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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 09.11.2015 502 2015 20

9 novembre 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·4,600 mots·~23 min·6

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2015 20 Arrêt du 9 novembre 2015 Chambre pénale Composition Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Georges Chanez Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, partie plaignante et recourante, représentée par Me Paolo Ghidoni, avocat contre B.________, intimé et MINISTÈRE PUBLIC, autorité intimée

Objet Ordonnance pénale – indemnité à la partie plaignante Ordonnance de classement – menaces, injure, appropriation illégitime et vol, diffamation et calomnie, violation du devoir d’assistance ou d’éducation et indemnité à la partie plaignante Recours du 29 janvier 2015 contre l'ordonnance pénale ainsi que l’ordonnance de classement du Ministère public du 14 janvier 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Le 7 février 2014, A.________ a déposé une plainte pénale pour injures, menaces, appropriation illégitime et/ou vol contre son ex-conjoint B.________. Le 28 avril 2014, elle a déposé une nouvelle plainte pénale contre ce dernier pour atteinte à l’honneur et violation du devoir d’assistance ou d’éducation. Elle a également requis un montant de CHF 1'000.- à titre de tort moral et une indemnité de CHF 1'696.60 pour ses frais d’avocat. B. Par ordonnance du 14 janvier 2015, le Ministère public a classé la procédure pénale ouverte contre B.________ pour menaces (faits du 2 février 2014), injure (faits du 26 avril 2014), appropriation illégitime et vol (faits du 2 février 2014), diffamation et calomnie (faits du 22 avril 2014) et violation du devoir d’assistance et d’éducation (plainte du 28 avril 2014). Aucune indemnité ni réparation du tort moral n’a été allouée à B.________ tout comme à A.________. Par ordonnance pénale du même jour, B.________ a été reconnu coupable d’injures (faits des 18 décembre 2013, 8 janvier, 2 et 7 février 2014) et condamné à une peine pécuniaire de 10 joursamende, soit 5 jours-amende sans sursis et 5 jours-amende avec sursis pendant 3 ans. Aucune indemnité n’a été allouée à A.________ en sa qualité de partie plaignante. C. Par acte de son mandataire du 29 janvier 2015, A.________ a recouru contre les deux ordonnances précitées en prenant les conclusions suivantes : « 1) Le recours est admis. 2) Partant l’indemnité pour les frais de défense pénale relative au présent recours sont fixés à 1'600 fr. plus la TVA. 3) Principalement : 3.1.1 L’ordonnance de classement du 14 janvier 2015 est modifiée dans le sens que les injures du 26 avril 2014, l’abus de confiance pour la rétention du dzaquillon et la violation du devoir d’assistance font l’objet d’une ordonnance pénale prononçant une peine pour ces faits. 3.1.2 Les prétentions civiles de A.________ en raison du tort moral et du dommage subi pour son dzaquillon sont réservées. Il est constaté qu’elles sont en rapport avec les infractions dénoncées. 3.1.3 Les frais de la procédure et les frais de défense pénale (art. 433 CPP) sont mis à la charge de B.________. 3.2 L’ordonnance pénale du 14 janvier 2015 est modifiée dans le sens que les frais de défense pénale (art. 433 CPP) sont mis à la charge de B.________. 4) Subsidiairement : Les deux ordonnances sont renvoyées au Ministère Public pour complément d’instruction. » Dans le cadre de ses observations du 12 février 2015, le Ministère public a pris les conclusions suivantes : « 1. Le recours est irrecevable en tant qu’il concerne l’ordonnance pénale du 14 janvier 2015. 2. Le recours est rejeté dans le mesure de sa recevabilité en tant qu’il concerne l’ordonnance de classement du 14 janvier 2015. 3. Partant, l’ordonnance de classement du 14 janvier 2015 est confirmée. »

