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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 23.01.2015 502 2014 205

23 janvier 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·4,195 mots·~21 min·4

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2014 205 Arrêt du 23 janvier 2015 Chambre pénale Composition Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière: Sandra Mantelli Parties A.________, et B.________, prévenus et recourants, tous deux représentés par Me Jacques Piller, avocat et Me Jacques PILLER, recourant contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé et C.________, partie plaignante et intimé, représenté par Me Max B. Berger, avocat Objet Répartition des dossiers au sein du Ministère public – représentation de deux co-prévenus par le même conseil (art. 127 al. 3 et 12 let. c LLCA) Recours du 3 octobre 2014 contre la décision du Ministère public du 22 septembre 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Le 15 avril 2013, vers 12h25, à la rue D.________ à E.________, dans le cadre d’un effort "stupéfiants" planifié, les gendarmes A.________ et B.________ ont procédé au contrôle d’identité de C.________. Ils lui ont ensuite indiqué qu’ils allaient effectuer une fouille de sécurité sur sa personne. Ce dernier, croyant qu’il s’agissait de faux policiers, tenta de se soustraire à ce contrôle et les gendarmes durent le maîtriser avant de l’amener au poste de police de F.________. Au cours de cette échauffourée, C.________ subit des blessures (DO 2'000 ss). Le 17 avril 2013, C.________ a été auditionné par la police. Il a toutefois fait valoir son droit de se taire (DO 2'003-2'004). Par courrier du 23 avril 2013, C.________ a déposé une plainte pénale à l’encontre des gendarmes A.________ et B.________ pour lésions corporelles simples et abus d’autorité. En substance, il a indiqué que le 15 avril 2013, durant sa pause de midi, il se trouvait sur le parking du G.________, auprès duquel il est employé en qualité de surveillant et de professeur de sport. Deux hommes d’apparence menaçante (veste à capuche noire, gabarit costaud, crâne rasé) se sont alors présentés à lui en tant que policiers et lui ont demandé de légitimer son identité, sans évoquer les motifs de ce contrôle. L’un d’eux lui a toutefois présenté sa carte de police. C.________ a alors remis sa pièce d’identité à l’un des deux hommes qui lui a ensuite arraché des mains son porte-monnaie. Craignant de s’être fait prendre à partie par des personnes malintentionnées, il a alors tenté de reprendre son porte-monnaie et de s’enfuir. Il fut toutefois immédiatement rattrapé et maîtrisé au sol par les gendarmes. Une fois à terre, il a reçu un coup de poing au visage lui brisant le nez ainsi qu’un doigt dans l’œil si bien que son visage était ensanglanté. A l’appui de sa dénonciation, il a produit un certificat médical daté du 15 avril 2013 du Service des urgences de l’Hôpital fribourgeois (DO 2’005 ss et 4'000 ss). En date du 27 avril 2013, le gendarme A.________ a établi un rapport de dénonciation à l’encontre de C.________ dans lequel il a indiqué, en bref, que lui-même et B.________ se sont légitimés en montrant leurs cartes de police avant de procéder au contrôle d’identité. Il portait par ailleurs son brassard de police, ce qui n’était en revanche pas le cas de B.________. Il a justifié son coup donné au visage de l’intimé par le fait que ce dernier avait mis sa main sur son arme de service chargée qu’il portait à la ceinture, alors que lui et son collègue tentaient de le maîtriser (DO 2'000 ss). Par décision du 10 mai 2013, le Conseiller d’Etat Directeur de la sécurité et de la justice a mis A.________ et B.________ au bénéfice de l’assistance juridique dès lors que les faits qui leur sont reprochés ont été commis dans le cadre de leur mission professionnelle (cf. bordereau des recourants, pce 3). En date du 22 mai 2013, Me Jacques Piller a annoncé au Ministère public la constitution de son mandat en faveur des deux prévenus (DO 7'003). Le 18 juillet 2013, les gendarmes ont informé le Ministère public qu’ils contestaient les faits tels que décrits par le plaignant et qu’ils se référaient à la description des événements ressortant du rapport de dénonciation du 27 avril 2013 (DO 9'004). Le 29 novembre 2013, le Procureur général adjoint a ouvert une instruction pénale à l’encontre de des policiers pour lésions corporelles simples et abus d’autorité (DO 5’000-5'001). En date du 29 janvier 2014, A.________, B.________ et C.________ ont été entendus par le Procureur général adjoint (DO 3'000 ss). Les 9 avril et 21 mai 2014, ce magistrat a procédé à des auditions de témoins (DO 3'014 ss). Au terme de l’audience du 21 mai 2014, il a informé les

