Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2015 219 – 220 [AJ] Arrêt du 4 janvier 2016 Chambre pénale Composition Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière: Sandra Mantelli Parties A.________ et B.________, agissant par leur mère C.________, parties plaignantes et recourants, représentés par Me Jacques Meuwly, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé et D.________, prévenu et intimé Objet Ordonnance de classement (art. 319 CPP) Recours du 6 octobre 2015 contre l'ordonnance du Ministère public du 25 septembre 2015 Requête d’assistance judiciaire du 6 octobre 2015
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. En date du 26 mai 2015, le Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après: SEJ) a déposé une plainte pénale pour pornographie à l’encontre de D.________. A l’appui de sa plainte, il a allégué que le 1er mai 2015, D.________, lequel est séparé de son épouse C.________, s’était rendu en compagnie de ses enfants A.________ et B.________, alors âgés respectivement de 10 et 6 ans, après l’entraînement de football de A.________, au domicile de leur mère, qui s’était absentée, et leur a fait visionner des vidéos à caractère pornographique sur l’ordinateur du domicile. Les enfants auraient été choqués par ces images (DO 2'000 ss). Le 3 juin 2015, le Ministère public a ouvert une instruction à l’encontre de D.________ pour pornographie (DO 5'000). Le 9 juillet 2015, la police a entendu l’enfant A.________. Il a alors déclaré que son père l’avait raccompagné à la maison avec son frère, après son entraînement de football. Ensemble, ils auraient regardé la télévision ainsi que l’ordinateur puis auraient été se coucher. Il a ajouté que durant la nuit, son frère s’était réveillé et avait vu leur père regarder "des trucs d’amour" sur l’ordinateur. Le lendemain, un ami de la famille surnommé "E.________" aurait constaté dans l’historique de l’ordinateur que des sites internet à caractère pornographique avaient été consultés. A.________ a précisé qu’il n’avait pas vu ces films et que selon son frère, son père était le seul à les avoir regardés (DO 2'014 ss). Le même jour, C.________ a également été entendue par la police. Elle a déclaré que le lendemain des faits, B.________ lui avait relaté que son père avait regardé des films porno durant la nuit et que A.________ lui avait affirmé que lorsqu’il avait enclenché l’ordinateur du domicile, il avait vu des scènes de films à caractère pornographique (DO 2'017 ss). Le 14 août 2015, la police a auditionné D.________. Il a contesté avoir regardé des films à caractère pornographique sur l’ordinateur se trouvant au domicile de son épouse ainsi qu’en présence de ses enfants (DO 2'021 ss). B. Par ordonnance du 25 septembre 2015, le Ministère public a classé la procédure pénale ouverte à l’encontre du prévenu, frais à la charge de l’Etat, au motif que les éléments au dossier ne permettaient pas de retenir qu’il avait effectivement rendu accessibles des films à caractère pornographique à ses enfants. C. Par mémoire du 6 octobre 2015, A.________ et B.________, agissant par leur mère, ont interjeté recours contre cette ordonnance, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour poursuite de l’instruction, frais et dépens à la charge de l’Etat. Ils ont en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire totale et la désignation de Me Jacques Meuwly en qualité de défenseur d’office. Invité à se déterminer, le Ministère public s’est référé aux considérants de son ordonnance et a conclu au rejet du recours.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 en droit 1. a) En application de l'art. 322 al. 2 CPP, ainsi que de l'art. 85 al. 1 LJ, la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de classement. b) Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de 10 jours dès notification de la décision attaquée, à l’autorité de recours. En l'espèce, l'ordonnance attaquée a été notifiée au mandataire des recourants le 26 septembre 2015, si bien que le recours, interjeté le 6 octobre 2015, l’a été en temps utile. c) Doté de conclusions et motivé (art. 396 al. 1 CPP), le recours est recevable en la forme. d) A.________ et B.________, en tant que victimes ayant un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance attaquée, disposent de la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Les prévenus mineurs doivent recourir par l’intermédiaire de leur représentant légal (art. 106 al. 2 CPP; PC CPP, MOREILLON, PAREIN-REYMOND, art. 382 n. 7), ce qui est le cas en l’espèce puisque A.________ et B.