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 Par courrier du 13 février 2015, le recours et les observations ont été transmises à B.________. en droit 1. Selon l’art. 354 CPP et comme cela ressort de l’ordonnance pénale attaquée (cf. ch. 7), le prévenu et les autres personnes concernées peuvent y former opposition devant le Ministère public. La partie plaignante a qualité pour former opposition contre l’ordonnance pénale en tant qu’« autre personne concernée » au sens de l’art. 354 al. 1 let. b CPP lorsque l’ordonnance pénale lui refuse totalement ou partiellement une indemnité au sens de l’art. 433 CPP (ATF 139 IV 102 consid. 5.2. in JdT 2014 IV 7), ce qui est le cas en l’espèce. Partant, la recourante, qui est assistée d’un avocat, aurait dû former une opposition à l’ordonnance pénale devant le Ministère public et non déposer un recours. Au vu de ce qui précède, le recours contre l’ordonnance pénale doit être déclaré irrecevable et transmis comme opposition au Ministère public pour suite utile. 2. a) En application de l’art. 322 al. 2 CPP, ainsi que de l’art. 85 al. 1 LJ, la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de classement. b) Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. L’ordonnance querellée a été notifiée au mandataire de la recourante le 19 janvier 2015, si bien que le recours, remis à un bureau de poste le 29 janvier suivant, a été déposé dans le délai légal. c) Doté de conclusions et motivé (art. 396 al. 1 CPP), le recours contre l’ordonnance de classement est recevable en la forme. d) En tant qu’elle classe une procédure qui a été introduite par les plaintes pénales de la recourante, celle-ci est directement touchée par l’ordonnance querellée et a un intérêt à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 382 al. 1 CPP). e) Il sera statué sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 3. Selon l'art. 319 CPP, le classement de tout ou partie de la procédure est ordonné lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a); lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b); lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c); lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d); lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). Au moment de décider du classement d'une procédure, le principe "in dubio pro duriore" s'applique au regard du code de procédure pénale suisse. Ainsi, un classement ne peut être prononcé que si l'impunissabilité est claire et, dans les cas de doute, l'accusation doit être engagée. Ainsi, l'accusation devant le tribunal compétent doit être engagée lorsque, bien qu'il faille s'attendre à un acquittement, une condamnation n'apparaît pas comme vraisemblablement exclue (ATF 137 IV 219 consid. 7; 1B_46/2011 du 1.6.2011 consid. 4). De manière générale, les motifs de classement sont ceux qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement. Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas. Une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe "in dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer. Au stade de la mise en accusation, le principe "in dubio pro reo", relatif à l'appréciation de preuves par l'autorité de jugement, ne s'applique donc pas. C'est au contraire la maxime "in dubio pro duriore" qui impose, en cas de doute, une mise en accusation. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement (ATF 138 IV 86). Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un large pouvoir d'appréciation. 4. Les deux premiers griefs de la recourante sont en lien avec la rétention et la restitution du dzaquillon qu’elle avait prêté à ses filles. a) aa) Dans le premier grief (recours, p. 2 s, let. a), la recourante soutient que l’intimé a commis un abus de confiance en gardant son dzaquillon. Leurs filles mineures au moment des faits n’auraient servi que d’intermédiaires. Le dessein d’enrichissement serait manifeste vu que l’intimé a économisé le prix d’un dzaquillon d’environ CHF 1'000.-. Cette infraction aurait été consommée dès que l’intimé a refusé de rendre le dzaquillon. Dans ses observations (p. 2, Ad 2), le Ministère public précise que B.________ avait refusé dans un premier temps de rendre le dzaquillon car leurs filles l’utilisaient régulièrement et en avaient besoin. Il relève également le contexte particulièrement difficile dans lequel évoluaient les parties et la nécessité de restaurer une certaine sérénité entre les ex-époux, ceux-ci devant veiller avant tout au bien-être de leurs enfants, plutôt que de persister à assouvir des rancœurs personnelles. Ainsi, au vu de l’ensemble des circonstances et pour des motifs d’opportunité, le Ministère public a décidé de classer la procédure. bb) Selon l’art. 138 ch. 1 CP, réalise l’abus de confiance celui qui pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée. En l’espèce, il ressort du dossier que les relations entre les parties, qui ont des enfants communs, sont empreintes d’animosité et que les contacts sont assez difficiles. Dans ce contexte-là, l’intimé a refusé puis s’est ravisé et a restitué le dzaquillon à la recourante. Celle-ci affirme que le dessein d’enrichissement de la part de l’intimé est manifeste vu qu’il a économisé un montant de CHF 1'000.