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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 09.09.2015 502 2015 170

9 septembre 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·3,636 mots·~18 min·5

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2015 170 & 171 Arrêt du 9 septembre 2015 Chambre pénale Composition Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, recourant, représenté par Me B.________, avocate et Me B.________, avocate, recourante contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Autorité compétente pour lever une mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée selon l’art. 59 CP; frais résultant d’actes de procédure viciés (art. 417 CPP) Recours du 13 août 2015 contre l'ordonnance du Président du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 11 août 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. a) A.________ a été condamné à plusieurs reprises depuis le 21 novembre 2002 pour diverses infractions. En particulier, il a été condamné par jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine (ci-après le Tribunal pénal) du 18 novembre 2010 pour vol d’importance mineure, tentative de brigandage, injures et contravention à la LStup à une peine privative de liberté de huit mois ferme ainsi qu’à une amende. Le Tribunal pénal a également ordonné un traitement institutionnel, au sens de l’art. 59 CP, et a suspendu l’exécution de la peine. Le même jour, le Président du Tribunal pénal (ci-après autorité intimée) l’a maintenu en détention et l’a placé en exécution anticipée de la mesure. b) Par décision du 29 janvier 2015 (DO/8 ss), le Service de l'application des sanctions pénales et des prisons (ci-après le SASPP) a levé la mesure thérapeutique institutionnelle avec effet immédiat en application de l’art. 62c al. 1 let. a et c CP, a ordonné sa détention pour des motifs de sûreté à la Prison centrale et a demandé au Tribunal pénal de se déterminer sur la suite à donner à sa situation. Par courrier de sa mandataire du 2 février 2015 (DO/17), A.________ a requis sa libération immédiate car il a purgé la peine à laquelle il avait été condamné. Il a soutenu qu’une mesure d’internement n’entrait pas en ligne de compte car il n’existait aucun risque de récidive pour l’une des infractions de l’art. 64 CP. Il a précisé qu’il avait certes été condamné pour tentative de brigandage, seule infraction citée dans le précité article. Toutefois, il ne s’agirait que d’une tentative qui ne serait pas suffisamment grave pour justifier une telle mesure. Par courrier du 3 février 2015 (DO/15), le Président du Tribunal pénal a relevé que la levée de la mesure institutionnelle aurait dû être examinée aux conditions de l’art. 62d al. 2 CP et non à celles de l’alinéa 1. Il a conclu qu’une nouvelle décision s’imposait. Il a ajouté que, dans le cadre de l’expertise qui sera ordonnée par le SASPP, l’expert pourrait déjà examiner la question d’un éventuel internement, si la mesure institutionnelle devait être levée. Enfin, il a requis du SASPP que celui-ci confirme le dessaisissement du Tribunal pénal et sa reprise de la procédure. Par décision du 4 février 2015 (DO/18 ss), le SASPP a notamment révoqué sa décision du 29 janvier 2015, a dessaisi le Tribunal pénal de la procédure relative à la levée de la mesure, a indiqué que A.________ devait poursuivre l’exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle en attendant son placement dans un établissement plus adéquat et l’issue de la procédure de levée de la mesure thérapeutique institutionnelle et a suspendu l’exécution des peines privatives de liberté (8 mois et 55 jours). Par courrier du 9 février 2015 (DO/28), le Président du Tribunal pénal a répondu à celui du 2 février 2015 de la mandataire du recourant. Il y a mentionné que suite à la révocation du 4 février 2015 par le SASPP de sa décision du 29 janvier 2015, le Tribunal pénal n’était pour l’instant plus saisi de la procédure relative à la levée de la mesure. Il lui a demandé de s’adresser directement au SASPP, auquel il transmettait une copie de l’échange de courriers. Par courrier de sa mandataire du 18 février 2015 (DO/29 s), le recourant a requis du Tribunal pénal qu’en application de l’art. 62c al. 1 CP il reste saisi du dossier et que la décision du SASPP du 4 février 2015 soit, cas échéant, considérée comme une requête complémentaire tendant à examiner s’il y a lieu de prononcer un internement. Il estime que la mesure doit être levée par une autorité judiciaire neutre, de sorte que le SASPP ne serait pas compétent pour ce faire. Il a également requis à être mis au bénéfice d’un défenseur d’office.