Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2015 163 Arrêt du 11 novembre 2015 Chambre pénale Composition Vice-Président: Hubert Bugnon Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenu et recourant, contre MINISTERE PUBLIC, intimé Objet Ordonnnance de classement - frais à la charge du prévenu (art. 426 al. 2 CPP) Recours du 25 juillet 2015 contre l'ordonnance du Ministère public du 17 juillet 2015
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 4 février 2015, vers 15.40 heures, à Morat, A.________ a fait l’objet d’un contrôle de Police, alors qu’il était au volant du véhicule de marque VW Transporter. Il ressort du rapport de dénonciation (DO/3 ss) que les policiers ont constaté que le précité présentait des signes d’une consommation récente de produits stupéfiants (teint blême, yeux rougis). Lors de la fouille du véhicule, du matériel servant à la consommation de marijuana a été découvert. Sur question des policiers, A.________ a déclaré avoir fumé un joint de chanvre en France, le 2 février 2015. Un test Drugwipe a été entrepris et s’est révélé positif au cannabis. Des prélèvements d’urine et de sang ont alors été effectués respectivement 45 et 50 minutes après l’interpellation. Le rapport d’expertise toxicologique du 7 avril 2015 (DO/14 ss) indique que les analyses des échantillons biologiques ont démontré la présence, dans le sang, de la THCCOOH (métabolite inactif du THC). Toutefois, le THC qui est la principale substance active du cannabis n’est pas été mise en évidence dans le sang. Dans l'urine, des métabolites du THC dont le THCCOOH, un métabolite du cannabidiol, un métabolite de la nicotine et de la caféine ont été mis en évidence. Les résultats sont indicateurs d'une consommation de cannabis non récente mais devant dater de plusieurs heures, voire jours, avant le prélèvement. B. Par ordonnance du 17 juillet 2015, le Ministère public a classé la procédure ouverte contre A.________ pour conduite en incapacité de conduire (véhicule automobile / stupéfiants) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et a mis les frais de procédure, après déduction du montant de CHF 100.- perçu à titre de sûreté, de CHF 1'176.20 à sa charge. C. Par courrier posté le 25 juillet 2015, A.________ a recouru contre l’ordonnance de classement et a conclu à « l’annulation de sa responsabilité des frais retenus à son encontre, la restitution des cent francs à titre de sûreté et le classement sans suite de cette affaire ». Dans ses observations du 3 août 2015, le Ministère public a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision querellée. en droit 1. a) La compétence de la Chambre pénale découle de l’art. 85 al. 1 LJ. L’art. 395 let. b CPP prévoit cependant que, lorsque l’autorité de recours est un tribunal collégial, que le recours porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5'000 francs, la direction de la procédure, soit le président du tribunal selon l’art. 61 let. c CPP, statue seule. En l’espèce, le recours portant sur les conséquences économiques accessoires d’une décision de classement et la valeur litigieuse étant de CHF 1'176.20, la compétence d’un Vice-Président de la Chambre pénale est donnée. b) L’ordonnance querellée a été adressée au recourant le vendredi 17 juillet 2015 et sa notification n'a pu intervenir au plus tôt que le lundi 20 juillet 2015. Le recours reçu au Tribunal cantonal le 29 juillet 2015 a donc manifestement été interjeté dans le délai légal de dix jours (art. 396 al. 1 CPP). c) Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L’exigence de motivation englobe aussi
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 celle de prendre des conclusions. En l'occurrence, le recours ne se distingue pas par une grande clarté et il ne comprend pas de conclusions formelles. Pour autant, on peut y déceler les modifications que la partie recourante voudrait faire apporter à l’ordonnance attaquée et l'indication de raisons qui les justifieraient. Cette partie n’étant de plus pas représentée par un avocat, l’exigence de motivation sera considérée comme respectée. 2. a) Dans le cadre de son recours, A.