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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 30.07.2015 502 2015 103

30 juillet 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,263 mots·~11 min·5

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2015 103 Arrêt du 30 juillet 2015 Chambre pénale Composition Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière: Catherine Faller Parties A.________, prévenu et recourant, contre JUGE DE POLICE DE L’ARRONDISSEMENT DE LA BROYE, intimée Objet Conversion de peine Recours du 13 mai 2015 contre l'ordonnance de la Juge de police de l'arrondissement de la Broye du 28 avril 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par ordonnance pénale du 14 août 2014, A.________ a été reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (excès de vitesse) et condamné à un travail d’intérêt général de 360 heures sans sursis. Il y a formé opposition avant de la retirer en audience devant la Juge de police de l’arrondissement de la Broye (ci-après : la Juge de police). L’ordonnance pénale est actuellement entrée en force. B. Le 2 février 2015, A.________ a déposé une requête tendant à la conversion de son travail d’intérêt général en une peine pécuniaire ; il a expliqué qu’il ne pourrait pas l’exécuter en raison d’un prochain départ pour C.________. C. Par décision du 27 février 2015, le Ministère public a converti le travail d’intérêt général de 360 heures en une peine pécuniaire de 90 jours-amende sans sursis fixant le montant du jouramende à CHF 110.-. D. Par courrier du 3 mars 2015, A.________ a formé opposition contre la décision précitée. En substance, il a contesté le montant du jour-amende prétendant que celui-ci était trop élevé par rapport à la faute commise. Le 4 mars 2015, il a complété sa motivation indiquant que c’était à tort qu’on lui avait imputé un revenu mensuel de CHF 4'500.- alors qu’il n’en percevait aucun et n’avait aucune fortune. E. Le Ministère public a transmis l’opposition à la Juge de police comme objet de sa compétence. Lors de l’audience du 22 avril 2015 devant la Juge de police, A.________ a fait usage de son droit de se taire et a refusé de collaborer à l’instruction de sa situation personnelle et financière. F. Par ordonnance du 28 avril 2015, la Juge de police a confirmé la conversion de la peine prononcée en une peine pécuniaire ferme de 90 jours-amende à CHF 110.- le jour. Elle a retenu que les motifs à l’origine de l’opposition formulée par A.________ impliquaient que celui-ci collaborât avec l’autorité et que, dans la mesure où il avait fait valoir son droit de se taire et qu’il n’avait produit aucune pièce justificative, il n’existait aucun motif justifiant de remettre en cause la décision du Ministère public du 27 février 2015. G. Le 13 mai 2015, A.________ a interjeté recours contre la décision précitée. H. Invitée à se déterminer, la Juge de police a conclu, le 22 mai 2015, au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Elle a rappelé que l’ordonnance pénale condamnant A.________ était entrée en force et a décrit le déroulement de l’audience du 22 avril 2015. Elle a fait valoir qu’au vu des courriers du recourant faisant état de sa taxation d’office erronée, il serait vain de procéder à d’autres démarches auprès des autorités fiscales et que le Ministère public avait établi la situation financière de A.________ sur la base de déclarations faites précédemment dans la procédure. Invité à se déterminer, le Ministère public a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et a indiqué se rallier aux déterminations de la Juge de police.