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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 09.12.2014 502 2014 227

9 décembre 2014·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,467 mots·~12 min·4

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Amtliche Verteidigung (Art. 132 f. StPO; 143 JG)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2014 227 Arrêt du 9 décembre 2014 Chambre pénale Composition Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffier: Joao Lopes Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Lucienne Bühler, avocate contre MINISTERE PUBLIC, intimé Objet Assistance judiciaire, défense d’office Recours du 7 novembre 2014 contre la décision du Ministère public du 24 octobre 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________ et B.________ sont les parents hors mariage de C.________. Ils vivent désormais séparés, l’enfant résidant auprès de sa mère. La séparation est conflictuelle, en particulier s’agissant des questions concernant l’enfant. La Justice de paix de la Broye est saisie de la cause. Le 26 juin 2014, B.________ a déposé plainte pénale contre son ancien concubin pour injure (DO 2057-2067). Le 9 juillet 2014, la police a dû intervenir au domicile de B.________ car une personne vraisemblablement avinée, qui s’est révélée être A.________, causait du scandale dans les couloirs de l’immeuble. Bien qu’il ait été sommé de quitter les lieux et de ne pas y retourner, il y est revenu 40 minutes plus tard, nécessitant à nouveau l’intervention de la police. Lors de son interpellation, il lui est reproché d’avoir injurié les policiers et, durant la détention qui s’en est suivie, de n’avoir eu de cesse de les menacer (« Connard, du con, fils de pute », « Je vais vous attaquer » ou encore « Tu vas voir comme je vais te faire payer tout ça » [pièce 2002]). Auditionné le 10 juillet 2014, le recourant a reconnu s’être énervé du fait de ne pas avoir pu voir son fils alors qu’il le savait au domicile de sa mère. Il a également dit regretter ses actes envers les forces de l’ordre (p.-v. audition de la police du 10.07.2014). Il a ensuite été relâché. Dans la nuit du 10 au 11 juillet 2014, la police a été à nouveau sollicitée, au même endroit, pour des faits similaires. Le 11 juillet 2014, B.________ a déposé une nouvelle plainte pénale contre A.________ pour menaces, injure et utilisation abusive d’une installation de télécommunication. En effet, à peine sorti la veille du poste de police de D.________, le recourant lui a envoyé plusieurs mails insultants et menaçants. Lors de son audition du 11 juillet 2014, A.________ a reconnu les faits (DO 2007-2010). Il a également admis avoir écrit plusieurs messages de cet acabit lors des trois dernières semaines qui ont précédé son arrestation (DO 2009 lignes 37-39). Le 10 août 2014, la police a dû intervenir à E.________ à la suite d’un conflit entre A.________ et son voisin. Il est reproché aux deux protagonistes d’avoir troublé la tranquillité publique en ayant notamment diffusé de la musique à haut volume, en s’insultant et en hurlant sur la voie publique (DO 2100-2101). Enfin, le 23 septembre 2014, le prévenu a été contrôlé sans titre de transport, ni pièce de légitimation. Il aurait commis un esclandre lors de son contrôle par la police. Une séance est prévue devant le Ministère public le 15 janvier 2015. B.________ et A.________ y sont cités, ce dernier en qualité de prévenu. B. Le 13 octobre 2014, A.________ a requis la désignation de Me Lucienne Bühler en qualité de défenseure d’office au pénal. Par décision du 24 octobre 2014, le Ministère public a rejeté cette requête au motif que les conditions de l’art. 132 CPP ne sont selon lui pas remplies. C. Par mémoire de sa défenseure du 7 novembre 2014, A.________ a recouru contre cette décision et a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que Me Lucienne Bühler lui soit désignée

