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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 31.07.2015 502 2015 112

31 juillet 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·4,502 mots·~23 min·5

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Ausstand (Art. 56-60 StPO; 18 JG)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2015 112 Arrêt du 31 juillet 2015 Chambre pénale Composition Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière: Sandra Mantelli Parties A.________, prévenu et requérant, représenté par Me Christophe Claude Maillard, avocat contre MINISTERE PUBLIC, intimé

Objet Récusation (art. 56 ss CPP) Demande de récusation de l’expert B.________ du 26 mai 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________ était administrateur, respectivement associé gérant des sociétés C.________ SA et D.________ Sàrl, à ce jour radiées. Elles avaient pour but l’exploitation d’une entreprise générale ainsi que la vente, la promotion et la réalisation dans le domaine du bâtiment et de l’immobilier en général. A.________ est également associé gérant de E.________ Sàrl qui réalise des expertises immobilières et du courtage immobilier, et qui exploite un bureau technique et une entreprise générale de construction. B. Le 20 juin 2012, F.________ et G.________ ont déposé une dénonciation pénale pour tentative et instigation d’escroquerie à l’encontre de A.________, en sa qualité d’administrateur de C.________ SA, société avec laquelle ils ont conclu un contrat relatif à la conception et la réalisation d’une habitation familiale (DO 2'000). En substance, ils lui reprochent d’avoir empoché frauduleusement les rabais accordés par les maîtres d’état aux maîtres d’ouvrage en occultant sur leurs devis les rabais accordés, d’avoir rémunéré un employé au noir, et d’avoir poursuivi un mandat résilié par ses clients en sous-traitance (DO 4'440 ss). Le 2 octobre 2012, H.________ et I.________, qui avait conclu avec la société D.________ Sàrl un contrat d’entreprise générale portant sur la conception et la réalisation d’une habitation familiale, ont également déposé plainte pénale pour escroquerie à l’encontre de A.________ (DO 2'037). Ils ont en outre introduit une action civile en date du 2 avril 2013 (DO 2'201). Ils soutiennent que A.________ leur aurait volontairement fait miroiter l’installation d’un type de tuiles (Joran), qui devaient être incluses dans le forfait, alors que cela n’était techniquement pas possible, et que seules des tuiles moins esthétiques et moins onéreuses (Econorobs), étaient adaptées à la pente du toit. Ils prétendent également que A.________ leur aurait facturé des prestations qui auraient dû être incluses dans le forfait d’entreprise générale et qu’il aurait poussé une autre entreprise à solliciter une hypothèque légale pour une facture qui devait être incluse dans le forfait. Par ailleurs, certaines malfaçons diminueraient la valeur de la villa (DO 4’401 ss). Dans le cadre du même litige, les époux H.________ et I.________ avaient déjà saisi le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine le 15 octobre 2010 d’une requête de preuve à futur (DO 20'006 ss). Dans ce contexte, B.________, architecte ETS, avait été mandaté par le Président du Tribunal pour expertiser l’immeuble du couple H.________ et I.________ en vue d’établir en particulier des problèmes liés à la construction de la toiture ainsi que d’autres défauts signalés (DO 2'104 ss). Le 30 mai 2011, B.________ a livré au Tribunal son rapport, puis un complément le 16 décembre 2011 (DO 2'106 ss). Le 8 mars 2013, une demande en paiement a été introduite par les époux H.________ et I.________, ensuite de l’échec de la tentative de conciliation. La procédure civile est actuellement toujours pendante. Le 7 août 2012, le Ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale pour escroquerie et éventuellement abus de confiance à l’encontre de A.________ (DO 5'000). Par mémoire du 24 juin 2013, J.________ et K.________, qui avaient passé un contrat avec la société E.________ Sàrl relatif à la rénovation d’une maison, ont également déposé une plainte pénale à l’encontre de A.________ pour violation de la loi sur la concurrence déloyale (DO 2’262 ss). Selon eux, A.________ se serait abusivement prévalu du titre d’architecte alors qu’il n’aurait pas été au bénéfice d’un tel diplôme (DO 4'403 ss). Le 9 juillet 2013, le Ministère public a ordonné l’extension de l’instruction pénale ouverte à l’encontre de A.________ à l’infraction de violation de la loi sur la concurrence déloyale (DO

