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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 28.09.2015 502 2015 116

28 septembre 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,255 mots·~11 min·5

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2015 116 et 117 Arrêt du 28 septembre 2015 Chambre pénale Composition Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffier: Gilles Dubuis Parties A.________, recourant contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé

Objet Non-entrée en matière – récusation – révision Recours du 29 mai 2015 contre l'ordonnance du Ministère public du 18 mai 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Le 8 novembre 2013, A.________ a déposé une plainte pénale contre inconnu pour menaces. Cette plainte a fait l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière du 16 janvier 2015. Le 18 août 2014, A.________ a fait l’objet d’une intervention de police, puis d’une consultation médicale qui a abouti à son internement à l’hôpital de B.________. En parallèle, une visite domiciliaire a eu lieu à son domicile à C.________, en présence de sa fille D.________ (ordonnance du 17 décembre 2014). Le 4 octobre 2014, A.________ a déposé une plainte pénale contre des agents de police pour mauvais traitement et violation de ses droits. Cette plainte a fait l’objet d’une ordonnance de nonentrée en matière du 17 décembre 2014. Par ordonnance pénale du 16 janvier 2015, A.________ a été condamné pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d’accomplir un acte officiel, avoir induit la justice en erreur et violations des règles de la circulation routière. Cette ordonnance a fait l’objet d’un recours auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal qui a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité par arrêt du 6 mars 2015. B. Le 2 avril 2015, A.________ a déposé une plainte pour vol de papiers-valeurs par la police pour un montant de CHF 277'000.- commis lors de la perquisition du 18 août 2014 (DO/MJU F 15 3242). Le 10 avril 2015, A.________ a déposé plainte contre les agents de police E.________, F.________ et G.________ pour dénonciation calomnieuse, abus d’autorité et diffamation. Dans le même acte, il a demandé la récusation des procureurs H.________ et I.________ (DO/MJU F 15 3275 pièce 1). Le 21 avril 2015, A.________ a déposé plainte contre les procureurs H.________ et I.________, l’inspecteur J.________ et la police pour « avoir détourné ses biens et causé un dommage, abus d’autorité, violation de ses droits à la défense, violation du domaine privé, violation du secret professionnel et commercial et mise en danger de sa vie » (DO/MJU F 15 3635). Le 18 mai 2015, le Procureur général adjoint K.________ a statué sur ces trois plaintes par une ordonnance de non-entrée en matière. C. Le 29 mai 2015, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance du 18 mai 2015. Il se plaint notamment d’un vol de papiers-valeurs, de détournement de ses biens, de préservation de ses biens après perquisition et séquestre, d’un dommage occasionné par la police lors d’une perquisition, de faux dans les rapports de police et du vol de ses cédules hypothécaires et parts sociales pour un montant total de CHF 277'000.-. Le recourant conclut à: « 1. La récusation du Juge Jérôme Delabays. 2. La révision de la totalité des procédures.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 3. La restitution de ses titres, soit une cédule hypothécaire d’une valeur de CHF 140'000.-, une cédule hypothécaire d’une valeur de CHF 120'000.-, une part sociale de CHF 10'000.-, une part sociale de CHF 7'000.-. 4. La restitution d’un montant en espèce saisi de CHF 7'000.-. 5. La réparation de sa voiture Mitsubishi Outlander. 6. Un dédommagement pour sa perte d’exploitation. 7. Un dédommagement de CHF 361'449.60. 8. Un dédommagement financier pour le préjudice subit. 9. La réparation du tord moral. » Le procureur, concluant au rejet du recours avec suite de frais à la charge du recourant, constate que le recourant « provoque beaucoup de procédures pénales et recourt contre les décisions qui ne sont pas en sa faveur ». Par ailleurs, il s’étonne que le recourant ait joint à son recours des copies des papiers-valeurs dont il reproche le vol à la police et se demande comment ces copies ont été faites si le recourant n’est plus en possession desdits titres. en droit 1. a) En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 du CPP et 85 al. 1 LJ, la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. Le délai de recours est de dix jours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP). Remis au greffe du Tribunal cantonal en mains propres le 29 mai 2015, le recours a été déposé dans le délai légal. b) La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). c) Selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a la qualité pour recourir contre celle-ci. La partie plaignante a la qualité pour recourir contre une décision de non-entrée en matière (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP). d) La Chambre dispose d’un plein pouvoir de cognition (art. 393 al. 2 CPP). 2. Le recourant requiert la récusation du Juge Jérôme Delabays. L’art. 56 CPP énonce les différents motifs invocables justifiant la récusation d’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale. De plus, les faits sur lesquels se fonde la demande de récusation doivent être rendus plausibles (art. 58 al. 1 CPP). En principe, la compétence pour statuer sur une demande de récusation d’un membre de l’autorité de recours incombe à la juridiction d’appel (art. 59 al. 1 let. c CPP). Toutefois, la jurisprudence admet qu’une juridiction dont la récusation est demandée peut déclarer elle-même cette requête irrecevable lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée, alors même que cette décision incomberait, selon la loi de procédure applicable, à une autre autorité (arrêt TF 1B_44/2014 du 15 avril 2014 consid. 3.1).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 En l’espèce, le recourant n’invoque pas le moindre motif à l’appui de sa requête, si bien qu’elle peut être qualifiée d’abusive et doit par conséquent être déclarée irrecevable par l’autorité de céans dans sa composition initiale. 3. a) Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le Ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (TF arrêt 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt 502 2014 217 du 12 décembre 2014 de la Chambre pénale consid. 2a). b) Dans son recours de dix pages, environ quatre pages (titrées « faux dans les rapports de police », « Police de sûreté, CCR établi par G.________, com. (pièce 29) » et « Seconde intervention rapport G.________ du 09.09.2014 ») sont consacrées à la critique d’anciennes procédures, notamment celles ayant fait l’objet de l’ordonnance pénale du 16 janvier 2015 et de l’arrêt de la Chambre pénale 6 mars 2015. Par conséquent, ces griefs déjà frappés de décisions entrées en force formelle ne seront pas examinés (pour le surplus, cf. consid. 4). c) A la fin de son mémoire, le recourant se plaint que l’ordonnance de non-entrée en matière du 17 septembre 2014 ne lui aurait pas été notifiée. Il s’agit en réalité d’une erreur de rédaction, l’ordonnance en question étant celle du 17 décembre 2014, ainsi que l’expose le procureur dans ses observations. De ce fait, le recourant ne peut pas en tirer d’argument. d) S’agissant ensuite de l’accusation de divulgation d’informations confidentielles par le bureau du Procureur à des « personnes non autorisées » (mémoire de recours, p. 7), rien ne permet d’étayer ces dires si ce n’est les allégations douteuses de l’épouse du recourant dans une lettre adressée à ce dernier le 29 mai 2015 (mémoire de recours, pièce 35). Dès lors, il n’y a pas matière à examiner ce grief et l’ordonnance de non-entrée en matière ne prête pas le flanc à la critique. e) S’agissant du vol des papiers-valeurs faisant l’objet de la plainte du 2 avril 2015 (deux cédules hypothécaires et deux parts sociales de L.________), aucun document figurant au dossier ne permet de corroborer l’accusation du recourant et il n’est par conséquent pas reprochable au Ministère public de ne pas être entré en matière sur ce sujet étant donné l’absence de soupçon suffisant. De surcroît, comme le relève le procureur dans ses observations, il appert que le recourant produit pour la première fois la copie de ces titres (mémoire de recours, pièces 7, 8 et 9),