________ agissent par leur mère. e) La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. a) Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91). Il signifie qu'en principe, un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. En revanche, pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, l'accusation doit en principe être engagée lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 p. 90 s.; 137 IV 219 consid. 7.1-7.2 p. 226 s.). Lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, une mise en accusation s'impose en principe également, en particulier lorsque l'infraction est grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91). b) Le Ministère public a considéré que vu les déclarations divergentes des parties, et en l’absence de constatations objectives de la police ou de témoins relatives aux faits dénoncés, les éléments au dossier ne permettaient pas de retenir que le prévenu avait effectivement rendu accessible des films à caractère pornographique à ses enfants de sorte qu’aucune infraction, et en particulier l’infraction de pornographie de l’art. 197 al. 1 CP qui réprime le fait d’offrir, montrer, rendre accessible à une personne de moins de 16 ans ou mettre à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuser à la radio ou à la télévision, ne pouvait lui être reprochée. Partant, il a classé la procédure. http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1B_206%2F2012&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-IV-219%3Afr&number_of_ranks=0#page219
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 c) Les recourants reprochent au Ministère public d’avoir violé le principe "in dubio pro duriore". Ils allèguent que l’autorité intimée n’a pas tenu compte du fait que les déclarations du prévenu ne coïncident pas avec celles de A.________ et de C.________. Ils soutiennent également que le Ministère public aurait dû tenir compte de la gravité des faits reprochés au prévenu, du fait qu’il est connu des services de police pour violences domestiques et qu’il a menacé A.________ de le frapper s’il révélait à la police les faits survenus. En outre, les recourants soutiennent que toutes les preuves n’ont pas été exploitées. En effet, B.________ et le voisin surnommé "E.________" n’ont pas été interrogés et aucune demande n’a été faite à l’opérateur internet de C.________ pour retrouver l’historique des sites consultés. Partant, il n’est à ce stade pas possible de retenir qu’il n’existe aucun soupçon justifiant une mise en accusation de sorte que l’ordonnance de classement doit être annulée (cf, recours, p. 8 ss). d) aa) Dans sa plainte pénale du 26 mai 2015, le SEJ a indiqué que le 1er mai 2015, le prévenu avait conduit ses enfants, après l’entraînement de football, au domicile de leur mère, absente, et leur avait fait visionner des vidéos à caractère pornographique sur l’ordinateur du domicile. Les enfants auraient ensuite parlé, à plusieurs reprises, de cet épisode à leur mère et auraient mimé des scènes de films. Le lendemain du visionnage, A.________ aurait descendu le pantalon d’une fillette et embrassé ses fesses (DO 2001 ss). Entendu sur ces faits le 9 juillet 2015, l’enfant A.________ a déclaré que le soir en question, il avait regardé des dessins animés à la télévision ainsi que des clips de musique à l’ordinateur, en compagnie de son père et de son frère, ensuite de quoi son frère et lui étaient allés se coucher. Durant la nuit, son frère se serait réveillé et aurait vu leur père regarder "des trucs d’amour" sur l’ordinateur. Le lendemain, un ami de la famille surnommé "E.________" aurait constaté dans l’historique de l’ordinateur que des sites internet à caractère pornographique avaient été consultés. A.________ a précisé qu’il n’avait pas vu ces films et que selon son frère, son père était le seul à les avoir regardés (DO 2'014 ss). Le même jour, C.________ a également été entendue par la police. Elle a déclaré que le soir des faits, elle était rentrée à son domicile vers 21.00 heures, alors que les enfants dormaient, et que D.________ n’avait quitté son domicile qu’à 4.00 heures du matin. Le lendemain, B.________ lui aurait relaté que son père avait regardé des films pornographiques durant la nuit et A.________ lui aurait affirmé que lorsqu’il avait enclenché l’ordinateur, il avait été confronté à des scènes de films à caractère pornographique. C.________ a également relevé que le lendemain des faits A.________ avait baissé le pantalon d’une fillette et lui avait touché les fesses (DO 2'017 ss). Le 14 août 2015, D.