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 5'014). Le 22 avril 2014, H.________ et I.________ ont requis l’audition de B.________ en qualité de témoin dans le cadre de la procédure pénale (DO 9'174). C. Par courrier du 1er avril 2015, le Ministère public a transmis aux avocats du prévenu et des époux, H.________ et I.________ et J.________ et K.________ un courrier intitulé "Point de la situation et questions pour l’expert" (DO 9'346 ss). Il est revenu sur les reproches formulés par les plaignants et a expliqué pourquoi, à son avis, ils semblaient infondés de sorte qu’il renonçait à investiguer plus avant. En revanche, le Ministère public a noté que l’enquête avait révélé que A.________ avait perçu des rétrocessions de 6 % du chiffre d’affaires de certains maîtres d’état (L.________ SA et M.________ SA), soit pour plus de CHF 16'000.- au total, au détriment des intérêts de maîtres d’ouvrage qui ne se sont pas constitués parties plaignantes jusqu’alors (N.________, O.________, P.________, Q.________, R.________, S.________, T.________, U.________). Le prévenu s’est justifié en indiquant qu’il s’agissait de participations au chiffre d’affaires de sociétés avec lesquelles il travaillait régulièrement et que les maîtres d’ouvrage n’étaient en aucun cas lésés puisqu’ils bénéficiaient de prix nettement inférieurs à ceux du marché. Le Ministère public a toutefois considéré que ces faits nécessitaient des investigations complémentaires et a informé les parties qu’il entendait nommer B.________, non pas en qualité de témoin comme requis par les époux H.________ et I.________, mais en qualité d’expert, afin qu’il se prononce sur la véracité des allégations du prévenu s’agissant de la question des rétrocessions. D. En date du 8 mai 2015, A.________ a fait savoir au Ministère public qu’il s’opposait à la désignation de B.________ en qualité d’expert, ce dernier devant être récusé. En effet, d’une part, il a réalisé une expertise dans l’affaire civile qui l’oppose aux époux H.________ et I.________, et, d’autre part, ces époux ont demandé à ce qu’il soit entendu comme témoin dans la procédure pénale. Il a en outre formulé des questions complémentaires à celles du Ministère public à soumettre à l’expert (DO 9'355 ss). E. Le 13 mai 2015, le Ministère public a rejeté la requête de récusation de A.________. Il a confirmé vouloir nommer B.________ en qualité d’expert dans la mesure où il n’est pas encore intervenu dans la procédure pénale et que le Ministère public a renoncé à l’entendre comme témoin. Le Ministère public a en outre maintenu le questionnaire à soumettre à l’expert tel qu’il l’avait initialement prévu (DO 4'415 ss). F. Par mémoire du 26 mai 2015, A.________ a interjeté recours contre cette décision concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nomination d’un nouvel expert. Il a en outre conclu à la mise à la charge de l’Etat des frais de la procédure ainsi que des dépens à hauteur de CHF 1'200.-, TVA en sus. Le 2 juin 2015, le Ministère public a conclu au rejet du recours, frais et dépens à la charge du recourant. en droit 1. a) aa) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une décision par laquelle le ministère public établit un mandat d’expertise désignant l’expert et définissant les questions précises qu’il lui donne mandat d’examiner (art. 184 al. 2 let. a et c CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (VUILLE, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, art. 184 CPP n. 17; HEER,

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, art. 184 CPP n. 38). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 64 let. c et 85 al. 1 LJ (loi du 31 mai 2010 sur la justice ; RSF 130.1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Si les parties peuvent ainsi recourir contre un mandat d’expertise (art. 184 CPP) pour critiquer le choix de l’expert, en faisant valoir notamment qu’il ne possède pas les qualifications requises pour le type d’expertise dont il s’agit, ce n’est en revanche pas par cette voie qu’elles doivent faire valoir des motifs de récusation à l’encontre de l’expert désigné, mais bien par la voie de la procédure prévue par les art. 56 ss CPP (arrêt TF 1B_243/2012 du 9 mai 2012 consid. 