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 en droit 1. a) La décision attaquée concerne la conversion d’un travail d’intérêt général au sens de l’art. 39 CP ; il s’agit d’une décision judiciaire ultérieure indépendante au sens des art. 363 ss CPP (M. HEER, in Basler Kommentar StPO, 2014, ad art. 363 n. 1). Le ministère public qui rend une décision dans une procédure d'ordonnance pénale ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions qui rend une décision dans une procédure pénale en matière de contraventions est également compétent pour rendre les décisions ultérieures (art. 363 al. 2 CPP). La procédure applicable n’est pas la procédure ordinaire des art. 364 et 365 CPP mais la procédure de l’ordonnance pénale (art. 352 ss CPP). La décision ultérieure peut être frappée d’opposition (M. PERRIN, in Commentaire romand CPP, ad art. 364 n. 46). Lorsque l’ordonnance est remplacée par une décision de première instance ensuite d’une opposition, ce tribunal statue selon la procédure prévue pour les décisions ultérieures (M. HEER, in Basler Kommentar StPO, 2014, ad art. 364 n. 9). Se pose à ce stade la question de la voie de droit contre la décision sur opposition rendue par l’autorité judiciaire dans le cadre d’une procédure ultérieure indépendante. S'attachant aux seules modalités de la peine, ce type de décision n'est pas assimilable à un jugement susceptible d'appel, celui-ci devant se prononcer sur la culpabilité et la mesure de la peine. Aussi, selon la jurisprudence et la doctrine, la voie de droit ouverte contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes est en principe celle du recours au sens des articles 393 ss CPP, sauf dans l'hypothèse où de nouvelles infractions sont jugées dans le cadre de cette procédure ultérieure (arrêt TC FR 502 2014 139 du 9 septembre 2014 ; RJN 2011 p. 270 consid. 2a ; HEER, op. cit. ad art. 365 N 6 ; PERRIN, op. cit. art. 365 N 11). En l’occurrence, seule la voie du recours est ouverte contre l’ordonnance du 28 avril 2015 rendue par la Juge de police. La Chambre est partant compétente (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ]). b) La décision querellée a été notifiée au recourant le 6 mai 2015. Déposé le 13 mai 2015, le recours respecte à l’évidence le délai de recours de dix jours (art. 396 al. 1 CPP). c) Directement atteint dans ses droits par la décision attaquée, le recourant dispose de la qualité pour recourir (art. 382 CPP). d) Le recourant requiert la production du procès-verbal du 22 avril 2015. Le dossier de la cause comprenant ce procès-verbal a été transmis à la Chambre de céans par la Juge de police le 22 mai 2015. e) La Chambre statue sans débats (art. 397 CPP). 2. a) Le recourant soutient qu’en l’absence de base légale la procédure et partant le jugement doivent être annulés. Il fait valoir qu’il a fait usage de son droit de se taire dans la mesure où il estime avoir déjà fourni toutes les pièces justifiant qu’il était sans revenu, notamment son courrier du 4 mars 2015 adressé au Ministère public. Il y expliquait qu’il avait été taxé d’office en 2012 et 2013, années durant lesquelles il était en formation à D.________ et qu’une confirmation de ses dires pouvait être obtenue en téléphonant au Service des contributions E.________. Il a joint une copie de la plainte à l’encontre de ce service. Il estime ainsi avoir suffisamment démontré au Ministère public respectivement à la Juge de police son absence de revenu. Il fait également valoir qu’il avait choisi de se taire car la Juge de police lui avait indiqué que dans ces circonstances une enquête devrait être menée, ce que précisément il souhaitait. Enfin, il revient sur les faits pour lesquels il a été condamné, estimant sa peine ainsi que le « programme » Via Sicura disproportionnés.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 b) aa) Aux termes de l’art. 39 al. 1 CP, le juge convertit le travail d'intérêt général en une peine pécuniaire ou en une peine privative de liberté dans la mesure où, malgré un avertissement, le condamné ne l'exécute pas conformément au jugement ou aux conditions et charges fixées par l'autorité compétente. L’art. 39 al. 2 CP prévoit une clé de conversion fixe de quatre heures de travail d’intérêt général pour un jour-amende ou un jour de peine privative de liberté. Lorsque le travail d’intérêt général est converti en une peine pécuniaire, le juge fixe le montant des jours-amende sur la base des critères de l’art. 34 al. 2 CP ; à cet égard il prend en considération la situation personnelle et financière de l’auteur existant au moment du jugement prononçant la conversion du travail d’intérêt général (DUPUIS ET AL., Petit Commentaire CP, ad art. 39 n. 5-6). Aux termes de l’art. 34 al. 2 CP, le jour-amende est de CHF 3000.