Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2025 93 Arrêt du 20 mars 2026 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Alessia Chocomeli Juges : Laurent Schneuwly, Vanessa Thalmann Greffière : Amélie Kolly Parties A.________, recourant contre B.________, intimée concernant leurs enfants C.________, D.________, E.________, F.________, Objet Effets de la filiation – curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles – étendue du droit de visite Recours du 27 novembre 2025 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère du 21 juillet 2025
Tribunal cantonal TC Page 2 de 16 considérant en fait A. A.1. A.________, né en 1979, et B.________, née en 1980, se sont mariés en 2006. Quatre enfants sont nés de cette union, à savoir C.________, né en 2009, D.________, né en 2011, E.________, né en 2013, et F.________, né en 2016. A.2. Par décision du 2 août 2021 (cf. DO/9 ss), le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère a prononcé le divorce des époux et, en particulier, leur a attribué l'autorité parentale conjointe sur les enfants (ch. 2.1 du dispositif), a confié la garde et l'entretien des enfants à leur mère (ch. 2.2 du dispositif) et prévu que le droit de visite du père s’exercerait d’entente entre les parties de la manière la plus élargie possible et, à défaut d'entente, à raison d’un week-end sur deux, du vendredi soir à 17h au dimanche soir à 19h, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 2.3 du dispositif). A.3. Par lettre datée du 10 janvier 2023, G.________, psychologue-psychothérapeute FSP, a effectué un signalement à la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Justice de paix ou la Juge de paix) concernant la situation de son patient D.________, lequel lui avait rapporté avoir été victime de violence physique et psychologique de la part de son père (cf. DO/8 ss). Par décision de mesures superprovisionnelles du 27 janvier 2023 (cf. DO/16 ss), la Juge de paix a suspendu provisoirement, sous toutes ses formes, le droit aux relations personnelles de A.________ sur ses fils C.________, D.________, E.________ et F.________, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée (ch. I du dispositif). Par décision du 2 février 2023 (cf. DO/26 ss), la Justice de paix a institué une curatelle de représentation, au sens de l’art. 306 al. 2 CC, en faveur de C.________, D.________, E.________ et F.________ dans le cadre de l’enquête de police et de la procédure pénale concernant des actes de maltraitance dont ils pourraient être victimes (ch. I du dispositif) et a nommé à cette fin H.________, intervenante en protection de l’enfant auprès du Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : SEJ) (ch. II du dispositif). En vue de la séance du 30 mars 2023, qui avait notamment pour but l'étude de la situation des enfants et à laquelle ont comparu B.________ et A.________ (cf. DO/87 ss), la curatrice de représentation a adressé ce même jour à la Justice de paix un rapport de la situation des quatre enfants (cf. DO/84 s.). Elle a indiqué, en substance, que ces derniers avaient pu exprimer les difficultés qu’ils rencontraient ou rencontrent encore avec leur père et la famille de ce dernier, qu’ils peinaient à trouver leur place au sein de cette famille recomposée et qu'ils avaient le sentiment de ne plus être considérés par leur père et en souffraient. Elle a dès lors estimé que, si une décision de reprise des relations personnelles entre les enfants et le père devait être prononcée, il paraissait particulièrement important, aussi bien pour les enfants que pour les adultes qui les entourent, de thématiser en amont la question du vivre ensemble, d’accorder un espace afin que chacun puisse exprimer ses besoins et ses attentes et d’accompagner les enfants dans leur gestion émotionnelle (cf. DO/84 s.). Par décision du 25 mai 2023 (cf. DO/105 ss), la Justice de paix a notamment instauré une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles, au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC, en faveur des enfants C.________, D.________, E.________ et F.________, avec missions au curateur en
