Tribunal cantonal Kantonsgericht CANTON DE FRIBOURG / KANTON FREIBURG ________________________________________________________________________________________ 502 2012-104 Arrêt du 20 août 2012 CHAMBRE PÉNALE COMPOSITION Président : Roland Henninger Juges : Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière : Catherine Faller PARTIES A.________, partie plaignante, et recourante, représentée par Me Elvira Gobet-Coronel, avocate contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé OBJET Refus de désigner un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 lit. c CPP) Recours du 9 juillet 2012 contre l’ordonnance du Ministère public du 3 juillet 2012 annulant et remplaçant celle du 26 juin 2012
- 2 considérant e n fait A. Le 10 février 2012, A.________ a déposé plainte pénale à l’encontre de B.________ pour injure, menaces et voies de fait et a déclaré se constituer partie plaignante au sens de l’art. 118 CPP en relation avec l’art. 119 al. 2 lit. a et b CPP, faisant valoir des prétentions civiles à titre de dommages-intérêts pour un montant « indéterminé » (pièce 2008/dossier du Ministère public ). B.________ et le mari de cette dernière, C.________, ont été entendus par la police les 6 mars 2012 et 18 avril 2012. B. Le 24 avril 2012, B.________ a aussi déposé plainte pénale à l’encontre de A.________ pour injure, voies de fait et instigation de menaces et injure, en substance pour les mêmes faits que ceux découlant de la plainte pénale du 10 février 2012. Par ordonnance du 30 avril 2012, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre A.________. C. Les faits ressortant des deux plaintes pénales et des auditions des parties sont en substance les suivants : A.________ et C.________ ont eu une relation extraconjugale ; un sms équivoque découvert sur le portable de son mari a éveillé les soupçons de B.________, l’épouse de ce dernier. Il est reproché à B.________, d’avoir importuné A.________ à plusieurs reprises sur son lieu de travail, de l’avoir injuriée et asséné deux coups au visage de manière indéterminée lors d’une altercation entre les deux femmes le 7 février 2012 en présence du mari, ainsi que de l’avoir menacée de vouloir être son « pire cauchemar » à l’interphone du domicile de la plaignante le 10 février 2012. Lors de son audition du 18 avril 2012, B.________ a reconnu avoir été hors d’elle lors de l’altercation du 7 février 2012, avoir injurié A.________ et l’avoir poussée ou agrippée, reconnaissant avoir fait « un geste en avant vers elle », mais contestant lui avoir asséné une paire de baffes. Elle a déclaré que cette dernière l’aurait également agrippée, avant que son mari ne les sépare. B.________ reproche à A.________ de lui avoir « énergiquement enserré le cou dans le creux de son bras » lors de cette altercation du 7 février 2012 et de l’avoir injuriée en la traitant de « folle » et en lui disant qu’elle « devait aller se faire soigner », qu’elle « était complètement cinglée ». Elle lui reproche aussi un doigt d’honneur en date du 28 février 2012 lorsque les deux femmes se sont croisées en voiture. D. Par courrier du 8 juin 2012, A.________ a sollicité l’accord provisoire du Ministère public sur l’assistance judiciaire à partir du 11 juin 2012 jusqu’à production des documents attestant son indigence. Le 18 juin 2012, le Ministère public l’a informée qu’il ne statuerait sur l’assistance judiciaire qu’à réception des documents précités. Le 22 juin 2012, A.________ a déposé une requête d’assistance judiciaire accompagnée d’un bordereau de pièces, sollicitant l’exonération des frais et avances de frais, ainsi que la désignation de Me Elvira Gobet-Coronel comme « défenseur d’office » (requête p. 5/DO 7000). E. Par ordonnance du 26 juin 2012, le Ministère public a accordé à A.________, en sa qualité de partie plaignante à la procédure ouverture contre B.________, l’assistance judiciaire gratuite, mais a rejeté sa requête tendant à la désignation d’un conseil juridique gratuit. Le Ministère public a retenu que la requête d’assistance judiciaire
