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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 27.11.2014 502 2014 202

27 novembre 2014·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,960 mots·~15 min·4

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2014 202 Arrêt du 27 novembre 2014 Chambre pénale Composition Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière: Catherine Faller Parties A.________ SA, représentée par B.________, plaignante et recourante contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé et C.________ SA, représentée par D.________, intimée Objet Ordonnance de non-entrée en matière Recours du 26 septembre 2014 contre l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 16 septembre 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Le 18 juin 2014, l’entreprise A.________ SA, par l’intermédiaire de B.________, a déposé « plainte pénale » contre C.________ SA pour tentative de contrainte, éventuellement tentative d’escroquerie. Elle lui reproche de lui avoir fait notifier, le 13 mai 2014, un commandement de payer qu’elle juge abusif pour une créance d’un montant de 377'000 francs avec intérêts à 5% dès le 1er mai 2014 libellée « Dommage étanchéité 3 affaires : 40'187 E.________, 40'128 F.________, 40'144 G.________», alors qu’elle n’est plus en relation commerciale avec cette entreprise depuis de nombreuses années. Sur le commandement de payer figure comme créancier « C.________ SA ». B. Par courrier du 25 juin 2014, le Ministère public a transmis la plainte à C.________ SA et l’a invitée à produire toute information utile en lien avec les créances invoquées. Par courrier du 4 juillet 2014, C.________ SA, par l’intermédiaire de H.________ et I.________, a expliqué qu’elle n’était pas concernée par l’affaire pénale, car la plainte pénale était mal dirigée ; celle-ci visait « C.________ SA » alors que le commandement de payer avait été établi au nom de la société « C.________ SA ». C. Par courrier du 23 juillet 2014, le Ministère public a transmis à C.________ SA la plainte pénale et le courrier du 4 juillet 2014 de C.________ SA. Il l’a informée que « si la plainte pénale a été déposée à l’encontre de la société C.________ SA, elle est dirigée, ainsi que cela ressort du commandement de payer du 9 mai 2014, à l’encontre de la société C.________ SA » et l’a invitée à transmettre toute information utile en lien avec les créances invoquées. Par courrier du 19 août 2014, C.________ SA, par l’intermédiaire de D.________, a informé le Ministère public que les poursuites avaient été intentées pour interrompre la prescription des garanties et que cette démarche procédurale avait été expliquée aux frères B.________ et J.________. D. Par ordonnance du 16 septembre 2014, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale, retenant que les éléments constitutifs d’une infraction n’étaient pas remplis. E. Le 26 septembre 2014, A.________ SA, par l’intermédiaire de B.________, a interjeté recours contre l’ordonnance précitée. Elle conclut à l’annulation de celle-ci, frais à la charge de l’Etat, à l’ouverture d’une instruction et à l’allocation d’une indemnité de partie. F. Invité à se déterminer, le Ministère public a, par courrier du 2 octobre 2014, indiqué renoncer à déposer des observations. Il conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et se réfère au contenu de son ordonnance. en droit 1. a) En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP) et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (ci-après : LJ), la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. b) Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP en relation avec les art. 90 al. 1 et 91 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. Le recours doit