Tribunal cantonal TC Page 3 de 16 particulier d’assister de ses conseils et de son appui B.________ et A.________ dans la prise en charge et l’éducation de leurs enfants, notamment de leur assurer sécurité et bien-être; d’organiser, dans les plus brefs délais, une visite médiatisée entre A.________ et ses enfants; puis de veiller à la reprise des relations personnelles entre A.________ et ses enfants – dans un premier temps, à raison d’une journée entière, et ce à 4 reprises, et, dans un second temps, conformément aux modalités fixées dans le jugement de divorce du 2 août 2021 du Président du Tribunal civil – (ch. II du dispositif). Elle a désigné à cette fin I.________, intervenant en protection de l’enfant auprès du SEJ (ch. III du dispositif). Elle a en outre ordonné une médiation entre B.________ et A.________, ainsi qu’entre A.________ et ses enfants, afin notamment d’apaiser la situation entre les parents et de favoriser une meilleure communication dans l’intérêt des enfants concernés pour la première, ainsi que de thématiser la question du vivre ensemble et de permettre à chacun d’exprimer ses besoins et ses attentes pour la seconde (ch. IV du dispositif). Par entretien téléphonique du 28 septembre 2023 (cf. DO/127), I.________, curateur, a indiqué à la Justice de paix que la reprise des contacts entre A.________ et ses enfants ne correspondait pas aux besoins spécifiques de ces derniers, de sorte qu’il était nécessaire d’individualiser le suivi en fonction de l’âge de l’enfant, de son ressenti et des évènements vécus. La Justice de paix a donné son accord pour une reprise des relations père-enfants individualisée et en fonction des besoins de chaque enfant le 2 octobre 2023 (cf. DO/128). Fin mars 2024, le SEJ a adressé à la Justice de paix le rapport d'activité 2023 concernant chacun des enfants (cf. DO/179 ss). Il y est indiqué, en substance, que le soutien du SEJ demeurait nécessaire, tant pour la reprise des liens relationnels entre A.________ et ses enfants que pour la prise en charge éducative de ces derniers par les parents. Il était essentiel que A.________ et B.________ continuent le processus de médiation, ses observations dans leurs échanges montraient qu’il existait des difficultés qu’ils devaient aborder afin de placer les intérêts des enfants au premier plan et que les tensions chez ceux-ci suggéraient que la médiation pourrait les aider à améliorer leur communication pour le bien-être des enfants. Il était important que les parents clarifient leurs attentes vis-à-vis de l’intervention du SEJ, tout en soulignant que ces derniers avaient, spécifiquement A.________, des difficultés à exprimer clairement leurs besoins et à envisager l’avenir de manière constructive. Le SEJ a dans ce cadre recommandé à A.________ un suivi thérapeutique individuel afin de lui permettre d’exprimer ses sentiments concernant la situation actuelle et d’aborder la question de la reprise des liens avec ses enfants. S’agissant en particulier des relations entre A.________ et C.________, il a suggéré que celles-ci soient coordonnées directement entre ces derniers, compte tenu de la maturité de l’enfant et de sa compréhension de la situation, tout en conseillant que ce soit le père qui prenne l’initiative de contacter son fils pour organiser ces rencontres (cf. DO/183). En ce qui concerne les relations entre A.________ et ses fils E.________ et F.________, il a recommandé que ces interactions soient régulières, se limitant, dans un premier temps, à des activités en journée tous les 15 jours, et que, selon l’évolution de la situation et après un bilan à l’été 2024, la possibilité de réinstaurer un droit de visite tel que défini dans le jugement de divorce du 2 août 2021 serait réévaluée (cf. DO/187 et 192). Quant aux relations entre A.________ et D.________, il a suggéré qu’elles soient reprises dans le cadre d’une médiation et que, en fonction de l’évolution de la procédure de médiation, d’autres modalités relatives à la reprise des relations personnelles pourraient être envisagées (cf. DO/198). Par décision du 24 juin 2024 (cf. DO/213 ss), la Justice de paix a fixé le droit aux relations personnelles entre A.________ et ses fils comme suit. S'agissant de C.________, elle a prévu qu'il s’exercerait d’entente entre ces derniers, à charge pour A.________ de contacter son fils afin d’organiser ces rencontres (ch. I du dispositif); pour E.________ et F.________, qu'il s’exercerait jusqu’à la fin novembre 2024, à raison d’une journée entière tous les 15 jours et, dès début décembre
Tribunal cantonal TC Page 4 de 16 2024, selon le droit de visite défini au ch. 2.3 du dispositif de la décision du 2 août 2021 du Tribunal civil de la Gruyère [recte : Président du Tribunal] (ch. II du dispositif); et en ce qui concerne D.________, qu'il s’exercerait de la manière suivante, sauf indication contraire du médiateur ou du curateur, à savoir au terme du processus de médiation en cours et jusqu’à la fin novembre 2024, à raison d’une journée entière tous les quinze jours, et, dès début décembre 2024, selon le droit de visite défini au ch. 2.3 du dispositif de la décision du 2 août 2021 du Tribunal civil de la Gruyère [recte : Président du Tribunal] (ch. III du dispositif). Elle a au demeurant prié le curateur de lui remettre un rapport sur la reprise des relations personnelles père-fils d’ici au 14 octobre 2024 (ch. IV du dispositif). Par courrier électronique du 9 octobre 2024, le curateur a adressé à la Justice de paix un rapport concernant la reprise des relations personnelles entre A.