- 3 gratuite était fondée sur les art. 136 ss CPP, que l’indigence était prouvée, que l’action civile ne paraissait pas d’emblée vouée à l’échec, l’exonérant ainsi des avances de frais et de sûreté ainsi que des frais de procédure au sens de l’art. 136 al. 2 lit. a et b CPP, mais que les conditions de l’art. 136 al. 2 lit. c CPP n’étaient pas remplies pour lui désigner un conseil juridique gratuit. En effet, ni les faits ni le droit ne revêtaient une complexité suffisante et A.________ ne se trouvait pas dans des circonstances personnelles particulières, justifiant l’assistance d’un avocat au sens de l’art. 136 al. 2 lit. c CPP. Par ailleurs, dans le souci de dissiper la confusion qui pouvait exister dans la requête d’assistance judiciaire – à savoir en quelle qualité celle-ci était requise par A.________ sachant qu’elle était également prévenue dans la procédure pénale ouverte le 30 avril 2012 suite à la plainte déposée par B.________ – le Ministère public a aussi examiné si un défenseur d’office au sens des art. 132 ss CPP pouvait être désigné à A.________ en sa qualité de prévenue. Il a conclu au rejet de cette hypothèse, dans la mesure où les faits susceptibles d’être retenus contre A.________ devaient être considérés comme étant de peu de gravité au sens de l’art. 132 al. 3 CPP a contrario en relation avec l’art. 132 al. 2 CPP. F. L’ordonnance du 26 juin 2012 a été annulée et remplacée par celle du 3 juillet 2012. La teneur des deux ordonnances est identique, à l’exception de la notification ; l’ordonnance du 26 juin 2012 indiquait une notification à B.________ et non à A.________. Finalement, l’ordonnance du 3 juillet 2012 a été valablement notifiée à A.________ le 5 juillet 2012. G. Le 9 juillet 2012, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance du 3 juillet 2012. Elle a conclu à ce que Me Elvira Gobet-Coronel lui soit désignée comme « défenseur d’office » à partir du 8 juin 2012 et à ce qu’elle soit dispensée de tout remboursement de l’assistance judiciaire octroyée. A l’appui de sa requête, elle soutient que les faits revêtent une « extrême gravité », puisqu’elle a été « victime d’une agression (…) sur son lieu de travail à une heure de grande affluence » et que la procédure ouverte à son encontre suite à la plainte pénale déposée par B.________ a rendu l’état de fait plus complexe, aussi lui est-il impossible de faire valoir ses prétentions civiles dans le cadre de la procédure pénale sans l’assistance d’un avocat. Elle indique aussi qu’elle ne dispose d’aucune connaissance juridique ni de moyens nécessaires pour défendre ses intérêts en justice et que, depuis son agression du 7 février 2012, elle souffre de fortes angoisses, de sentiment de panique et de dépression, à l’origine de son incapacité de travailler et du traitement psychiatrique qu’elle suit (certificats médicaux, pièces 1-11/bordereau du recours), son état psychologique fragilisé nécessitant l’assistance d’un mandataire pour se rendre aux audiences. Dès lors, l’assistance d’un avocat lui est nécessaire, tant objectivement que subjectivement, d’autant plus que B.________ est elle assistée d’une mandataire. H. Par courrier du 31 juillet 2012, le Ministère public a déclaré se référer aux arguments ressortant de l’ordonnance attaquée.