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 c) Par ordonnance du 20 février 2015 (DO/31 ss), le Président du Tribunal pénal a relevé que ce dernier ne s’est pas dessaisi lui-même mais l’a été par le SASPP dans sa décision de révocation du 4 février 2015. Il a ajouté que la compétence pour lever la mesure thérapeutique institutionnelle était dévolue non pas au juge mais à l’autorité compétente, à savoir le SASPP en mentionnant les dispositions topiques applicables. Il a souligné que si ce dernier décidait de lever la mesure, il saisira ou non le juge d’une requête en vue d’un internement, en application de l’art. 62c al. 4 CP. Il a considéré que le Tribunal pénal n’était pas saisi d’une procédure en cas de décision judiciaire ultérieure indépendante au sens des art. 363 ss CPP et que lui-même n’était pas investi de la direction de la procédure (art. 61 CP). Par conséquent, il a estimé ne pas être compétent pour statuer ni sur le maintien ou non en détention de A.________ (qui est en exécution de mesure jusqu’au 5 novembre 2015), ni sur la requête de désignation d’office. d) Par courrier de sa mandataire daté du 18 février 2015 mais adressé le 6 août 2015 (DO/ 34 s.), le recourant a requis une nouvelle fois du Tribunal pénal la levée de la mesure. Il y a allégué que l’expert a confirmé que la mesure était vouée à l’échec et qu’il n’y avait pas d’établissement approprié pour l’accueillir. Il a relevé que le SASPP refusait de rendre une décision et tardait à la rendre pour des raisons absolument incompréhensibles qui n’étaient pas prévues par la loi. Il a ajouté qu’une non décision de la part du SASPP était contraire au principe de célérité de la procédure qui s’imposait à partir du moment où il était établi que la mesure devait être levée et qu’un internement ne se justifiait pas. Le recourant a une nouvelle fois demandé à être mis au bénéfice d’un défenseur d’office. En annexe à ce courrier, le recourant a joint les conclusions de l’expert du 24 mars 2015. B. Par ordonnance du 11 août 2015, le Président du Tribunal pénal a prononcé ce qui suit: « 1. Le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine n’est compétent ni pour lever la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée sur A.________, ni pour statuer sur son maintien ou non en détention, ni pour statuer sur sa requête tendant à la désignation d’une défenseure d’office; 2. Les frais de procédure globaux d’un montant de CHF 250.00 sont mis à la charge de Me B.________ (art. 417 CPP); 3. La requête de Me B.________ est transmise au Service de l’application des sanctions pénales et des prisons, comme objet de leur compétence. » C. Le 13 août 2015, Me B.________ a recouru pour son propre compte ainsi qu’au nom de A.________ en requérant l'assistance judiciaire pour son client et en prenant les conclusions suivantes: « I. Le recours est admis. II. La décision attaquée est réformée comme suit: 1. Le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine est compétent pour lever la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée sur A.________ en vertu de l’art. 62c CP et pour lui désigner un défenseur d’office dans le cadre de cette procédure, de même que pour statuer sur son maintien ou non en détention durant la procédure de levée de la mesure. 2. Les frais sont laissés à la charge de l’Etat, subsidiairement mis à la charge de A.________ si le recours et la requête d’assistance judiciaire devaient être rejetés concernant le chiffre 1 de la décision attaquée. 3. Ce chiffre est annulé.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 III. La cause est renvoyée au Tribunal pénal de la Sarine pour qu’il statue sur la requête de levée de la mesure institutionnelle déposée par A.