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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 14.07.2015 502 2015 110

14 juillet 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,308 mots·~12 min·5

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Jugendstrafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2015 110 Arrêt du 14 juillet 2015 Vice-président de la Chambre pénale Composition Vice-président: Jérôme Delabays Greffière: Catherine Faller Parties A.________, prévenue et recourante et B.________ et C.________, recourants contre JUGE DES MINEURS, intimée

Objet Ordonnance de classement ; frais de procédure Recours du 13 mai 2015 contre l'ordonnance de la Juge des mineurs du 1er mai 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________ et ses parents ont sollicité l’intervention de la police le 15 décembre 2014. Celle-ci a expliqué que, le même jour à 17h30, elle avait été heurtée par un véhicule noir venant en sens inverse, alors qu’elle cheminait avec sa trottinette sur le trottoir de la route D.________ à E.________. Selon ses dires, le véhicule serait monté sur le trottoir et elle aurait tenté de l’éviter. A.________ a été blessée au genou droit et sur le côté gauche, tandis que l’automobiliste fautif avait pris la fuite. Son père et elle s’étaient rendus à l’hôpital cantonal pour y faire un constat avant d’appeler la police. Le rapport de police indique qu’aucun élément ni trace n’ont pu être recueillis sur les lieux de l’accident. Suite à un appel à témoin dans la presse locale, F.________ a été auditionnée le 19 décembre 2014. Elle a expliqué qu’elle avait vu A.________ tomber seule avec sa trottinette et qu’elle s’était ensuite arrêtée à sa hauteur pour prendre de ses nouvelles. Confrontée aux déclarations de la témoin, A.________ a maintenu sa version des faits et a déclaré avoir oublié de préciser qu’une personne s’était arrêtée pour s’enquérir de son état. B. Par ordonnance du 3 février 2015, le Ministère public a prononcé la suspension de la procédure ouverte contre inconnu pour violation des règles de la circulation routière et fuite après accident. C. Par ordonnance du 1er mai 2015, la Juge des mineurs a classé la procédure ouverte contre A.________ pour perte de maîtrise (art. 31 al. 1 et 90 ch. 1 LCR). Elle a estimé que celle-ci avait déjà été directement atteinte par les conséquences de son acte au vu des blessures subies et qu’il se justifiait dès lors de renoncer à lui infliger une sanction. La Juge des mineurs a par contre mis les frais de la procédure à sa charge (émolument de justice : CHF 30.- ; débours : CHF 15.- ; frais de police : CHF 263.-), au motif qu’elle avait, par son comportement contraire à l’ordre juridique, provoqué la procédure. D. Par acte daté du 12 mai 2015, A.________ et ses parents ont interjeté recours contre l’ordonnance précitée. En substance, ils contestent la condamnation de A.________ aux frais de procédure. E. Invité à se déterminer, la Juge des mineurs a indiqué par courrier du 29 mai 2015 renoncer à déposer des observations. en droit 1. a) Sauf dispositions particulières de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin ; RS 312.1), le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 PPMin), sous réserve des exceptions prévues à l’art. 3 al. 2 PPMin. La voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre les ordonnances de classement (art. 39 al. 1 PPMin; 20 et 322 al. 2 CPP; 85 LJ). Aux termes de l’art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas CHF 5'000.-. Dans la mesure où seules sont contestées la condamnation aux frais d’un montant total de CHF 308.- et leur composition, le recours est de la compétence du Vice-président de la Chambre pénale. b) Le mineur et ses représentants légaux ont qualité pour recourir (art. 38 PPMin et 382 CPP). c) Le recours motivé doit être déposé dans un délai de dix jours dès notification de la décision attaquée (art. 385 et 396 al. 1 CPP). En l’espèce, interjeté contre une ordonnance notifiée le 6 mai 2015, le recours motivé, doté de conclusion et déposé à un office postal le 13 mai 2015 respecte le délai de dix jours. d) Il sera statuer sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. a) Les recourants contestent la condamnation de A.________ aux frais de procédure. Ils soutiennent que sa version des faits est autant probable que celle décrite par la témoin, ne voyant aucune raison de croire plus la seconde que la première. Ils remettent également en question la composition des frais, estimant ne pas avoir à payer ceux de la police. b) aa) L’art. 44 PPMin concerne les frais de procédure. Les frais de procédure sont supportés en premier lieu par le canton dans lequel le jugement a été rendu (al. 1). Au surplus, les art. 422 à 428 CPP sont applicables par analogie (al. 2). Si les conditions sont réunies pour que les frais soient mis à la charge du prévenu mineur (art. 426 CPP), ses parents peuvent être déclarés solidairement responsables (al. 3). Tout d’abord, s’agissant des « frais de procédure » (Verfahrenskosten ; spese procedurali), ceux-ci comprennent non seulement les frais généraux de justice (frais d’enquête, de police, d’audience, de rédaction, etc.), prélevés par le biais d’émoluments (en principe forfaitaires), mais aussi les frais propres à l’affaire pénale concernée (frais d’expertise, de traduction, d’assistance, de téléphone, etc.), facturés sous la forme de débours. Ensuite, la loi dispose que tant les frais de justice que les débours sont supportés en premier lieu par le canton dans lequel le jugement est rendu (art. 44 al. 1er PPMin), solution qui diffère de celle retenue pour les adultes (art. 426 CPP). En effet, la PPMin dispose que ce n’est qu’en second lieu, et moyennant le respect de l’une des conditions alternatives de l’article 426 CPP, que tout ou partie des frais de procédure pourront être mis à la charge du jeune condamné ou, par le mécanisme de la solidarité passive (art. 143 CO), de ses parents, s’ils en ont les moyens (art. 44 al. 3 PPMin). Cette contribution financière des parents se fonde sur leur devoir général d’assistance et, plus précisément, sur leur obligation d’entretien (art. 276 ss CC), lorsque les ressources de leur enfant sont insuffisantes pour payer l’intégralité des frais, ce qui est presque toujours le cas en pratique (C. BOREL, Le représentant légal : une partie très particulière au procès pénal, in La procédure pénale applicable aux mineurs, 2011, n. 49 ss p. 96). bb) Aux termes de l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. cc) La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Ce principe interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334; 116 Ia 162 consid. 2c p. 168). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334; 116 Ia 162 consid. 2c p. 169). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334; 116 Ia 162 consid. 2d p. 171). L'acte répréhensible ne doit pas nécessairement être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il soit besoin qu'elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 consid. 4a p. 163 s.). L'acte répréhensible doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celleci. Tel est notamment le cas lorsque le comportement du prévenu, violant clairement des prescriptions écrites cantonales, était propre à faire naître, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le soupçon d'un comportement punissable justifiant l'ouverture d'une enquête pénale (ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 170). Enfin, une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 171). Sur la base des principes précités, la jurisprudence a régulièrement admis qu'un comportement contraire à une autre disposition légale que celles du Code pénal peut, sans violation de la présomption d'innocence, être retenu pour justifier la mise à charge des frais, respectivement le refus d'indemnité, même si l'action pénale pour l'infraction correspondante n'a pas abouti à une condamnation (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_331/2012 du 22 octobre 2012 consid. 2.6; 6B_143/2010 du 22 juin 2010 consid. 3.1; 1P.584/2006 du 22 décembre 2006 consid. 9.3; 1P.543/2001 du 1er mars 2002 consid. 1.2). c) Dans la décision contestée, la Juge des mineurs a retenu que les déclarations de A.________ avaient été contestées par celles du témoin qui avait déclaré qu’elle était tombée seule, qu’une ordonnance de suspension avait été rendue par le Ministère public et qu’au vu de son comportement illicite, il se justifiait de lui mettre les frais à sa charge. d) En l’espèce, l’ordonnance de classement a été prononcée en raison du fait que la Juge des mineurs a renoncé à infliger une sanction à A.________. Cependant, elle a tout de même retenu que son comportement remplissait l’énoncé de fait légal de l’art. 31 al. 1 LCR en relation avec l’art. 90 ch. 1 LCR (perte de maîtrise). La version des faits de A.________ n’a pas pu être suivie en raison de plusieurs facteurs au dossier. Tout d’abord, ses explications s’opposaient à celles de la témoin selon laquelle celle-ci serait tombée seule. La crédibilité de A.________ a encore été affaiblie par le fait qu’elle n’a pas spontanément mentionné l’intervention de la témoin alors que la police lui a fait remarquer qu’elle avait des doutes sur la véracité de ses propos. Enfin, le constat technique (absence d’élément ou de trace comme des traces de pneu sur la scène de l’accident) s’oppose également à la version des faits présentée par A.________ et tend à confirmer celle de la témoin, augmentant ainsi la force probante des déclarations de cette dernière. Au vu de ces éléments, la Juge des mineurs n’a pas outrepassé son pouvoir d’appréciation en retenant que A.________ avait rempli l’énoncé de fait légal de l’art. 31 al. 1 LCR en relation avec l’art. 90 ch. 1 LCR, soit qu’elle avait perdu la maîtrise de sa trottinette. Elle a par contre estimé qu’au vu des blessures de A.________, il se justifiait de renoncer à lui infliger une sanction pénale, celle-ci ayant déjà été suffisamment atteinte par son propre comportement, et a ordonné dans