________ soutient qu’il n’a commis aucune infraction, qu’il ne présentait aucun signe de consommation de stupéfiants car aucun délit routier n’a été constaté et qu’il n’était pas en possession de drogue. Il précise que lors du contrôle il a été honnête et que sur la question relative à la consommation de cannabis il a répondu que deux jours plutôt il avait fumé une cigarette de chanvre légale comme alternative à la nicotine. Il réfute avoir reconnu la consommation de stupéfiants et indique que selon ses recherches la présence de THCCOOH dans son sang s’explique par une consommation régulière d’huile de chènevis, soit des graines de chanvre, qui est légale et que l’on trouve dans beaucoup de commerces en Suisse et en France. S’agissant des frais causés par les analyses toxicologiques, il souligne qu’il n’avait pas demandé à « passer cette vérification hospitalière », que ce sont les forces de l’ordre et la procédure qui l’y ont obligé. Le recourant explique qu’il n’estime pas devoir la somme de CHF 1'176.20 et ajoute que si l’appareil de dépistage avait été plus fiable, le test aurait été négatif et l’affaire classée. S’agissant des frais, le Ministère public a retenu qu’en application de l’art. 426 al. 2 CPP il convenait de les mettre à la charge de A.________ car celui-ci avait donné lieu à la procédure relative à la conduite en état d’incapacité de conduire, et donc notamment à des analyses toxicologiques, par un comportement contraire à l’ordre juridique, en l’occurrence en admettant avoir consommé des stupéfiants quelques heures avant de prendre le volant. b) Selon l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Il faut, pour cela, que le prévenu ait adopté un comportement fautif et reprochable, non sous l’angle pénal du terme, mais au regard du droit civil. Le comportement fautif du prévenu doit être à l’origine de l’ouverture de l’enquête pénale et des frais pour que ceux-ci puissent lui être imputés s’il est acquitté ou mis au bénéfice d’une ordonnance de classement. Il faut que le prévenu ait clairement violé une norme de comportement, écrite ou non écrite, résultant de l’ordre juridique suisse dans son ensemble, pour permettre une application analogique de l’art. 41 CO. La faute exigée doit s’apprécier selon des critères objectifs et clairement établis: il ne suffit pas que l’attitude du prévenu contrevienne à l’éthique (CHAPUIS in Commentaire romand - CPP, 2011, art. 426 n. 2). La condamnation aux frais d'un prévenu ou d'un accusé libéré ne résulte ainsi pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement fautif. Ce mécanisme est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH (ATF 116 Ia 162 consid. 2d et 2e). La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais viole en revanche la présomption d'innocence lorsqu'elle laisse entendre directement ou indirectement que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées ou qu'il aurait commis une faute pénale (TF arrêts 6B_87/2012 du 27 mai 2012 consid. 1.2; 1B_21/2012 du 27 mars 2012 consid. 2.1, et réf.). Il est régulièrement admis qu’un comportement contraire à une disposition légale puisse, à condition que la présomption d’innocence soit respectée, être retenu pour justifier la mise à charge des frais même si l’action pénale pour l’infraction correspondante n’a pas abouti à une condamnation (TF arrêt 6B_331/2012 du 22.10.2012, consid. 2.3).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 c) Selon l’art. 55 al. 2 LCR, si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à l’influence de l’alcool, elle peut faire l’objet d’autres examens préliminaires qu’un alcootest, notamment d’un contrôle d’urine et de la salive. Ainsi, conformément à l’art. 10 al. 2 OCCR, lorsqu’il existe des indices accréditant que la personne contrôlée est incapable de conduire à cause d’une autre substance que l’alcool et qu’elle a conduit un véhicule dans cet état, la police peut ordonner un test préliminaire permettant de déceler la présence de stupéfiants ou de médicaments, notamment dans les urines, la salive ou la sueur. Une prise de sang sera ordonnée si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire à cause d’une autre substance que l’alcool et qu’elle a conduit un véhicule dans cet état (art. 55 al. 3 let. a LCR et 12 al. 1 let. b OCCR). Hors autorisation spécifique, la consommation de stupéfiants est illégale en Suisse (art. 4 ss LStup) et la situation d’un conducteur dont la valeur limite de stupéfiants dans le sang n’a pas été atteinte n’est dès lors pas comparable à celle de l’automobiliste circulant avec un taux d’alcoolémie inférieur à 0,5‰. Ainsi, dans le cas d’une procédure ouverte pour conduite en état d’incapacité, la jurisprudence du Tribunal fédéral a retenu que le prévenu au bénéfice d’une ordonnance de classement peut se voir condamner aux frais de la procédure lorsqu’un contrôle de détection de stupéfiants a été ordonné en raison de ses yeux rougis et d’un comportement ralenti mais que la valeur limite de stupéfiants dans le sang n’a pas été atteinte, alors même qu’il est établi