/ 5, 43 et 44). Le 15 décembre 2014, l’OFT a rendu une décision d’approbation postérieure des plans et de renouvellement de l’autorisation d’exploiter après transformation pour le télésiège (DO/ 6). B. Le 16 février 2015, l’OFT a déposé une plainte pénale contre A.________, administrateur président de la société, B.________ et les autres administrateurs de la société, pour la construction d’un caisson en aval du pylône 3 du télésiège en l’absence de toute décision d’approbation des plans (art. 25 al. 1 let. a LICa [loi fédérale sur les installations à câbles transportant des personnes du 23 juin 2006; RS 743.01]; DO/ 1 à 7). Il a adressé une copie de sa plainte au Ministère public de la Confédération. Par courrier du 24 février 2015, le Procureur général adjoint a sollicité A.________ et B.________, leur impartissant un délai pour déposer leurs observations concernant la plainte pénale du 16 février 2015 (DO/ 8). En son nom, celui de B.________ et des autres membres du conseil d’administration de la société, A.________ a déposé ses observations le 7 avril 2015 (DO/ 12 à 30). Ce dernier allègue en substance que les éléments objectifs de l’infraction ne seraient pas remplis et que, dans le cas inverse, les auteurs n’auraient pas agi de manière illicite en raison de l’état de nécessité (art. 17, subsidiairement 18 CP; DO/ 15 à 17).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 Par ordonnance des 29 et 30 juin 2015, le Procureur général adjoint a classé la procédure à l’encontre des prévenus en rejoignant largement les observations formulées par A.________ (DO/ 50 à 52 et 56 à 58). C. Le 9 juillet 2015, l’OFT a interjeté recours contre les ordonnances des 29 et 30 juin 2015, avec copie au Ministère public de la Confédération. Par arrêt du 9 novembre 2015, dit recours a été déclaré irrecevable, l’OFT n’ayant pas qualité pour recourir dans une procédure pénale engagée pour violation de la LICa. L’arrêt a également été adressé au Ministère public de la Confédération sous pli recommandé. Ce dernier a requis la notification des ordonnances des 29 et 20 juin 2015 par courrier du 24 novembre 2015 adressé au Ministère public, lequel y a donné suite le 14 décembre 2015 (DO/ 98 et 100). D. Le 24 décembre 2015, le Ministère public de la Confédération a interjeté recours contre les ordonnances des 29 et 30 juin 2015 en demandant leur annulation, avec instruction au Ministère public quant à la reprise de la procédure. Le Procureur a déposé sa détermination le 7 janvier 2016, concluant au rejet des recours. Agissant toujours en son nom et celui de B.________, A.________ conclut le 25 février 2016 principalement à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet des recours, avec suite de frais, et réclame l’allocation d’une indemnité de partie de CHF 1’500.-. en droit 1. a) Aux termes de l’art. 30 CPP, si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. En l’espèce, les deux recours déposés le 24 décembre 2015 ont pratiquement la même teneur, tant dans leur motivation que dans leurs conclusions. Il se justifie dès lors de joindre les deux procédures de recours. b) Les recours faisant suite à l’arrêt rendu le 9 novembre 2015 par la Cour de céans, il se justifie de produire d’office les dossiers y relatifs (502 2015 146 et 147). c) Les ordonnances attaquées sont qualifiée par le Procureur de « classement » au sens de l’art. 320 CPP. Cependant, il semble plutôt qu’il s’agisse d’une non-entrée en matière au sens de l’art. 310 CPP puisqu’aucune mesure d’instruction n’a été entreprise en la cause. Cette question peut toutefois rester ouverte au vu du renvoi de l’art. 310 al. 2 aux art. 319 ss CPP. d) La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). e) Le Ministère public de la Confédération peut recourir contre les décisions cantonales notamment lorsque le droit fédéral prévoit que la décision doit être communiquée à lui-même ou à une autre autorité fédérale (art. 381 al. 4 let. a CPP). Conformément à l’art. 25 al. 4 aLICa (en vigueur jusqu’au 31 décembre 2015), les jugements et les ordonnances de non-lieu sont communiqués immédiatement en expédition intégrale au Ministère public de la Confédération. Depuis le 1er janvier 2016, l’al. 4 précité a été supprimé. Les autorités cantonales sont désormais tenues de communiquer à l'OFT sans retard tous les jugements, prononcés administratifs et ordonnances de non-lieu rendus en application de la LICa, en tant qu'ils concernent des installations à câbles soumises au régime de la concession pour transport de voyageurs (cf. art. 3 et 4 de l’ordonnance du 10 novembre 2004 réglant la communication des décisions pénales prises
