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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 21.10.2015 502 2015 157

21 octobre 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,013 mots·~10 min·5

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2015 157 Arrêt du 19 octobre 2015 Chambre pénale Composition Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière: Catherine Faller Parties A.________, plaignant et recourant, représenté par Me Philippe Maridor, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé et B.________, prévenue et intimée représentée par Me Bernard Ayer, avocat

Objet Ordonnance de classement Recours du 20 juillet 2015 contre l'ordonnance de classement du Ministère public du 7 juillet 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Les 15 juillet et 7 octobre 2013, A.________ a déposé trois plaintes pénales contre son excompagne B.________ pour menace, calomnie, dénonciation calomnieuse et faux dans les titres. S’agissant de cette dernière infraction, il lui a reproché d’avoir créé un faux contrat de travail entre C.________, le père du recourant, et elle, en imitant sa signature, document qu’elle a ensuite produit dans une procédure civile - actuellement suspendue - pour fonder des prétentions salariales à son encontre s’élevant à CHF 96'000.-. Le père du recourant a également déposé plainte pénale pour faux dans les titres contre B.________ vu que le contrat de travail avait été fait à son nom mais avec la signature de son fils. Ces plaintes pénales s’inscrivent dans le cadre de la séparation du couple et du partage de leurs biens, événements déjà ponctués par le passé par des plaintes pénales réciproques. B. Par ordonnance du 7 juillet 2015, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale ouverte contre B.________ pour menace, calomnie, dénonciation calomnieuse et faux dans les titres. C. Le 20 juillet 2015, A.________ a recouru contre l’ordonnance précitée, contestant exclusivement le classement de la procédure pour faux dans les titres. D. Par courrier du 4 août 2015, le Ministère public a indiqué n’avoir pas de détermination à formuler. E. Invitée à se déterminer, B.________ a conclu, par courrier du 26 août 2015, au rejet du recours avec suite de frais et dépens. en droit 1. a) La voie du recours devant la Chambre pénale du Tribunal cantonal est ouverte contre une ordonnance de classement (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [RS 312.0 ; CPP] ; art. 64 let. c et 85 al. 1 de la Loi du 31 mai 2010 sur la justice [RSF 130.1 ; LJ]). b) Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès notification de la décision attaquée, à l’autorité de recours. En l'espèce, l’ordonnance de classement a été notifiée le 8 juillet 2015 à A.________. Son recours déposé le 20 juillet 2015 à un office postal respecte le délai de dix jours, étant précisé que le dernier jour du délai était le samedi 18 juillet 2015 repoussé au premier jour utile soit le lundi 20 juillet 2015. c) Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 138 IV 258 consid. 2.2 p. 262 s.; 129 IV 95 consid. 3.1 p. 98 s.). En revanche, lorsque l'infraction dénoncée protège en première ligne l'intérêt collectif, comme c'est le cas du