________ en date du 7 août dernier. IV. Les frais et dépens de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat de Fribourg. » Le 19 août 2015, le Ministère public a renoncé à se déterminer sur le recours. Le 19 août 2015, le Président du Tribunal pénal, sans formuler d’observations, a conclu au rejet du recours et à ce que les frais de la procédure soient mis à la charge du recourant. Dans ses observations du 20 août 2015, le SASPP a soutenu que sa compétence en matière d’examen annuel de la libération conditionnelle et de la levée de la mesure (cf. art. 62d al. 1 CP renvoyant, pour la levée, à l’art. 62c CP) ne saurait être remise en question, en particulier en vertu de la jurisprudence fédérale (ATF 139 I 51). Le SASPP a également transmis une copie du recours pour déni de justice du 6 août 2015 introduit auprès de la Direction de la sécurité et de la justice (ci-après la DSJ) par A.________ par l’intermédiaire de sa mandataire. Le 27 août 2015, la DSJ a suspendu la procédure de recours jusqu’à droit connu sur celui introduit auprès de la Chambre. Par courrier de sa mandataire du 3 septembre 2015, le recourant a demandé la suspension de la présente procédure jusqu’à droit connu sur le recours pour déni de justice introduit auprès de la DSJ. en droit 1. a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Cette disposition doit être lue en corrélation avec l’art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel les ordonnances rendues par les tribunaux ne peuvent être attaquées qu’avec la décision finale. La doctrine mentionne notamment comme décision susceptible de recours selon l’art. 393 al. 1 let. b CPP la suspension provisoire de la procédure (art. 329 al. 2 CPP), le renvoi de l’acte d’accusation au ministère public (art. 329 al. 2 CPP), le classement de la procédure (art. 329 al. 4 CPP). En revanche, les ordonnances contre lesquelles un recours immédiat est exclu selon les art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent en particulier toutes les décisions qu’exigent l’avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats (ATF 138 IV 193 consid. 4.3.1; ATF 140 IV 202 consid. 2.1). Le recours doit être interjeté dans les dix jours à compter de la notification de la décision querellée (art. 393 al. 1 let. a et 396 al.1 CPP). Il peut être formé pour (art. 393 al. 2 CPP) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et inopportunité (let. c). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). b) En l’espèce, dans la décision querellée il a été notamment retenu que le Tribunal pénal n’était pas compétent pour lever la mesure thérapeutique institutionnelle prononcée à l’encontre du recourant. Par conséquent, il ne s’agit pas d’une décision purement organisationnelle et elle peut faire l’objet d’un recours immédiat. Vu que ladite décision ne donne pas suite à la demande du recourant et met les frais à la charge de la recourante, ceux-ci ont un intérêt à ce qu’elle soit

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 modifiée. Le recours déposé le 13 août 2015, l’a été en temps utile. Doté de conclusions et motivé, le recours est recevable en la forme. 2. a) La recourante conteste sa condamnation à supporter les frais de la procédure au sens de l’art. 417 CPP (recours, p. 2, ch. 1). Elle soutient que l’autorité intimée a fait preuve de formalisme excessif et de violation du droit d’être entendu car elle aurait dû l’interpeler pour l’avertir qu’elle entendait faire application de la précitée décision et lui donner l’occasion de se déterminer ou de retirer sa requête. Elle ajoute que le respect du droit d’être entendu lui aurait ainsi permis d’exposer en première instance déjà les arguments qu’elle expose dans le cadre du présent recours. b) Quant au recourant, il affirme qu’il est inexact que le Tribunal pénal est incompétent pour lever la mesure thérapeutique institutionnelle car il avait été saisi pour statuer dans ce sens par le SASPP, suite à la décision du 29 janvier 2015 qui a été révoquée (recours, p. 2 ss, ch. 2). Le recourant soutient notamment que dans la mesure où le SASPP peut saisir ledit Tribunal pour lever la mesure, tel doit être également le cas de l’intéressé si les conditions de l’art. 62c CP sont remplies et que celui-là ne le fait pas. Il soutient que dans l’arrêt (ATF 139 I 51) cité dans l’ordonnance attaquée le Tribunal fédéral a dû déterminer si l’autorité compétente au sens de l’art. 62d al. 1 CP devait être une autorité judiciaire ou pouvait être une autorité administrative. A son avis, cette question ne se poserait pas en l’espèce. 