Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 28.01.2015 502 2014 258

28 janvier 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,781 mots·~14 min·6

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Amtliche Verteidigung (Art. 132 f. StPO; 143 JG)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2014 258

Arrêt du 28 janvier 2015 Chambre pénale Composition Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière: Sandra Mantelli Parties A.________, prévenue et recourante, représentée par Me Yves Cottagnoud, avocat contre MINISTERE PUBLIC, intimé

Objet Défense d’office (art. 132 al. 1 let. b et al. 2 et 3 CPP) Recours du 19 décembre 2014 contre la décision du Ministère public du 9 décembre 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. En date du 12 août 2014, B.________ a déposé une plainte pénale contre inconnu pour le vol d’une somme de 12'500 francs survenu à son domicile dans son coffre-fort. Lors de son audition, elle a déclaré qu’elle portait de forts soupçons envers sa fille A.________, qui se rend régulièrement chez elle et qui lui avait dérobé en 2006 un montant de 3'500 francs, fait pour lequel elle avait été condamnée pénalement (DO 2'011 ss). Entendue par la police le 17 août 2014, A.________ a fermement contesté les faits qui lui étaient reprochés (DO 2'014 ss). Par courrier du 10 octobre 2014, le Ministère public a informé la plaignante et sa fille que les soupçons portés sur cette dernière étaient en l’état insuffisants pour fonder une décision de condamnation ou de renvoi en jugement, de sorte qu’il entendait rendre une ordonnance de classement au bénéfice de la prévenue (DO 9'000). Suite à cette lettre, B.________ a adressé un courrier au Ministère public dans lequel elle a dénoncé le train de vie démesuré de sa fille et requis que cette dernière soit à nouveau auditionnée (DO 9'000 ss). En date du 13 novembre 2014, le Ministère public a cité la plaignante et sa fille à comparaître à une audition agendée le 13 février 2015 (DO 5'009 ss). Par courrier du 3 décembre 2014, Me Yves Cottagnoud a informé le Ministère public de la constitution de son mandat en faveur de A.________ et a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire en faveur de sa cliente et sa désignation en qualité de défenseur d’office, avec effet au 27 novembre 2014 (DO 7'000 ss). B. Par décision du 9 décembre 2014, le Ministère public a rejeté la requête défense d’office déposée par A.________ en raison du manque de gravité et de complexité de l’affaire (DO 7'006 ss). C. Par mémoire du 19 décembre 2014, A.________ a interjeté recours contre la décision du Ministère public concluant, sous suite de frais, à son annulation et à l’octroi de l’assistance judiciaire ainsi que la désignation de Me Yves Cottagnoud en qualité de défenseur d’office dès le 27 novembre 2014. Elle a également sollicité l’octroi d’une équitable indemnité. En outre, la recourante a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire et la désignation de son conseil en qualité de défenseur d’office pour la présente procédure de recours. Invité à se déterminer, le Ministère public a conclu au rejet du recours par courrier du 8 janvier 2015. Par courrier du 13 janvier 2015, A.________ a spontanément déposé une contre-détermination. en droit 1. a) Le recours à la Chambre pénale est ouvert contre les décisions rendues par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP et 85 al. 1 LJ). Directement atteinte dans ses droits procéduraux, la

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 recourante a un intérêt juridiquement protégé à la modification de la décision lui refusant la défense d'office. Elle possède dès lors la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP. b) Déposé à la poste suisse le 19 décembre 2014, le recours contre la décision qui lui a été notifiée le 11 décembre 2014 l’a été en temps utile, soit dans le délai de dix jours prévu par l’art. 396 al. 1 CPP. c) Le recours est motivé et doté de conclusions; il est par conséquent recevable en la forme (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP). 2. a) Selon l’art. 132 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (al. 1 let. b). La défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (al. 2). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (al. 3). b) aa) Afin de déterminer si le prévenu « est passible » d’une sanction prévue à l’art. 132 al. 3 CPP, la Chambre ne doit pas se référer à la peine dont le prévenu est menacé abstraitement au vu de l’infraction en cause – à savoir la peine maximale prévue par la loi pour l’infraction en question –, mais celle qui est concrètement envisagée au vu des circonstances particulières objectives du cas. bb) A ce propos, la recourante fait valoir que l’affaire n’est pas de peu de gravité dès lors qu’au vu du montant qui lui est reproché d’avoir volé et de ses antécédents judiciaires (trois condamnations depuis 2006 dont deux pour des infractions contre le patrimoine), elle risque une peine privative de liberté supérieure à quatre mois, une peine-pécuniaire de plus de 120 joursamende ou un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 2 et 3 CPP). Elle se fonde sur un arrêt du Tribunal fédéral (6B_311/2013 du 28 mai 2013) dans lequel un informaticien de l’Etat de Vaud avait été condamné à 60 jours-amende pour le vol de sept ordinateurs, équivalent à un montant total de 2'675 francs, et en déduit, dans une logique arithmétique, que vu le montant dérobé dans la présente affaire, elle pourrait être condamnée à 271 jours-amende, ou à tout le moins, à quatre mois de peine privative de liberté ou à 120 jours-amende (recours, p. 3 à 5). En outre, elle considère qu’il n’est pas exclu que le Ministère public décide finalement de poursuivre la procédure devant le Juge de police qui pourrait avoir une appréciation plus sévère que le Ministère public s’agissant de la quotité de la peine à prononcer à son encontre (détermination du 13.01.2015). La démonstration de la recourante ne convainc pas ; c’est ainsi à tort qu’elle se prévaut de prétendues similitudes factuelles par rapport à un cas jugé par le Tribunal fédéral (TF, arrêt 6B_311/2013 du 28 mai 2013) dans la mesure où il ne peut être opéré une quelconque comparaison avec une affaire concernant un autre accusé et des faits différents compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine (ATF 120 IV 136, consid. 3 a ; arrêt TF 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.4.1; arrêt TF 6B_487/2012 du 22 janvier 2013 consid. 2.2). Se référant à sa pratique et en se gardant de tout schématisme, le Ministère public relève en l’espèce qu’à supposer qu’il décide de condamner A.________, la peine qu’il envisagerait, compte tenu des éléments concrets du cas, en particulier des antécédents de la recourante, ne saurait dépasser les sanctions prévues à l’art. 132 al. 3 CPP. On ne perçoit objectivement pas pourquoi

