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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 07.10.2015 502 2015 210

7 octobre 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,823 mots·~14 min·6

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2015 210 Arrêt du 7 octobre 2015 Chambre pénale Composition Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière: Sandra Mantelli Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Albert Nussbaumer, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Détention pour des motifs de sûreté (art. 229 al. 1 CPP) Recours du 29 septembre 2015 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 23 septembre 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________, ressortissant du Kosovo né en 1980, a été arrêté le 17 août 2015 à B.________. Il lui est reproché d’avoir commis quatre vols par effraction entre le 25 juillet 2011 et le 23 juin 2015 dans le canton de Fribourg ainsi que d’être entré en Suisse et d’y avoir séjourné entre juillet 2011 et mars 2012 ainsi qu’à plusieurs reprises durant l’année 2015 sans être titulaire d’une autorisation de séjour, dans le but d’y commettre des actes délictueux. Le dommage résultant de ces infractions s’élève au total à CHF 16'655.- (DO MP 10'000 ss). Par ordonnance du 19 août 2015 du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après Tmc), le prévenu a été placé en détention provisoire jusqu’au 16 septembre 2015 (DO MP 6'013 ss). Le 16 septembre 2015, le TMC a prolongée cette mesure jusqu’au 15 octobre 2015 (DO MP 6'021 ss). Par acte d’accusation du 18 septembre 2015, le Ministère public a renvoyé le prévenu devant le Juge de police de l’arrondissement de la Veveyse (ci-après : le Juge de police) pour vols, dommages à la propriété, violations de domicile et délits contre la loi fédérale sur les étrangers (entrées et séjour illégaux), et a requis le prononcé d’une peine privative de liberté de douze mois, dont six avec sursis pendant trois ans (DO MP 10'000 ss). Le même jour, le Ministère public a saisi le Tmc d’une requête de placement du prévenu en détention pour des motifs de sûreté pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 17 novembre 2015, compte tenu du risque de fuite (DO Tmc 1). Par ordonnance du même jour, le Tmc a prolongé temporairement la détention du prévenu jusqu’à ce qu’il ait statué sur la requête de mise en détention et a imparti un délai au prévenu pour se déterminer sur la demande du Ministère public (DO Tmc 2). En date du 22 septembre 2015, A.________ a conclu au rejet de la requête de mise en détention et à sa libération immédiate (DO Tmc 4). B. Par ordonnance du 23 septembre 2015, le Tmc a admis la requête du Ministère public et a placé A.________ en détention pour des motifs de sûreté pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 17 novembre 2015, estimant qu’il est sérieusement à craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale et à la sanction qu’il encourt en quittant la Suisse ou en disparaissant dans la clandestinité. C. Le 28 septembre 2015, le Juge de police a cité le recourant à son audience de jugement du 14 octobre 2015. D. Par mémoire du 29 septembre 2015, A.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, concluant à son annulation et à sa remise en liberté, frais à la charge de l’Etat, aux motifs que sa peine prévisible ne dépasse pas la durée la détention subie jusqu’à ce jour de sorte que le principe de proportionnalité a été violé et que le Ministère public aurait dû rendre une ordonnance pénale, ce qui constitue une violation du principe de célérité. Invité à se déterminer, le Ministère public a conclu au rejet du recours. Il s’est référé aux motifs de l’ordonnance querellée et a précisé que la peine requise était appropriée aux faits reprochés au prévenu et ne pouvait pas être prononcée par ordonnance pénale (cf. courrier du MP du 1er octobre 2015). Par courrier du même jour, le Tmc a également conclu au rejet du recours et s’est référé aux considérants de son ordonnance.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 Par lettre du 2 octobre 2015, le recourant a indiqué que si la peine requise par le Ministère public avait été appropriée, il aurait pu rendre une ordonnance pénale. en droit 1. a) La décision ordonnant la détention pour des motifs de sûreté est sujette à recours auprès de la Chambre pénale (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 CPP, art. 64 let. c et 85 LJ). b) Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 CPP). La loi reconnaît la qualité de partie au prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP). L’ordonnance querellée prononçant la détention pour des motifs de sûreté de A.