1.2; JT 2012 III 245; arrêt TF 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 consid. 1.1). Dès qu’une partie a connaissance d’un motif de récusation (art. 183 al. 3 et 56 CPP), elle doit le communiquer à l’autorité sans délai (art. 58 al. 1 CPP), et non pas seulement au moment du dépôt de l’expertise, une fois constaté que ses conclusions lui sont défavorables (CR CPP-VUILLE, 2011, art. 183 CPP n. 28). La personne concernée prend position sur la demande (art. 58 al. 2 CPP). Le Code de procédure pénale suisse ne désigne pas l'autorité compétente pour statuer sur une demande de récusation visant un expert. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral – qui relève que l'art. 183 al. 3 CPP prévoit uniquement que les motifs de récusation énoncés à l'art. 56 CPP sont applicables aux experts, sans renvoyer expressément à l'art. 59 CPP relatif à la décision sur récusation –, cette lacune peut être comblée en appliquant par analogie l'art. 59 al. 1 let. b CPP, qui prévoit que l'autorité de recours est compétente lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. Ainsi, lorsqu’un motif de récusation est invoqué à l’encontre d’un expert désigné par le ministère public, par l'autorité pénale compétente en matière de contraventions ou par la direction de la procédure du tribunal de première instance, c’est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal qui, en tant qu'autorité de recours (art. 64 let. c et 85 al. 1 CPP), est compétente pour statuer définitivement sur la demande de récusation de l'expert (arrêt TF 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 consid. 1.1; arrêt TF 1B_243/2012 du 9 mai 2012 consid. 1.2). bb) En l'espèce, A.________ conteste la désignation de l’expert B.________ en faisant valoir un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. b CPP; il ne critique en revanche ni ses qualifications ni le contenu des questions qui lui sont posées. Dans ces circonstances, le Ministère public n’était pas compétent pour statuer sur la requête de récusation de l’expert et aurait dû la transmettre à la Chambre pénale comme objet de sa compétence. Partant, l'acte de recours introduit constitue en réalité une demande de récusation, laquelle, déposée auprès de l'autorité compétente aussitôt que le Ministère public a fait savoir qu’il maintenait son intention de nommer B.________ en qualité d’expert (en l’espèce dans les 10 jours ouvrables [art. 90 al. 2 CPP et art. 121 al. 1 et 2 LJ]), est recevable. b) La partie instante doit motiver et rendre vraisemblable les faits et circonstances justifiant sa demande. L’art. 58 al. 1 in fine CPP précise que la demande doit être fondée sur des faits plausibles, ce qui exclut la critique ou de simples soupçons (PC-CPP, MOREILLON/PAREIN- REYMOND, 2013, art. 58 n. 6). Le requérant allègue les raisons pour lesquelles il considère que l’expert doit être récusé en citant des éléments concrets; la requête est dès lors recevable en la forme. c) La qualité pour demander la récusation d’un expert appartient aux parties (art. 58 CPP). Le requérant, en tant que prévenu, dispose de la qualité de partie (art. 104 al. 1 let. a CPP).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 2. Le Ministère public refuse de récuser B.________ du mandat d’expert qu’il lui a confié dans le cadre de la procédure pénale. Il soutient que l’art. 56 let. b CPP ne s’oppose pas à ce qu’il soit désigné en qualité d’expert, malgré le fait qu’il soit déjà intervenu à ce titre dans le cadre de la procédure civile impliquant les époux H.________ et I.________ à A.________. En effet, B.________ n’est pas encore intervenu dans la procédure pénale et le fait qu’il ait pris connaissance de certains faits connexes dans le cadre de son premier mandat ne l’empêche pas d’exercer son deuxième mandat avec l’indépendance nécessaire dans la mesure où il devra intervenir dans la même fonction que lors de son premier mandat, ce qui ne serait pas le cas s’il devait intervenir ultérieurement dans une autre fonction, par exemple, comme témoin. Or, le Ministère public relève qu’il a définitivement renoncé à entendre B.________ comme témoin et que même si les époux H.________ et I.________ devaient réitérés leur requête, il serait entendu en qualité d’expert et non de témoin compte tenu de son intervention préalable en qualité d’expert. Par ailleurs, le mandat contesté est restreint aux questions qui restent en suspens, questions qui ne touchent pas directement les époux H.