Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2015 200 Arrêt du 26 janvier 2016 Chambre pénale Composition Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Paolo Ghidoni, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé
Objet Décision sur preuves Recours du 10 septembre 2015 contre l'ordonnance de la Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 24 août 2015
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par acte du 28 mai 2013 fondé sur l'art. 44 de la loi sur la détention des chiens (LDCh), le Service cantonal de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (SAAV) a saisi le Ministère public d'une dénonciation à l'encontre de A.________ pour pratique de l'éducation canine rémunérée sans formation reconnue par le canton, pour ne pas avoir son chien sous contrôle et pour pratique de mordant sur l'être humain. A.________ a été reconnu coupable de contravention à la loi fédérale sur la protection des animaux et de contravention à la LDCH par ordonnance pénale du 30 août 2013 qui le condamne à une amende de CHF 400.- et au paiement des frais. A.________ y a fait opposition le 9 septembre 2013. Reprenant la cause, le Ministère public a fait entendre et entendu diverses personnes et le prévenu lui-même. Après avis de clôture et délai pour requête de complément d'instruction, le conseil du prévenu a fait valoir que les auditions de 8 personnes effectuées par la police ont eu lieu sans que possibilité ait été donnée au prévenu d'y assister et qu'à défaut d'aboutissement à un classement, il requérait leur audition ainsi que celle du vétérinaire B.________ (DO 101). Le Ministère public a sollicité, et obtenu le 16 juin 2014, des renseignements écrits du vétérinaire précité. En date du 11 septembre 2014, le Ministère public a rendu une ordonnance de classement relative à la procédure pénale ouverte pour contravention à la loi fédérale sur la protection des animaux (former son chien de compagnie au travail de défense) ainsi qu'une ordonnance pénale qui annule et remplace celle du 30 août 2013 et qui reconnaît A.________ coupable de contravention à la LDCH pour avoir dispensé des cours d'éducation canine sans formation reconnue par l'autorité compétente et pour ne pas avoir empêché son chien de porter préjudice à un animal de compagnie, et qui le condamne à une amende de CHF 300.- et au paiement des frais par CHF 347.50. B. A.________ y ayant fait opposition par acte de son conseil du 18 septembre 2014, le dossier de la cause a été transmis le 29 septembre 2014 au Juge de police de l'arrondissement de la Sarine. Requis par ce dernier de motiver son opposition de manière explicative et détaillée, le mandataire du prévenu, par acte du 18 décembre 2014, a relevé que l'opposition n'a pas à être motivée et a néanmoins précisé qu'il conteste avoir organisé des cours, les séances en question n'étant que des entraînements effectués en groupe pour des compétitions, et qu'il conteste également toute responsabilité dans le cadre de la morsure subie par la chienne de dame F.________. Par ordonnance du 9 juillet 2015 précisant que le prévenu dispose d'un délai de 10 jours pour présenter et motiver des réquisitions de preuves et soulever et motiver des éventuelles questions préjudicielles, celui-ci a été cité à comparaître à l'audience du 24 août 2015. Le prévenu y a comparu, assisté de son conseil, et a été informé en application de l'art. 344 CPP que les faits seront également examinés sous l'angle de la contravention au règlement communal sur la détention et l'imposition des chiens, ce à quoi il s'est opposé (DO 144). A l'issue des délibérations consécutives à l'audition du prévenu, à la plaidoirie du mandataire et à l'invitation au dernier mot, la Juge de police a communiqué en audience publique sa décision de rouvrir la procédure probatoire afin de procéder aux auditions des témoins C.________, D.________, E.________, F.________ et G.________ en présence du prévenu et exposé que la raison en est que l'avocat du prévenu avait relevé à juste titre qu'il n'avait pas été invité à participer aux auditions de ces personnes par la police alors même qu'il était constitué mandataire, et qu'il
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 fallait dès lors permettre au prévenu d'exercer pleinement son droit d'être entendu. La Juge de police a par ailleurs noté que dans l'intervalle, le prévenu et son avocat auront tout loisir d'examiner la question de l'application du règlement communal. Elle a également imparti un délai de 10 jours à A.________ pour produire l'autorisation qui lui a été délivrée par la commune de H.________ pour l'utilisation du terrain de football. Par lettre motivée de son avocat du 25 août 2015, le prévenu a demandé d'une part l'annulation du complément d'instruction décidé la veille et des éventuelles audiences qui s'y rapportent et d'autre part le jugement de la cause puisqu'il avait été constaté qu'elle était en état de l'être au moment des plaidoiries (DO 160 s.). Par lettre remise à la poste et par télécopie le 31 août 2015, la Juge de police a exposé son étonnement dans la mesure où la décision de réouverture vise uniquement à sauvegarder de manière pleine et entière les droits du prévenu, qui avait requis l'audition de ces personnes dans la phase préliminaire. Elle ajoute d'une part que quoi qu'il en soit sa décision a été prise, communiquée et motivée oralement, et figure au procès-verbal de l'audience et d'autre part qu'existe pour la contester la faculté de recourir dans les 10 jours. Elle y a joint copie du dit procèsverbal. C. Par mémoire de son conseil du 10 septembre 2015, le prévenu a interjeté un recours, concluant à son admission, à l'annulation de la décision de réouverture de la procédure probatoire et de celle d'étendre la procédure à la violation du règlement communal, à ce que la Juge de police soit invitée à statuer sur la base du dossier en l'état du 24 août 2015 et à ce qu'une indemnité de CHF 2'000.- lui soit allouée pour ses frais d'avocat en raison du recours. Dans sa détermination du 18 septembre 2015, la Juge de police conclut à l'irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté, subsidiairement à son rejet. Par acte du 1er octobre 2015, le Ministère public a renoncé à se déterminer. en droit 1. Dans sa détermination, la Juge de police conclut à l'irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté. Point n'est besoin d'examiner ce qu'il en est à cet égard, dès lors que le recours n'est pas recevable car il n'est pas ouvert. S'il est difficile de trouver de la jurisprudence publiée, la doctrine est toutefois claire. Les décisions de réouverture de la procédure probatoire prises en application de l'art. 349 CPP ne sont pas sujettes à recours (RAPHAËL ARN, Premières expériences pratiques en matière de recours et d'appel, in RJJ 2011 p. 13 (34); GUT/FINGERHUTH, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Donatsch/Hansjakob/Lieber [Hrsg.], 2e éd., 2014, Art. 349 N. 4; NIKLAUS SCHMID, Praxiskommentar, 2e éd., 2013, Art. 349 N. 3). Le recourant n'en subira pas de préjudice étant donné que le législateur a prévu la subsidiarité du recours par rapport à l'appel (cf. art. 394 CPP) et que si besoin est, soit en cas de condamnation, le prévenu pourra se plaindre dans le cadre de l'appel. Le fait que la Juge de police ait mentionné par erreur cette voie de recours dans sa lettre du 31 août 2015 ne peut avoir pour effet d'octroyer une voie de droit à laquelle le législateur n'a pas consenti.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 2. En application de l'art. 428 al. 1 CPP et vu le sort du pourvoi, les frais y relatifs (cf. art. 424 CPP, 33 ss et 43 RJ) doivent être mis à la charge du recourant, dont la demande d'indemnité doit être rejetée. la Chambre arrête: I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 370.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 70.-) et sont mis à la charge de A.________. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 janvier 2016/hbu Président Greffière