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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 23.03.2016 502 2015 266

23 mars 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,145 mots·~11 min·6

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2015 266 Arrêt du 23 mars 2016 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, prévenu et recourant contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé

Objet Saisie de mesures signalétiques (art. 225 et 260 CPP) Recours du 14 décembre 2015 contre l'ordonnance du Ministère public du 14 décembre 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. B.________ (ci-après: la plaignante) a dénoncé A.________ à la police, le 9 décembre 2015, pour contrainte sexuelle. Auditionné par la police le 12 décembre 2015, A.________ a contesté avoir contraint la plaignante à un quelconque acte sexuel. Elle aurait été consentante à tout ce qui s’est passé. Le 14 décembre 2015, des mesures signalétiques ont été ordonnées et saisies sur la personne de A.________ (signalement et empreintes digitales, ADN). Selon l’ordre pour la saisie de ces mesures, le prévenu s’est formellement opposé à l’exécution desdites mesures; elles ont toutefois pu être exécutées sans recours à la force. Le même jour, le Procureur a ordonné l’analyse du prélèvement ADN. B. Par courrier remis à la poste le 14 décembre 2015, A.________ a déposé un recours contre ces mesures de contrainte. La Procureure en charge du dossier s’est déterminée le 21 janvier 2016; elle conclut au rejet du recours. en droit 1. a) Le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contravention (art. 393 al. 1 let. a CPP). L’acte doit être adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours, soit la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]). Remis à un bureau de poste le jour où l’ordre a été donné, le recours a été déposé dans le délai légal. b) Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La décision querellée ordonne la prise de mesures signalétiques et l’analyse du prélèvement des échantillons ADN du recourant. Par conséquent, celui-ci est directement touché et a un intérêt à ce que ladite décision soit annulée ou modifiée (art. 381 al. 1 CPP). c) Doté de conclusions (du moins implicites) et motivé (art. 396 al. 1 CPP), le recours du recourant, non assisté par un avocat, est recevable en la forme. d) Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). e) La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. a) Le recourant reproche à l’autorité intimée une violation du principe de proportionnalité aussi bien en ce qui concerne la prise des empreintes que le prélèvement ADN et son analyse.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 b) La Procureure relève que la saisie des mesures signalétiques est destinée à permettre l’identification de la personne concernée, un simple soupçon étant suffisant pour légitimer la mesure. Le recourant est soupçonné de contrainte sexuelle si bien que la saisie de ses données signalétiques est justifiée. En ce qui concerne la saisie de l’ADN du recourant, elle admet que la dénonciation pour contrainte sexuelle a été faite trois jours après les faits présumés et que, selon les déclarations de la victime, le prévenu aurait utilisé un préservatif. De plus, aucune trace biologique n’a été mise en évidence et aucune comparaison de traces ADN, en l’état de l’enquête, ne paraît devoir être faite. Cependant, la Procureure soulève qu’en exploitant les données signalétiques du recourant, la police a remarqué que cet individu était autrefois connu sous une autre identité. Disposant d’un casier judiciaire vierge sous l’identité actuelle, le recourant a fait l’objet de neuf condamnations sous l’ancienne identité. Il semble qu’il ait pris la nouvelle identité et qu’il ait obtenu un passeport portugais afin de se voir octroyer un permis de séjour en Suisse. La police serait actuellement en cours de rédaction d’un rapport de dénonciation pour faux dans les certificats. Selon la doctrine et la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du TF 1B_685/2011 du 23 février 2012), la vraisemblance que l’intéressé puisse être impliqué dans d’autres infractions serait établie si l’individu a été condamné à plusieurs reprises. En l’occurrence, sous sa première identité, le recourant a été condamné à neuf reprises entre 2006 et 2010, notamment pour faux dans les certificats et séjours illégaux, c’est-à-dire pour des délits. Lors de son entretien avec la police, le recourant s’est vivement opposé à la saisie de ses données signalétiques et de son ADN, dans le but manifeste d’éviter que les policiers ne se rendent compte que son identité était fausse. Dans ces circonstances, il paraîtrait légitime de soupçonner l’existence d’autres infractions que l’intéressé tente de dissimuler. L’élaboration d’un profil ADN pourrait ainsi permettre d’attribuer au prévenu des infractions autres que celle pour laquelle il a été interpellé et identifié. S’agissant d’un récidiviste avéré au vu de son casier judiciaire et d’infractions d’une gravité suffisante au regard de l’art. 255 al. 1 CPP, les soupçons de poursuite apparaissaient justifiés. En outre, compte tenu de l’atteinte limitée subie par l’intéressé, la mesure serait justifiée. c) Les art. 255 à 258 CPP concernent les analyses ADN. Selon l’art. 259 CPP, la loi du 20 juin 2003 sur les profils d’ADN (RS 363) est applicable au surplus. En vertu de l’art. 255 al. 1 CPP, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent être ordonnés pour élucider un crime ou un délit. La loi sur les profils d’ADN vise notamment à accroître l’efficacité des poursuites pénales en permettant le recours à la comparaison de profils d'ADN dans le but d'identifier les suspects et de lever les soupçons qui pèsent sur d'autres personnes, de déceler rapidement, par l'analyse systématique de matériel biologique, les éléments communs à diverses infractions et notamment de repérer les groupes de délinquants opérant de manière organisée, les criminels en série et les récidivistes, et de contribuer à l'administration des preuves. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui concorde avec la doctrine dominante, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil ADN peuvent être ordonnés non seulement pour élucider l’infraction qui a donné lieu à la mesure de prélèvement ou pour attribuer à un auteur des infractions déjà commises, mais également pour permettre d’identifier l’auteur de crimes ou délits – anciens ou futurs – qui n’ont pas été portés à la connaissance des autorités répressives. Elle peut permettre d’éviter des erreurs d’identification et de soupçonner des innocents. Le prélèvement d’ADN peut également jouer un rôle préventif et ainsi contribuer à la protection de tiers (cf. arrêt du TF 1B_111/2015 du 20 août 2015 consid. 3.1 et réf. citées).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 Par saisie de données signalétiques d’une personne, on entend la constatation de ses particularités physiques et le prélèvement d’empreintes de certaines parties de son corps (art. 260 al. 1 CPP). Les mesures signalétiques et la conservation des données y relatives portent atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.), à l’autodétermination informationnelle (art. 13 al. 2 Cst) et à la vie familiale (art. 8 CEDH). Ces mesures ne constituent cependant que des atteintes légères à ces droits. Selon l’art. 36 al. 2 et 3 Cst., toute restriction d’un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public et proportionnée au but visé, comme le concrétise l’art. 197 al. 1 CPP. Selon cette disposition, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi, s’il existe des soupçons suffisants qui laissent présumer une infraction, si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction. Les mesures ne sauraient donc être ordonnées systématiquement en cas d’arrestation et doivent servir à l’identification des auteurs d’infractions d’une certaine gravité (arrêts du TF 1B_111/2015 du 20 août 2015 consid. 3.2 et réf. citées; 1B_381/2015 du 23 février 2016 consid. 2.3 et réf. citées). Le Tribunal fédéral admet la proportionnalité des mesures signalétiques lorsqu’il existe d’importantes et concrètes raisons de penser que l’intéressé peut être impliqué dans d’autres délits d’une certaine gravité, notamment dans des délits contre la vie et l’intégrité corporelle, contre le patrimoine (brigandages, vols par effraction) et contre l’intégrité sexuelle que (cf. arrêt du TF 1B_111/2015 du 20 août 2015 consid. 3.4 et réf. citées). d) En l’occurrence, il ressort du dossier que l’identité du recourant faisait déjà l’objet de discussions entre celui-ci et la plaignante. On peut ainsi lire ce qui suit dans la discussion « what’sApp » des deux protagonistes du 5 décembre 2015 (DO/ 2027): plaignante: Tu ne ma pas mentis à propo de ton age plaignante: !!!! recourant: Viens je te montre ma carte d’identité plaignante: Envoye la photo recourant: Écoute tu me croit pas plaignante: Non c’est pas ça mes parent hier soir mont questionné a propo de toi et moi j’ai montre la photo de whatsapp et pis il mont di ils plus que 22ans […] recourant: Quand on se voit je te montre tout mes documents Lors de son audition du 11 décembre 2015, la plaignante a en outre déclaré ceci à la police: « […] Le vendredi 4 décembre, on [la plaignante et une amie] s’est écrit et on a décidé de sortir à C.________ […]. Je dansais. Un garçon s’est approché de moi en me disant que je dansais bien et qu’il m’avait repéré depuis un moment. Il m’a dit qu’il s’appelait D.________ […]. [Le soir des faits], je lui ai montré ma carte d’identité. Il m’a aussi montré la sienne. J’ai vu que c’était écrit A.________. Je lui ai demandé pourquoi il m’avait menti sur son nom. C’était juste pour m’amuser, voilà ce qu’il m’a répondu. Il m’a répondu qu’il n’aurait pas dû me mentir. Le fait qu’il m’a menti m’a anéanti » (DO/ 2009 et 2013). Le recourant lui-même a déclaré que [le 4 décembre,] « je lui ai dit que j’avais 22 ans. Je lui ai dit que je m’appelais D.________. Au départ je ne voulais pas lui donner mon vrai nom. […] Une fois arrivé chez moi [le soir des faits], elle m’a demandé ma carte d’identité car elle pensait que j’avais beaucoup plus que 22 ans. Du coup, je lui ai montré ma pièce d’identité et elle a vu que je