- 4 e n droit 1. a) Le recours à la Chambre pénale est ouvert contre les décisions rendues par le Ministère public (art. 393 al. 1 lit. a CPP et 85 al. 1 LJ). b) Directement atteinte dans ses droits procéduraux, la recourante a un intérêt juridiquement protégé à la modification de l’ordonnance rejetant sa requête tendant à lui désigner un conseil juridique gratuit et possède dès lors la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 et 2 CPP en relation avec l’art. 104 al. 1 lit. b CPP. c) Posté le 9 juillet 2012, le recours contre l’ordonnance attaquée, notifiée valablement le 5 juillet 2012, a été interjeté en temps utile, soit dans le délai de dix jours prévu à l’art. 396 al. 1 CPP. d) Doté de conclusions et motivé (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), le recours est dès lors formellement recevable. 2. a) La recourante estime qu’un conseil juridique gratuit doit lui être désigné au sens de l’art. 136 al. 2 lit. c CPP en relation avec les art. 29 al. 3 Cst. et 6 par. 3 lit. c CEDH. Elle fait d’abord valoir des raisons objectives telles la complexité et la gravité des faits pour justifier la nécessité de se voir désigner un conseil juridique gratuit. L’art. 136 al. 1 CPP prévoit que la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, si la partie plaignante est indigente et si l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec. L’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (art. 136 al. 2 lit. a CPP), l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 lit. b CPP) et la désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige (art. 136 al. 2 lit. c CPP). La condition supplémentaire requise à l’art. 136 al. 2 lit. c CPP est déjà contenue dans la garantie constitutionnelle de l’art. 29 al. 3 Cst. et concerne l’intérêt à une bonne administration de la justice, soit les cas dans lesquels la « sauvegarde des droits » de l’intéressé requiert la désignation d’un conseil juridique gratuit (HOTTELIER, Verfassungsrecht der Schweiz / Droit constitutionnel suisse, 2001, § 51 N 16). La recourante déjà au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle au sens de l’art. 136 al. 2 lit. a et b CPP ne recourt que contre le refus du Ministère public de lui désigner un conseil juridique gratuit au sens de l’art. 136 al. 2 lit. c CPP ; seule cette question sera examinée sous l’angle des art. 136 CPP et 29 al. 3 Cst., étant précisé que leur teneur respective est identique et que, par ailleurs, l’art. 6 par. 3 lit. c CEDH n’est applicable qu’au prévenu et non à la partie plaignante (arrêt 1B_619/2011 consid. 2.2). Pour qu’un conseil juridique gratuit soit désigné, il faut que la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige (art. 136 al. 2 lit. c in fine CPP), c’est-à-dire, selon la doctrine et la jurisprudence, que le concours d’un conseil juridique soit objectivement ou subjectivement nécessaire. Cette nécessité peut découler des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la cause quant aux faits ou quant au droit, ou encore des circonstances personnelles telles l’âge, la situation sociale, les connaissances linguistiques, le fait d’être atteint d’une maladie psychique ou physique (CR CPP-HARARI/CORMINBOEUF, art. 136 N 61-62 ; ATF 123 I 145, consid. 2.b.bb
- 5 et les références citées) ou celui de se trouver dans une situation psychologiquement lourde par exemple dans les cas graves d’infractions résultant spécifiquement d’une relation auteur-victime (ATF 123 I 145, consid. 3b. Ces infractions résultant spécifiquement d’une relation auteur-victime sont nommées « Beziehungsdelikte » en allemand ; pour plus de précisions sur cette notion cf. SCHULTZ, Kriminologie und Strafrechtliche Bemerkungen zur Beziehung zwischen Täter und Opfer, Revue pénale suisse, 1956, p. 171, en particulier p. 172). Cette dernière hypothèse est précisée dans un arrêt non publié du 29 avril 1992 cité dans l’ATF 123 I 145, où un conseil juridique gratuit avait été désigné à une femme indigente allophone qui avait été grièvement blessée au couteau par son mari. Concernant les circonstances personnelles, le Tribunal fédéral a confirmé le droit à la désignation d’un conseil juridique gratuit à des victimes d’infractions à caractère sexuel, mineures, dans un procès pénal contre leur père ou encore à la victime d’un viol, majeure, mais gravement atteinte psychologiquement (ATF 123 I 145, consid. 