Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2015 175 Arrêt du 23 octobre 2015 Chambre pénale Composition Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, partie plaignante et recourant contre MINISTÈRE PUBLIC, autorité intimée
Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 al. 1 let. a CPP) – les éléments constitutifs de l’infraction Recours du 18 juillet 2015 contre l'ordonnance du Ministère public du 1er juillet 2015
Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 considérant en fait A. Par courrier daté du 23 juin 2015, A.________ a déposé une plainte pénale contre deux des employés du Service social de B.________ pour rétention abusive et perte de courrier. B. Par acte du 1er juillet 2015, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur la précitée plainte en indiquant que les motifs invoqués à l’appui de celle-ci ne relevaient pas du droit pénal. Il a transmis la plainte à la Direction de la Sécurité et de la Justice (ci-après DSJ) comme objet de sa compétence. C. Par courrier adressé au Ministère public le 18 juillet 2015, A.________ a indiqué qu’à son avis sa plainte pénale était recevable en produisant sa lettre du 13 juillet 2015 envoyée à la direction de B.________. Le 29 juillet 2015, le Ministère a transmis à la Chambre l’écrit du 18 juillet 2015 en précisant que dans la mesure où celui-ci faisait suite à son ordonnance de non-entrée en matière, il pouvait être considéré comme un recours. Donnant suite au courrier du 30 juillet 2015 du Président de la Chambre pénale, A.________ a confirmé vouloir interjeter recours contre la décision du Ministère public sans pouvoir préciser la date de la notification de celle-ci. en droit 1. a) En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP et 85 al. 1 LJ, la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. Le délai de recours est de dix jours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP). Son respect ne peut être que présumé vu que l’ordonnance querellée a été adressée le 1er juillet 2015 sous pli simple. b) L’ordonnance querellée prononce la non-entrée en matière sur les faits objets de la plainte pénale. Le recourant étant la partie plaignante, il est directement touché par cette décision et a la qualité pour recourir (art. 104 al. 1 let. b et 382 al. 1 CPP). c) Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L’exigence de motivation englobe aussi celle de prendre des conclusions. En l'occurrence, le recours est très sommaire et il ne comprend pas de conclusions formelles. Pour autant, on peut y déceler les modifications que la partie recourante voudrait faire apporter à l’ordonnance attaquée et l'indication de raisons qui les justifieraient. Cette partie n’étant de plus pas représentée par un avocat, l’exigence de motivation sera considérée comme respectée. Par conséquent, le recours est recevable en la forme. 2. a) Dans le cadre de son recours, le recourant soutient que sa plainte est recevable et cite les art. 237, 238 et 239 CP. Le recourant entend ainsi vraisemblablement démontrer que sa plainte pénale relève du droit pénal contrairement à ce qui a été retenu dans l’ordonnance attaquée. b) Les articles cités par le recourant figurent dans le titre 9 du code pénal relatif aux crimes et délits contre les communications publiques. Les art. 237 et 238 CP qui traitent d’entrave à la
Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 circulation publique et au service de chemins de fer ne sont manifestement pas applicables en l’espèce car le recourant reproche au service social de B.________ la rétention abusive et la perte de son courrier. L’art. 239 ch. 1 CP qui condamne celui qui aura empêché, troublé ou mis en danger l’exploitation d’une entreprise publique de transports ou de communications, notamment celle des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone n’est également pas applicable. En effet, le dit service n’a pas empêché, troublé ou mis en danger l’exploitation de la poste mais, selon le recourant, ne lui aurait pas remis son courrier, ne l’aurait pas expédié ou l’aurait fait avec du retard. Il s’agirait donc d’un problème interne à B.________ qui est régi par le droit administratif et non le droit pénal. c) Il s’en suit le rejet du recours et la confirmation de l’ordonnance attaquée. 3. Vu le sort du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP; art. 33 ss RJ). la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 1er juillet 2015 est confirmée. II. Les frais judiciaires de recours sont fixés à CHF 290.-. (émolument: CHF 200.-; débours: CHF 90.-). Ils sont mis à la charge de A.________. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 octobre 2015/abj Président Greffière