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 cette perspective le classement de la procédure. En lui mettant les frais de la procédure à sa charge, la Juge des mineurs n’a pas violé la présomption d’innocence. En effet, dans le cas d’espèce, un comportement punissable a été retenu et le classement n’intervient qu’en raison de l’exemption de peine. Par ce comportement (perte de maîtrise), A.________ a de manière illicite et fautive provoqué l’ouverture de la procédure au sens de l’art. 426 al. 2 CPP. e) S’agissant de la composition des frais, l’art. 422 al. 1 CPP prévoit que les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés. Par débours, on entend notamment (art. 422 al. 2 CPP) les frais de participation d’autres autorités (art. 422 al. 2 let. d CPP). On pensera aux frais de surveillance téléphonique et postale ainsi qu’aux frais d’intervention policière (cf. L. MOREILLON/A. PAREIN REYMOND, Petit Commentaire CPP, 2013, n. 9 ad art. 422 et la référence citée). Il s’ensuit qu’en incluant les frais de police dans les frais pénaux, l’ordonnance du 1er mai 2015 n’est pas critiquable. f) Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance de classement confirmée. 3. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 212.- (émolument : CHF 150.- ; débours : CHF 62.-), sont mis à la charge des recourants solidairement au vu du rejet de leur recours (418 al. 2 et 428 al. 1 CPP). le Juge délégué arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de classement du 1er mai 2015 est entièrement confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 212 .- (émolument : CHF 150.- ; débours : CHF 62.-), sont mis à la charge de A.________, B.________ et C.________, solidairement. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 juillet 2015/cfa Vice-président Greffière

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