3. a) Comme évoqué, le recours peut être formé pour violation du droit, soit un moyen permettant à la Chambre un examen avec plein pouvoir de cognition (F. RIKLIN, Schweizer Strafprozessordunung, Fribourg 2010, Art. 393 n. 2; A. J. KELLER, Schweizerische Strafprozessordnung – Kommentar, 2e éd. 2014, art. 393 n. 39). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ceci est également valable lors de l’attribution des frais au sens de l’art. 417 CPP. En effet, il a retenu que « si le ministère public n’a[vait] pas imparti un délai au recourant pour se déterminer sur l’éventuelle mise à sa charge des frais de procédure, celui-ci contrairement à ce qu’il suppose, n’en a pas pour autant subi une violation de son droit d’être entendu, dès lors qu’il a pu former un recours au plan cantonal devant une autorité judiciaire jouissant d’un plein pouvoir de cognition sur ce point (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1) » (arrêt TF, cause 6B_5/2013 du 19.02.2013, consid. 3). Dès lors, le vice procédural invoqué peut être guéri devant la Chambre. b) Aux termes de l’art. 417 CPP, en cas de défaut ou d’autres actes de procédure viciés, l’autorité pénale peut mettre les frais de procédure et les indemnités à la charge des participants à la procédure qui les ont occasionnés, quelle que soit l’issue de la procédure. Cette disposition tend à garantir ainsi le déroulement diligent de la procédure en menaçant des frais corrélatifs celui qui, au mépris de ses devoirs procéduraux, occasionne un vice de procédure. En cela, elle se distingue de l’imputation des frais de procédure après la clôture et au regard de l’issue de la procédure, laquelle est réglementée de manière exhaustive aux art. 422-429 CPP (arrêt TF, cause 6B_5/2013 du 19.03.2013, consid. 2.4). L’art. 417 CPP s’applique aux participants à la procédure, soit aux sujets de droit désignés aux art. 104 et 105 CPP (arrêt TF, cause 6B_5/2013, op. cit., consid. 2.4). En tant que participant à la procédure dans le sens large du terme, l’avocat peut également être astreint aux frais de procédure. Ainsi, le Tribunal fédéral a condamné un avocat à ces frais car l’irrecevabilité du recours aurait pu d’emblée être constatée si celui-ci y avait prêté un minimum d’attention. Toutefois, la mise des frais à la charge de l’avocat doit être utilisée avec prudence, soit limitée à des retards évidents et d’autres cas d’extrême inconduite de la part de ce dernier (T. DOMEISEN in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, art. 417 n. 13). Dans un arrêt fédéral de principe, le Tribunal fédéral a retenu comme suit: « Dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2001, l’art. 270 PPF prive le lésé non victime LAVI de la qualité de se pourvoir en nullité. […] On doit attendre d’un avocat qui procède devant le Tribunal fédéral qu’il maîtrise

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 cette évolution législative. Cela s’impose d’autant plus dans le cas concret. En effet, l’ordonnance présidentielle adressée à l’avocat de la recourante pour le versement de sûretés en garantie des frais mentionnait expressément ‘votre pourvoi paraît voué à l’échec’. […] Ce nonobstant, l’avocat n’a pas retiré le pourvoi et les sûretés requises ont été versées. Dans ces conditions, il doit assumer seul les frais de la procédure devant le Tribunal fédéral, qu’il a inutilement provoqués » (ATF 129 IV 206, consid. 2). En l’espèce, le Président du Tribunal pénal avait déjà rendu une première ordonnance (DO/31 s.) dans laquelle il avait retenu que ledit Tribunal n’était pas compétent pour lever la mesure thérapeutique institutionnelle en y mentionnant les dispositions légales. Cette ordonnance, qui avait été rendue sans frais, n’a pas été contestée par un recours. Ainsi, lorsque la recourante a introduit la même demande auprès de la même autorité, elle ne pouvait raisonnablement et manifestement pas ignorer le fait qu’elle serait écartée de la même manière que la précédente. De plus, comme cela sera relevé ci-après, la simple lecture de la loi et de la jurisprudence publiée lui aurait permis de comprendre que le Tribunal pénal n’était pas l’autorité compétente pour prononcer la levée d’une mesure thérapeutique. Enfin, l’intervention de la recourante ne peut être motivée par une éventuelle urgence vu qu’il n’y avait aucun délai légal à sauvegarder. Par conséquent, il se justifiait de mettre les frais de la procédure à la charge de la recourante. En tant qu'il émane de la recourante, le recours doit être rejeté. 