________ et ses quatre enfants (cf. DO/228 ss), dans lequel il a résumé les entretiens qu'il avait eus avec ces derniers. Il a suggéré, en substance, que la reprise du droit de visite conformément à la décision du Tribunal civil de la Gruyère [recte : Président du Tribunal] soit reportée à une date ultérieure, en fonction de l’avancement du processus de médiation entre les parents. Il a en outre préconisé qu’à l’issue du travail de médiation, ceux-ci soient entendus par la Justice de paix, afin qu’ils puissent se déterminer sur les modalités des relations personnelles en faveur de A.________. Il a toutefois précisé qu’il était important que ces dernières soient reprises dans un délai raisonnable. Enfin, il a indiqué soutenir la demande de C.________ d’être entendu par la Justice de paix, afin que ce dernier puisse exprimer ses souhaits relatifs aux relations personnelles et transmettre son ressenti face à la situation. Par courrier électronique du 27 mars 2025 (cf. DO/247 ss) et courrier remis à la poste le 28 mars 2025 (cf. DO/260 ss), J.________, épouse de A.________, s'est adressée à la Justice de paix pour exposer la situation familiale, en particulier les relations avec les enfants de A.________. H.________, en sa qualité de curatrice de représentation, a adressé le 21 mai 2025 à la Justice de paix le rapport annuel 2024 et final concernant D.________ (cf. DO/272 ss). Elle y a indiqué, en substance, que le processus de médiation pénale avait abouti à la conclusion d’un accord de médiation, entraînant ainsi la clôture prochaine de la procédure. Elle a dès lors proposé que le mandat de curatelle de représentation soit levé dès le prononcé du classement de l’affaire ouverte à l’encontre de A.________ par le Ministère public. Le 23 mai 2025, B.________ et A.________ ainsi que le curateur et K.________ du SEJ ont comparu à l’audience de la Justice de paix, ayant pour objet la curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles ainsi que l'étude de la situation des quatre enfants, l'exercice des relations personnelles père-fils et la fin de la médiation civile (cf. DO/281 ss). Par courrier du 13 juin 2025, la Juge de paix a transmis aux parties le résumé des propos recueillis lors de l'audition des enfants le 3 juin 2025, en présence du curateur (cf. DO/289 ss). A.________ s'est déterminé sur les propos de ses enfants le 17 juin 2025 (cf. DO/292 s.). Par décision du 26 juin 2025 (cf. DO/302), la Justice de paix a notamment approuvé le rapport annuel 2024 et final établi le 20 mai 2025 concernant D.________ et a levé la curatelle de représentation instaurée le 2 février 2023 en faveur de ce dernier, déchargeant ainsi H.________ de son mandat de curatrice (ch. I, II et III du dispositif). B. Par décision du 21 juillet 2025 (cf. DO/330 ss), notifiée aux parties le 29 octobre 2025, la Justice de paix a notamment levé la médiation civile ordonnée par décision du 25 mai 2023 (ch. I du dispositif) et maintenu la curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles des quatre enfants, instaurée à cette même date (ch. II du dispositif). Elle a en outre décidé que le droit aux
Tribunal cantonal TC Page 5 de 16 relations personnelles entre A.________ et ses fils D.________ et C.________ s’exercerait d’entente entre ces derniers, à charge pour A.________ de contacter ses fils afin d’organiser ces rencontres (ch. III du dispositif), et que le droit aux relations personnelles entre A.________ et ses fils E.________ et F.________ s’exercerait selon le droit de visite défini au ch. 2.3 du dispositif de la décision du 2 août 2021 du Tribunal civil de la Gruyère [recte : Président du Tribunal], à savoir : « Le droit de visite du père est réservé et s’exerce de la manière la plus élargie possible, d’entente entre les parents. À défaut d’entente, le droit de visite s’exercera comme suit : - un week-end sur deux, du vendredi soir à 17h au dimanche à 19h ; - durant la moitié des vacances scolaires. » (ch. IV du dispositif). Elle a également rappelé A.________ à ses devoirs parentaux, notamment qu’il a le devoir de respecter ses obligations, s’agissant notamment de l’autorité parentale conjointe, qu’il ne doit pas perturber la relation que les enfants entretiennent avec l’autre parent, qu’il doit mettre au centre de ses préoccupations les intérêts de ses fils et qu’il se doit l’aide, les égards et le respect qu’exige la famille (ch. V du dispositif), et a assorti ce rappel de la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP en cas d’inobservation (ch. VI du dispositif). C. Par mémoire du 25 novembre 2025, posté le 27 novembre 2025, A.