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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 30.11.2017 502 2013 213

30 novembre 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,149 mots·~11 min·3

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2013 213 Arrêt du 30 novembre 2017 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Jean-Luc Maradan, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC Objet Fin de suspension (art. 315 CPP) Recours du 30 octobre 2013 contre l'ordonnance du Ministère public du 21 octobre 2013

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 20 février 2012 un brigandage a été commis avec une arme à feu au domicile et au détriment de B.________. Celle-ci est parvenue à échapper à son agresseur et à se réfugier chez des voisins. Ces faits ont d'abord donné lieu à une ouverture d'instruction pénale contre inconnu pour brigandage (muni d'une arme, art. 140 ch. 2 CP) par ordonnance du 21 février 2012, puis à l'ouverture d'instruction pénale à l'encontre de plusieurs personnes déterminées, et notamment, par ordonnance du 13 juin 2012, à l'encontre de A.________ pour recel, éventuellement brigandage. Le rapport de dénonciation de la police établi le 15 janvier 2013 conclut à ce que l'auteur du brigandage est très probablement C.________, ressortissant italien, et, s'agissant de A.________, il énumère plusieurs éléments qui indiquent qu'il n'est pas exclu qu'il ait pu être l'instigateur de ce délit et/ou servir de chauffeur à l'auteur, le butin retrouvé en sa possession ayant pu être son salaire pour le travail fourni. B. Le Ministère public a, le 28 février 2013, rendu diverses ordonnances, notamment une ordonnance de suspension concernant C.________ qui n'avait pas pu être appréhendé et qui est signalé au RIPOL sous mandat d'arrêt, et, s'agissant de A.________, d'une part une ordonnance pénale concernant le recel d'un appareil photo (DO 10010) et d'autre part une ordonnance de suspension (art. 314 CPP en relation avec les art. 319 ss CPP) concernant la procédure relative aux faits du brigandage (DO 10014). Le prévenu a fait opposition à l'ordonnance pénale par acte de son conseil du 14 mars 2013, dont le Ministère public a accusé réception par lettre du 3 avril 2013 en l'informant que le dossier de la cause est transmis au Juge de police. Par lettre du 25 septembre 2013, le conseil du prévenu a requis du Ministère public le prononcé d'un classement de la cause qui avait été suspendue dans la mesure où la situation n'a pas évolué depuis lors. Réponse lui ayant été donnée, le 30 septembre 2013, que la suspension a été prononcée pour une durée illimitée, que la diffusion internationale du mandat requise dans l'intervalle est toujours sans résultat et qu'il n'y a aucun fait nouveau justifiant le classement, le prévenu a requis la reconsidération de cette réponse par lettre de son conseil du 18 octobre 2013, requérant en outre de connaître les démarches entreprises pour obtenir l'arrestation de C.________. Par lettre du 21 octobre 2013, le Ministère public a répondu en rappelant que la suspension a été ordonnée sans limite dans le temps, en relevant qu'il n'existe aucun fait nouveau justifiant le classement et en ajoutant que l'ordonnance de suspension pouvait faire l'objet d'un recours. C. Par mémoire de son mandataire du 30 octobre 2013, A.________ a interjeté recours "contre la «décision» contenue dans la correspondance du 21 octobre 2013", concluant principalement à l'admission du recours, à l'annulation de la décision du 21 octobre 2013 avec renvoi de la cause au Ministère public afin qu'il lève la suspension et ordonne son classement, frais et dépens à la charge de l'Etat, subsidiairement à l'admission du recours, à l'annulation de la décision du 21 octobre 2017 avec renvoi de la cause au Ministère public afin qu'il lève la suspension et mène l'instruction à terme, frais et dépens à la charge de l'Etat. Dans sa détermination du 12 novembre 2013, le Ministère public a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 Avant de procéder à l'examen du recours, il a été demandé au Ministère public par lettre du 10 juillet 2014 si le mandat d'arrêt délivré à l'encontre du co-prévenu a abouti