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 parties qu’il estimait que l’instruction était complète et qu’il entendait rendre une ordonnance de mise en accusation (DO 3'042). B. Par courrier du 22 septembre 2014, le Procureur général a informé les parties qu’il reprenait l’instruction de l’affaire et qu’il n’autorisait plus le double mandat exercé par Me Jacques Piller en faveur des deux prévenus en raison du conflit d’intérêts que celui-ci engendrait, invitant l’un des deux policiers à se constituer un nouveau défenseur. En outre, il a annoncé qu’une fois le nouveau défenseur connu, il appointerait une audition récapitulative en présence des parties et annoncerait également ses intentions quant à la suite de la procédure (DO 5'010). C. Par mémoire du 3 octobre 2014, A.________, B.________ et Me Jacques Piller ont interjeté recours contre la décision du Procureur général et ont pris les conclusions suivantes: " 1. Le recours est admis. 2. Il est constaté qu’il n’y a pas de conflit d’intérêts à ce que Me Jacques Piller continue à assumer la défense de A.________ et B.________. 3. Le dossier est renvoyé à Monsieur le Procureur H.________ pour clôture de la procédure d’instruction. 4. Une équitable indemnité de partie est octroyée aux recourants." D. Invité à se déterminer, le Procureur général a conclu le 10 octobre 2014 au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. Le 5 décembre 2014, le Président de la Chambre pénale a écrit aux parties pour leur signaler que si l’autorité de céans ne devait pas admettre la double représentation, elle examinerait également si Me Jacques Piller pouvait continuer à défendre les intérêts d’un seul des prévenus. Un délai leur a été fixé pour se déterminer. C.________ s’est exprimé le 11 décembre 2014, sans formellement prendre position sur l’admissibilité en l’espèce de la double représentation ou sur la poursuite d’un seul mandat par Me Jacques Piller. Le même jour, le Ministère public s’est déterminé, s’en remettant à l’appréciation de la Chambre quant à une éventuelle poursuite par Me Jacques Piller de la défense de l’un des prévenus si la double représentation ne devait pas être admise. Le 19 décembre 2014, cet avocat a précisé qu’en cas de rejet du recours, il renoncerait à défendre les deux policiers. Enfin, ces derniers, sans agir par le ministère de leur avocat, ont écrit à la Chambre des lettres remises à la poste le 19 décembre 2014, maintenant leur souhait d’être défendu par leur avocat commun. en droit 1. a) Le recours auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal est ouvert contre les décisions du ministère public (art. 393 al. 1 let. a et 20 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP] et 85 al. 1 de la Loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ]), comme en l’espèce contre la décision du 22 septembre 2014 du Procureur général. b) Le délai de recours est de dix jours dès notification (art. 396 al 1 CPP). En l’espèce, l’ordonnance querellée a été notifiée aux recourants le 23 septembre 2014. Le recours ayant été interjeté en date du 3 octobre 2014, le délai de dix jours est manifestement respecté.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 c) Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 CPP). La loi reconnaît la qualité de partie au prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP). A.________ et B.________ sont directement touchés par la décision querellée dans la mesure où elle leur interdit d’être représentés par le même mandataire, soit par l’avocat de leur choix. Ils ont ainsi manifestement qualité pour recourir s’agissant de ce grief. Me Jacques Piller est lui aussi directement atteint dans ses droits en tant que tiers touché par des actes de procédure (art. 382 al. 1 et 105 al. 1 let. f CPP) étant donné que la décision l’empêche de continuer à représenter conjointement A.