Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 27.10.2015 502 2015 223

27 octobre 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,973 mots·~10 min·6

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2015 223 Arrêt du 27 octobre 2015 Chambre pénale Composition Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me B.________, avocat et B.________, avocat, recourant contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé

Objet Interdiction de renseigner Recours du 9 octobre 2015 contre l'ordonnance du Ministère public du 6 octobre 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 14 septembre 2014 a été décidée l'ouverture d'une instruction pénale à l'encontre de A.________ pour infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants. Son domicile a été perquisitionné, un mandat d'amener a été délivré. Il a été entendu le lendemain au Ministère public puis mis sous écrou. Le Tribunal des mesures de contrainte a, par ordonnance du 17 septembre 2015, ordonné sa détention provisoire pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 13 décembre 2015. B. Par ordonnance du 6 octobre 2015, le Ministère public a prononcé une interdiction faite à Me B.________ de renseigner la famille du prévenu sur l'instruction en cours contre celui-ci, avec effet jusqu'au 13 décembre 2015. Le motif en est un risque de collusion du fait que le Procureur a pu constater dans une lettre de l'épouse du prévenu que celle-ci se plaignait de n'avoir pu obtenir des informations sur la cause par le premier avocat désigné et qu'elle lui demandait de délier son nouvel avocat du secret professionnel pour que sa famille puisse l'aider. C. Par mémoire du nouvel avocat du 9 octobre 2015, le prévenu et le conseil ont tous deux interjeté recours contre cette ordonnance, motifs pris d'une constatation erronée des faits et d'une violation des art. 62, 73 al. 2 et 108 CPP et du principe de proportionnalité. Ils y concluent à l'admission du recours, à l'annulation de l'ordonnance, à ce que les frais soient mis à la charge de l'Etat et à ce qu'une équitable indemnité leur soit allouée. Dans sa détermination du 16 octobre 2015, le Ministère public conclut au rejet du recours. en droit 1. a) En application des art. 393 al. 1 CPP et 85 al. 1 LJ, la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance du Ministère public. Le délai de recours est de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) et son respect est en l'occurrence manifeste, comme l'est aussi celui des exigences de forme quant aux conclusions et à la motivation. b) La décision querellée porte atteinte aux droits de la défense du prévenu et restreint son conseil dans sa liberté d’agir. Partant, ils ont un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). 2. a) L'ordonnance attaquée se fonde sur l'art. 62 CPP en raison d'une mise en danger de l'instruction au motif que dans une lettre au prévenu son épouse se plaignait de n'avoir pu obtenir des informations sur la cause par le premier avocat désigné et qu'elle lui demandait aussi de délier son nouvel avocat du secret professionnel pour que sa famille puisse l'aider. Le recours expose au niveau de la constatation erronée des faits qu'il paraît manifeste que l'aide que la famille peut apporter se situe avant tout au niveau moral et éventuellement financier, que l'existence d'un risque de collusion ne ressort pas du dossier, que le courrier de l'épouse mentionné dans l'ordonnance ne figure pas au dossier et que l'aide de la famille ne pourrait qu'être licite, à tout le moins tant que l'autorité ne concrétise pas le risque de collusion. Au niveau de la violation du droit, il y est indiqué que l'art. 73 al. 2 CPP constitue une règle spéciale qui supplante l'art. 62 et qui n'a en l'occurrence pas été respectée.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 b) Il faut concéder au recourant que la règle qui permet à l'autorité pénale d'obliger à garder le secret est celle de l'art. 73 al. 2 CPP. L'art. 62 CPP ne fait qu'attribuer à la direction de la procédure les tâches générales lui permettant d'ordonner les mesures nécessaires au bon déroulement et à la légalité de la procédure tandis que l'art 73 CPP est dédié, selon sa note marginale, à l'obligation de garder le secret, cadre dans lequel l'alinéa 2 dispose que la direction de la procédure peut obliger la partie plaignante, d'autres participants à la procédure ainsi que leurs conseils juridiques, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP, à garder le silence sur la procédure et sur les personnes impliquées, lorsque le but de la procédure ou un intérêt privé l'exige, obligation qui doit être limitée dans le temps. Le Message note que cet alinéa est indispensable, en dépit de l’art. 293 CP qui réprime la publication de débats officiels secrets. En effet, cet article présuppose que des secrets aient été livrés "à la publicité" et, partant, à un cercle relativement important de personnes. En revanche, il ne s’applique pas à la communication de faits secrets entre quelques particuliers. L’al. 2 comble cette lacune en permettant aux autorités pénales de soumettre également d’autres participants à la procédure (art. 103, devenu art. 105) et leurs conseils juridiques à l’obligation de garder le secret dans l’intérêt de la poursuite pénale ou lorsqu’il y va de la protection d’intérêts privés (FF 2006 p. 1132; voir aussi TF arrêt 1B_480/2012 du 6 mars 2013 consid. 2.2.3; RFJ 2014 63 consid. 4). S'agissant des conseils juridiques, ils sont certes soumis au secret professionnel de par l'art. 321 CP qui s'applique non seulement aux avocats mais aussi aux défenseurs en justice. Il reste que l'art. 73 al. 2 CPP permet tout de même expressément à la direction de la procédure de leur imposer un secret susceptible d'effets dans des cas où l'art. 321 CP ne trouverait pas application, comme ce pourrait par exemple être le cas en cas de levée du secret professionnel ou de détermination large du ou des maîtres du secret. Il y a en effet lieu de rappeler que le bien protégé n'est pas le même pour les deux dispositions. L'art. 73 CPP vise en effet à assurer le but de la procédure en cours ou des intérêts privés divers alors que l'art. 321 CP tend à protéger la sphère personnelle de la personne défendue, l'intérêt de l'Etat sous l'angle de l'exercice correct des professions concernées et l'intérêt du défenseur lui-même. Le principe d'application de cette règle à des avocats a du reste déjà été admis, et même été considéré comme pouvant être insuffisant (cf. ATF 139 IV 294 consid. 4.4 s.). Cette règle ne doit cependant être appliquée qu'avec retenue, dans des cas dûment justifiés (TF arrêt 1B_315/2014 du 11 mai 2015 consid. 4.3). c) En l'espèce, le Ministère public relève dans son ordonnance que l'avocat n'étant plus un auxiliaire de la justice, il aurait le droit, sur instruction de son client, de communiquer à la famille du prévenu des informations sur le contenu du dossier et sur la cause. Or il a en l'occurrence eu connaissance d'un courrier de l'épouse du prévenu dans lequel elle se plaignait de n'avoir pu obtenir des informations sur la cause par le premier avocat désigné et qu'elle lui demandait de délier son nouvel avocat du secret professionnel pour que sa famille puisse l'aider. Le recours mentionne que ce courrier ne figure pas au dossier. Dans sa réponse au recours, le Ministère public expose que ce message a maintenant été versé au dossier et il s'y trouve effectivement, comme acte 9001, avec le contenu relevé par l'autorité intimée. Pour concrétiser les craintes mentionnées dans l'ordonnance, le Ministère public indique dans la réponse au recours que dans plusieurs dossiers relatifs à des trafics de stupéfiants, il s'est révélé durant les derniers mois que des personnes de la famille des prévenus – épouses, amies et même mères – avaient mené des enquêtes privées pour déterminer avec qui le prévenu avait pu avoir affaire et qu'il avait encore plus concrètement fallu déplorer dans deux cas que ces proches étaient

