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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 20.11.2014 502 2014 213

20 novembre 2014·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,781 mots·~14 min·3

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2014 213 Arrêt du 20 novembre 2014 Chambre pénale Composition Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière: Catherine Faller Parties A.________, prévenue et recourante contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Ordonnance constatant l’irrecevabilité d’une opposition Recours du 23 septembre 2014 contre l’ordonnance du Ministère public du 12 septembre 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Les 31 janvier et 17 février 2014, B.________ a déposé plainte pénale pour injures et menaces contre sa belle-sœur A.________. Il lui reproche de lui avoir envoyé, entre le 15 décembre 2013 et le 11 février 2014, plusieurs SMS à contenu injurieux et menaçant. B. Par ordonnance pénale du 6 août 2014, le Ministère public a reconnu A.________ coupable d’injures et de menaces et l’a condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, sans sursis. C. Le 28 août 2014, A.________, par l’intermédiaire de son mandataire, a déclaré faire opposition à l’ordonnance pénale, respectivement demander la restitution du délai pour faire opposition à celle-ci. Elle a allégué n’avoir jamais été invitée par la poste à aller retirer le courrier recommandé et soutient que, lors de son audition par le Greffier le 8 mai 2014, celui-ci l’avait informée qu’il ne fallait pas s’attendre à une ordonnance avant septembre 2014, raison pour laquelle elle ne s’était pas méfiée. Le Greffier a admis avoir informé les parties qu’une décision ne serait pas rendue dans l’immédiat mais dans quelques semaines, mais ne s’est pas souvenu avoir dit qu’une décision ne serait pas rendue avant septembre 2014. Il a aussi précisé qu’il parlait toujours en semaines quant à la notification d’une décision (selon note au dossier du 1er septembre 2014). Le Ministère public a pris contact avec le Service clientèle de La Poste afin d’obtenir une preuve matérielle que la recourante avait été informée du courrier recommandé par le facteur (courriel du 1er septembre 2014). La Poste a répondu ne pas pouvoir prouver que l’invitation à retirer le recommandé avait été mise dans la boîte aux lettres de la recourante (courriel du 5 septembre 2014). Elle a expliqué que les facteurs remplissaient l’avis de retrait devant les boîtes aux lettres et les distribuaient ensuite en cas d’absence du destinataire, évoquant différents cas de figure imputables au facteur ou au destinataire dans lesquels ce dernier ne voyait pas l’avis (notamment distribution du retrait dans la mauvaise boîte aux lettres ; omission du facteur de remplir l’avis ; retrait qui passe à la poubelle avec de la publicité ; destinataire qui « affirme » ne pas avoir reçu l’avis précisant que tel était souvent le cas avec les actes de poursuites et judiciaires ; cf. courriel du 5 septembre 2014). D. Par ordonnance du 12 septembre 2014, le Ministère public a déclaré l’opposition irrecevable, retenant qu’elle était tardive ; il a refusé d’en restituer le délai et a confirmé l’ordonnance pénale du 6 août 2014. Le Ministère public a considéré que l’envoi avait été effectué à l’adresse indiquée par la partie, que le délai d’opposition qui commençait à courir à la fin du délai de garde le 15 août 2014 avait expiré le lundi 25 août 2014, que A.________ devait s’attendre à la notification d’une décision à partir du mois de juin 2014, que ses allégations ne s’appuyaient sur aucun élément probant et qu’au demeurant le délai d’opposition n’était pas encore échu lorsque l’ordonnance lui avait été retournée sous pli simple. E. Le 23 septembre 2014, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance du 12 septembre 2014, demandant la restitution du « délai de recours ». Elle soutient avoir déclaré au Ministère public que son courrier était régulièrement volé dans sa boîte aux lettres et qu’elle s’en était déjà plainte à de nombreuses reprises à la police de proximité de C.________ et à la Poste. Elle allègue qu’elle a essayé sans succès de se faire attribuer une case postale.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. a) Le recours devant la Chambre pénale du Tribunal cantonal est ouvert contre les décisions du ministère public (art. 393 al. 1 let. a et 20 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP], art. 85 al. 1 de la Loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ]), comme en l’espèce contre l’ordonnance du 12 septembre 2014 par laquelle le Ministère public a constaté la tardiveté de l’opposition formée contre l’ordonnance pénale du 6 août 2014 et a refusé la restitution du délai au sens de l’art. 94 CPP. b) Déposé le 23 septembre 2014 à un office postal contre une ordonnance notifiée le 15 septembre 2014, l’acte de recours respecte à l’évidence le délai de recours de dix jours (art. 396 al. 1 CPP). c) A.