________ a interjeté recours à l’encontre de la décision susmentionnée. Il a, en substance, requis qu'il soit mis fin à l'intervention du SEJ, en la personne de I.________, que le droit aux relations personnelles avec ses fils E.________ et F.________ s’exerce un week-end sur deux, du samedi matin à 8h30 au dimanche soir à 17h30, ainsi que six semaines par année sur les vacances scolaires, pour autant que cela convienne à ses collègues de travail, et que le rappel à ses devoirs parentaux, assorti de la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP en cas d’inobservation, soit réformé, en ce sens qu'il devra désormais être consulté pour toute décision relative à ses enfants, notamment en matière de réunions, de résultats scolaires et de décisions médicales. Par courrier du 3 décembre 2025, la Justice de paix a produit le dossier de la cause et conclu au rejet du recours, en se référant à sa décision du 21 juillet 2025. en droit 1. 1.1. Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie aux procédures relatives aux enfants devant les autorités de protection (art. 314 CC), de sorte que la procédure de recours est régie par les art. 450 à 450e CC. Les décisions de la Justice de paix peuvent dès lors faire l’objet d’un recours auprès de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte du Tribunal cantonal (ci-après : la Cour; art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA; RSF 212.5.1], art. 14 al. 1 let. c et 20 al. 1 du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]). 1.2. Interjeté dans le délai légal (cf. art. 450b al. 1 CC et 142 al. 3 CPC) par une personne disposant de la qualité pour recourir (cf. art. 450 al. 2 ch. 1 CC), le recours satisfait aux exigences de motivation (cf. art. 450 al. 3 CC). 1.3. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 16 1.4. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.5. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC) et administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC). Tous les éléments nécessaires au traitement de la présente cause ressortant du dossier, il n’est pas nécessaire d’assigner les parties à une audience. 2. Le recourant conteste premièrement le ch. II de la décision attaquée, qui prévoit le maintien de la curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles instaurée par décision du 25 mai 2023 en faveur des quatre enfants. Il est d’emblée constaté que le recourant se contente essentiellement de formuler des critiques à l’encontre de la personne du curateur, qui ne serait selon lui pas adéquat. Il ne motive en revanche pas concrètement en quoi le maintien de la curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles ne serait plus justifié. Cela étant, en soulignant que cette mesure n'est ni juste ni équitable, la Cour comprend néanmoins que les critiques formulées par le recourant sont également dirigées contre la mesure en tant que telle, ce d'autant plus que lors de l’audience du 23 mai 2025, il a relevé à plusieurs reprises qu'il ne souhaitait plus d'intervention de la part du SEJ, de sorte qu'elle peut examiner ce grief. 2.1. La Justice de paix a retenu ce qui suit dans la décision attaquée à ce sujet : « […] la présente Autorité relève que les besoins et souhaits des enfants ne semblent pas toujours en adéquation avec les attentes des adultes, que la communication entre les parents manque parfois de fluidité et que le nouveau lien père-fils est encore fragile. Il sied en effet de constater que les relations personnelles entre A.________ et ses fils ont mis du temps à reprendre, puis à se mettre en place et qu’il s’avère essentiel que les modalités actuelles se pérennisent sur la durée. Cela étant, il appert nécessaire de pouvoir examiner l’évolution de la situation, ce d’autant plus que les enfants C.________, D.________, E.________ et F.________ ont créé une relation de confiance avec leur curateur, qui fait également le relai entre leurs parents lorsque les circonstances l’exigent, raison pour lesquelles il est prématuré de lever les mesures de protection instaurées en faveur des enfants concernés. » (décision attaquée, p. 8). 