________ a été entendu par la police. Il a affirmé être allé chercher ses fils après l’entraînement de football, vers 19.00 heures, puis être allé au restaurant avec eux et les avoir ensuite déposés à leur domicile, vers 22.30 heures. Il serait quant à lui reparti chez l’ami qui l’héberge. Il a contesté avoir passé une partie de la nuit au domicile de son épouse et avoir regardé des films à caractère pornographique sur l’ordinateur se trouvant au domicile de son épouse ainsi qu’en présence de ses enfants (DO 2'021 ss). Dans le cadre de leur recours, les enfants présentent la même version des faits que le SEJ et ajoutent que le lendemain des faits C.________ a retrouvé dans l’historique de l’ordinateur du domicile les liens internet des films à caractère pornographique consultés la veille. A la demande de C.________, un voisin surnommé "E.________" serait venu effacer l’historique de l’ordinateur. Les recourants prétendent également que le prévenu aurait menacé A.________ de le frapper s’il dénonçait ces faits à la police (cf. recours, En fait, p. 4 ss). Comme l’a relevé à juste titre le Ministère public, les versions de A.________, de C.________ et du SEJ ne coïncident ni quant au déroulement de la soirée, ni quant aux faits reprochés au prévenu. En effet, s’agissant du déroulement de la soirée, les enfants et leur mère prétendent que D.________ aurait passé une partie de la soirée au domicile de la mère (DO 2'015, 2'018) alors que le prévenu soutient avoir uniquement déposé les enfants chez leur mère et avoir ensuite quitté
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 les lieux (DO 2'023). En ce qui concerne les faits reprochés au prévenu, les déclarations de A.________ et de sa mère ne coïncident pas avec la version rapportée par le SEJ et les enfants dans le cadre de leur recours. Selon A.________ et sa mère, B.________ aurait surpris son père alors qu’il regardait des films pornographiques durant la nuit (DO 2'015, 2’018-2'019). A.________ affirme qu’il n’aurait pas vu ces films et que c’est le dénommé "E.________" qui aurait constaté l’existence de liens internet dans l’historique de l’ordinateur et les aurait effacés (DO 2'015). La mère prétend en revanche que A.________ a été confronté à des images pornographiques en allumant l’ordinateur, le lendemain des faits (DO 2'018). Le SEJ et les enfants, dans leur recours, soutiennent quant à eux que D.________ leur aurait volontairement fait visionner des films pornographiques (DO 2'001, recours, p. 4). Le prévenu conteste pour sa part les faits qui lui sont reprochés (DO 2’024). Ainsi, non seulement les versions des lésés et du prévenu, lequel conteste les faits, sont diamétralement opposées, mais celles des lésés ne concordent pas non plus entre elles s’agissant des circonstances de la commission de l’infraction. C.________ et A.________ ont du reste modifié leurs versions des faits depuis leurs auditions respectives, ce qui réduit inévitablement la crédibilité de leur témoignage. De plus, aucun élément objectif extérieur ne corrobore les allégations des recourants et de leur mère. Dès lors, sur la base des seules déclarations fluctuantes des lésés et de leur mère, on ne peut considérer que D.________ a effectivement rendu accessible à ses enfants des films à caractère pornographique, de sorte que la commission de l’infraction de pornographie n’est nullement établie. Partant, la dénonciation pénale déboucherait à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement par l’autorité de jugement. bb) Les recourants allèguent cependant que tous les moyens de preuve n’ont pas été exploités par le Ministère public pour éclaircir les faits. Ils soutiennent que B.________, lui aussi victime, aurait dû être entendu. Certes, l’audition de B.________ est en soi possible nonobstant son jeune âge; il y a toutefois lieu de l’en préserver si elle n’est pas véritablement nécessaire; or, son frère et sa mère ont été auditionnés par la police, se sont exprimés sur son rôle dans cette affaire et ont rapporté les constatations qu’il a faites. Dès lors, interroger B.________ n’est pas déterminant pour établir les faits de la cause puisque sa version est déjà connue. Il a du reste pu s’exprimer sur les faits dans le cadre du présent recours et n’a pas apporté d’éléments nouveaux permettant de rendre vraisemblable l’existence de soupçons de commission d’infraction à l’encontre du prévenu. Au demeurant, une éventuelle audition de B.________, à l’heure actuelle, devrait être prise en compte avec beaucoup de réserve dès lors que les faits dénoncés remontent à plus de 6 mois, qu’il a donc eu largement le temps de s’entretenir avec sa mère et son frère sur ces faits et qu’il est peu probable qu’un enfant de 7 ans parvienne à retranscrire fidèlement des faits survenus il y a plusieurs mois déjà. Les recourants sont également d’avis que le Ministère public aurait dû interroger le dénommé "E.