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 m’appelais A.________. Elle ne [s‘est] pas fâchée. Elle ne m’a pas demandé pourquoi j’avais dit que je m’appelais D.________» (DO/ 2017 s.). Au vu de ce qui précède, force est de constater que la police avait toutes les raisons de douter de l’identité donnée par le recourant, se trouvant face à une personne qui avait, sans raisons apparentes, donné un faux nom à la plaignante et paraissait plus âgée que ce qu’elle affirmait et que ce qui était indiqué dans ses papiers d’identité. En outre, cette personne était dénoncée pour un crime contre l’intégrité sexuelle. La police pouvait ainsi avoir d’importantes et concrètes raisons de penser que le recourant n’avait pas donné sa véritable identité et qu’il pouvait être impliqué dans d’autres délits ou crimes d’une certaine gravité. Les soupçons se sont par ailleurs avérés fondés puisque le recourant est connu sous une autre identité; disposant d’un casier judiciaire vierge sous l’identité actuelle, le recourant a fait l’objet de neuf condamnations sous l’ancienne identité, notamment pour crime et délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants. Dans la mesure où il n’existe pas, en cas de doutes sur l’authenticité des papiers d’identité, de mesures moins sévères permettant de vérifier l’identité de l’intéressé, il se justifiait d’établir cette dernière moyennant la prise d’empreintes digitales et l’établissement du profil ADN. Les mesures ordonnées étaient proportionnées et ne prêtent dès lors pas le flanc à la critique. e) Le recours s’avère infondé et doit être rejeté. 3. Vu le sort du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant, en application de l'art. 428 al. 1 CPP. Ils sont fixés à CHF 470.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 70.-). la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, fixés à CHF 470.- (émolument : CHF 400.-; débours : CHF 70.-), sont mis à la charge de A.________. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 mars 2016/cth Président Greffière

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