2.2. Le recourant soutient que le maintien de la curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles n'est pas envisageable dans le climat ambiant, qui dure depuis trop longtemps. Il estime que le curateur n'est pas une personne adéquate dans son attitude et dans la prise de décisions. Il considère que celui-ci n’établit pas de lien avec les enfants, se limitant à les écouter, y compris lorsqu’ils inventeraient, interprèteraient ou déformeraient certaines situations vécues à son domicile, sans tenir compte de son point de vue ni du contexte. Il souligne par ailleurs que le curateur adopte à son égard une attitude très critique, ses observations étant exclusivement dirigées contre lui, sans jamais remettre en question les déclarations de ses enfants et de son ex-épouse, et qu’il se permet en outre d’intervenir dans sa vie privée. Il relève que cette attitude contribue à renforcer les ressentiments négatifs de ses enfants à son encontre, ressentiments qui, selon lui, auraient été instaurés dès le début du divorce par son ex-épouse. Il ajoute que, lorsqu’il ose formuler une remarque ou tenter de se défendre, le curateur l’accuse d’être opposé au système et lui conseille de consulter un psychologue, l’amenant ainsi à se sentir contraint de se soumettre et d’accepter des reproches, même lorsque ceux-ci iraient à l’encontre de la vérité ou de ses valeurs. En outre, il relève que, au regard du comportement et des propos de ses enfants, il estime être confronté à une situation d’aliénation parentale que personne ne souhaite reconnaître. Il mentionne enfin que
Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 l’intervention du curateur aurait également un impact sur son épouse et les enfants de celle-ci, sans toutefois qu’ils n’aient réellement été consultés ni qu’ils soient directement concernés par la problématique. 2.3. 2.3.1. Le Code civil connaît, aux art. 307 ss, des mesures de protection de l'enfant. Celles-ci ont pour but de protéger le bien de l'enfant et permettent à l'autorité publique d'intervenir lorsque celuici est menacé. Le principe de proportionnalité constitue la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, puisque ce système a pour vocation d'empiéter sur les droits des parents et sur leur sphère familiale protégée (arrêt TF 5A_983/2019 du 13 novembre 2019 consid. 9.1). Du principe de proportionnalité découle notamment le principe de subsidiarité : lorsque plusieurs mesures sont susceptibles d'atteindre le but de protection recherché, l'autorité choisira la plus légère d'entre elles, c'est-à-dire celle qui porte le moins atteinte aux droits parentaux et à la liberté personnelle de l'enfant (gradation des mesures). La loi énumère les mesures de la plus légère (mesures protectrices au sens étroit, art. 307 CC), à la plus incisive (retrait de l'autorité parentale, art. 311 et 312 CC), en passant par les mesures de curatelle (art. 308; cf. aussi art. 306 al. 2 CC), puis le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence (art. 310 CC) (cf. arrêt TC FR 106 2022 114 du 30 septembre 2022 consid. 2.1 et les références citées; CR CC I-MEIER, 2e éd. 2023, intro art. 307 à 315b n. 39 s.). 2.3.2. Aux termes de l'art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant. La curatelle éducative selon l'art. 308 al. 1 CC va plus loin que la simple surveillance d'éducation au sens de l'art. 307 al. 3 CC, en ce sens que le curateur ne se borne pas à exercer une surveillance, mais intervient lui-même activement auprès des parents par des conseils et un appui dans la prise en charge, voire par des directives et autres instructions. En effet, le curateur exercera sa mission par le dialogue, la médiation et l’incitation, tant à l’égard des parents que de l’enfant. A la différence du droit de regard et d’information de l’art. 307 al. 3 CC, la curatelle éducative comprend une composante contraignante: tous les intéressés ont l’obligation de coopérer avec le curateur, de lui donner les informations demandées et de se positionner par rapport aux propositions faites. Dans cette mesure, et indépendamment des limitations spécifiques à l’autorité parentale qui peuvent être décidées (art. 308 al. 3 CC), l’autorité comme telle est déjà restreinte, puisqu’elle ne s’exerce plus dans la sphère d’autonomie garantie par les art. 301 et 302 CC. Le danger qui justifie la désignation d’un curateur peut être lié à des causes aussi diverses que l’inexpérience, la maladie, l’infirmité, l’absence, la violence ou l’indifférence des parents (arrêts TC FR 106 2022 114 précité consid. 2.1, 106 2022 92 du 19 août 2022 consid. 2.2 et 106 2020 16 du 20 février 2020 consid. 2.1; cf. ég. CR CC I-MEIER, art. 308 n. 9). La mise en place d'une curatelle éducative ne présuppose pas le consentement des parents de l'enfant. Elle pourra notamment prendre tout son sens lorsque les titulaires de l’autorité parentale sont dépassés par la prise en charge d’un enfant, en raison de difficultés personnelles (maladie, dépression, handicap), ou de problèmes médicaux et/ou éducatifs de l’enfant lui-même (arrêt TC FR 106 2020 16 précité consid. 