ou non. Il y a été répondu négativement le 21 juillet 2013. Il en est allé de même selon courriers des 11 et 14 septembre 2015, 7 et 9 septembre 2016, 28 et 30 août 2017, tous communiqués en copie au recourant. Celui-ci a dès lors requis par écriture du 7 septembre 2017 qu'il soit donné suite à son recours. Avisé de la possibilité de faire connaître ses observations, le Ministère public l'a fait par lettre du 20 septembre 2017, à laquelle le recourant a répliqué par courrier du 25 septembre 2017. en droit 1. a) Doté de conclusions et d’une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de forme (art. 385 CPP) et il a manifestement été interjeté dans le délai légal de dix jours dès la notification de la décision que le recourant veut attaquer. Prévenu directement concerné par celleci, le recourant a un intérêt juridiquement protégé à son annulation ou à sa modification. b) Si l'intimé relève avec raison que la question de savoir si une décision de suspension est sujette à recours est controversée, force est de constater que le recours n'a pas un tel objet. La suspension a été ordonnée le 28 février 2013, sans limite de temps, et elle n'a fait l'objet d'aucun recours. c) Son objet n'est pas non plus la confirmation d'une confirmation d'une suspension, comme l'indique l'intimé dans sa détermination par rapport à ses actes des 30 septembre et 18 octobre 2013. Il ressort en effet des actes de la cause que dans un premier temps, par la lettre du 25 septembre 2013, le prévenu a requis qu'il soit mis fin à la suspension par un prononcé de classement. L'objet du premier des actes précités du Ministère public était donc un rejet de cette requête, et non pas une simple confirmation de la suspension. Puis dans un second temps, par la lettre du 18 octobre 2013, le prévenu a requis la reconsidération de la réponse négative qui lui a été donnée. La reconsidération ne constitue pas un moyen de droit prévu en procédure pénale et en tout état de cause elle ne pourrait servir à faire renaître un délai de recours écoulé sans avoir été utilisé. Or en l'espèce, le recourant s'était abstenu de contester par recours la réponse négative qui lui avait été signifiée le 30 septembre 2013. Dans cette mesure, le recours n'était donc pas recevable. d) En revanche, il y a lieu de constater que le recourant mettait et met encore ou à nouveau en cause le refus de lever la suspension en invoquant l'absence totale de toute évolution de la procédure et le principe de célérité, ce qui doit en quelque sorte être considéré comme équivalent à un recours pour retard injustifié, lequel n'est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). e) La Chambre jouit d'une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). Elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. a) La reprise de l'instruction ne fait expressément l'objet, dans le Code de procédure pénale, que de l'art. 315 selon lequel le Ministère public reprend d'office une instruction suspendue lorsque le motif de la suspension a disparu.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 En l'espèce, l'instruction a été suspendue au motif que cette procédure est intimement liée à celle, suspendue en raison de l'absence d'arrestation, conduite à l'encontre de C.________, qui est fortement soupçonné d'être l'auteur du brigandage alors que pour sa part A.________ est soupçonné d'y avoir participé à titre d'instigateur et de coauteur, notamment en conduisant l'auteur et en faisant le guet. Or il n'est pas contesté que le premier nommé n'a toujours pas été arrêté et que n'est par ailleurs survenu, depuis la diffusion du mandat international le 14 novembre 2013, aucun événement de nature à modifier le cours de la procédure, comme le Ministère public l'a confirmé le 30 août 2017. Il en résulte que le motif de la suspension n'a pas disparu et que l'hypothèse visée par l'art. 315 CPP n'est manifestement pas réalisée. b) Reste à examiner si une levée de la suspension est possible en d'autres circonstances, hors cas de procédure visée par l'art. 55a CP, non concernée en l'espèce. aa) Jurisprudence et doctrine ne sont guère abondantes à cet égard. Elles s'accordent cependant à retenir que, même lorsque le motif de