________ et B.________. Il a dès lors la qualité pour recourir contre la décision du 22 septembre 2014 en tant qu’elle concerne cette question. d) Le recours peut être formé pour (art. 393 al. 2 CPP) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et inopportunité (let. c). Il doit en outre être motivé et contenir des conclusions (art. 385 al. 1 CPP), ce qui est le cas en l’espèce. Partant, il est recevable. e) La Chambre statue sans débats (art. 390 CPP). 2. a) Dans un premier grief, B.________ et A.________ reprochent au Procureur général d’avoir décidé de reprendre l’instruction de leur cause alors que le Procureur général adjoint était jusqu’alors en charge de celle-ci et qu’il la considérait terminée (DO 3'042). Ils allèguent que l’instruction doit être en principe menée de son ouverture à sa clôture par le même Procureur, et qu’il n’existe aucun juste motif permettant au Procureur général d’intervenir dans le traitement de ce dossier (recours, ch. 7). Le Procureur général n’est pas de cet avis et soutient que ce grief est irrecevable dans la mesure où les prévenus ne sauraient contester une pure mesure d’organisation interne du Ministère public qui ne leur porte aucun préjudice, d’autant qu’elle est justifiée par le fait qu’il lui incombe de traiter les procédures contre les agents de police en langue française, ce qui est le cas en l’espèce (détermination du 10.10.2014). b) Le modèle " ministère public II" prévu par le CPP répond à une exigence d’efficacité en ce sens qu’un seul magistrat de poursuite suit tout le dossier, de l’instruction à l’audience de jugement (16 al. 2 CPP et 69 al. 1 et 2 LJ), tous les procureurs étant placés sur un pied d’égalité (art. 70 al. 1 LJ). En outre, chaque procureur est indépendant dans la conduite de ses procédures (art. 6 al. 1 du Règlement du 14 mars 2011 relatif à l’organisation et au fonctionnement du Ministère public ; RSF 132.11). Néanmoins, les magistrats du Ministère public, du moins ceux qui appartiennent à un même office, sont considérés juridiquement comme un ensemble indivisible et peuvent se remplacer mutuellement à n’importe quel stade du procès, la fonction absorbant la personnalité de chacun de ses membres (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3ème éd., 2011, N 708 p. 243 et N 712 p. 244). Ainsi, force est de constater que les critiques des recourants sont infondées. En effet, comme le relève la doctrine, les procureurs peuvent se substituer et se transmettre des dossiers sans que les parties ne puissent interférer dans leurs choix de répartition, ce qui, selon le Procureur général, survient d’ailleurs régulièrement pour différents motifs tels qu’un changement de langue ou de spécialisation ou encore une surcharge de travail. Il s’agit d’une pure mesure d’organisation interne qui permet au Ministère public de gérer ses dossiers de manière efficace et adéquate. Les parties n’ont donc aucune garantie de choisir le procureur qui instruira, respectivement continuera à instruire, leur dossier, sous réserve d’une récusation ad personam qui n’a pas été requise en l’espèce. Partant, le Procureur général était en droit de décider de poursuivre le traitement du dossier des recourants à la place du Procureur général adjoint, quand bien même l’instruction de cette affaire arrivait à son terme. Etant donné que les recourants ne se

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 prévalent d’aucun motif justifiant la récusation du Procureur général au sens des art. 56 ss CPP, seul moyen de droit permettant aux parties de s’opposer au choix du magistrat instructeur, le grief doit être déclaré irrecevable. Par surabondance, il y a lieu de relever que l’art. 67 al. 2 LJ prévoit que le procureur général attribue les dossiers aux procureurs en fonction de la langue et du type d’affaires et veille à répartir de manière équitable la charge de travail (art. 67 al. 2 LJ), en tenant compte des spécialisations de chaque procureur. Il peut en outre retirer un dossier à un procureur, en cas de justes