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). En l’espèce, l’ordonnance de non-entrée en matière du 16 septembre 2014 a été notifiée à une date inconnue. Cependant, même si elle devait avoir été notifiée le jour même de son prononcé, le délai de dix jours pour recourir serait arrivé à échéance le 26 septembre 2014 à minuit, de sorte que le recours motivé et doté de conclusions déposé à un office postale le 26 septembre 2014, l’a été en temps utile. c) A.________ SA a qualité pour recourir au sens des art. 382 al. 1 et 104 al. 1 let. b CPP. d) La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. a) Dans son recours, la recourante allègue que le 20 janvier 2014 elle avait été recontactée par C.________ SA afin d’organiser une réunion pour entrevoir l’éventualité de nouvelles collaborations, qu’une telle réunion avait été fixée au 16 mai 2014 et que, trois jours avant, elle s’était vue notifier un commandement de payer pour le compte de C.________ SA qu’elle estime abusif. La recourante soutient que la notification d’un tel commandement de payer la bloque et l’entrave dans ses possibilités d’obtenir de nouveaux mandats sans passer par C.________ SA, ainsi que dans d’éventuelles relations qu’elle pourrait vouloir débuter avec les banques (mécanisme indispensable dans le milieu de la construction). Elle explique également que le 20 mai 2014 l’Office des poursuites lui a à nouveau notifié le même commandement de payer pour la même poursuite, estimant cette double notification troublante et insolite. Elle prétend que la notification d’un commandement de payer trois jours avant la réunion avec C.________ SA ayant pour but de discuter de nouvelles collaborations l’avait entravée dans sa liberté de choisir de collaborer avec cette entreprise. La recourante reproche dès lors au Ministère public de ne pas avoir tenu compte de ces éléments et de ne pas avoir procédé à des mesures d’investigation, notamment quant à la chronologie des événements et à la double notification du commandement de payer avant une séance de négociation entre les deux entreprises. b) Le Ministère public a retenu qu’au vu du dossier la notification du commandement de payer n’était pas illicite au sens de la jurisprudence relative à l’art. 181 CP, considérant que la créance était fondée puisque découlant de relations contractuelles préexistantes entre les deux parties et que la notification d’un commandement de payer ne constituait pas un moyen de pression abusif, cette démarche intervenant dans une procédure de recouvrement de créance. Il a aussi écarté l’infraction d’escroquerie en l’absence de tout comportement astucieux de la part de la société dénoncée. c) Le Ministère public ouvre une instruction lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons laissant présumer qu'une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Comme sous l’empire de l’ancien droit cantonal de procédure, un soupçon est en principe nécessaire et suffisant pour ouvrir une instruction pénale (Message du Conseil Fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, p. 1246; E. OMLIN in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, n. 9 ad art. 310 CPP). Dans la mesure où la loi ne prescrit pas autre chose, il n’est pas nécessaire d’avoir un soupçon pressant et encore moins la conviction qu’une infraction a été commise. D’un autre côté, une simple présomption qu’une infraction pourrait avoir été commise n’est pas suffisante pour ouvrir une enquête. Celle-ci ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon; au contraire, un soupçon initial doit reposer sur des éléments déterminés et concrets (H. WALDER, Strafverfolgungspflicht und Anfangsverdacht, in : Recht, Berne 1990, p. 2 s.). Aussi, la procédure doit toujours être ouverte, si, sur la base des indices, la commission d’une infraction ne peut pas être exclue (N. OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, Berne 2005, n. 1336,

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 p. 572). Plus l’infraction présumée est grave, moins on sera exigeant pour décider de l’ouverture d’une enquête (R. HAUSER/E. SCHWERI/K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6ème éd., Bâle 2005, p. 377). Selon l'art. 310 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Le ministère public doit ainsi être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Il signifie, qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; 137 IV 285 consid. 2.5). Une non-entrée en matière s'impose lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). d) Aux termes de l’art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette infraction suppose notamment que l'auteur utilise un moyen de contrainte, que celui-ci soit illicite et qu'il amène le destinataire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision, soit à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte (ATF 120 IV 17 consid 2a p. 19). La contrainte est une infraction de résultat qui n'est consommée que si la personne visée a commencé à adopter le comportement imposé par le moyen de pression. Si malgré la menace d'un dommage sérieux, la personne visée ne cède pas et n'adopte pas le comportement souhaité par l'auteur, il y a délit manqué de contrainte (ATF 106 IV 125 consid. 2b p. 129). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c p. 22). La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action ; cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive ; n'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas ; il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action ; il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 119 IV 301 consid. 2a et les références ; 129 IV 6 consid. 2.1). http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1B_579%2F2012+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-IV-285%3Afr&number_of_ranks=0#page285 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1B_579%2F2012+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F138-IV-86%3Afr&number_of_ranks=0#page86 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1B_579%2F2012+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F138-IV-86%3Afr&number_of_ranks=0#page86 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1B_579%2F2012+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F138-IV-86%3Afr&number_of_ranks=0#page86 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1B_579%2F2012+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F138-IV-86%3Afr&number_of_ranks=0#page86 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1B_579%2F2012+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-IV-285%3Afr&number_of_ranks=0#page285 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1B_579%2F2012+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-IV-285%3Afr&number_of_ranks=0#page285