la suspension n'a pas disparu, une reprise est possible par exemple si des faits nouveaux nécessitant des vérifications apparaissent, respectivement et plus généralement dans tous les cas où il apparait que des actes d'enquêtes doivent encore être effectués sans attendre la disparition du motif de suspension (RJN 2011 303; PIERRE CORNU, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, art. 315 n. 2; LANDSHUT/ BOSSHARD, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2014, art. 315 n. 1a). En l'occurrence, le recourant ne se prévalait et ne se prévaut toujours pas d'un fait nouveau ou d'un besoin d'un nouvel acte d'enquête. bb) L'écoulement du temps sur une certaine durée en l'absence totale d'évolution de la situation peut-il lui aussi constituer un motif de mettre fin à la suspension ? De l'avis de la Chambre, il doit être répondu positivement à cette question. En effet, d'une part ne doit pas être perdu de vue l'art. 29 Cst qui garantit à chacun le droit d'être jugé dans un délai raisonnable (TF arrêt 1B_163/2014 du 18 juillet 2014 consid. 2.2). D'autre part une suspension est en elle-même contraire au principe fondamental de célérité de la procédure pénale. Aussi est-il unanimement admis que la suspension doit rester exceptionnelle et être prononcée avec retenue (TF arrêt 1B_67/2011 du 13 avril 2011 consid. 4.2; PC CPP, MOREILLON/PAREIN-REYMOND, 2016, art. 314 n. 6; PIERRE CORNU, op. cit., art. 314 n. 1; LANDSHUT/BOSSHARD, op. cit., art. 314 n. 4, et les réf. citées). En l'espèce la suspension ne durait que depuis 8 mois au moment du recours mais elle remonte maintenant à plus de 4 ans. Elle est certes en lien avec celle prononcée pour l'instruction menée à l'encontre de C.________, du fait qu'il n'a pas été arrêté, lequel n'a aucun intérêt à se plaindre de l'écoulement du temps. Lorsque plusieurs personnes sont impliquées ou paraissent impliquées dans la commission d'un délit et que l'une d'entre elles demeure introuvable depuis longtemps, on ne saurait cependant imposer aux autres d'attendre la proximité de l'échéance du délai de prescription de l'action pénale pour voir leur cause enfin mise en jugement. Force est en outre de constater que, si les huit mois initiaux étaient clairement admissibles, les 4 ans actuels de suspension doivent être considérés comme une longue durée, qu'aucune évolution n'est survenue durant cette période et que rien n’indique que le suspect principal puisse être localisé et arrêté dans un avenir prévisible.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 Dans ces circonstances, la suspension de la procédure menée à l'encontre du recourant doit être considérée comme devenue contraire aux principes précités et la cause doit dès lors être reprise par le Ministère public pour examen de l'issue qui doit lui être donnée. Il n'y a en revanche aucun motif à ce stade d'enjoindre au Ministère public de prononcer un classement, comme demandé. Le recours doit dès lors être partiellement admis dans ce sens. 3. a) Vu le sort du recours, les frais doivent être mis à la charge de l'Etat (art. 428 CPP, art. 35 et 43 RJ). b) Pour la procédure de recours, le recourant ayant obtenu partiellement gain de cause, il a le droit d’être indemnisé pour ses frais de défense (cf. arrêt TC FR 502 2017 216 du 26 octobre 2017 consid. 6.2). Une indemnité réduite – compte tenu du gain partiel et du fait qu'initialement le recours n'avait pas le fondement issu de l'écoulement du temps – de CHF 500.-, débours compris mais TVA par CHF 40.- en sus, apparait justifiée. la Chambre arrête: I. Le recours est partiellement admis. Partant, la suspension prononcée le 28 février 2013 de l'instruction ouverte à l'encontre de A.________ est levée et la reprise de celle-ci par le Ministère public est ordonnée pour examen de l'issue qui doit lui être donnée. II. Une indemnité de CHF 540.-, TVA comprise, est allouée à A.________ pour la procédure de recours. Elle est mise à la charge de l’Etat. III. Les frais sont fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-) et sont mis à la charge de l'Etat. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 novembre 2017 Le Président La Greffière

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