motifs (art. 2 al. 1 let. b du Règlement du 14 mars 2011 relatif à l’organisation et au fonctionnement du Ministère public ) mais aussi conduire les procédures sensibles et importantes à tous les stades de la procédure (art. 2 al. 2 du Règlement du 14 mars 2011 relatif à l’organisation et au fonctionnement du Ministère public ). En l’espèce, d’une part, il peut être retenu qu’une affaire de violence policière peut être considérée comme sensible; d’autre part, le motif invoqué par le Procureur général selon lequel la répartition interne au Ministère public des dossiers implique qu’il traite les affaires en français dirigées contre des agents de police alors qu’il appartient au Procureur général adjoint de se charger de celles en allemand, est pertinent. Bien que le Procureur général adjoint, qui est de langue maternelle allemande, n’ait eu aucune difficulté à mener l’instruction de la cause, principalement en français, il apparaît légitime et compréhensible que, pour la suite de la procédure et en particulier la phase de jugement, l’accusation soit soutenue par un procureur de langue maternelle française qui aura davantage d’aisance et de facilité à plaider dans cette langue. Il s’ensuit que même recevable, ce grief aurait été rejeté. 3. a) Dans un deuxième grief, les recourants se plaignent du fait que le Procureur général refuse que Me Jacques Piller continue à les représenter conjointement car leurs intérêts ne se rejoindraient pas dans la mesure où A.________ se voit reprocher des actes pouvant sortir du cadre strict de sa mission (coup de poing au visage), contrairement à son collègue. Ils estiment que tout risque concret de conflit d’intérêts est d’emblée exclu car ils soutiennent la même version des faits et qu’il n’y pas de doute que le coup porté à l’intimé l’a été par A.________. b) A teneur de l’art. 127 al. 3 CPP, un conseil juridique peut défendre les intérêts de plusieurs participants à la procédure dans la même procédure, dans les limites de la loi et des règles de sa profession. Le Tribunal fédéral s’est très récemment à nouveau penché sur la licéité de la défense simultanée par un même avocat de plusieurs prévenus dans une procédure (arrêt 1B_358/2014 du 12 décembre 2014, en particulier le consid. 3.1). Il a relevé que la défense des prévenus étant réservés aux avocats (art. 127 al. 5 CPP), les règles à respecter sont celles qui ressortent de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 [LLCA; RS 935.61]. Il s’agit en particulier de la règle énoncée à l’art. 12 let. c LLCA, qui commande à l’avocat d’éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. Cette règle est en lien avec la clause générale de l’art. 12 let. a LLCA, selon laquelle l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence, de même qu’avec l’obligation d’indépendance rappelée à l’art. 12 let. b LLCA. Se référant à sa jurisprudence antérieure (ATF 135 II 145 consid. 9.1 p. 154 s.; arrêts 1B_376/2013 du 18 novembre 2013 consid. 3; 1B_420/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.2.2; 2C_688/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.1 in SJ 2010 I p. 433), il a rappelé que l’avocat a notamment le devoir d’éviter la double représentation, c’est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux parties à la fois, car il n’est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir envers chacun de ses clients. Les règles susmentionnées visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l’avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d’intérêts. Elles tendent également à garantir la bonne marche du procès, notamment en s’assurant qu’aucun avocat ne

