Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2015 182 Arrêt du 2 mars 2016 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juge: Jérôme Delabays Juge suppl.: André Riedo Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________ SA, partie plaignante et recourante, B.________, partie plaignante et recourant, Feue C.________, partie plaignante et recourante, D.________, partie plaignante et recourant, E.________, partie plaignante et recourant, F.________, partie plaignante et recourant, G.________, partie plaignante et recourant, H.________, partie plaignante et recourant, I.________, partie plaignante et recourante, J.________, partie plaignante et recourant, K.________, partie plaignante et recourante, tous représentés par Me Jean-Christophe Diserens, avocat contre L.________, prévenu et intimé, représenté par Me Jacques Michod, avocat Objet Allocation au lésé (art. 73 CP) - suspension de la procédure (cf. art. 70 al. 4 CP) Recours du 27 août 2015 contre l'ordonnance du Président ad hoc du Tribunal pénal économique du 20 août 2015
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. a) Par jugement du 8 octobre 2012 (DO/bordereau recours, pce 2), le Tribunal pénal économique (ci-après TPE) a reconnu L.________ coupable d’escroquerie, escroquerie par métier, abus de confiance à réitérées reprises, gestion fautive, délit contre la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants et délit d’usage de faux et l’a condamné à une peine privative de liberté de 3 ans et demi, sous déduction des jours de détention avant jugement subis. A cette occasion, L.________ a adhéré à certaines conclusions civiles prises par les parties plaignantes, respectivement il a été condamné à verser divers montants aux parties plaignantes. Les sommes de CHF 2'160.- et de CHF 300'000.- ont été confisquées conformément à l’art. 70 al. 1 CP. Attaqué en appel, le précité jugement a été partiellement réformé par la Cour d’appel le 12 septembre 2014. b) Le 21 janvier 2015 (DO/bordereau recours, pce 4), les parties plaignantes représentées par Me Jean-Christophe Diserens ont demandé qu’il soit statué sur leur demande d’indemnisation au sens de l’art. 73 CP formulées le 30 octobre 2013 vu que l’arrêt cantonal était entré en force (DO/bordereau recours, pce 3). Le 27 janvier 2015 (DO/bordereau recours, pce 5), le Président ad hoc du TPE a informé les parties civiles que la décision de confiscation allait faire l’objet d’un avis officiel conformément à l’art. 70 al. 4 CP et qu’à l’expiration du délai de 5 ans, les lésés seraient rendus attentifs à leur droit de déposer une demande d’allocation au sens de l’art. 73 CP. L’avis de confiscation a été publié dans la Feuille officielle du canton de Fribourg, ainsi que dans la Feuille officielle suisse du commerce. c) Le 11 mai 2015 (DO/bordereau recours, pce 6), les parties plaignantes précitées ont requis du Président ad hoc que leurs prétentions du 30 octobre 2013 soient reconsidérées. Par courrier du 12 juin 2015 (DO/bordereau recours, pce 7), le Ministère public a constaté que la demande des parties plaignantes était conforme à la jurisprudence fédérale et que rien ne s’opposait à ce que l’on leur donne une suite favorable pour autant que les autres lésés connus aient effectivement été rendus attentifs à leur droit de formuler une demande selon l’art. 73 CP. B. Par ordonnance du 20 août 2015, le Président ad hoc du TPE a suspendu provisoirement pour un délai de 5 ans dès le 6 février 2015 les demandes d’allocation au lésé au sens de l’art. 73 al. 1 let. b CP. C. Par acte de leur mandataire, les parties plaignantes représentées par Me Jean-Christophe Diserens ont interjeté recours en prenant les conclusions suivantes: « Principalement I. Le recours est admis; II. L’ordonnance du 20 août 2015 est annulée; III. L’allocation des valeurs confisquées est ordonnée en faveur des recourants conformément à l’art. 73 CP. IV. A.________ SA, B.________, Feue C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________, M.________ et K.________ se voient allouer la part des valeurs confisquées proportionnellement au