2.1). De manière générale, le choix de la mesure nécessite une part importante d'anticipation et de pronostic quant à l'évolution des circonstances déterminantes; il dépendra de toutes les circonstances du cas, non seulement sous l'angle juridique, mais aussi en fonction des aspects sociaux, médicaux et éducatifs de la situation et de la constellation familiale (arrêt TF 5A_476/2016 du 21 septembre 2016 consid. 5.2.2). Même s’il n’y a pas à proprement parler de « faits nouveaux », une évolution des circonstances qui ne correspond pas à ce qui était attendu justifie également une adaptation des mesures de protection (CR CC I-MEIER, art. 313 n. 5 et les références citées).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 L’art. 308 CC s’inscrivant dans le cadre général des mesures de protection de l’enfant, l’institution d’une curatelle suppose d’abord que le développement de l’enfant soit menacé (cf. art. 307 al. 1 CC), que ce danger ne puisse être écarté par les père et mère eux-mêmes (cf. art. 307 al. 1 CC) ni par une mesure moins incisive (principe de subsidiarité) et que l’intervention active d’un conseiller apparaisse adéquate pour atteindre ce but. Si le développement de l’enfant n’est menacé que par les difficultés liées à l’exercice du droit de visite, la tâche du curateur éducatif peut être limitée à la seule surveillance des relations personnelles. La curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC a pour but de faciliter, malgré les tensions existant entre les père et mère, le contact entre l’enfant et le parent qui n’est pas titulaire de la garde et de garantir l’exercice du droit de visite, le rôle du curateur de surveillance des relations personnelles étant proche de celui d’un intermédiaire et d’un négociateur. En revanche, le curateur n’a pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite, seule l’organisation des modalités pratiques dans le cadre défini par l’autorité ou le juge compétent pouvant lui être confiée. La curatelle de surveillance des relations personnelles n’a cependant pas pour vocation d’offrir une situation de confort à des parents en froid qui souhaiteraient par ce biais s’épargner tout contact; elle devrait néanmoins toujours être instituée lorsque des tensions relatives à l’exercice du droit de visite mettent gravement en danger le bien de l’enfant. Il y a avant tout lieu d’ordonner cette mesure lorsque de telles difficultés ont déjà été rencontrées durant le procès en divorce; en présence d’un conflit aigu, une curatelle de surveillance des relations personnelles sera en effet souvent nécessaire pour empêcher une rupture des relations de l’enfant avec le parent avec lequel il ne vit pas (cf. arrêt TF 5A_230/2024 du 6 janvier 2025 et les références citées). 2.4. 2.4.1. Il ressort du dossier qu’une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles a été instaurée en faveur de C.________, D.________, E.________ et F.________, par décision du 25 mai 2023 de la Justice de paix (cf. DO/105 ss), et que cette mesure de protection a été maintenue par décision du 21 juillet 2025 (cf. ch. II du dispositif ; cf. DO/305). Dans le cadre de cette curatelle, un rapport a été déposé en date du 9 octobre 2024 par le curateur, dans lequel il est notamment mis en évidence d’importantes difficultés de communication entre les parties, ainsi que des divergences quant aux attentes de chacun concernant les relations personnelles père-enfants (cf. DO/228). Ainsi notamment, il ressort dudit rapport que A.________ ne souhaitait pas reprendre ses enfants en droit de visite à son domicile, estimant qu’il y avait encore des éléments à travailler en médiation, alors que E.________ et F.________ étaient prêts à reprendre un droit de visite régulier chez leur père (cf. DO/228). Lors de l’audience du 23 mai 2025, le recourant a toutefois déclaré : « Je peux les reprendre à partir du mois de juin, je me suis arrangé avec mes horaires. Je peux les prendre du vendredi 16h30 au dimanche soir, à la condition que le SEJ ne soit plus là. On reprend les enfants tout le week-end si le SEJ s’en va. Le lien de confiance avec I.________ a été rompu. Cela fait 6 mois que je n’ai plus à faire au SEJ et je ne m’en porte pas moins bien. Je serais d’accord [de reprendre] mes enfants en droit de visite conformément au jugement de divorce du 29 mars 2021, pour autant que le SEJ ne soit plus mandaté dans cette situation. » (cf. DO/281). Il a par la suite nuancé ses propos, en indiquant : « J.________ ne veut pas de contacts entre les enfants tant que le SEJ est encore là. Le problème est que I.________ a totalement ignoré certaines choses qu’il y avait autour de moi. Sans le SEJ, les choses ne vont pas se régler toutes seules. On va devoir travailler pour recréer le lien. Le week-end de la fête des mères, on a fait une sortie avec E.________ et F.________ et les enfants de J.________. Tout s’est très bien passé, les enfants ont pu renouer un peu. Mais sur du plus long terme, il y aura de toute de façon des chicanes entre les enfants. Mon ex-femme n’a jamais eu confiance en moi. Je suis d’accord sur le fait que les responsabilités sont
Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 partagées. Le problème est qu’on entend les enfants à 1 pour 1. » (cf. DO/282). Puis, il a finalement relevé : « J’aimerais remercier I.________ par rapport à son observation. Il est vrai que le lien avec les enfants n’a jamais vraiment été rompu. Je passe toujours de bons moments quand je vois les enfants. Je comprends bien que ce qui a été mis en place jusqu’à maintenant n’est pas l’idéal pour les enfants. J’aimerais bien leur offrir un peu plus de tranquillité. Je souhaite les accueillir chez moi avec tout le monde, dans un climat qui permet cette sérénité. Au mois d’octobre, je peux admettre que certains mails ont pu être cavaliers, mais je ne voyais pas l’utilité de faire un entretien alors que je n’arrivais pas à me projeter. Aujourd’hui, j’arrive mieux à me projeter. Néanmoins, je trouve compliqué d’imposer et de forcer les choses en disant que le jugement de divorce s’applique et en ne laissant pas les choses se faire avec un peu plus de naturel. Je n’ai pas envie de me retrouver dans la même situation qu’il y a deux ans en arrière. Lors de la médiation pénale, j’avais proposé de prendre les enfants du vendredi au samedi, et du vendredi au dimanche si le SEJ n’est plus dans la course. Cela pourrait s’appliquer dès le 1er juin. » (cf. DO/284). Lors de cette audience, B.________, a indiqué : « Au début, j’étais pour un retour de l’application du jugement de divorce car les enfants le demandaient et A.________ avait été privé de cela. Mais A.________ a refusé de le faire en mentant aux enfants et en leur disant que tant que le volet pénal n’était pas terminé, il ne pouvait pas les prendre pour dormir. […] Aujourd’hui, au vu de la lettre de J.________, je ne suis pas rassurée de savoir mes enfants chez A.________. […] C.________ dit clairement qu’il ne veut pas retourner chez son papa. D.________ est ambivalent. Parfois, il dit qu’il veut retourner passer une nuit chez son papa. Les deux plus petits ont été à une occasion prendre un repas à M.________ et ils ont rapporté aux plus grands qu’ils n’avaient plus leur chambre. Cela étant, les deux plus petits sont demandeurs d’aller passer la nuit chez leur papa. Or, les horaires ne sont pas toujours respectés par le papa. Par ailleurs, certaines informations ont transité par E.________. Les enfants en ont eu marre d’aller en sortie à l’extérieur avec leur papa, au froid. Un jour, E.________ et F.________ devaient aller chez leur papa. F.________ ne voulait pas, il y a eu des pleurs. Il ne voulait vraiment pas y aller. J’ai appelé A.________ pour lui dire que F.________ ne voulait pas venir. A.________ m’a répondu que ce n’était pas à la carte. J’ai mis A.________ en haut-parleur pour qu’il puisse parler avec F.________, qui a pu lui dire qu’il n’avait pas envie de venir, qu’il n’avait pas envie de faire les activités prévues. A.________ lui a dit qu’il était pénible et a répété cela jusqu’à ce que F.________ admette effectivement cela. Depuis ce jour, j’ai décidé de laisser le choix aux enfants d’aller chez leur père ou non. […] Je trouve que c’est dommage la façon dont cela s’est passé. Cela aurait dû être abordé en médiation […]. S’agissant de l’intervention du SEJ, je trouve important que l’aide perdure. Au début, il est vrai que l’on arrivait à communiquer, mais au fur et à mesure, les choses se sont détériorées et envenimées. […] Quand le SEJ a été mis en place, je me suis dit que cela allait nous aider. On ne peut désormais plus m’accuser d’aliénation parentale ou autre. Les enfants ont confiance en I.________, ils savent qu’il est là pour eux. Je trouve important qu’il soit là. Il est vrai que pour le moment, je ne peux pas avoir en confiance en K.________. » (cf. DO/282 ss). N.________ auprès du SEJ, a également exposé, lors de cette audience, que : « Au vu de ce qui a été dit ce matin, on ne peut pas soutenir la levée du mandat en faveur des enfants. Les enfants ressentent de l’insécurité de la part des adultes. C’est tout cela qui fait que les enfants se sentent obligés de venir raconter tout ce qui va mal. L’absence d’intervention de I.________ ces derniers mois n’a pas permis à ce que la situation se résolve et que les choses se mettent en place sans l’aide d’une tierce personne. Aujourd’hui, j’aurais même la crainte que si le mandat de surveillance des relations personnelles soit levé, on se retrouve face à une rupture du lien. Mais il est sûr que pour que I.________ puisse travailler, il faut que les deux parents collaborent. Certaines choses que j’ai entendues ce matin auraient pu être travaillées lors de l’entretien de fin d’année qui avait été