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 comme avocate d’office, subsidiairement au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision. Dans sa détermination du 21 novembre 2014, le Ministère public conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. en droit 1. a) Le recours à la Chambre pénale est ouvert contre les décisions du Ministère public, en application des art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale (CPP) et 85 al. 1 de la loi sur la justice (LJ). b) Le recourant a un intérêt juridiquement protégé à la modification de la décision rejetant sa requête de désignation d’un défenseur d’office. Il possède dès lors la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP. c) Le recours doit être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Déposé à la poste suisse le 7 novembre 2014, le recours contre la décision du 24 octobre 2014, notifiée le 28 octobre 2014, l’a été en temps utile. Doté d’une motivation et de conclusions, il est recevable en la forme. 2. Le recourant considère qu’au vu du nombre et de la nature des infractions lui étant reprochées, il s’agit d’un cas de défense obligatoire. De plus, il estime ne pas être en mesure de se défendre seul en raison de son état de santé déficient. Il fait également valoir que la procédure pénale est susceptible d’avoir un impact important sur sa situation personnelle; en particulier, elle peut avoir une incidence grave sur la procédure civile qui l’oppose à B.________, notamment en ce qui concerne ses relations avec C.________. Il rappelle enfin qu’il ne bénéficie pas des ressources nécessaires pour assumer une défense privée. S’agissant des cas de défense obligatoire, ils sont définis à l’art. 130 CPP. Le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas suivants: la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a); il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant une privation de liberté (let. b); en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c); le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel (let. d); une procédure simplifiée (art. 358 à 362 CPP) est mise en œuvre (let. e). Lorsque, se trouvant dans un cas de défense obligatoire, le prévenu ne peut désigner un défenseur de choix faute d’en connaître un ou de pouvoir le rémunérer, il n’est pas pour autant dispensé de l’obligation d’être assisté. Il se verra dans ce cas imposer un défenseur d’office (art. 132 al. 1 let. a CPP) qu’il devra rémunérer lui-même s’il en a les moyens, ou, s’il remplit les conditions permettant de bénéficier de l’assistance judiciaire, dont les honoraires seront pris en charge par l’Etat (art. 135 CPP). a) Afin de déterminer si le prévenu « encourt » une peine privative de liberté de plus d’un an (let. b), la Chambre doit estimer si la peine privative de liberté qui menace concrètement le prévenu peut dépasser une année (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, art. 130 N 11). Il ne s’agit dès lors pas la peine dont il est menacé abstraitement au vu de l’infraction en cause – à savoir la peine maximale prévue par la loi pour l’infraction en question –, mais celle qui

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 est concrètement envisagée au vu des circonstances particulières objectives du cas (BSK StPO- RUCKSTUHL, 2011, art. 130 N°18). En l’occurrence, il n’est dès lors pas déterminant que certaines infractions reprochées à A.________ puissent en soi entraîner une peine privative de liberté de plus d’une année, telles la menace (art. 181 CP) ou les violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP). Seule compte la sanction concrète prévisible. Or, sans nier la gravité des faits reprochés au recourant, en particulier des obscénités adressées à la mère de son enfant, il sied de relever qu’aucune violence physique ne lui est reprochée et que ses actes s’inscrivent dans le cadre de difficultés conjugales aiguës. A la lecture du dossier, il n'y a pas de raison de considérer objectivement que la peine sera supérieure à une année. b) En ce qui concerne la défense obligatoire en raison de problème physique ou psychique du prévenu, (let. c), la jurisprudence (TF, arrêt 1B_279/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.1) a relevé son caractère très exceptionnel, dès lors qu’il faut que le prévenu se trouve dans l'incapacité de suivre la procédure, de comprendre les accusations portées à son encontre et/ou de prendre raisonnablement position à cet égard. Dans la doctrine, l'hypothèse prévue à l'art. 130 let. c CPP est notamment réalisée lorsque le prévenu n'est plus à même d'assurer, intellectuellement ou physiquement, sa participation à la procédure, à l'image des cas visés par l'art. 114 al. 2 et 3 CPP. A titre d'incapacités personnelles, il peut s'agir de dépendances à l'alcool, aux stupéfiants, à des médicaments susceptibles d'altérer les capacités psychiques (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., art. 130 CPP N° 15 et 16), ainsi que de troubles mentaux sévères ou même légers (SCHMID, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung (StPO), 2013, art. 130 CPP N° 9; CR CPP-HARARI/ALBERTI, art. 130 N° 30). En ce qui concerne plus particulièrement les empêchements psychiques, cela ne suppose pas que le prévenu souffre nécessairement de troubles d'ordre psychiatrique: il suffit qu'il puisse être établi qu'il ne saisit pas ou plus les enjeux auxquels il est confronté dans la procédure pénale (MOREILLON/PAREIN- REYMOND, op. cit., art. 130 CPP N° 17; RUCKSTUHL, op. cit., art. 130 N° 30). La direction de la procédure dispose d'une marge d'appréciation pour déterminer si le prévenu frappé d'une incapacité personnelle peut suffisamment se défendre ou non; au vu du but de protection visé par le cas de défense obligatoire, l'autorité devra cependant se prononcer en faveur de la désignation d'un défenseur d'office en cas de doute ou lorsqu'une expertise psychiatrique constate l'irresponsabilité du prévenu, respectivement une responsabilité restreinte de celui-ci (HARARI/ALBERTI, op. cit., art. 130 CPP N° 30). En l’espèce, le recourant a, jusqu’à présent, pu exercer de manière éclairée et autonome ses droits. Le rapport médical invoqué se limite à constater la dépression de A.________, sans toutefois démontrer en quoi l’état dépressif du recourant serait un motif d’empêchement. Les diverses auditions du recourant devant la police démontrent, au contraire, qu’il est pleinement conscient des actes qu’il a commis et qui lui sont reprochés. Les conditions de l’art. 132 let. c CPP ne sont à l’évidence pas remplies. 3. a) Même en l’absence d’un cas de défense obligatoire, un avocat d’office doit également être désigné au prévenu indigent lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité – soit qu’il est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures – et qu’elle présente, sur le plan des faits et du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 1 let. b, al. 2 et 3 CPP). Ces conditions reprennent largement la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral en matière d’assistance judiciaire (arrêts 1B_605/2011 du 4 avril 2012 consid. 2.2 et 1B _195/2011 du 28 juin