________ et I.________. En outre, le requérant n’apporte aucun élément de nature à faire naître un doute sur l’impartialité de l’expert choisi au sens de l’art. 56 let. f CPP. Partant, le Ministère public considère qu’il n’existe pas de motifs de récusation (cf. décision du MP du 13.05.2015 et détermination du MP du 2.06.2015). 3. a) Le requérant se limite à contester le refus du Ministère public de récuser l’expert B.________, sans cependant revenir sur le choix des questions à lui soumettre opéré par le Ministère public. Il relève que l’expert désigné est déjà intervenu à ce titre dans le procès civil opposant les mêmes parties mais surtout que l’une des parties plaignantes a requis son témoignage dans le cadre de la procédure pénale si bien que même si cette réquisition de preuve a été rejetée par le Ministère public, elle pourrait être reformulée par la partie plaignante déboutée, après la clôture de la procédure préliminaire. Ainsi, il n’est pas possible de faire abstraction de la potentielle qualité de témoin de B.________ qui fait obstacle à son intervention en tant qu’expert dans la procédure préliminaire, celle-ci devant prévaloir sur celle d’expert. Partant, il convient de nommer un autre professionnel indépendant pour officier en tant qu’expert dans le cadre de la procédure pénale (cf. recours, p. 6 ss). b) aa) L'art. 56 CPP – applicable aux experts par renvoi de l'art. 183 al. 3 CPP – énumère divers motifs de récusation aux let. a à e, la let. f imposant la récusation "lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention". L'art. 56 let. b CPP prévoit que toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin. Les règles sur la récusation valent par analogie pour les experts (art. 183 al. 3 CPP). La notion de « même cause » visée à l'art. 56 let. b CPP s'entend de manière formelle (CR CPP- VERNIORY, 2011, art. 56 CPP n. 16), c'est-à-dire comme la procédure ayant conduit à la décision attaquée ou devant conduire à celle attendue (arrêt TF 1B_44/2014 du 15 avril 2014 consid. 3.1). Elle n'englobe en revanche pas une procédure distincte ou préalable se rapportant à la même affaire au sens large, soit au même ensemble de faits et de droit concernant les mêmes parties (DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, 2008, art. 34 LTF n. 545; POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. 1 1990, art. 22 OJ n. 3.1 et auteurs cités ; arrêt TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.3.1). Le fait d’avoir connu d’une autre cause concernant la même partie n’entraine normalement pas la récusation de la personne concernée (CR CPP-VERNIORY, 2011, art. 56 CPP n. 17). Ainsi, une « même cause » au sens de l'art. 56 let. b CPP implique une identité de parties, de procédure et de questions litigieuses (arrêt TF 1B_44/2014 du 15 avril 2014 consid. 3.1 et les réf. citées). L'art. 56 let. b CPP suppose également que la participation antérieure à la même affaire soit intervenue à un autre titre. Connaître de la

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 même cause « à un autre titre » s'entend de l'intervention dans des fonctions différentes, mais aussi - en particulier pour les juges - de l'intervention dans la même fonction, mais dans des cadres différents (CR CPP-VERNIORY, 2011, art. 56 CPP n. 18). En matière pénale, agit aussi à un autre titre celui qui intervient dans la même fonction mais dans des cadres, ou avec des pouvoirs différents (CR CPP-VERNIORY, 2011, art. 56 CPP n. 19). Il est essentiel que la personne ait agi dans la même procédure, de manière à exercer une influence sur le sort de celle-ci (PC CPP- MOREILLON/PARREIN-REYMOND, 2013, art. 56 CPP n. 13). Par ailleurs, la garantie du juge impartial ne commande pas la récusation d'un juge au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure voire dans la même affaire (arrêt 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.2) -, tranché en défaveur du requérant (arrêt TF 1B_44/2014 du 15 avril 2014 consid. 