________ a indéniablement qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). d) La Chambre statue sans débats (art. 390 CPP). e) Le recours contre les décisions notifiées, par écrit ou oralement doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP). La personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément : a les points de la décision qu’elle attaque ; b. les motifs qui commandent une autre décision ; c. les moyens de preuves qu’elle invoque (art. 385 al. 1 CPP). En l’espèce, la recourante fait valoir qu’elle a fait part au Ministère public qu’elle se faisait régulièrement voler son courrier. Elle allègue qu’elle s’est déjà plainte de ces vols à de nombreuses reprises à la police de proximité du C.________ et à la Poste et qu’elle ne dispose à cet égard d’autre preuve que sa parole et celle de Monsieur D.________ (son ex-mari). Elle indique aussi avoir essayé de louer une case postale pour se prémunir contre ces vols, et qu’on lui aurait dit qu’il n’y avait pas de case libre pour les privés. La recourante demande dès lors que le Ministère public lui restitue son « délai de recours ». Force est de constater que la recourante qui procède sans l’aide de son mandataire se méprend sur le délai dont la restitution a été refusée par le Ministère public. Il ne s’agit pas du délai de recours, lequel a été en l’espèce respecté (cf. ci-dessus point 1.b), mais bien du délai pour former opposition à l’ordonnance pénale du 6 août 2014. L’on ne saurait être trop exigeant quant à la motivation d’un recours rédigé par un particulier qui procède seul. Il est en l’occurrence tout de même possible de saisir ce que la recourante entend contester dans l’ordonnance attaquée, à savoir le refus de restituer le délai pour former opposition (cf. ch. 4 de l’ordonnance attaquée), ainsi que les motifs et moyens de preuve qu’elle invoque (vols de courrier ; sa parole et celle de son ex-conjoint ; le fait que le Procureur n’a pas donné de crédit à ses dires, etc.). Le recours doit être déclaré recevable en la forme. 2. a) Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP). Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. Cette disposition reprend les principes développés par la jurisprudence et qui prévalaient avant l'entrée en vigueur du code de procédure pénale suisse le 1er janvier 2011 (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 p. 230; arrêt 6B_1088/2013 du 12 mai 2014 consid. 1.2; cf. ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399). La personne concernée ne doit

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; arrêts 6B_463/2014 du 18 septembre 2014 consid. 1.1 ; 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.3.1). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. À ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 p. 230 et les références citées). b) Selon l'art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est, de ce fait, exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli. L'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (al. 2). Il existe une présomption de fait - réfragable - selon laquelle, pour les envois recommandés, l'employé postal a correctement inséré l'avis de retrait dans la boîte à lettres ou la case postale du destinataire et la date de ce dépôt, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est exacte. Cette présomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve au détriment du destinataire. Si ce dernier ne parvient pas à établir l'absence de dépôt dans sa boîte ou sa case postale au jour attesté par le facteur, la remise est censée avoir eu lieu en ces lieu et date. Du fait notamment que l'absence de remise constitue un fait négatif, le destinataire ne doit cependant pas en apporter la preuve stricte. Il suffit d'établir qu'il existe une vraisemblance prépondérante que des erreurs se soient produites lors de la notification (arrêts 6B_463/2014 du 18 septembre 2014 consid. 2.1-2.2 ; 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.4.1; 6B_281/2012 du 9 octobre 2012 consid. 2.1). c) En l’espèce, la recourante n’a eu cesse de varier dans ses explications pour tenter de justifier le fait qu’elle avait été empêchée d’observer le délai pour former opposition. Elle a tout d’abord demandé la restitution du délai d’opposition en faisant valoir qu’elle n’avait pas pu retirer le recommandé sans qu’elle en soit responsable puisqu’elle n’avait « jamais été invitée par la Poste à retirer » l’envoi et « qu’elle ne s’était pas méfiée » en raison du fait que le Greffier lui aurait dit lors de l’audition du 8 mai 2014 qu’une décision n’interviendrait pas avant septembre 2014 (cf. courrier du 28 août 2014 contenant l’opposition et la demande de restitution du délai). La compatibilité logique de ces deux explications laisse déjà songeur (comment aurait-elle pu se méfier de quelque chose qu’elle ignorait si effectivement elle n’a pas reçu l’avis de retrait ?). Finalement, dans son recours, elle avance qu’elle a « fait part au Ministère public » des vols de courriers dont elle est victime et dont elle semble sous-entendre qu’il n’en aurait pas tenu compte pour rendre l’ordonnance attaquée ; elle ajoute qu’elle n’a pour seule preuve que sa parole et celle de son exmari Monsieur D.