________" qui aurait, selon les lésés et leur mère, constaté dans l’historique de l’ordinateur l’existence de liens internet relatifs à des sites pornographiques et les aurait effacés. Ce dernier a confirmé ces faits dans son courrier du 30 septembre 2015 produit par les recourants (cf. bordereau du recours, pièce 1). Entendre le dénommé "E.________" n’aurait donc aucun intérêt dans la mesure où sa version est connue et qu’il n’est pas un témoin direct de l’infraction. En effet, même s’il était avéré qu’il existait effectivement dans l’historique de l’ordinateur des liens relatifs à des sites à caractère pornographique, cela ne signifierait pas encore que ces sites auraient été consultés par le prévenu, ni qu’il aurait rendu accessible ces films à ses enfants. Partant, son audition ne serait d’aucune utilité pour élucider les faits dénoncés, d’autant que celle-ci semble difficile dans la mesure où le dénommé "E.________" souhaite rester anonyme (cf. bordereau du recours, pièce 1).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 Les recourants proposent également d’entendre la mère de la fillette à qui A.________ aurait baissé le pantalon et embrassé les fesses, le lendemain du prétendu visionnage des films pornographiques. Une telle mesure d’instruction est sans aucune pertinence dans la mesure où même si cet évènement était avéré, il n’a manifestement aucun lien direct avec les faits reprochés au prévenu et n’est aucunement de nature à les rendre vraisemblables. Les recourants soutiennent également que le Ministère public aurait dû demander à l’opérateur internet de C.________ de restaurer l’historique des pages consultées sur son ordinateur. Mais une telle mesure d’instruction n’est pas de nature à rendre vraisemblable que le prévenu a consulté des sites internet pornographiques sur l’ordinateur de C.________; du reste, même si tel était le cas, il n’aurait commis ce faisant aucune infraction dans la mesure où cette simple consultation ne rendait pas accessible le contenu des sites à ses enfants. Enfin, les recourants allèguent que leur père fait l’objet d’une procédure pénale pour violences domestiques et qu’il aurait menacé A.________ de le frapper s’il révélait à la police les faits survenus si bien qu’il aurait préféré garder le silence sur ces évènements. Mais ils omettent que, lors de son audition, l’enfant n’a pas confirmé la version de la plainte du 26 mai 2015, à savoir que le père aurait visionné de telles images en présence de ses enfants, ce que même la mère n'a pas déclaré lors de son audition. Compte tenu de ce qui précède, force est de constater qu’une condamnation de D.________ pour pornographie apparaît exclue avec une vraisemblance confinant la certitude, de sorte que la clôture de la procédure par le prononcé d’une ordonnance de classement est justifiée. Il s’ensuit le rejet du recours. 3. Les recourants requièrent l'assistance judiciaire pour la procédure de recours (cf. recours, préliminaires, p. 3). a) A teneur de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles pour autant que la partie plaignante soit indigente (let. a) et que l'action civile ne paraisse pas vouée à l'échec (let. b). b) En l’espèce, les recourants ne se sont pas constitués parties plaignantes et n’ont pas allégué qu’ils entendaient faire valoir des prétentions civiles à l’encontre du prévenu. De plus, vu le sort du recours, et en particulier la motivation convaincante du Ministère public, il apparaît que leur cause était d'emblée dépourvue de chances de succès. Les recourants n’ont pas non plus démontré leur indigence, se contentant de se référer à un dossier civil qui n’est pas en possession de la Chambre. Dès lors leur requête doit être rejetée. 4. a) Vu l’issue du recours (art. 428 al. 1 CPP), les frais de procédure, fixés à CHF 480.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 80.-), sont mis à la charge de C.________, représentante légale des recourants et qui agit en leurs noms; les enfants, âgés respectivement de 11 et 7 ans, ne sauraient en effet être astreints à supporter des frais judiciaires. b) Aucune indemnité de partie n’est allouée aux recourants qui succombent (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de classement du Ministère public du 25 septembre 2015 est confirmée. II. La requête d’assistance judiciaire du 6 octobre 2015 est rejetée. III. Les frais de procédure, arrêtés à CHF 480.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 80.-), sont mis à la charge de C.________. IV. Aucune indemnité de partie n’est allouée. V. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 janvier 2016/sma Président Greffière