________, celui-ci est directement touché par cette décision et a ainsi un intérêt juridiquement protégé à son recours. c) Doté de conclusions et d’une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de forme (art. 385 CPP). d) Le délai pour recourir est de dix jours (art. 322 al. 2 CPP). L'ordonnance étant datée du 23 septembre 2015, le recours, déposé le 29 septembre 2015 à un office postal, l’a été en temps utile. e) La Chambre jouit d'une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). f) Elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. a) L’autorité intimée a retenu, que malgré les dénégations du prévenu, il était fortement soupçonné de vols, dommages à la propriété, violations de domicile et de délits contre la loi fédérale sur les étrangers dans la mesure où ses traces ADN et ses empreintes digitales avaient été retrouvées sur les lieux de commission des cambriolages. Elle a considéré que le risque que le prévenu prenne la fuite en cas de libération de la détention est élevé et concret dès lors qu’il est ressortissant étranger et qu’il se trouve en situation irrégulière en Suisse, pays avec lequel il n’a aucune attache. De plus, le Tmc a retenu que la durée de la détention avant jugement subie à ce jour – soit un peu plus d’un mois – est proportionnelle à la peine objectivement prévisible en cas de condamnation et qu’elle le serait également le 17 novembre 2015, date jusqu’à laquelle la détention pour des motifs de sûreté a été ordonnée. En outre, aucune autre mesure que la détention n’est susceptible de pallier au risque de fuite. b) Selon l’art. 221 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (risque de collusion, let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (risque de réitération, let. c). Une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268, consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH). c) Le recourant ne nie ni l’existence d’un risque de fuite, ni celle de forts soupçons retenus par le Tmc. Les soupçons sont pour leurs parts évidents puisque l’ADN et des empreintes digitales du prévenu ont été retrouvés sur les lieux de commission des cambriolages. Le risque de fuite est lui aussi patent dans la mesure où le recourant, qui est kosovar, n’a aucune attache avec la Suisse, sa famille vivant au Kosovo, pays dans lequel il a déclaré à plusieurs reprises vouloir rentrer le plus rapidement possible. Ainsi, les conditions de la détention énumérées à l'art. 221 CPP ne sont pas litigieuses. d) aa) Le recourant se plaint d’une violation des principes de proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP) et de célérité (art. 5 CPP) de la procédure pénale. Il allègue que l’examen de la peine prévisible auquel a procédé le Ministère public pour conclure à une peine privative de liberté de douze mois, dont la moitié avec sursis pendant trois ans, n’est pas proportionné dans la mesure où il n’a pas pris en compte les circonstances du cas et les infractions reprochées. Selon lui, sa culpabilité doit être qualifiée de légère ; seuls quatre vols dont le dommage total s’élève à CHF 16'655.- sur une période de quatre ans lui sont reprochés, il n’a pas d’antécédents judiciaires et aucune personne n’a été mise en danger. Dans ces circonstances la peine prévisible ne devrait pas dépasser la durée de la détention subie jusqu’à ce jour. bb) En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée de ce droit fondamental, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre. L'art. 212 al. 3 CPP prévoit ainsi que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention pour des motifs de sûreté doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce, notamment de la gravité des infractions faisant l’objet de l’instruction. Le juge peut dès lors maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1 p. 170; 132 I 21 consid. 4.1 p. 27; 107 Ia 256 consid. 2 et 3 p. 257 ss et les références). Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge - de première instance ou d'appel - pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention préventive à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 133 I 168 consid. 4.1 p. 170 et les arrêts cités). Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282; 125 I 60; TF arrêts 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2 ; 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 ; 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2). Il n’appartient enfin pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu ; il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (ATF 137 IV 122 c. 3.2; TF 1B_39/2014 du 11 février 2014 c. 2.2).