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 soit restreint dans sa capacité de défendre l’un de ses clients – notamment en cas de défense multiple -, respectivement en évitant qu’un mandataire puisse utiliser les connaissances d’une partie adverse acquises lors d’un mandat antérieur au détriment de celle-ci. Dans cet arrêt, il a confirmé la décision cantonale refusant la double représentation de prévenus en raison de l’existence d’un risque concret de conflit d’intérêt (consid. 3.2). Ainsi, il y a lieu de partir du principe que, sauf circonstances particulières et exceptionnelles, la représentation de plusieurs personnes prévenues dans la même procédure pénale n'est pas possible. Les considérations qui sont à la base de cette interdiction résident dans le fait qu'il existe immanquablement le risque qu'à tout moment de la procédure, du début de l'enquête jusqu'à la clôture du procès, un prévenu tente de rejeter la responsabilité sur un autre prévenu. Cela est vrai même lorsque l'avocat adopte une stratégie commune pour tous les prévenus et qu'il plaide l'acquittement pour l'ensemble d'entre eux; cette circonstance ne fait en effet pas disparaître le risque que l'un ou l'autre des prévenus tente de reporter la culpabilité sur les autres (CHAPPUIS, Les conflits d'intérêts de l'avocat et leurs conséquences à la lumière des évolutions jurisprudentielle et législative récentes, in PICHONNAZ/WERRO (éditeurs), La pratique contractuelle 3 - Symposium en droit des contrats, 2012, p. 93). En cas de représentation de co-prévenus, les conflits d’intérêts latents sont par ailleurs souvent difficiles à percevoir. La représentation conjointe ne doit donc être admise que si tout risque d’intérêts contradictoires peut être d’emblée écarté. C’est le cas si la version des faits des co-accusés est identique et que leurs intérêts se rejoignent. Elle peut alors se justifier par souci d’efficience. Le fait que les intéressés consentent à la double représentation ou que l’avocat entende plaider l’acquittement pour chacun d’eux n’est en revanche pas pertinent (TF, arrêt 1B_7/2009 du 16 mars 2009 consid. 5.8, non reproduit in ATF 135 I 261). Commentant ce dernier arrêt, BOHNET relève qu’il n’est toutefois pas en contradiction avec le principe posé par l’ATF 134 II 108, selon lequel une double représentation n’est interdite qu’en cas de risque concret de conflits, risque toutefois particulièrement prononcé en matière de défense de co-prévenus, ce qui justifie un examen particulièrement attentif de ce risque lequel, s’il survient, doit au demeurant amener l’avocat à renoncer aux deux mandats (Le conflit d’intérêts en matière de défense pénale – TF 1B_7/2009 du 16 mars 2009 in Revue de l’avocat 2009 p. 266). c) En l’espèce, il faut concéder aux recourants qu’ils sont représentés par le même avocat depuis le début de la procédure, et en particulier durant la majeure partie de l’instruction, laquelle a débuté il y a plus d’une année. Il est également vrai que leurs versions des faits ne divergent pas; ils soutiennent en effet tous les deux que lorsqu’ils tentaient de maîtriser C.________ qui se débattait, ce dernier a mis sa main sur le holster que portait A.________ à la ceinture et qui contenait son arme de service chargée, si bien que A.________ lui asséna alors un coup au visage, ce qui permit de le contrôler au sol (DO 2'001, 3'004, 3'007). En outre, ils allèguent tous deux avoir montré leur carte de police à C.________ dès le début de l’intervention. De même, ils attestent que A.________ portait le brassard de la police au moment de procéder au contrôle de C.________ (DO 2'001, 3'002, 3'005). Toutefois, si la version des policiers est effectivement concordante, les faits de la cause ne peuvent être considérés comme définitivement établis. D’une part, leur version ne correspond pas à celle de C.________. Elles divergent même sur des points essentiels, l’intimé soutenant qu’après avoir pris la fuite, craignant de ne pas être contrôlé par de vrais policiers faute d’identification claire, il aurait immédiatement été rattrapé, plaqué au sol puis frappé au visage par A.________. En outre, il conteste fermement avoir touché l’arme du policier. Il a également accusé A.________ de lui avoir mis un doigt dans l’œil alors qu’il était déjà sous contrôle, ce que conteste l’intéressé (DO 3'008-3'009, 3’004). De plus, il a déclaré n’avoir vu que la carte de légitimation de B.________ et affirme que le brassard n’a été mis qu’au moment où il s’est fait frapper au visage (DO 2'005 ss, 3'008, 3'009). D’autre part et contrairement à ce que soutiennent les prévenus dans