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 montant de leurs créances telle que reconnues au chiffre 5 du dispositif du jugement du 8 octobre 2012. Subsidiairement V. Le recours est admis; VI. L’ordonnance du 20 août 2015 est annulée et renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. » Dans ses observations du 3 septembre 2015, le Ministère public a rappelé le contenu de sa détermination du 12 juin 2015 dans laquelle il avait souligné qu’il n’existait aucune solidarité entre l’ensemble des lésés. A son avis, dans l’hypothèse peu vraisemblable où, après une décision d’allocation entrée en force au bénéfice des recourants, d’autres lésés encore inconnus à l’heure actuelle devaient se manifester, il appartiendra à ces derniers d’assumer les conséquences de leur intervention tardive. Toutefois, le Ministère public a renoncé à formuler des conclusions en estimant qu’il n’était pas directement touché par la décision attaquée. Par courrier du 15 septembre 2015, le Président ad hoc du TPE a renoncé à déposer des observations tandis que l’intimé n’a pas déposé de détermination dans le délai imparti. en droit 1. a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Cette disposition doit être lue en corrélation avec l’art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel les ordonnances rendues par les tribunaux ne peuvent être attaquées qu’avec la décision finale. La doctrine mentionne notamment comme décision susceptible de recours selon l’art. 393 al. 1 let. b CPP la suspension provisoire de la procédure (art. 329 al. 2 CPP). En revanche, les ordonnances contre lesquelles un recours immédiat est exclu selon les art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent en particulier toutes les décisions qu’exigent l’avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats (ATF 140 IV 202 consid. 2.1; 138 IV 193 consid. 4.3.1;). Le recours motivé et doté de conclusions doit être interjeté dans les dix jours à compter de la notification de la décision querellée (art. 396 al.1 CPP). Il peut être formé pour (art. 393 al. 2 CPP) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et inopportunité (let. c). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). b) En l’espèce, l’ordonnance querellée suspend provisoirement la procédure et est susceptible de recours. Dans la mesure où la dite ordonnance suspend pour une durée de 5 ans les demandes d’allocations formulées par les recourants, ceux-ci ont un intérêt à ce qu’elle soit modifiée voire annulée. L’ordonnance querellée a été notifiée au mandataire des recourants le 24 août 2015, si bien que le recours, remis à un bureau de poste le 27 août suivant, a été déposé dans le délai légal. Doté de conclusions et motivé, le recours est recevable en la forme. 2. a) Dans le cadre de leur recours (p. 4, ch. 22), les recourants concluent à l’annulation de l’ordonnance attaquée. Ils soutiennent notamment que l’ordonnance attaquée mélange les différentes hypothèses visées par les art. 70 et 73 CP. Des règles de lois visant les cas dans
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 lesquels une confiscation est ordonnée sans qu’aucun lésé ne soit connu seraient appliquées en l’espèce, alors que 72 lésés ont été identifiés dans le cadre de la procédure pénale. A leur avis, en imposant aux lésés recourants la suspension de la procédure durant cinq années supplémentaires avant de voir leur demande d’allocation traitée, l’autorité intimée transforme de manière choquante un délai légal de prescription en un délai d’attente. Les recourants affirment avec l’appui de la jurisprudence fédérale qu’il n’existe aucune solidarité entre l’ensemble des lésés, ni de répartition proportionnelle des biens confisqués, raison pour laquelle les lésés qui agissent tardivement mais dans le délai de cinq ans prennent le risque de ne pouvoir être désintéressés faute de reliquat (recours, p. 6, ch. 30). Enfin, ils concluent que rallonger la procédure de cinq ans pour un procès qui dure depuis 2007 doit être qualifié de formalisme excessif et de manquement grave aux principes constitutionnels de célérité de la procédure, en plus d’être contraire au droit pénal. b) Le tiers dont le bien a été confisqué sans qu’il soit partie au procès ne peut se voir opposer un effet quelconque du jugement de confiscation pour l’Etat; le jugement ne peut en effet acquérir l’autorité de chose jugée que pour les parties au procès. Pour pallier cet inconvénient le juge doit, lorsque le tiers est connu, l’interpeller afin de respecter son droit d’être entendu. Si le tiers n’est pas connu lors du jugement de confiscation, la décision de confiscation devra alors, conformément à l’art. 70 al. 4 CP, faire l’objet d’un avis officiel. Si le tiers n’est identifié que postérieurement à l’entrée en force du jugement, les valeurs confisquées pourront lui être restituées, dans la mesure où il a formulé ses prétentions dans le délai de cinq ans dès l’avis officiel de confiscation (HIRSIG-VOUILLOZ, Le nouveau droit suisse de la confiscation pénale et de la créance compensatrice (art. 69 à 73 CP) in PJA (Pratique juridique actuelle) 2007 p. 1386). Aux termes de l’art. 73 al. 1 let. b CP, si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n’est couvert par aucune assurance et s’il y a lieu de craindre que l’auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu’à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais. Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l’Etat une part correspondante de sa créance (al. 2). Les cantons instituent une procédure simple et rapide pour le cas où il n’est pas possible d’ordonner cette allocation dans le jugement (al. 3). Lorsque les conditions de l’allocation au lésé sont réalisées, le juge est tenu de l’ordonner, pour autant que l’auteur n’ait pas, dans l’intervalle, déjà réparé le dommage (ATF 123 IV 145 consid. 4d/JdT 1998 IV 166). L’art. 73 CP n’institue pas une solidarité entre les diverses victimes d’un même auteur et ne saurait ainsi imposer une répartition proportionnelle des biens confisqués. Lorsque l’origine des biens est établie, c’est au lésé déterminé que les valeurs doivent être allouées (HIRSIG-VOUILLOZ, op. cit. p. 1397; ATF 122 IV 365 consid. III.2 / JdT 1998 IV 94). Si plusieurs lésés peuvent prétendre à une allocation, il appartient à chacun d’entre eux d’en faire la demande. Le juge ne tiendra compte, pour l’allocation, que de ceux qui ont formulé une demande sur la base de l’art. 73 CP, à l’instar du juge civil ou du juge pénal appelé à statuer sur des prétentions civiles. En raison de l’absence de solidarité entre les lésés, ceux qui tardent à agir prennent le risque de ne pouvoir être désintéressés que sur le reliquat, dans la mesure où les autres lésés avaient formulés antérieurement une demande d’allocation (arrêt TF 6B_659/2012 du 8 avril 2013, consid. 3.1. et les références citées; BAUMANN in Basler Kommentar - Strafrecht I, 3e éd., 2013, art. 73 n. 20). Chaque fois que cela est possible, l’allocation au lésé doit être ordonnée en même temps que la décision qui en constitue le fondement, c’est-à-dire prononçant l’amende ou la peine pécuniaire, fixant la créance compensatrice, confisquant, etc. Cette règle découle de l’art. 73 al. 1 CP et, a contrario, de l’art. 73 al. 2 CP. Elle obéit à des motifs d’économie de procédure. […] Toutefois, il est rare que le juge statuant sur l’affaire pénale soit en mesure d’allouer des valeurs patrimoniales. En effet, au moment du jugement statuant sur le sort de
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 l’action pénale, le montant de l’amende, de la créance compensatrice, etc., n’a pas encore été encaissé. Une décision ultérieure d’allocation au lésé doit nécessairement être prise une fois les fonds en main de l’Etat, même dans l’hypothèse où l’allocation au lésé a déjà été ordonnée dans son principe dans le jugement pénal. Lorsque l’allocation au lésé ne peut être traitée, à titre de point accessoire, dans le cadre d’une procédure pénale, elle doit l’être dans une procédure indépendante. L’actuel art. 73 al. 3 CP prévoit qu’il appartient alors, dans cette hypothèse, aux cantons d’instituer une procédure simple et rapide (HIRSIG-VOUILLOZ, Commentaire romand - Code pénal I, 2009, art. 73 CP n. 24 ss). Si les lésés ou les tiers sont inconnus ou ne peuvent être déterminés, les avoirs confisqués reviendront à la caisse de l’Etat (arrêt TF 6B_53/2009 du 24 août 2009 consid. 2.6). c) aa) En l’espèce, la publication de la décision de confiscation dans les Feuilles officielles fribourgeoise et suisse au sens de l’art. 70 al. 4 CP a pour objectif de permettre aux lésés et tiers inconnus de bénéficier d’un délai de cinq ans pour faire valoir leurs éventuelles prétentions. Comme évoqué ci-avant, cette publication permet de remédier au fait que le jugement de confiscation ne leur est pas opposable vu leur absence du procès. L’objectif n’est pas seulement d’informer ces lésés et tiers mais également d’assurer la sécurité juridique en fixant un délai déterminé qui, à son terme, permettra à l’Etat d’encaisser les valeurs confisquées si personne ne devait se manifester. Ainsi, c’est l’Etat - et non les lésés connus - qui voit son droit à l’encaissement suspendu au profit des lésés et tiers inconnus pendant cinq ans. Quant aux lésés connus et comme mentionné, leurs requêtes d’allocation devraient, dans la mesure du possible, être ordonnées en même temps que la décision qui en constitue le fondement ou, cas échéant, par une procédure simple et