- en évitant de devoir payer cet habit pour leurs deux filles. Cette affirmation ne peut être suivie car il ressort de sa plainte pénale (DO/2'006) qu’elle avait accepté de prêter son dzaquillon à sa fille C.________ pour qu’elle le porte en mai 2013 et à sa fille D.________ pour la désalpe de fin septembre 2013. Par conséquent, la recourante avait consenti à céder gratuitement l’usage du vêtement (cf. art. 305 CO : prêt d’usage) ce qui a permis aux deux filles, respectivement à leur père d’éviter la dépense y relative. Dans la présente cause, il convient également de tenir compte de la subsidiarité du droit pénal (ultima ratio) et du principe de l’opportunité de la poursuite pénale (art. 1 CP). Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Ministère public a décidé de classer la procédure relative à l’abus de confiance. En effet, le comportement de l’intimé bien qu’inutilement chicanier n’est pas constitutif d’une infraction pénale. De surcroît et comme l’a retenu le Ministère public, ce classement est également justifié pour des motifs d’opportunité afin de préserver le bien-être des

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 enfants exposés fréquemment aux rancœurs personnelles de leurs parents. Partant, ce premier grief est infondé. b) aa) Dans le deuxième grief (recours, p. 3 s, let. b), la recourante s'en prend au fait que l’intimé lui a restitué le dzaquillon dans un sac en papier sur lequel il avait écrit : « Rendu avec très grande rage ! Le département devrait t’interdire de mettre ce costume ! C’est une honte ». Elle critique l’ordonnance querellée qui retient que dire à une personne que porter un vêtement est une honte, ne rend pas pour autant cette personne méprisable et ne met pas en péril sa réputation. De l’avis de la recourante, cette appréciation méconnaît manifestement le sens du mot honte et en cite la définition du dictionnaire. Ensuite, elle explique que ce mot lui est attribué et non au dzaquillon, dans le cas contraire, l’intimé refuserait que ses filles en portent. Elle ajoute que cette honte doit être importante vu que le département, une autorité élevée et au-dessus de la Police et des Préfets, devrait se saisir du problème, un élément qui touche tout le canton. Dès lors, dans l’esprit de l’intimé l’atteinte à l’honneur se voulait être grave. La recourante précise que les explications de ce dernier au sujet d’un prétendu mépris pour l’agriculture de sa part sont incohérentes car tel ne serait pas le cas. Elle rappelle que l’intimé avait déjà proféré des insultes à son encontre et que pour certaines d’entres-elles il avait été condamné. Elle conclut que l’ordonnance querellée partant d’une prémisse fausse est arrivée à la conclusion erronée que cette injure ne justifiait pas un tort moral. Dans ses observations (p. 2, Ad 4 et 5), le Ministère public maintient que l’inscription figurant sur le sac en papier ne saurait être qualifiée d’injurieuse. Il souligne, en s’appuyant sur la doctrine topique y relative, que l’injure au sens de l’art. 177 CP peut être réalisée de trois manière différentes, à savoir sous la forme d’un jugement de valeur offensant, sous la forme d’une injure formelle ou sous la forme d’un fait attentatoire à l’honneur allégué en s’adressant directement au lésé. Il retient, qu’en l’occurrence, l’intimé a évoqué une conduite, à savoir le fait pour la recourante de porter le dzaquillon alors qu’elle éprouverait du mépris pour l’agriculture. Or, de l’avis du Ministère public, l’on ne saurait dire d’un tel comportement qu’il est moralement réprouvé. bb) Se rend coupable d’injure, selon l’art. 177 CP, celui qui de toute autre manière que celles visées aux articles 173 et 174 CP aura attaqué autrui dans son honneur, notamment par l’écriture ou par l’image (ATF 104 IV 169, consid. 2b). Alors que les allégations de fait sont principalement réprimées par les dispositions sur la diffamation et la calomnie, les jugements de valeur injurieux tombent sous le coup de l’art. 177 CP. Le jugement de valeur attentatoire à l’honneur peut revêtir la forme d’une attitude, d’une formule ou d’un jugement méprisants (CORBOZ, La diffamation, in SJ 1992 629, p. 645). Pour que l’art. 177 CP s’applique, il faut encore que l’auteur ait conscience et volonté d’énoncer un jugement de valeur objectivement injurieux (ATF 79 IV 20, consid. 