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 leurs déterminations du 19 décembre 2014, leur version n’a pas été indubitablement confirmée par les témoins contrairement à celle de la victime qui aurait passablement varié. Comme l’a noté le Ministère public, les témoignages ne semblent en effet pas permettre de fixer avec certitude l’état de fait. Ainsi et par exemple, certains témoins doutent que l’un des policiers était équipé d’un brassard, voire affirment même ne pas en avoir vu (ainsi déclarations de I.________, PV du 9 avril 2014 p. 4 ligne 68 DO 3017: "Il ne me semble pas que le brassard était mis sur l’avant-bras.", de J.________, PV du 9 avril 2014 p. 3 ligne 52 et 55 DO 3023: "Je n’ai pas vu de brassard... Je confirme ne pas avoir vu de brassard.", de K.________, PV du 7 avril 2014 p. 3 ligne 63 et p.: "Ces deux personnes pouvaient apparaître comme n’étant pas de la police… Q: Avez-vous vu un brassard ? R: Je ne m’en souviens pas. Je pense que c’est pour cela que j’ai demandé une légitimation."), de L.________, PV du 7 avril 2014 p. 4 lignes 68-70 DO 3026: "Q: Est-ce que les deux policiers étaient reconnaissables comme tels ? R: Non. Ils ressemblaient à deux hommes bien bâtis. Ils étaient en habits noirs, mais je ne me souviens pas s’ils portaient un brassard."), alors qu’un autre affirme que tous les deux policiers en portaient un (déclarations de M.________, PV du 21 mai 2014 p. 2 ligne 24 DO 3041: "Ils avaient à leur bras un bandeau orange avec l’inscription police."), ce que même les prévenus ne soutiennent pas. La plupart des témoignages mettent plutôt l’accent sur la violence de l’altercation, la terreur de l’intimé et le fait qu’il ne sautait pour le moins pas aux yeux qu’il s’agissait d’une intervention policière. L’état de fait doit dès lors être encore éclairci, ce qui est précisément le but de l’audition finale voulue par le Procureur général. L’instruction devra par ailleurs permettre de comprendre pourquoi l’intimé, qui n’avait strictement rien à se reprocher, aurait tenté de se soustraire par la fuite à un contrôle policier, si celui-ci a été clairement signalé comme l’affirment les recourants, respectivement pourquoi il aurait tenté dans ces circonstances un geste aussi inconsidéré que celui de tenter de se saisir de l’arme de service d’un agent de police. Dans ces conditions, il ne peut être absolument exclu que les intérêts des prévenus soient exempts de conflits. Les circonstances exceptionnelles permettant d’accepter une double représentation ne sont dès lors pas remplies. Le grief doit partant être rejeté. Certes, il eût été préférable que cette interdiction leur fût signalée dès le début de l’enquête. Mais cela n’est pas rédhibitoire. Il est vrai également que les prévenus devront renoncer à être assister par un avocat en qui ils ont toute confiance. Mais comme l’a relevé le Tribunal fédéral (consid. 3 b supra), le fait qu’ils consentent à la double représentation n’est pas pertinent. d) Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le fait que Me Jacques Piller ne soit plus autorisé à représenter les deux prévenus implique qu’il doit renoncer aux deux mandats, ce dont il est parfaitement conscient. Il sera dès lors pris acte de son renoncement, une injonction de la Chambre n’étant partant pas nécessaire. 4. a) Vu l’issue du pourvoi, les frais de la procédure, par 775 francs (émolument: 600 francs; débours: 175 francs), sont mis à la charge de A.________ et B.________ solidairement (art. 418 al. 2 et 428 al. 1 CPP). Leur prise en charge en définitive par leur employeur en raison de la décision du 10 mai 2013 n’a en effet pas d’incidence sur le dispositif de la présente décision. b) Il ne sera pas alloué d’indemnité de partie vu l’issue du recours.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Ministère public du 22 septembre 2014 est entièrement confirmée. II. Il est pris acte qu’en raison du rejet du recours, Me Jacques Piller renonce à assumer la défense de A.________ et de B.________. III. Les frais de procédure, fixés à 775 francs (émolument: 600 francs; débours: 175 francs), sont mis à la charge de A.________ et de B.________ solidairement. IV. Il n’est pas alloué d’équitable indemnité. V. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 janvier 2015/sma Président Greffière

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