4. a) S’agissant de la compétence en matière de libération conditionnelle et de levée des mesures thérapeutiques, les art. 62 à 62d CP font référence au "juge", à "l’autorité compétente" et à "l’autorité d’exécution". Selon la volonté du législateur, il y a lieu de distinguer, d’une part, l’examen de la levée de la mesure (cf. art. 62d et 62c al. 1 CP) qui sont de la compétence des autorités d’exécution désignées par le droit cantonal, et d’autre part, les conséquences de l’échec de la mise à l’épreuve qui sont de la compétence du juge (R. ROTH/V. THALMANN in Commentaire romand – Code pénal I, art. 1-110 CP, Bâle 2009, art. 62 n. 7; M. HERR in Basler Kommentar – Strafrecht I, 3e éd. Bâle 2013, art. 62 n. 9 ss). b) En l’espèce, le recourant soutient que la mesure institutionnelle ne doit pas être levée selon l’art. 62d al. 1 CP qui laisse une marge d’appréciation à l’autorité compétente, mais selon l’art. 62c al. 1 let. a et c CP, qui prévoit la compétence du juge et ne laisse aucune marge d’appréciation pour la levée de la mesure si les conditions sont remplies (recours, p. 3, ch. 5). Ce raisonnement ne peut être suivi. En effet, vu qu’il est question de la levée d’une mesure – et non de l’échec de la mise à l’épreuve – l’autorité désignée par le droit cantonal est la seule compétente. L’art. 2 al. 2 let. k de l’Ordonnance du 12 décembre 2006 concernant l’application des sanctions pénales [RSF 340.12] prescrit que le SASPP statue en matière de libération conditionnelle ou de levée des mesures thérapeutiques ou des traitements ambulatoires et ordonne toutes les mesures annexes (assistance de probation, règles de conduite). Ainsi, la simple lecture de l’art. 2 al. 2 let. k de l'ordonnance précitée conduit à la conclusion que le SASPP est l’autorité compétente pour prononcer la levée d’une mesure thérapeutique institutionnelle et non le Tribunal pénal. De plus, cette compétence a été confirmée par la jurisprudence fédérale (ATF 139 I 51) qui a également été communiquée dans la première ordonnance (DO / 31 s). En tant qu'il émane du recourant, le recours doit également être rejeté. d) Au vu de ce qui précède, il s’en suit le rejet des recours et la confirmation de l’ordonnance attaquée. 5. Le 3 septembre 2015, le recourant a demandé une suspension de la présente procédure jusqu’à droit connu sur le recours introduit auprès de la DSJ. En substance, il allègue que le SASPP et la DSJ refusent de prendre toute décision, même sur la question d’un refus de congé,

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 pour le motif que le dossier a été mis à la disposition de la Chambre. Vu que cette dernière statue par le présent arrêt sur le recours objet de sa compétence et qu’il est prévu que le dossier sera directement transmis à la DSJ, il convient de constater que la requête de suspension est devenue sans objet. 6. Etant donné que son recours était dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire de A.________ doit être rejetée. Vu le sort des recours, les frais de la procédure, fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 200.-) seront mis à la charge des recourants, chacun pour la moitié (art. 418 al. 1 et 428 al. 1 CPP; art. 124 LJ et 33 ss RJ). la Chambre arrête: I. La requête de suspension est devenue sans objet. II. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du 11 août 2015 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 600.- (émolument : CHF 400.-; débours: CHF 200.-), sont mis à la charge de A.________ et de B.________, chacun pour la moitié. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 septembre 2015/abj Président Greffière

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