3.1 et les réf. citées). S’agissant de l’expert, il n’y a pas lieu de récuser une personne uniquement car elle a déjà fonctionné comme expert devant l’instance précédente ou dans un autre cas impliquant les mêmes personnes, à moins qu’il ne soit rendu vraisemblable que la personne désignée serait susceptible d’être influencée (PC CPP-MOREILLON/PARREIN-REYMOND, 2013, art. 183 CPP n. 18). En revanche, l’expert doit être récusé s’il a antérieurement été expert privé pour l’une des parties (PC CPP- MOREILLON/PARREIN-REYMOND, 2013, art. 183 CPP n. 16). bb) En l’espèce, la première procédure dans laquelle B.________ est intervenu en tant qu’expert est une procédure civile de preuve à futur introduite par les époux H.________ et I.________ à l’encontre de A.________, qui a conclu avec le couple un contrat d’entreprise générale portant sur la conception et la réalisation de leur maison d’habitation. Cette procédure a, en substance, pour but d’établir si la toiture du bâtiment a été réalisée conformément au contrat, si elle souffre de défauts imputables à l’entrepreneur général, si ce dernier est responsable d’autres défauts liés à la construction de l’immeuble signalés par les propriétaires et, cas échéant, quelle est la moins-value qui en résulte (DO 2'104 ss et 20’006 ss). B.________ a répondu aux questions que lui a soumises le Président du Tribunal civil et lui a livré son rapport d’expertise ainsi qu’un complément (DO 2'106 ss). La seconde procédure constitue une procédure pénale ouverte à l’encontre de A.________ dans laquelle des faits liés à son activité dans le domaine de la construction lui sont reprochés par plusieurs clients qui ont contracté avec lui et qui se sont constitués parties plaignantes, notamment les époux H.________ et I.________ qui ont dénoncé aux autorités pénales les faits qui font l’objet de la procédure civile afin qu’ils soient examinés sous l’angle pénal. Cependant, le mandat qu’entend confier le Ministère public à B.________ ne porte pas sur les faits dénoncés par les époux H.________ et I.________, ni d’ailleurs par les autres parties plaignantes. En effet, le Ministère public a l’intention de classer ce volet de la procédure. Le mandat d’expertise porte sur une toute autre question, soit de savoir si les rabais et les rétrocessions perçus par A.________ de la part de certains maîtres d’état dans le cadre d’autres chantiers dont les propriétaires ne se sont pas constitués parties plaignantes lèsent les intérêts de ces maîtres d’ouvrage, ce que conteste le prévenu; ce volet de la procédure ne touche par conséquent aucunement les époux H.________ et I.________ (DO 4'404). Partant, bien qu’une partie des faits examinés dans le cadre de la procédure pénale se recoupe avec ceux qui font l’objet de la procédure civile et concerne les mêmes parties, l’expertise est requise dans un autre pan de la procédure pénale. Il s’agit en réalité d’une procédure pénale distincte. Partant, les procédures civile et pénale dans lesquelles B.________ est appelé à intervenir traitent de questions différentes, entre d’autres parties et ne forment ainsi pas une même cause au sens de la jurisprudence et de la doctrine si bien que la première condition d’application de l’art. 56 let. b CPP n’est pas réalisée. De plus, B.________ intervient dans la procédure pénale au même titre que dans le cadre de son premier mandat (art. 56 let. b CPP a contrario), soit en tant qu’expert judiciaire en vue d’établir d’autres faits que ceux qui ont fait l’objet de son précédent mandat. Il n’est d’ailleurs pas allégué

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 que B.________ aurait antérieurement été expert privé pour l’une des parties. Contrairement à ce que soutient le requérant, la réquisition des époux H.________ et I.________ d’auditionner B.________ en qualité de témoin dans le cadre de la procédure pénale qui les concerne, au sujet du dimensionnement de la charpente de leur villa, ne justifie pas sa récusation de sa fonction d’expert dès lors que le Ministère public a rejeté cette réquisition (DO 4'404). Le fait que les époux H.________ et I.________ puissent réitérer leur réquisition de preuve durant la suite de la procédure n’empêche pas non plus que le mandat d’expert lui soit confié dès lors que pour l’heure il n’est pas intervenu à quelque titre que ce soit dans la procédure pénale. Même si ultérieurement le juge du fond décide d’entendre B.________ dans la procédure pénale qui oppose le couple H.________ et I.