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 allé influencer, voire menacer des anciens clients de stupéfiants du trafiquant incarcéré avant que leur audition ait pu avoir lieu. Il n'est pas douteux que le but de la procédure puisse être contrecarré par un tel scénario étant donné qu'il s'agit effectivement in casu d'une instruction ouverte pour un trafic de stupéfiants et qu'au moment où l'ordonnance attaquée a été rendue, seules deux personnes potentiellement liées au trafic avaient été entendues. Il peut par ailleurs être admis que la revendication expresse à une levée du secret professionnel dans un courrier d'un proche est de nature à faire redouter concrètement qu'un scénario tel qu'évoqué ci-avant puisse être activé. Cela suffit dès lors à réaliser la condition du cas dûment justifié. Quant à la proportionnalité, elle est en principe respectée du fait que le conseil du prévenu n'est pas entravé dans la défense. La mesure ordonnée lui laisse en effet l'accès usuel au dossier et le recours ne mentionne du reste aucun acte de défense qui ne pourrait plus être assuré. Tout au plus peut-il être précisé que l'interdiction concerne uniquement le déroulement et le contenu de l'administration des preuves dans l'établissement des faits reprochés. Il n'y aurait en effet guère de sens à une interdiction par exemple sur ce qui concerne la détention provisoire ou la situation personnelle. S'agissant enfin de l'absence, dans l'ordonnance attaquée, de commination des sanctions pénales pourtant prévue par le Code, le recourant n'a pas d'intérêt à s'en plaindre, dans la mesure où d'une part il existe d'autres types de sanctions pour un avocat et où d'autre part il s'agit en l'occurrence d'une marque de confiance admissible pour un avocat. d) Il résulte de ce qui précède que le recours sera partiellement admis pour une légère adaptation de l'ordonnance. 3. a) Selon l'art. 428 al. 1 et 2 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Lorsqu'une partie obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais peuvent tout de même être mis à sa charge lorsque la modification est peu importante. En l'espèce, le recours n'entraîne qu'une modification de minime importance. Il faut cependant tenir compte dans ce cadre du fait que le courrier de l'épouse qui a été pris en considération n'a été versé au dossier que postérieurement au recours. Aussi paraît-il opportun de ne percevoir qu'un émolument réduit et de répartir les frais par moitié entre les recourants. b) Vu le sort du recours, il n'y a pas matière à l'allocation d'une indemnité. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête: I. Le recours est partiellement admis. Partant, le chiffre 1 de l’ordonnance du 6 octobre 2015 rendue par le Ministère public est modifié pour prendre la teneur suivante: "Jusqu'au 13 décembre 2015, interdiction est faite à Me B.________ de renseigner la famille de A.________ sur l'instruction en cours contre ce dernier, pour ce qui concerne le déroulement et le contenu de l'administration des preuves dans l'établissement des faits reprochés. " II. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 360.- et sont mis à la charge de Me B.________ à raison de CHF 180.- et à la charge de A.________ à raison de CHF 180.- . III. La requête d'indemnité est rejetée. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 octobre 2015 Président Greffière

502 2015 223 — Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 27.10.2015 502 2015 223 — Swissrulings