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 faux dans les titres visé par l'art. 251 CP (ATF 129 IV 53 consid. 3.2 p. 58), le particulier n'est considéré comme lésé que si son intérêt privé a effectivement été touché par l'acte en cause, et non seulement de manière indirecte, de sorte que son dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 138 IV 258 consid. 2.3 p. 263 et les références citées). Tel est le cas lorsque le faux dans les titres est l'un des éléments d'une infraction contre le patrimoine (ATF 119 Ia 342 consid. 2b p. 346 s. et les références citées). Est considéré comme lésée la personne dont le patrimoine est menacé ou atteint par un faux dans les titres (C. PERRIER, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle, 2011, n. 11 ad art. 115 CPP). En l’espèce, le prétendu faux dans les titres avait pour but d’obtenir un avantage patrimonial de la part du recourant dans le cadre de la procédure civile. Il apparaît dès lors que les droits du recourant sont menacés par le prétendu faux dans les titres. Le recourant dispose ainsi d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de la décision attaquée. d) Le recours, motivé et doté de conclusions, est dès lors formellement recevable (art. 396 al. 1 et 385 al. 1 let. b CPP). e) La Chambre statue sans débat (art. 397 al. 1 CPP). 2. a) Dans un premier grief d’ordre formel, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu en relation avec l’art. 318 CPP. Il soutient que le Ministère public n’a informé les parties ni de la prochaine clôture de la procédure ni de son intention de la classer. Le recourant indique qu’il n’a ainsi pas pu présenter ses réquisitions de preuves complémentaires, telles qu’expertise et auditions de témoins. Il conteste d’ailleurs l’allégation de la Police cantonale quant à l’impossibilité de mettre en œuvre une telle expertise et relève qu’il n’a pas pu se déterminer à cet égard. Il remet en doute l’authenticité du contrat de travail pour les motifs suivants : le document a été rempli uniquement par l’employée ; le salaire mensuel convenu est très élevé compte tenu du domaine d’activité et de l’absence de formation de l’intimée ; le contrat prévoyait en sus la mise à disposition d’un studio alors que le recourant n’en disposait pas à cette époque et qu’il faisait ménage commun avec l’intimée ; la signature du recourant sur un contrat au nom de son père laisse supposer qu’un formulaire-type a été subtilisé à ce dernier. Il allègue en outre que B.________ aurait déjà été condamnée pour faux dans les titres par ordonnance du 17 janvier 2013. Le recourant conteste également la motivation de l’ordonnance qu’il juge manifestement erronée. Selon lui, il était erroné de conclure que B.________ était employée agricole pour le seul motif qu’elle avait été vue sur le domaine ou accompagnant son ex-compagnon. Le recourant soutient au contraire que celle-ci n’avait pas de formation dans le domaine agricole, qu’elle habitait à son domicile depuis fin 2008, qu’elle était enceinte depuis le début de l’année 2009 et qu’ensuite elle s’était occupée de leur fille. Il fait encore valoir qu’il avait bel et bien contesté l’existence d’un contrat de travail durant la procédure de médiation comme l’en atteste le procès-verbal et qu’il était dès lors erroné de conclure le contraire comme l’a fait le Ministère public. Enfin, le recourant se plaint d’une violation de l’art. 319 CPP. Il reproche au Ministère public d’avoir rendu son ordonnance de classement en application du principe in dubio pro reo, celui-ci faisant état d’un doute insurmontable, alors que le principe in dubio pro duriore exigeait que la procédure se poursuive en cas de doute. b) aa) A teneur de l'art. 318 CPP, lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. Si le procureur n'a pas respecté les formes prévues à l'art. 318 al. 1 CPP pour la clôture, la décision qu'il rend ensuite (classement, renvoi) est annulable (P. CORNU, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle, 2011, n. 23 ad art. 318 CPP; TF arrêt 1B_59/2012 du 31 mai 2012, c. 2.1.1). Le Tribunal fédéral a cependant admis à une reprise que la violation du droit d’être entendu causée par le non-respect de l’art. 318 al. 1 CPP a pu être réparée en deuxième instance, soulignant que les frais de la procédure de recours devaient alors être mis à la charge de l’Etat (TF arrêt 1B_22/2012 du 11 mai 2012 consid. 3). bb) En l'espèce, aucun avis de prochaine clôture n'a été adressé aux parties préalablement à la notification de l'ordonnance de classement du 7 juillet 2015. Cette situation est contraire à l'art. 318 al. 1 CPP et conduit à une violation du droit d'être entendu du recourant. De plus, s’agissant de l’impossibilité objective d’une expertise de la signature évoquée par la police sur interpellation du Ministère public, aucune mention n’en est faite au dossier, alors que cet élément est soulevé dans la décision de classement. Enfin, il convient de souligner que B.________ a déjà admis avoir imité la signature du recourant pour d’autres documents, avec son consentement, dans le cadre d’une procédure pénale antérieure pour faux dans les titres qui s’était soldée par un classement (ordonnance de classement du 17 janvier 2013 ; procédure MJU D 12 173). Bien que le recourant fasse état de ses réquisitions de preuve en deuxième instance, il ne nomme pas spécifiquement les témoins qu’il souhaiterait entendre, de sorte qu’une réparation de son droit d’être entendu ne peut entrer en ligne de compte. Le moyen est dès lors bien fondé et l'ordonnance de classement en tant qu’elle concerne l’infraction de faux dans les titres doit être annulée. c) En définitive, le recours doit être admis en ce sens que l'ordonnance de classement en tant qu’elle concerne l’infraction de faux dans les titres sera annulée et le dossier renvoyé au Ministère public afin qu'il procède au sens des considérants et rende une nouvelle décision. d) Par ailleurs, le recourant soulève à juste titre une violation de l’art. 319 CPP. Il ressort en effet de l’ordonnance que le Ministère public a prononcé le classement en application du principe in dubio pro reo, en faisant état d’un doute insurmontable quant à la réalisation ou non de l’infraction. Au contraire, l’art. 319 CPP doit être appliqué conformément au principe in dubio pro duriore lequel découle du principe de la légalité. Il signifie qu’une ordonnance de classement ne peut en principe être rendue par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 138 IV 186 consid. 4.1/JdT 2013 IV 98 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Enfin, les griefs relatifs aux faits établis sur la base du témoignage de D.________ ne seront pas examinés vu l’admission du recours. 3. a) Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 503.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 103.-), sont laissés à la charge de l’Etat. b) S’agissant de l’indemnité requise par le recourant, l’art. 433 al. 2 CPP exige que celle-ci soit chiffrée. Or tel n’est pas le cas en l’espèce.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête: I. Le recours est admis. Partant, l'ordonnance de classement du 7 juillet 2015 en tant qu’elle concerne l’infraction de faux dans les titres est annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 503.- sont laissés à la charge de l’Etat. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 octobre 2015/cfa Président Greffière

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