2). cc) En l’espèce, l’attitude de l’intimé est certes inutilement chicanière et ne fait que contribuer à attiser les hostilités existantes. Pour autant, elle n’est pas constitutive d’une infraction pénale pour les motifs évoqués par le Ministère public que la Chambre fait entièrement siens. En effet, lors de son audition du 25 mai 2014 (DO/2’311, lignes 37 s.), l’intimé a déclaré qu’il pensait que c’était une honte que la recourante puisse mettre le dzaquillon en raison de tout le mépris qu’elle portait à l’agriculture. Ainsi, il a effectivement voulu dire que son épouse n’avait pas les qualités requises ou le mérite nécessaire pour porter un tel vêtement vu qu’elle méprisait l’agriculture. En raison du contexte familial difficile, l’intimé aurait évidemment dû se comporter de manière plus responsable et se limiter à restituer la chose prêtée. Malgré tout, son agissement peu exemplaire ne peut objectivement être qualifié d’injurieux car le comportement reproché à la recourante, à savoir qu’elle porterait du mépris pour l’agriculture, n’est pas "moralement répréhensible". Au demeurant, il ne s'agit que d'un sous-entendu. L'expression "C’est une honte" fait en effet l'objet d'une phrase isolée, non directement liée à la recourante. Partant, ce deuxième grief est également infondé.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 5. a) Dans un troisième grief (recours, p. 5, let. c), la recourante revient sur l’infraction de violation du devoir d’assistance ou d’éducation reprochée à l’intimé. Elle affirme que l’ordonnance querellée n’a pas tenu compte de son courrier du 8 septembre 2014 duquel il ressort que deux de ses enfants ont fait l’objet d’une sanction pénale prononcée par la Juge des mineurs pour leurs comportements agressifs à son égard (DO/7'001 ss). Elle estime qu’il est pour le moins surprenant que l’on ne trouve aucune trace de ces faits dans l’ordonnance querellée et qu’aucune question ne soit posée à ce sujet, notamment de savoir pourquoi l’intimé ne prenait aucune mesure pour éviter des sanctions pénales à ses filles. Elle souligne que l’intimé a refusé de donner aux enfants des habits et le matériel de soin pour un droit de visite exercé durant les vacances et qu’un tel comportement causait du tort à ces derniers. Elle soutient également que le Ministère public ne tient pas compte de son courrier du 12 décembre 2014 (DO/9'053 s.) qui indique que sa fille C.________ se tailladait la jambe et qu’elle avait parlé de suicide à l’une de ses camarades de classe. Elle conclut que la décision querellée est lacunaire sur des points importants qui préoccupent la Justice pénale des mineurs et le Service de pédopsychiatrie et que le classement n’est pas justifié du moment que l’on a omis de prendre en compte une bonne partie des éléments du dossier et les preuves qui s’y rapportaient. Dans ses observations (p. 3, Ad 7 et 8), le Ministère public explique de manière circonstanciée que la violation du devoir d’assistance ou d’éducation est une infraction de résultat et qu’il faut une mise en danger concrète pour le développement physique ou psychique du mineur. Il souligne que s’il n’a pas mentionné dans l’ordonnance de classement le fait que C.________ ne se portait pas bien, qu’elle s’était tailladée la jambe et qu’elle avait parlé de suicide, ce n’est aucunement par manque d’intérêt pour les problèmes qui touchent les enfants. Le Ministère public précise qu’en réalité il est apparu que l’état de santé de C.________ n’était pas imputable aux seuls agissements de son père, respectivement qu’il était moins imputable à l’attitude du père envers les enfants qu’à l’attitude querelleuse des parents et à la profonde hostilité qui les opposent. A ce propos, le Ministère public cite la détermination du SEJ (DO/9'019 ss) qui a conclu que c’est l’exercice de l’autorité parentale conjointe qui exposait les enfants à un danger psychologique préjudiciable à leur bon développement. Par conséquent, l’autorité intimée conclut que le mal-être que semblait ressentir C.