rapide ultérieure. L’absence de solidarité entre les lésés plaide également en faveur d’un règlement rapide de cette question. Dans le jugement du TPE (p. 62, ch. 8, let. d), il est indiqué que les lésés seront rendus attentifs, par courrier séparé, à leur droit de déposer une requête d’allocation au sens de l’art. 73 CP. Il ressort de l’ordonnance attaquée (p. 4 ch. 9) que le Ministère public a indiqué que les lésés, dont les recourants, étaient vraisemblablement tous connus. De surcroît, ils ont formulé des requêtes d’allocation au lésé. Partant, il convient d’examiner si ces requêtes répondent au prescrit de l’art. 73 CP et, si tel devait être le cas, donner suite à leurs prétentions. En effet, il n’y a aucune base légale qui permette, voire oblige, l’autorité à attendre l’écoulement du délai de cinq ans pour traiter les requêtes des lésés connus. Partant, le grief des recourants est fondé et l’ordonnance de suspension de la procédure doit être annulée. bb) Les recourants requièrent, dans leurs conclusions principales, que la part des valeurs confisquées leur soit allouée proportionnellement au montant de leurs créances telles que reconnues au chiffre 5 du dispositif du jugement du 8 octobre 2012. La décision attaquée ne porte toutefois que sur une suspension et le juge compétent n'a pas encore statué sur l'allocation elle-même. Dès lors que la suspension n'est pas justifiée, il incombe maintenant au juge compétent de statuer. Au demeurant, bien que la Chambre soit dotée d’une pleine cognition en fait et en droit (RIKLIN, Schweizer Strafprozessordunung, Fribourg 2010, Art. 393 n. 2; KELLER, StPO Kommentar, 2e éd. 2014, art. 393 n. 39), elle ne dispose pas, en l’occurrence, de l’ensemble des éléments permettant de vérifier que les conditions de l’art. 73 CP sont remplies. De même, le chiffre 5 du dispositif du jugement du TPE (p. 59 ch. 5) prend acte de l’adhésion de L.________ aux conclusions civiles prises non seulement par les recourants mais aussi par plusieurs dizaines d’autres participants à la procédure. Ainsi, il convient de traiter la requête d’allocation des recourants en même temps que celle des autres lésés qui ont également agi en ce sens. De plus, vu que le montant confisqué est sensiblement inférieur aux prétentions civiles, il ne peut être exclu que les décisions d’allocation à
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 venir ne donnent pas entière satisfaction aux lésés. Dans ces circonstances, il pourrait leur être préjudiciable de faire abstraction du principe de double degré de juridiction. Partant, la cause doit être renvoyée au Président ad hoc du TPE afin qu’il donne la suite qu’il convient aux requêtes formulées par les recourants. 3. Il s’en suit l’admission du recours, l’annulation de l’ordonnance attaquée et le renvoi de la cause pour reprise de la procédure en lien avec les requêtes d’allocations au lésé. 4. Les recourants ont conclu à ce que la Chambre statue avec suite de frais et dépens. Le recours étant admis, les frais de procédure doivent être mis à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 200.-). S'agissant des dépens, dès lors que la cause pénale est jugée au fond, l'art. 421 al. 1 CPP et la jurisprudence y relative (TF arrêt 1B_531/2012 du 27 novembre 2012 consid. 3) ne sont plus applicables. Seule serait susceptible d'intervenir une indemnité au sens de l'art. 436 al. 3 CPP, applicable non seulement pour l'appel mais aussi pour le recours, comme préconisé en doctrine et en jurisprudence cantonale (SCHMID, Praxiskommentar, n. 4 ad art. 436; MIZEL/RÉTORNAZ, Commentaire romand - CPP, n. 7 art. 436; DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER, op. cit. n. 4 art. 436; arrêt KG-GR SK2 15 6; arrêt OG-ZH SB140279 du 24.11.2014; question laissée ouverte in TF arrêt 1B_51/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.2). En vertu du principe exposé à l'art. 433 al. 2 CPP, la prétention devrait être chiffrée et justifiée; or tel n'est pas le cas en l'espèce et la requête n'est dès lors pas recevable. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête: I. Le recours est admis. Partant, l’ordonnance du 20 août 2015 est annulée et la cause renvoyée au Président du Tribunal pénal économique pour la reprise de la procédure des requêtes d’allocation au lésé. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont fixés à CHF 600.- et sont laissés à la charge de l’Etat. La requête d'indemnité est irrecevable. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 mars 2016/abj Président Greffière