________ au requérant, il est douteux qu’il le soit en tant que témoin, étant donné qu’il s’est déjà prononcé en tant qu’expert sur une problématique similaire dans le cadre de la procédure civile connexe et que son rapport a été versé au dossier pénal, de sorte que s’il est entendu sur les constatations de son rapport d’expertise, il le sera en tant qu’expert (arrêt TF 6B_294/2012 du 29 septembre 2012 consid. 3.2.2). En effet, sa déposition portera inévitablement sur des jugements de valeur ou une interprétation des faits, déclarations propres à l’expert et non au témoin qui doit se limiter à rapporter des faits qu’il a constatés sans donner une interprétation personnelle (arrêt TF 6B_294/2012 du 29 septembre 2012 consid. 3.2.2; CR CPP-VUILLE, art. 182 n. 1). Il s’ensuit que les conditions d’application de l’art. 56 let. b CPP ne sont pas réalisées et que B.________ ne peut être récusé pour ce motif. Partant, ce grief est infondé. c) aa) Certains cas de connaissance préalable du dossier ne sont pas appréhendés par l’art. 56 let. b CPP et doivent donc s’examiner à la lumière de la clause générale de la lettre f. On se trouve notamment dans un tel cas lorsque des causes ont été disjointes, ou concernent des faits connexes ou des participants aux mêmes infractions. Le critère décisif sera alors de savoir si, en participant à la première procédure, le membre de l’autorité, expert en l’espèce, aura déjà un jugement préformé sur un point essentiel dans la seconde procédure (CR CPP-VERNIORY, art. 56 n. 34 et 16). Selon l'art. 56 let. f CPP, un expert est récusable "lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention". La let. f de l'art. 56 CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (ATF 138 IV 142 c. 2.1; TF 1B_45/2015 précité c. 2.2). L'art. 56 CPP concrétise les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès. Cette disposition assure au justiciable une protection équivalente à celle de l'art. 30 al. 1 Cst. s'agissant des exigences d'impartialité et d'indépendance requises d'un expert. Les parties à une procédure ont donc le droit d'exiger la récusation d'un expert dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer une appréciation en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de l'expert ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 140 III 221 c. 4.1; ATF 139 III 433 c. 2.1.1; ATF 138 IV 142 c. 2.1; TF 1B_45/2015 précité c. 2.2). bb) Seules des circonstances particulières, objectivement constatées, laissant penser que B.________ n’est pas en mesure de mener son mandat en toute objectivité pourraient encore justifier sa récusation en application de l’art. 56 let. f CPP. Le requérant n’allègue toutefois rien de

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 tel. Quoi qu’il en soit, rien ne permet de supposer que B.________ puisse avoir une attitude partisane ou que son avis serait d'ores et déjà forgé sur la question des rétrocessions perçues par le requérant de la part de certains maîtres d’état suite à la réalisation de la première expertise. Son appréciation et ses compétences ne sont aucunement remises en cause, ni la manière dont il a conduit sa première expertise. En outre, l’objet de la première expertise diverge de celui sur lequel il est appelé à se prononcer dans le cadre de la procédure pénale et les faits reprochés au prévenu ainsi que les lésés dans le cadre de ces deux procédures ne sont pas les mêmes. Par ailleurs, les conclusions plutôt défavorables à l’entrepreneur prises par B.________ dans sa première expertise, soit que A.________ avait encore des engagements à honorer envers les époux H.________ et I.________ et que les moins-values qui en découlaient se montaient à CHF 49'390.- (DO 2'109 verso), ne commandent pas pour autant sa récusation. d) Partant, la requête de récusation de A.________ doit être rejetée. 4. Vu l’issue de la procédure, les frais doivent être mis à la charge de du requérant (art. 59 al. 4 CPP). Ils sont fixés à CHF 576.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 76.-). Il n’est alloué aucune indemnité au requérant qui succombe. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Chambre arrête: I. La requête de récusation est rejetée. II. Les frais de procédure, fixés à CHF 576.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 76.-), sont mis à la charge de A.________. III. Il n’est pas alloué d’indemnité. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 31 juillet 2015/sma Président Greffière

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