________, expliquant s’être plainte plusieurs fois de cette situation à la police et à la poste, et précise encore qu’elle ne met pas en doute le travail du postier bien qu’une erreur soit toujours possible.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 Quoi qu’il en soit la recourante ne saurait être suivie tant du point de vue de la pertinence de ses explications que de leur vraisemblance. Tout d’abord, rien au dossier ne permet de retenir qu’elle aurait effectivement fait part au Ministère public des vols dont elle se prétend victime, sans qu’il faille à ce stade s’attarder sur la pertinence d’une telle excuse. D’ailleurs, elle n’en fait même pas mention dans sa demande de restitution de délai qu’elle lui a adressée le 28 août 2014, se contentant d’une formulation rudimentaire pour justifier son empêchement (« celle-ci n’a jamais été invitée par la poste à aller retirer le courrier recommandé »). De plus, avancer une telle justification - voire compléter sa première justification (ne pas avoir reçu l’avis de retrait) - au stade du recours est irrecevable, la demande de restitution dûment motivée devant être déposée dans les trente jours à compter du moment où les empêchements qu’elle invoque (vols de son courrier) ont cessé (art. 94 al. 2 CPP). Même si elle pouvait prouver ses allégations ou s’il fallait donner du crédit à sa parole en l’absence de preuve matérielle, la recourante ne remplirait pas les conditions pour obtenir une restitution du délai au sens de l’art. 94 CPP. En effet, se sachant victime de tels vols, elle a tout de même indiqué par deux fois son adresse postale pour notification lors des auditions des 11 et 17 février 2014 à l’occasion desquelles elle a été rendue attentive au fait que l’autorité lui notifierait une décision (DO 2015 et 2023). Dans ces conditions, il est constaté qu’elle n’a pas pris les dispositions nécessaires pour que son courrier lui parvienne tout de même, d’autant plus qu’elle avait été avertie expressément qu’une décision serait envoyée et qu’elle se savait prévenue dans une procédure pénale ; il lui aurait été facile d’indiquer une autre adresse postale, par exemple celle d’une connaissance, pour remédier à ce problème. Ainsi, si elle a été empêchée d’observer le délai d’opposition, c’est bien par une faute qui lui est imputable. Enfin, l’appréciation du Ministère public quant aux explications contenues dans la demande initiale de restitution ne porte pas le flanc à la critique, dans la mesure où la recourante s’était limitée à dire que la Poste ne l’avait jamais invitée à retirer son avis. Selon la jurisprudence, cette seule affirmation est insuffisante ; A.________ aurait dû rendre vraisemblable dans sa demande de restitution formulée le 28 août 2014 que des erreurs s’étaient produites lors de la notification, ce qu’elle n’a pas fait. Au vu de ce qui précède, c’est à raison que le Ministère public a refusé de restituer le délai pour former opposition à l’ordonnance pénale du 6 août 2014. d) L’examen de la notification fait par le Ministère public n’est pas critiquable (cf. ch. 3 de l’ordonnance attaquée). Il résulte en effet du suivi électronique des envois de la Poste que le pli recommandé contenant l’ordonnance pénale, envoyée à la recourante le 6 août 2014, n’a pas été retiré au guichet dans le délai de garde de sept jours, de sorte qu’à l’échéance de celui-ci, le vendredi 14 août 2014, l’ordonnance pénale était réputée notifiée. Partant, la recourante disposait d’un délai au lundi 25 août 2014 pour former opposition conformément à l’art. 354 al. 1 CPP en relation avec l’art. 90 CPP. En déposant son opposition le 28 août 2014, celle-ci a procédé de façon tardive. La question purement procédurale de savoir qui du Ministère public ou du Juge de police (art. 356 al. 2 CPP) devait se prononcer sur la tardiveté de l’opposition peut en l’espèce rester ouverte. En effet, la recourante admet elle-même avoir fait opposition tardivement si la restitution du délai ne lui est pas accordée, le sort de cette dernière question étant à ce stade déjà scellé. e) Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 12 septembre 2014 d’irrecevabilité d’une opposition confirmée. 3. Les frais de la procédure de recours fixés à 465 francs (émolument : 400 francs ; débours : 65 francs) seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 La Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à 465 francs, sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 novembre 2014/cfa Président Greffière

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