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 une sanction plus sévère devrait entrer en ligne de compte ; la recourante est prévenu d’un vol de 12'500 francs. A supposer qu’elle en soit reconnue coupable, il s’agit d’une infraction unique ; aucune des circonstances aggravantes de l’art. 139 ch. 2 et 3 CP n’entre en considération. L’existence d’antécédents ne semble pas in concreto justifier une plus grande sévérité que celle cas échéant envisagée par le Ministère public. Quant au possible durcissement du procureur ou du juge du fond invoqué par la recourante, il ne s’agit que de supputation. Ce grief doit partant être rejeté. c) aa) A supposer que par ailleurs que l’affaire ne puisse être qualifiée de peu de gravité au sens de l’art. 132 al. 2 CPP, encore faudrait-il qu’elle présente, sur le plan des faits et du droit, des difficultés que la recourante ne pourrait surmonter seule. Ces conditions reprennent largement la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral en matière d’assistance judiciaire (TF, arrêts 1B_605/2011 du 4.4.2012 consid. 2.2 et 1B_195/2011 du 28.6.2011 consid. 3.2). Selon cette jurisprudence rendue sur la base de l’art. 29 al. 3 Cst. et de l’art. 6 ch. 3 let. c CEDH, la désignation d’un défenseur d’office dans la procédure pénale est nécessaire lorsque le prévenu est exposé à une longue peine privative de liberté ou s’il est menacé d’une peine qui ne peut être assortie du sursis. Elle peut aussi l’être, selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas s’ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l’établissement des faits ou des questions juridiques soulevées que le prévenu ne serait pas en mesure de résoudre seul (TF, arrêt 1B_175/2014 du 6.01.2015, consid. 2.1 ; TF, arrêt 1B_605/2011 précité consid. 2.2 et références citées). Il n’est cependant pas exclu que l’intervention d’un défenseur d’office soit justifiée pour d’autres motifs, puisque la liste figurant à l’art. 132 al. 2 CPP est exemplative, comme l’indique l’adverbe "notamment". La doctrine mentionne en particulier les cas où la désignation d’un défenseur est nécessaire pour garantir l’égalité des armes, ou parce que l’issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s’il est en détention, s’il encourt une révocation de l’autorisation d’exercer sa profession ou s’il risque de perdre la garde de ses enfants (TF, arrêt 1B_605/2011 précité consid. 2.2). Il convient d’apprécier l’ensemble des circonstances et de tenir compte des capacités du prévenu, de son expérience dans le domaine juridique, tout comme des mesures qui paraissent, dans le cas d’espèce, nécessaires pour assurer correctement sa défense notamment en ce qui concerne les preuves qu’il devra offrir (TF, arrêt 1B_175/2014 du 6.01.2015, consid. 2.1 ; TF, arrêt 1B_372/2011 du 29.8.2011). Sans que l’on puisse définir une fois pour toutes en quoi consiste concrètement un tel dossier, on peut considérer qu’une procédure présente des difficultés factuelles quand l’état de fait, objectif ou subjectif, est contesté et que cela implique d’administrer des moyens de preuve pour clarifier la situation (témoins, expertise), alors qu’on admettra qu’il est difficile sur le plan juridique quand la subsomption ou les sanctions entrant en ligne de compte ne sont pas évidentes (J. PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, 2012, art. 128 ss N 313 et références citées). Le degré de complexité de l’affaire requis pour justifier la désignation d’un défenseur d’office sera d’autant plus élevé que la peine prévisible est de peu d’importance et, inversement, d’autant moins élevé que la situation se rapproche d’un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2013, art. 132 N 25 et références citées). Lorsque l'accusé n'encourt qu'une amende ou une peine privative de liberté de courte durée, de telle sorte que l'on puisse parler d'un cas bagatelle, la désignation d'un défenseur d'office ne se justifie pas (TF, arrêt 6B_304/2007, consid. 5.2 ; TF, arrêt 1B_175/2014 du 6.01.2015, consid. 2.1). bb) A.________ soutient que ces conditions sont indubitablement remplies. Elle estime qu’elle devra porter plainte contre sa mère pour atteinte à l’honneur en raison des propos tenus par cette dernière à son encontre dans sa lettre au Procureur. De plus, elle soutient ne pas être en