________ pouvait concerner, suivant les circonstances, la plupart des enfants se trouvant dans une situation similaire. Enfin, le Ministère public rappelle que l’art. 219 CP devait être interprété de manière restrictive et ne devait être appliqué qu’aux cas manifestes. b) L’art. 219 CP réprime celui qui aura violé son devoir d’assister ou d’élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir. En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur. Il sera en particulier difficile de distinguer les atteintes relevant de cette disposition et celles qui font partie de la vie de tout enfant. Vu l’imprécision de la disposition, la doctrine et la jurisprudence recommandent de l’interpréter restrictivement et d’en limiter l’application aux cas manifestes : des séquelles durables, d’ordres physique ou psychique devront apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur sera mis en danger. Pour provoquer un tel résultat, il faudra normalement que l’auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir ; une transgression du droit de punir de peu d’importance ne saurait déjà tomber sous le coup de l’art. 219 CP (arrêts TF 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.2. et 6B_539/2010 du 30 mai 2011 consid. 4.2 avec les références à la doctrine). Il convient de mentionner que les art. 123 ch. 2 al. 2 et 126 al. 2 let. a CP prévoient une protection particulière pour les enfants victimes de lésions corporelles simples ou de voies de fait. L’art. 219 CP ne doit donc pas être retenu dans tous les cas d’atteintes à l’intégrité corporelle, à la liberté ou l’intégrité sexuelle (arrêt TF 6B_539/2010 du 30 mai 2011 consid. 4.2.). Un seul acte pourrait toutefois suffire s’il est suffisamment grave pour que des séquelles durables affectant le

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 développement du mineur soient à craindre (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3e éd. 2010, art. 219 n. 17). c) En l’espèce, il ressort du courrier du SEJ du 27 janvier 2014 adressé à la Justice de paix (DO/9'019 ss) ce qui suit : « Nous constatons encore une fois de plus la rupture de communication et de collaboration parentale. Nous observons par ailleurs une péjoration de la situation depuis l’été 2013. […] Il apparaît clairement un manque de collaboration et de responsabilisation au niveau des adultes. Les enfants, quant à eux, ont fait beaucoup d’efforts pour s’adapter à la situation familiale et mettent, à chaque fois, beaucoup d’énergie dans les mesures proposées. Nous estimons qu’à ce jour, les intérêts des adultes ont davantage été pris en considérations sans que ces derniers saisissent l’opportunité de faire évoluer la situation. Nous partageons l’avis des médiateurs s’agissant des risques de danger auxquels sont exposés les enfants dans un tel contexte. En effet, le conflit parental de même que la relation problématique entre les enfants et leur maman perdurent depuis trop longtemps. » En conclusion, le SEJ a constaté que l’exercice d’une autorité parentale conjointe n’était pas réalisable et exposait les enfants à un danger psychologique préjudiciable à leur bon développement. Ainsi, comme l’a retenu le Ministère public, la pierre angulaire de l’amélioration des conditions de vie des enfants reste la résolution du litige qui oppose leurs parents. En effet, les pièces du dossier indiquent que les parties ont donné une place centrale à leur différend sans réellement tenir compte de son impact sur le bien-être de leurs enfants. Lors de la séance devant la Juge de paix du 24 mars 2014 (DO/9'021 s.), l’intervenante en protection de l’enfant auprès du SEJ a déclaré ce qui suit : « Je relève toutefois une forte altercation lors d’un droit de visite concernant un dzaquillon. La police a dû à nouveau intervenir ce qui signifie que dans ce cas cela devient la banalité de faire appel aux forces de l’ordre. […] J’ai n’ai pas revu Monsieur et Madame B.________ et A.________ depuis notre dernier entretien de décembre qui s’est mal passé. La communication était impossible, il y avait de grosses altercations entre les parties, je ne pouvais pas exécuter mon mandat dans cette situation. J’ai vu les trois plus jeunes enfants en entretien au mois de janvier et les deux plus grandes par contact téléphonique. […] La situation est difficile pour eux, car ils ont l’impression que les adultes ne les entendent pas et ne les comprennent pas. » Au vu de ce qui précède, les constatations du Ministère public ne peuvent qu’être confirmées. En effet, il est corroboré par les déclarations de l’intervenante du SEJ que le comportement de C.