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a et les arrêts cités). Tel est notamment le cas lorsqu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb; 119 IV 301 consid. 2b et les arrêts cités). Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite ellemême et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, cas échéant, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une telle somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression pour dissuader la personne visée d'agir correctement dans sa profession est clairement abusif, donc illicite (TF, arrêt du 09.05.2001, 6S.853/2000 et les réf. citées). En suivant l’approche restrictive du Tribunal fédéral, le Tribunal cantonal bâlois a jugé que l’introduction d’une poursuite non fondée ne constituait pas une tentative de contrainte. Il a rappelé que le droit des poursuites offrait déjà une protection suffisante contre une telle démarche sans qu’il faille y attacher systématiquement des conséquences pénales, réservant la protection pénale à de rares cas créant une situation de pression d’une intensité dépassant ce qui est usuellement supportable (Baselland, Kantonsgericht 16. August 2011 in Revue Suisse de Jurisprudence 108/2012 Nr. 18 pp. 438 ss). e) Force est de constater que ce n’est qu’au stade du recours que la plaignante a précisé ses reproches à l’encontre de C.________ SA ; dans sa dénonciation elle s’était limitée à indiquer que le commandement de payer était selon elle abusif, puisqu’elle n’était plus en relation d’affaires avec l’entreprise depuis de nombreuses années, et avait produit comme unique pièce le commandement de payer du 13 mai 2014. Le Ministère public avait alors demandé des renseignements à l’entreprise incriminée et celle-ci avait expliqué le fondement des créances qu’elle cherchait à recouvrer. Au vu des éléments au dossier à ce moment-là, l’appréciation du Ministère public ne portait pas le flanc à la critique ; les créances semblaient fondées sur des relations contractuelles préexistantes et la démarche n’était partant pas illicite ni abusive. Sans plus de précision de la part de la plaignante, il n’appartenait pas au Ministère public d’investiguer pour faire naître des soupçons concrets qu’une infraction avait été commise. Dans son recours, la recourante explique qu’elle s’est sentie entravée dans sa liberté de choisir de collaborer avec C.________ SA dans la mesure où cette entreprise avait fait notifier un commandement de payer pour un montant de 377'000 francs peu avant une réunion visant à entrevoir les possibilités de collaboration entre les deux entreprises. Elle prétend également que sa liberté commerciale aurait été complètement bloquée suite à cette notification en l’obligeant de passer par C.________ SA pour tout autre nouveau mandat et en l’empêchant de débuter de nouvelles relations avec les banques. L’on peine à voir dans la notification du commandement de payer - démarche procédurale relativement courante dans le domaine d’activités de la recourante un moyen de pression d’une intensité telle que celle-ci aurait été obligée de collaborer avec l’entreprise qui l’a mise en poursuite. Au contraire, la démarche de l’intimée semble plus être de nature à mettre fin à toute collaboration entre les deux parties et la recourante n’apporte en outre aucun élément concret susceptible de révéler qu’elle n’avait d’autre choix que celui de collaborer avec l’intimée. Dans la mesure où la recourante indique elle-même dans sa plainte n’avoir plus eu de contacts avec l’intimée depuis de nombreuses années, il apparaît qu’elle n’est pas à ce point limitée dans ses choix contractuels ayant fonctionné jusqu’alors sans collaborer avec cette entreprise. De plus, la recourante ne prétend pas qu’elle s’est heurtée à des difficultés réelles par

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 exemple envers une banque ; elle se contente d’affirmer de façon péremptoire être complètement bloquée et ne pas pouvoir obtenir de nouveaux mandats sans passer par C.________ SA sans y apporter le moindre élément concret. Aussi, dans ces conditions, un commandement de payer pour des créances à première vue fondées sur des relations contractuelles préexistantes, même notifié dans une période proche d’une réunion visant à entrevoir des collaborations entre les deux entreprises, ne constitue pas un moyen de pression avec les effets et l’intensité requis par l’art. 181 CP. Il s’ensuit que c’est à raison qu’une ordonnance de non-entrée en matière a été prononcée, les éléments constitutifs de l’art. 181 CP n’étant manifestement pas remplis. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance de non-entrée en matière prononcée par le Ministère public le 16 septembre 2014 confirmée. 3. a) Au vu du rejet du recours, les frais de la procédure, fixés à 478 francs (émolument : 400 francs ; débours : 78 francs), seront mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP). b) Aucune indemnité de partie n’est allouée à la recourante qui succombe (art. 436 al. 1 et 433 a contrario CPP). la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 16 septembre 2014 est entièrement confirmée. II. Les frais, fixés à 478 francs (émolument : 400 francs ; débours : 78 francs) sont mis à la charge de A.________ SA. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 novembre 2014/cfa Président Greffière

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