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 mesure de défendre seule ses intérêts, la cause nécessitant l’intervention d’un avocat compte tenu du conflit émotionnel intense dans lequel elle se trouve qui ne lui permet pas de « garder la tête froide » face aux accusations de sa mère (recours, p. 5-6), mais aussi du fait qu’elle aura face à elle, lors de l’audition agendée, un représentant de l’accusation publique en la personne du Procureur (détermination du 13.01.2015). Comme déjà indiqué, la recourante est prévenue du vol d’une somme de 12'500 francs qui se trouvait dans le coffre-fort de sa mère, à son domicile, ce qu’elle conteste énergiquement. Il s'agit d'un événement ponctuel, facile à appréhender et à expliquer ; la recourante a du reste su donner sa propre version des faits lors de son audition du 17 août 2014. La cause ne présente ainsi au niveau des faits aucune difficulté ; la recourante ne soutient du reste pas véritablement le contraire. Il en va de même s’agissant des questions de droit. Là encore, A.________ ne démontre pas que la position du Ministère public serait erronée. Qu’elle ne soit pas une délinquante primaire ne pose notamment pas de difficulté particulière du point de vue juridique, cette situation étant même relativement usuelle. Il appert que c’est essentiellement la future confrontation avec sa mère qui, du point de vue de la recourante, impose la désignation d’un avocat d’office. Sans nier la charge émotionnelle que cela impliquera évidemment, cette circonstance ne saurait suffire, étant par ailleurs précisé que B.________ assure seule sa défense. A défaut, un avocat d’office devrait presque systématiquement être désigné à tout prévenu indigent faisant l’objet d’accusations d’un membre de sa famille ou d’une personne dont il est très proche. Il sied en outre de rappeler que le Ministère public doit rechercher d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu et instruit avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (art. 6 CPP) de sorte que l’audition agendée n’aura manifestement pas pour but « d’arracher des aveux au forceps » à la recourante (détermination du 13 janvier 2015, p. 2). Et lorsqu’elle craint de devoir soutenir seule une plaidoirie en face d’un représentant de l’accusation, elle omet que l’intervention du Ministère public devant le juge du fond, si tant est que la procédure arrive à ce stade, aboutirait automatiquement à ce qu’un défenseur lui soit désigné (art. 130 let. d CPP). Enfin, il n’est nullement relevant que la recourante entende introduire une plainte pénale contre sa mère pour atteinte à l’honneur ; il s’agit d’une procédure distincte, qui n’existe en l’état même pas, et qui sera cas échéant soumise, s’agissant de l’assistance judiciaire, à l’art. 136 CPP, et non à l’art. 132 CPP. La même remarque peut être faite en ce qui concerne la procédure valaisanne invoquée par la recourante (recours p. 2 ch. 9). d) Compte tenu de ce qui précède, sans même procéder à l’examen de l’indigence de la recourante, condition supplémentaire à l’octroi d’une défense d’office facultative (art. 132 al. 1 let. b CPP), le Ministère public n'a pas violé l’art. 132 CPP et les principes déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. en considérant que la désignation d’un défenseur d’office à A.________ ne se justifiait pas de sorte que le recours doit être rejeté. 3. a) S’agissant de la requête de défense d’office de A.________ pour la procédure de recours, il a été démontré que la procédure pénale ouverte contre la prévenue était de peu de gravité et que cette dernière était parfaitement en mesure de se défendre seule dans cette procédure qui n’est pas d’une complexité particulière. De surcroît, compte tenu des considérants qui précèdent, force est de constater que le recours déposé par A.________ était dénué de toute chance de succès. Par conséquent, sa requête de défense d’office pour la procédure de recours doit également être rejetée.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 b) Vu le sort du recours et le rejet de la requête, les frais de procédure doivent être mis à la charge de la recourante, en application de l'art. 428 al. 1 CPP. Ils sont fixés à 478 fr. (émolument : 400 fr.; débours : 78 fr.). De même, aucune indemnité n’est allouée à la recourante qui succombe. la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision sur requête de défense d’office rendue le 9 décembre 2014 par le Ministère public dans le cadre de l’affaire ccc est confirmée. II. La requête de défense d’office pour la procédure de recours est rejetée. III. Les frais de procédure fixés à 478 fr. (émolument : 400 fr. ; 78 fr.) sont mis à la charge de A.________. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 janvier 2015/sma Président Greffière

502 2014 258 — Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 28.01.2015 502 2014 258 — Swissrulings