que l’intéressé en a consommé la veille (TF arrêt du 1B_180/2012 du 24 mai 2012, résumé in: Forum poenale 4/2011, 224 art. 426 al. 2 CPP; voir en outre: Obergericht BE, arrêt BK 11 296 du 24 janvier 2012). La jurisprudence bernoise a également approuvé la condamnation d’un automobiliste à la prise en charge des frais de procédure dès lors qu’il avait reconnu avoir inhalé deux ou trois bouffées de cannabis peu avant de prendre le volant (arrêt de la Cour suprême du canton de Berne BK 11 296 du 24 janvier 2012). L’autorité de céans a notamment admis qu’alors même que la présence de THC n’avait pas été mise en évidence dans le sang, la condamnation d’un automobiliste aux frais de procédure se justifiait dès lors qu’il avait admis avoir consommé un joint de marijuana ou de haschisch la veille au soir et avait subi ultérieurement un nouveau contrôle de stupéfiants se révélant positif (TC arrêt 502 2010 446 du 9 septembre 2010). Un résultat analogue s’impose alors même que la quantité de THC présente dans le sang du prévenu est inférieure à la valeur limite prévue par la loi, mais que celui-ci présente des signes évidents de consommation de stupéfiants, est en possession de 1,5g de marijuana et admet en outre avoir consommé cette substance deux jours auparavant (TC arrêt 502 2012 139 du 12 décembre 2012 et 502 2014 260). d) En l’espèce, les policiers ont constaté que le recourant présentait des signes d’une consommation récente de produits stupéfiants (teint blême, yeux rougis). Lors de la fouille du véhicule, les policiers ont découvert du matériel servant à la consommation de marijuana, soit un grinder et des minigrips ayant contenu de la marijuana. Le recourant a déclaré avoir fumée un joint de chanvre avec peu de THC en France le 2 février 2015 et que ce n’était pas de la drogue mais un produit légal dans le dit pays. Un test de dépistage Drugwipe a par conséquent été réalisé et a révélé la présence du THC. Suite à cela, le recourant a été acheminé à l’hôpital pour une prise d’urine et de sang. Dans son recours, A.________ estime en substance injuste de devoir supporter des frais de justice élevés alors qu’il n’a commis aucune infraction à la circulation routière et que les analyses toxicologiques lui ont été imposées. Les explications du recourant quant à la légalité de la consommation du joint de chanvre avec peu de THC et les arguments qu’il en retire ne lui sont d’aucun secours. En effet, son comportement, en particulier la présence du matériel servant à la consommation de marijuana et des minigrips ayant contenu celle-ci, jointe aux signes du teint blême et des yeux rougis, ont amené la police à réaliser un premier dépistage qui s’est révélé
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 positif au THC puis à ordonner une expertise toxicologique. Si celle-ci a écarté une consommation récente, elle n'en a pas moins mis en évidence une consommation remontant à quelques heures, voire jours. Le recourant a ainsi provoqué, inutilement et illicitement, les prélèvements et analyses dont les frais sont contestés. Dans de telles circonstances, des éléments suffisants justifiaient un contrôle de détection de stupéfiants et conséquemment la mise des frais y relatifs à la charge de la personne contrôlée. e) Au vu de ce qui précède, il s’en suit le rejet du recours et la confirmation de l’ordonnance de classement. 3. Vu l’issue du pourvoi et en application des art. 428 al. 1 CPP, 33 ss et 43 RJ, les frais de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant. Aucune indemnité ou réparation du tort moral ne lui sera allouée (cf. art. 429 CPP a contrario). le Vice-Président arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de classement du 17 juillet 2015 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 270.- (émolument: CHF 200.-; débours: CHF 70.-) et mis à la charge de A.________. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Hormis celui du Liechtenstein, les offices postaux étrangers ne sont pas assimilés à un bureau de poste suisse. La remise d’un mémoire à un tel office n’équivaut donc pas à la remise à un bureau de poste suisse. Pour que le délai de recours soit sauvegardé en pareil cas, il faut que le pli contenant le mémoire arrive le dernier jour du délai au plus tard au greffe du Tribunal fédéral ou que la Poste suisse en prenne possession avant l’expiration du délai. La partie recourante qui choisit de transmettre son recours par une poste étrangère doit ainsi faire en sorte que celui-ci soit reçu à temps en le postant suffisamment tôt. Fribourg, le 11 novembre 2015/abj Président Greffière