2.b.cc et les références citées). Selon la jurisprudence relative à l’art. 29 al. 3 Cst., l’octroi d’un conseil juridique gratuit au lésé dans une procédure pénale est considéré comme nécessaire lorsqu’il s’agit d’établir ses droits à la réparation du préjudice et à l’indemnisation du tort moral, autrement une personne normale doit être capable de défendre toute seule ses intérêts (ATF 123 I 145, consid. 3b). Aussi, dans l’examen de la nécessité de désigner un conseil juridique à la partie plaignante, l’on doit rechercher un équilibre approprié entre la sauvegarde des intérêts juridiques de celle-ci dans la poursuite pénale et l’intérêt public à ce que la justice pénale fonctionne de manière rapide et sans coûts excessifs (ATF 123 I 145, consid. 3b et la référence citée). Dans une jurisprudence vaudoise (arrêt de la Chambre des recours pénale rendu le 10 août 2011, PE 11.010389-HNI) un conseil juridique gratuit a été désigné à la partie plaignante indigente au motif qu’elle ne parlait pas le français, qu’elle avait d’ores et déjà indiqué qu’elle allait demander la réparation de son préjudice matériel lié aux frais de médecin et à son incapacité de travail, et que la situation d’arrêt de travail dans laquelle elle se trouvait pouvait découler des faits reprochés au prévenu, l’allocation d’un tort moral n’étant pas exclue. Il ressort de cet arrêt que l’autorité judiciaire vaudoise a procédé à un bref examen du lien de causalité entre l’arrêt de travail et les faits reprochés, ce qui revient à examiner si l’action civile n’est pas dénuée de chance de succès (dans un même sens, CR CPP-HARARI/CORMINBOEUF, art. 136 N 66 in fine). En l’espèce, la recourante a qualifié l’état de fait comme étant d’une « extrême gravité » puisqu’il s’est produit sur son lieu de travail à une heure de grande affluence, et a estimé qu’il avait été rendu plus complexe en raison de la plainte pénale déposée ultérieurement par B.________, justifiant ainsi la désignation d’un conseil juridique gratuit. Cette conception ne peut être suivie. En effet, la Chambre ne voit pas en quoi le lieu de travail et l’heure de grande affluence seraient spécialement déterminants pour qualifier les faits de graves, ni en quoi les faits seraient particulièrement complexes. Au contraire, les faits semblent être relativement simples s’agissant d’injure, de voies de fait et de menace, n’ayant pas eu de séquelles directes conséquentes, sous réserve de l’incapacité de travail qu’il conviendra d’examiner plus loin. Aussi, les deux plaintes pénales se fondent sur les mêmes événements et certains faits (notamment ceux découlant de l’altercation du 7 février 2012, par exemple l’injure) ont été reconnus par B.________ lors de son audition, confirmés par le mari de cette dernière (audition du 6 mars 2012), de sorte que les moyens d’instruction se limiteront aux auditions des parties, des témoins ayant assisté à l’altercation, ainsi que du mari, à la production de quelques pièces et à l’exploitation du natel du mari d’ores et déjà effectuée.
- 6 - S’agissant des éventuelles prétentions civiles, il ressort du dossier qu’en l’état la recourante s’est contentée d’indiquer dans sa plainte pénale son intention d’en émettre sans les détailler ni les chiffrer, étant précisé qu’à ce stade de la procédure elle est encore en droit de le faire (art. 118 al. 3, 119 al. 2 lit. b et 123 CPP). Toutefois, il sied de relever que, dans sa plainte, elle n’a pas indiqué avoir subi de préjudice matériel ; l’incapacité de travail dont elle se prévaut dans son recours laisse présager qu’elle pourrait émettre des prétentions en réparation du tort moral, voire celles en remboursement du traitement psychologique ou d’une éventuelle perte de gain. Encore faut-il que l’on puisse considérer que l’incapacité de travail découle de l’état de fait reproché, ce qui à première vue paraît douteux. En effet, les faits du 9 février 2012 semblent en tant que tels relever d’une banale altercation entre une épouse trompée et la maîtresse de son mari, sans grande violence physique et surtout caractérisée par sa brièveté. Aussi, il semblerait que le contexte émotionnel de la situation considérée