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 ce qui jette le doute quant à la disparition de ces derniers, bien qu’il prétende avoir retrouvé ultérieurement des copies existantes. f) Le recourant se plaint ensuite d’un dommage qu’il chiffre à CHF 361'449.60, causé dans son entreprise suite à une intervention de la police. Il n’est apporté aucun élément tangible de ces dires et le décompte produit par le recourant n’y change rien (mémoire de recours, pièce 20), ce grief ne sera par conséquent pas examiné plus en avant et l’ordonnance de non-entrée en matière n’est pas critiquable à ce sujet. g) Le recourant se plaint du fait que certains objets ayant fait l’objet d’un séquestre levé par l’ordonnance du 16 janvier 2015 ne lui auraient pas été remis. Lorsque le motif du séquestre disparaît, le Ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l’ayant droit. S’il est incontesté que des objets ou des valeurs patrimoniales ont été directement soustraits à une personne déterminée du fait de l’infraction, l’autorité pénale les restitue à l’ayant droit avant la clôture de la procédure (art. 267 al. 1 et 2 CPP). Si plusieurs personnes réclament des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, le tribunal peut statuer sur leur attribution. L’autorité pénale peut attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile (art. 267 al. 4 et 5 CPP). En l’espèce, il ressort du dossier que les CHF 7'000.- que réclame le recourant ont été restitués à sa fille, ainsi que l’atteste la quittance de restitution d’objets du 19 août 2014 (DO/MJU F 15 3634 pièce 4). Cette question a fait l’objet d’une réclamation du recourant auprès du Ministère public en date du 15 décembre 2014 (DO/MJU F 15 3634 pièce 17) et d’une détermination de ce dernier par courrier du 18 décembre 2014 (DO/MJU F 15 3634 pièce 24). Toutefois, l’ordonnance de nonentrée en matière ne fait pas état de la restitution de ce montant qui n’a, par conséquent, pas fait l’objet d’une décision formelle du Ministère public. Faute de décision formelle sur ce point, la Chambre pénale ne peut pas se saisir de cette question. Le Ministère public prendra une décision quant à la restitution des CHF 7'000.- séquestrés en date du 18 août 2014. 4. Enfin, le recourant demande la révision de « toutes les procédures ». Les demandes de révisions doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP). En l’espèce, le recourant ne précise pas quelles procédures sont visées par sa demande et n’expose pas les motifs qui justifieraient une révision. Aussi, il est renoncé à transmettre la demande de révision à la Cour compétente (cf. arrêt TC FR 502 2015 154 du 11 août 2015 consid. 3. b). 5. Les frais de procédure de recours, fixés à CHF 613.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 113.-), sont mis à la charge du recourant. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête: I. La requête de récusation du Juge Jérôme Delabays est rejetée. II. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 18 mai 2015 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, fixés CHF 613.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 113.-), sont mis à la charge du recourant. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Fribourg, le 28 septembre 2015/gdu Président Greffier

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