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 2011 consid. 3.2). Selon cette jurisprudence rendue sur la base de l’art. 29 al. 3 Cst. et de l’art. 6 ch. 3 let. c CEDH, la désignation d’un défenseur d’office dans la procédure pénale est nécessaire lorsque le prévenu est exposé à une longue peine privative de liberté ou s’il est menacé d’une peine qui ne peut être assortie du sursis. Elle peut aussi l’être, selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas s’ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l’établissement des faits ou des questions juridiques soulevées que le prévenu ne serait pas en mesure de résoudre seul (arrêt 1B_605/2011 précité consid. 2.2 et références citées). Il n’est cependant pas exclu que l’intervention d’un défenseur d’office soit justifiée pour d’autres motifs, puisque la liste figurant à l’art. 132 al. 2 CPP est exemplative, comme l’indique l’adverbe « notamment ». La doctrine mentionne en particulier les cas où la désignation d’un défenseur est nécessaire pour garantir l’égalité des armes, ou parce que l’issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s’il est en détention, s’il encourt une révocation de l’autorisation d’exercer sa profession ou s’il risque de perdre la garde de ses enfants (TF, arrêt 1B_605/2011 précité consid. 2.2 et références citées). b) En l’espèce, il sied tout d’abord de relever, à l’instar de l’autorité intimée, que la cause ne présente aucune difficulté, tant au niveau des faits – il s'agit d’événements ponctuels, faciles à appréhender et à expliquer et qui sont pour la plupart admis – que du droit. Dans son mémoire du 7 novembre 2014, A.________ ne le conteste du reste pas véritablement. Il met en avant le fait que la procédure pénale risque d’être utilisée à son encontre dans le cadre de la procédure ouverte devant la Justice de paix notamment s’agissant de ses relations personnelles avec C.________. Toutefois, il ne suffit pas qu’une procédure pénale soit menée parallèlement à une procédure civile relative au sort d’un enfant pour conférer à celle-là une gravité suffisante au sens de l’art. 132 al. 2 CPP. Par ailleurs, ce n’est pas tant la sanction qui sera éventuellement infligée au recourant au pénal qui aura des incidences sur la procédure civile, mais bien les faits à la base de cette sanction, lesquels sont pour l’essentiel admis. Enfin, s’agissant de ses problèmes de santé, outre le fait que le rapport du Docteur F.________ date du 27 août 2014 (recours p. 2 in fine) et n’est pas très récent, il n’en ressort pas que le recourant ne peut pas se défendre seul (cf. supra consid. 2b), étant rappelé que la cause ne présente aucune difficulté. Partant, le recours doit être rejeté. 4. En application de l’art. 428 al. 1 CPP et vu le sort du recours, les frais y relatifs, par 375 francs (émolument : 300 francs; débours: 75 francs), doivent être mis à la charge du recourant. Aucune indemnité n’est allouée au recourant qui succombe.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Ministère public du 24 octobre 2014 rejetant la requête de désignation d’un défenseur d’office est confirmée. II. Les frais de procédure, fixés à 375 francs (émolument: 300 francs; débours: 75 francs), sont mis à la charge de A.________. III. Communication. Cet arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 décembre 2014/jlo Président Greffier