dans son ensemble, c’est-à-dire la mise à jour de la relation extraconjugale et ses implications pour les deux amants, ainsi que pour leur conjoint et famille respectifs, ait probablement joué un rôle plus important dans l’état psychologique dans lequel se trouve la recourante, de sorte qu’un lien de causalité n’existerait pas directement entre les faits reprochés et l’incapacité de travail. Ainsi, l’allocation d’un tort moral et le remboursement des frais de suivi psychologique semblent a priori exclus. Par surabondance, ces postes du dommage paraissent à ce stade trop abstraits d’autant plus que la recourante ne les a pas encore expressément évoqués, mais si tel devait être le cas, l’articulation de chiffres correspondants à ses prétentions, par exemple en produisant des factures, ne constitue pas une démarche exigeant l’assistance d’un mandataire. Enfin, pour élever une prétention en réparation du tort moral, il faut que la gravité de l’atteinte le justifie (art. 49 CO) ; dans le cas d’espèce, il semble à première vue exclu que les faits à l’origine de l’atteinte atteignent un degré de gravité suffisant. Au vu de ce qui précède, l’état de fait ne peut pas être considéré comme complexe ni en fait ni en droit, de sorte qu’objectivement il n’apparaît pas nécessaire de désigner un conseil juridique gratuit à la recourante. b) La recourante estime que la présence d’un avocat est subjectivement nécessaire, invoquant son manque de connaissances juridiques, son état psychologique fragilisé qui l’empêche de se rendre seule aux audiences et le principe de l’égalité des armes. S’agissant du manque de connaissances juridiques, celui-ci doit être en lien avec une situation juridique complexe, sinon il conviendrait de désigner un conseil juridique à toute personne non juriste participant à une procédure pénale. La jurisprudence considère qu’une personne normale doit être capable de défendre toute seule ses intérêts dans une enquête pénale (ATF 123 I 145, RDAF 1998 I 523). La recourante est de langue maternelle française, se dit parfaitement capable de s’exprimer oralement (recours p. 4) et la procédure ne soulève pas de problèmes juridiques particuliers, de sorte qu’elle est en mesure de défendre ses intérêts seule. S’agissant de l’état psychologique fragilisé invoqué par la recourante, la seule existence d’un état psychologique fragilisé ou d’une maladie mentale n’est pas déterminante pour désigner un conseil juridique gratuit. Encore faut-il que cet état psychologique soit tel qu’il empêche la recourante de défendre ses intérêts, rendant ainsi nécessaire l’assistance d’un mandataire. A titre d’exemple, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a refusé de désigner un avocat à une partie plaignante souffrant de troubles psychiques (trouble bipolaire affectif, troubles mentaux, etc.), au
- 7 motif que son état de santé n’apparaissait pas affecter sa capacité à se défendre seul, étant entendu qu’il avait déposé plainte par lui-même exposant de manière circonstanciée les faits et produisant des preuves, sans l’assistance d’un avocat (arrêt du 30 mai 2012 rendu par la Chambre des recours pénale, PE 12.002210-HNI). La recourante explique que les faits du 9 février 2012 l’ont totalement anéantie l’empêchant de se rendre seule aux audiences. L’assistance d’un conseil juridique dont peut bénéficier à certaines conditions la partie plaignante a pour but de lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles (art. 136 al. 1 in fine CPP). En l’espèce, élever des prétentions civiles dans une procédure pénale dont l’état de faits à l’origine est relativement simple - qui plus est partiellement reconnu - et en l’absence de problèmes juridiques spécifiques, ne devrait pas demander à la recourante l’engagement d’énergie disproportionné par rapport à son état psychologique allégué. Certes, la jurisprudence cite la situation psychologiquement lourde pour le lésé victime d’une grave infraction résultant spécifiquement d’une relation auteur-victime (ATF 123 I 145, consid. 