- au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende (art. 34 al. 3 CP). Les principes déduits de cette disposition ont été exposés dans l'ATF 134 IV 60 consid. 6 p. 68 ss et dans l'arrêt fédéral 6B_845/2009 du 11 janvier 2010 consid. 1.1, auxquels on peut se référer. bb) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu l'obligation pour le juge de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et les arrêts cités). c) En préambule, il est rappelé au recourant que l’ordonnance pénale le condamnant est actuellement entrée force. Ainsi, tous les griefs concernant l’inconstitutionnalité de Via Sicura, la quotité de la sanction initialement prononcée voire les faits pour lesquels il a été condamné ne seront pas pris en compte dans le cadre du présent recours qui porte uniquement sur la question de la conversion de la peine et en particulier sur le montant du jour-amende. De plus, si le recourant entend contester le nombre de jours-amende, sa critique est vaine. En effet, ayant été condamné à 360 heures de travail d’intérêt général par ordonnance aujourd’hui entrée en force, il était correct de les convertir en 90 jours-amende selon la clé de conversion prévue à l’art. 39 al. 2 CP. d) En l’espèce, dans la première décision confirmée par la suite par la Juge de police, le Ministère public a arrêté le jour-amende au montant de CHF 110.-. Est jointe à cette décision une formule de calcul de la peine pécuniaire qui indique, sans référence, un revenu de CHF 4'500.-. Or le recourant né en 1990 a allégué être sans emploi, sans revenu, ni fortune et n’avoir aucune dette (cf. formulaire renvoyé au Ministère public le 12 février 2015). Auparavant, il avait expliqué à l’autorité qu’il quitterait la Suisse pour se rendre à C.________ en vue d’un emploi rémunéré à hauteur de F.________ 4800.- par mois (courrier du 1er décembre 2014). C’est précisément ce motif qu’il a invoqué à l’appui de sa demande de conversion de peine (départ de la Suisse). Au moment de statuer sur cette requête en février 2015, le Ministère public disposait de déclarations contradictoires soit le départ à C.________ pour y travailler et l’absence de revenu tel qu’indiqué

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 sur le formulaire retourné par l’intéressé. Dans ces circonstances et en l’absence de pièces justificatives, le Ministère public aurait dû motiver, même succinctement, la fixation du montant du jour-amende. Au stade de l’opposition devant la Juge de police, le recourant a de nouveau allégué être sans emploi et sans revenu (cf. courrier du 4 mars 2015). Il a précisé qu’il n’avait finalement pas décroché l’emploi à C.________ mais qu’il s’y rendrait probablement pour un séjour linguistique. Il a aussi expliqué qu’il avait été taxé d’office pour les années 2012 et 2013, selon lui à tort, et qu’il faisait l’objet d’un acte de défaut de biens. Il n’a fourni aucune pièce justificative. En audience, il a refusé de s’exprimer. A nouveau, les informations à disposition de la Juge de police allaient à l’encontre de ce qui avait été retenu par le Ministère public. La Juge de police ne pouvait confirmer cette première décision, dès lors que l’on ne peut discerner les motifs qui avaient conduit le Ministère public à fixer le jour-amende au montant considérable de CHF 110.-. e) Il s’ensuit l’admission du recours. La décision du 28 avril 2015 est partant annulée et la cause est renvoyée directement à la Juge de police pour nouvelle décision. 3. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 300.- (émolument : CHF 200.- ; débours : CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). la Chambre arrête: I. Le recours est admis. Partant, l'ordonnance du 28 avril 2015 est annulée et la cause renvoyée à la Juge de police pour rendre une nouvelle décision. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 300.-, sont laissés à la charge de l’Etat. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 juillet 2015/cfa Président Greffière

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