________ est moins imputable à l’attitude du père envers les enfants qu’à l’attitude querelleuse des parents et la profonde hostilité qui les oppose. Les enfants du couple souffrent des effets collatéraux de la séparation houleuse de leurs parents comme cela est, malheureusement, le cas d’autres enfants dans une situation similaire. Au surplus, le Ministère public relève que l’enquête pénale n’a révélé aucun soupçon de violation du devoir d’assistance ou d’éducation de la part de l’intimé. Dans ces circonstances, il était justifié de clore la procédure par une ordonnance de classement. 6. a) Dans un quatrième et dernier grief (recours, p. 6, let. d), la recourante critique l’ordonnance de classement car elle ne lui alloue aucune indemnité. Elle rappelle que c’est sur l’invitation de la direction de la procédure que les éléments du préjudice ont été produits. Dans ses observations (p. 5, Ad 9), le Ministère public se réfère intégralement à l’ordonnance de classement ainsi qu’aux éléments ressortant du dossier. Il ressort du considérant 4 de l’ordonnance que la recourante a fait valoir un montant de CHF 1'000.- à titre de tort moral et un montant de CHF 444.- à titre de dommages-intérêts, que l’intimé a conclu au rejet des prétentions civiles. En conclusion, le Ministère public a renvoyé la recourante à faire valoir ses droits devant le Juge civil.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 b) aa) Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). Le recourant doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu’il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut (CR CPP-CALAME, art. 386 N 21). Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89). En l’occurrence, la recourante se limite à indiquer que c’est sur invitation de la direction de la procédure qu’elle a formulé ses conclusions civiles. Ainsi, elle ne formule aucune critique relativement à l’art. 320 al. 3 CPP qui règle le sort des conclusions civiles de la partie plaignante dans le cadre d’une ordonnance de classement. Dans cette mesure, le recours contre cette décision n'est pas recevable. Quoi qu'il en soit, il est de toute manière infondé pour les raisons exposées ci-après. bb) L’art. 320 al. 3 CPP exclut que l’ordonnance de classement se prononce sur les conclusions civiles de la partie plaignante. Ces conclusions auront fait l’objet d’une déclaration, faite avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP) et dès lors avant l’ordonnance de clôture, qui précède elle-même l’ordonnance de classement. Les prétentions civiles seront donc portées devant un juge civil dès l’entrée en force de l’ordonnance (ROTH, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, art. 320 n. 11 s). cc) En l’espèce, par courrier du 10 novembre 2014 (DO/9'047 s.), le Ministère public a communiqué aux parties un avis de clôture d’instruction selon l’art. 318 CPP et leur a non pas demandé de déposer une requête d’indemnité mais fait savoir qu'ils disposent du délai donné pour requérir des preuves également pour déposer une éventuelle requête d'indemnité. Ainsi, il a accordé la possibilité à la recourante de formuler ses conclusions avant que la clôture de la procédure. De même, selon le prescrit de l’art. 320 al. 3 2e phr. CPP il a – à juste titre – renvoyé la recourante à faire valoir ses droits devant le Juge civil. Partant, ce dernier grief de la recourante est également infondé. 7. En tenant compte des motifs exposés précédemment ainsi que de l’ensemble des éléments du dossier, il convient de retenir que l’instruction n’a pas permis de mettre en lumière des faits susceptibles d’arriver à la constatation qu’une condamnation apparaissait comme plus vraisemblable qu’un acquittement. Ainsi, il s’en suit le rejet du recours et la confirmation de l’ordonnance attaquée. 8. a) Vu le sort du recours, les frais de la procédure, fixés à CHF 590.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 90.-), seront mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP ; art. 124 LJ et 33 ss RJ). b) Aucune indemnité n’est allouée à la recourante qui succombe. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Chambre arrête: I. Le recours contre l’ordonnance pénale du 14 janvier 2015 est irrecevable. II. Le recours contre l’ordonnance de classement du 14 janvier 2015 est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, l’ordonnance de classement du 14 janvier 2015 est confirmée. III. Les frais de procédure sont fixés à CHF 590.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 90.-) et sont mis à la charge de A.________. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 novembre 2015/abj Président Greffière

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