3b), mais elle insiste sur la gravité tant de l’atteinte psychologique que sur celle de l’infraction, donnant l’exemple d’une femme allophone qui avait été grièvement blessée au couteau par son mari. Sans dénier tout impact émotionnel à l’altercation du 9 février 2012, la Chambre estime que cet incident a été bref et sans grand accès de violence, ne répondant ainsi pas au degré de gravité exigée par la jurisprudence précitée. En outre, comme apprécié précédemment, les chances de succès de l’action civile sont faibles. Aussi, le seul fait que la recourante ne puisse pas se rendre aux audiences sans le soutien psychologique d’un mandataire est insuffisant pour lui en désigner un gratuitement. Finalement la recourante soutient que le principe de l’égalité des armes en procédure aurait dû conduire le Ministère public à lui désigner un conseil juridique, dans la mesure où la partie adverse est elle-même assistée. Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de préciser que le principe de l'égalité des armes n'était d'aucun secours à la partie plaignante dans l’examen de l’art. 136 al. 2 lit. c CPP (arrêt 1B_702/2011 du 31 mai 2012, consid. 3. 2). En effet, ce principe ne saurait vider de sa substance la disposition de droit fédéral précitée, qui expose précisément les conditions auxquelles la partie plaignante peut se voir octroyer un conseil juridique gratuit. Si ces conditions ne sont pas remplies, la partie en question ne peut pas prétendre à un conseil gratuit au seul motif que le prévenu est assisté d'un avocat. En adoptant l'art. 136 CPP, le législateur a en effet pris en considération les situations différentes du prévenu et de la partie plaignante, raison pour laquelle il a prévu des conditions différenciées pour la défense d'office de ces deux catégories de parties. Il a en particulier tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'Etat, si bien que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour faire valoir ses conclusions civiles (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1160). La défense des intérêts des parties précitées obéissant à des règles distinctes, il n'y a pas d'inégalité de traitement entre elles. Les règles du CPP sont au demeurant équilibrées à cet égard et elles ne placent pas la partie plaignante en situation de net désavantage par rapport au prévenu au sens de la jurisprudence relative à l'art. 6 par. 1 CEDH (cf. arrêt CourEDH Coëme c/ Belgique du 22 juin 2000, Recueil CourEDH 2000-VII p. 1, § 102). Il n'y a donc pas de violation du principe de l'égalité des armes. Au vu de ce qui précède, il n’est subjectivement pas nécessaire de désigner un conseil juridique gratuit à la recourante.
- 8 c) Dès lors, la Chambre retient que le Ministère public n’a pas violé l’art. 136 al. 2 lit. c CPP en rejetant la requête tendant à la désignation d’un conseil juridique gratuit à la recourante, de sorte que le recours doit être rejeté. d) Finalement, la recourante conclut à ce qu’elle soit dispensée de tout remboursement de l’assistance judiciaire octroyée. Selon l’art. 29 al. 3 Cst., le droit à l’assistance judiciaire gratuite ne confère pas à l’assisté le droit d’être libéré définitivement des frais judiciaires (ATF 122 I 5, consid. 4a, JdT 1997 I 312). En cas de retour à meilleure fortune au cours ou à l’issue de la procédure pénale, la partie plaignante peut être astreinte à payer tant les frais de procédure selon l’art. 427 al. 2 CPP que les honoraires de son conseil selon l’art. 135 CPP en relation avec l’art. 138 al. 1 CPP, la créance de l’Etat se prescrivant par dix ans (CR CPP-HARARI/CORMINBOEUF, art. 138 N 11). Aussi, il n’appartient pas à la Chambre de se prononcer sur ce chef de conclusions. 3. a) Vu le rejet du recours, les frais de la procédure de recours fixés à 223 francs (émolument : 150 francs; débours : 73 francs) doivent être mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP), sous réserve de l’assistance judiciaire qui lui a été accordée. b) Il n’est alloué aucune indemnité à la recourante qui succombe. l a Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du 3 juillet 2012 rendue par le Ministère public est entièrement confirmée. III. Les frais de procédure sont mis à la charge A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire qui lui a été accordée. Ils sont fixés à 223 francs (émolument : 150 francs; débours : 73 francs). III. Aucune indemnité n’est allouée. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 août 2012/cfa La Greffière : Le Président : Communication.