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 par les autorités cantonales, RS 312.3). L’objectif de cette communication est que le Ministère public de la Confédération puisse le cas échéant intervenir et utiliser les voies de recours. En l’espèce, le Ministère public de la Confédération a bien qualité pour recourir. Quant à la question de savoir si les ordonnances querellées constituent des « jugements » ou « ordonnances de non-lieu » (nouvellement classement), elle peut rester ouverte, les recours devant être déclarés irrecevables pour les motifs qui suivent. f) En application des art. 310, 319, 322 al. 2 CPP et 85 al. 1 LJ (loi du 31 mai 2010 sur la justice [RS 130.1]), la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de classement, respectivement de non-entrée en matière. Le délai de recours est de dix jours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP). Le recourant soutient que ledit délai est respecté, ce que les intimés réfutent. L’application stricte des règles sur les délais de recours se justifie dans l’intérêt d’un bon fonctionnement de la justice et de la sécurité du droit et ne relève pas d’un formalisme excessif (arrêt TF 6B_1170/2013 du 8 septembre 2014 consid. 4). En vertu du principe de la bonne foi, l’intéressé doit se renseigner sur l’existence et le contenu de la décision dès qu’il peut en soupçonner l’existence, sous peine de se voir opposer l’irrecevabilité d’un éventuel moyen pour cause de tardiveté (ATF 139 IV 228 et les réf.). Il faut donc examiner dans chaque cas si le destinataire, ayant appris l’existence d’une décision, a entrepris les démarches qu’on pouvait attendre de lui pour obtenir tous les éléments nécessaires à la sauvegarde de ses droits (DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, 2008, n. 1300). En l’espèce, le Ministère public a communiqué les ordonnances des 29 et 30 juin 2015 au Ministère public de la Confédération après l’entrée en force des ordonnances querellées, soit le 14 décembre 2015 (réceptionnées le 16 décembre 2015). Le recourant soutient que son écriture datée du 24 décembre 2015 a ainsi été déposée dans le délai légal de 10 jours. Ce faisant, il oublie qu’il a eu connaissance de l’existence et du contenu des ordonnances bien avant. En effet, il ressort du dossier que l’OFT lui avait transmis une copie de sa plainte pénale du 16 février 2015 ainsi que de son recours du 9 juillet 2015 contre les ordonnances querellées. De même, la Cour de céans lui avait communiqué un exemplaire de son arrêt du 9 novembre 2015 sous pli recommandé (cf. selon suivi des envois, distribué le 11 novembre 2015). Aussi bien le recours du 9 juillet 2015 que l’arrêt du 9 novembre 2015 reprennent le contenu des deux ordonnances, l’arrêt retenant en outre que l’OFT n’a pas qualité pour recourir. Même sans communication au sens de l’art. 25 al. 4 aLICa, le Ministère public de la Confédération pouvait et devait intervenir au plus tard dès la mijuillet 2015. Au lieu de cela, il semble plutôt qu’il ait laissé agir l’OFT, ce dernier le tenant pour sa part informé de l’évolution de la procédure (plainte, recours). De même, le Ministère public de la Confédération n’a pas réagi de suite lorsqu’il a reçu l’arrêt de la Chambre de céans puisqu’il n’a demandé la communication des ordonnances querellées que le 24 novembre 2015, soit plus de 10 jours (délai de recours) après la notification de l’arrêt. Si l’on est en droit d’attendre d’un particulier qu’il respecte le principe de la bonne foi et agisse avec diligence, il en va de surcroît ainsi pour une autorité comme le Ministère public de la Confédération. Quant au Ministère public, il lui appartiendra à l’avenir de procéder aux communications nécessaires sans retard, et non seulement après l’entrée en force de l’ordonnance. Au vu de ce qui précède, les recours déposés le 24 décembre 2015 sont tardifs. Partant, ils doivent être déclarés irrecevables sans qu’il ne soit entré en matière sur le fond. 2. Au vu de l’issue de la procédure, les frais, fixés à CHF 530.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 30.-), sont mis à la charge de l’Etat de Fribourg (art. 423 CPP). https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20041752/index.html#fn1
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 3. Donnant suite à la demande des intimés, une indemnité de CHF 1’500.- pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure leur est allouée en application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. la Chambre arrête: I. La jonction des procédures de recours (502 2015 274 et 502 2015 275) est ordonnée. II. Les recours sont irrecevables. III. Les frais de procédure de CHF 530.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 30.-) sont mis à la charge de l’Etat de Fribourg. IV. Une indemnité de CHF 1’500.- est allouée à A.________ et B.________. V. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 mars 2016/swo Président Greffière