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 cc) En l’espèce, les remarques suivantes s’imposent d’emblée. A.________ a été arrêté le 17 août 2015 et sera jugé par le Juge de police le 14 octobre 2015. Force est ainsi de constater que cette cause a été traitée avec diligence, étant en outre précisé qu’une violation du principe de célérité – invoquée par le recourant - n’aboutit que très exceptionnellement à une mise en liberté du prévenu (ATF 128 I 149 consid. 2.2 ; 124 I 139 consid. 2c ; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2013, n. 4080 p. 85). Ensuite, il n’appartient pas à la Chambre de se prononcer sur la peine que le Ministère public entend requérir, ni sur la procédure qu’il a choisi de suivre. Seule est déterminante la durée prévisible de la détention provisoire. Or, selon l'art. 231 CPP, le Juge de police sera seul compétent pour statuer sur le placement ou le maintien en détention après le prononcé de son jugement (arrêt TF 1B_683/2011 du 5 janvier 2012 consid. 2.1). Dès lors que sauf extraordinaire, le recourant sera jugé le 14 octobre 2015, et qu’ensuite une nouvelle décision devra être rendue en fonction de la peine à laquelle le recourant sera éventuellement condamné, est en définitive à ce stade à prendre en compte la durée de la détention préventive entre l’arrestation et le jugement, soit 58 jours, respectivement moins de deux mois. Or, il est reproché à A.________ d’avoir commis quatre cambriolages dans le canton de Fribourg entre juillet 2011 et juin 2015 ainsi que d’être entré en Suisse et d’y avoir séjourné entre juillet 2011 et mars 2012 et à plusieurs reprises durant l’année 2015. Le recourant a été renvoyé en jugement devant le Juge de police pour vols, violations de domicile, dommages à la propriété et délits contre la loi fédérale sur les étrangers par le Ministère public qui a requis à son encontre le prononcé d’une peine privative de douze mois, dont six avec sursis pendant trois ans. Le vol est une infraction passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, la violation de domicile et le dommage à la propriété d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, et l’infraction de délit contre la loi fédérale sur les étrangers d’une peine privative d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. La situation n’est dès lors pas anodine et A.________ tente en vain de dépeindre ses agissements comme des incorrections sans véritable gravité. Il est au contraire évident que sa détention préventive jusqu’à l’audience, et même jusqu’au 17 novembre 2015, n’apparait pas manifestement exagérée. Il s’ensuit le rejet du recours. 3. a) Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 646.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 146.-), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). b) Dans un arrêt récemment publié (TC/FR arrêt 502 2014 237 du 13 janvier 2015, destiné à publication dans la RFJ), il a été considéré que la Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours. En l’espèce, le mémoire de recours reprenait pour l’essentiel les déterminations déposées devant le Tribunal des mesures de contrainte. De plus, dans la mesure où le recourant savait que son audience de jugement aurait lieu le 14 octobre 2015, date à laquelle le Juge de police statuerait à nouveau sur son maintien en détention pour des motifs de sûreté, il devait savoir que son recours n’avait aucune chance de succès. Cependant, compte tenu du fait que la liberté d’un homme est en jeu ensuite d’une décision de l’autorité, il se justifie tout de même de lui allouer une indemnité, mais réduite. Il s’ensuit qu’une indemnité de CHF 300.-, débours et TVA compris, apparaît équitable (art. 57 al. 1 et 2 RJ). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 23 septembre 2015 est confirmée. II. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Albert Nussbaumer, défenseur d’office de A.________, est fixée à CHF 300.-, débours et TVA compris. III. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 946.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 146.- ; frais de défense d’office : CHF 300.-), sont mis à la charge du recourant. Le remboursement à l'Etat de l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus est exigible dès que la situation économique de A.________ le permet. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 octobre 2015//sma Président Greffière

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