Tribunal cantonal TC Page 10 de 16 proposé par I.________. Je rejoins le fait qu’il est important qu’un message positif soit transmis par les adultes. C’est important que les enfants puissent maintenir un lien sain avec chacun de leurs parents. » (cf. DO/284). Quant à I.________, ce dernier a indiqué, lors de cette audience, ce qui suit : « Formellement, je ne suis plus intervenu depuis octobre 2024. La dernière fois où j’ai vu A.________ était en août 2024 afin d’organiser les modalités de la remise en route du droit de visite. Un deuxième entretien était prévu avec les parents afin d’organiser la suite. Or, A.________ ne s’est pas présenté. J’ai vu la dernière fois les enfants le 23 septembre. J’ai essayé de joindre A.________ à plusieurs reprises afin de lui transmettre les propos des enfants, qui dans l’ensemble était positif. Je me suis trouvé ainsi bloquer par rapport à la situation. En parallèle, j’ai eu pas mal d’échanges avec O.________ [la médiatrice] afin de voir si le droit de visite pouvait être travaillé. Elle est finalement arrivée à un moment donné où elle s’est retrouvée bloquée. Actuellement, je suis un peu emprunté pour savoir ce qui peut être fait et ce qui est le mieux pour la suite. J’entends les besoins des uns et des autres. J’ai du mal à évaluer la communication des parents. […] Il y avait pas mal de professionnels qui étaient dans la situation, on a essayé de créer des synergies. Ce que j’ai pu remarquer d’entrée pour F.________ et E.________ est qu’ils voulaient revoir leur papa et retourner chez lui. Le lien était présent. C’était un peu plus compliqué pour les deux aînés. Ce qui me peine c’est qu’aujourd’hui, même les deux plus petits disent qu’ils ne veulent plus trop y aller, raison pour laquelle je rejoins les propos de K.________. En ayant collaboré avec O.________, elle a aussi tenté ce travail-là avec tout le monde. Mais j’ai un peu le sentiment que la situation est bloquée et c’est dommage car jusqu’à présent le lien était présent et les enfants étaient demandeurs. Cela fait deux ans que le mandat est instauré et il n’y a pas eu beaucoup d’interventions de ma part. Beaucoup de choses auraient pu être travaillé en entretien si les parties avaient collaboré adéquatement. » (cf. DO/283 s.). 2.4.2. Ces difficultés importantes liées au droit de visite ont conduit la Justice de paix à maintenir – à juste titre – la curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles. En effet, il n'est en soi pas contesté que la communication entre les parents demeure, à ce jour, difficile et que le lien entre le père et ses enfants reste fragile. Il ressort en effet, tant des déclarations de A.________ que de celles de B.________ lors de l’audience du 23 mai 2025, que celle-ci n’accorde plus sa confiance à ce dernier et que les mesures mises en œuvre jusqu’à présent n’ont pas permis de répondre de manière satisfaisante aux besoins des enfants (cf. DO/284). Il convient surtout de ne pas perdre de vue que le droit aux relations personnelles de A.________ sur ses fils a été totalement interrompu dès fin janvier 2023, et ce durant plusieurs mois. Par la suite, les relations personnelles ont non seulement mis du temps à reprendre, mais également à se mettre en place. Il ressort notamment des déclarations tenues lors de l'audience du 23 mai 2025 que le droit aux relations personnelles tel que fixé par la Justice de paix par décision du 24 juin 2024 n'avait toujours pas pu être appliqué, soit après près d'une année. A l'évidence, il existe encore des tensions relatives à l'exercice du droit de visite, lesquelles mettent en danger le développement des enfants, en particulier des deux plus jeunes. Le recourant a à plusieurs reprises souligné – en particulier lors de l'audience par-devant la Justice de paix du 23 mai 2025 – qu'il serait prêt à reprendre l'exercice du droit de visite tel qu'instauré par le jugement de divorce, pour autant que l'intervention du SEJ soit levée. Si le recourant semble ainsi soutenir que l'intervention du SEJ constitue un frein à la restauration des relations personnelles, tel n'est cependant clairement pas le cas. En effet, lors de dite audience, le curateur a indiqué qu'il n'était plus intervenu depuis le mois d'octobre 2024. Or, l’absence d’intervention du curateur durant plus de six mois n’a pas permis d’aboutir à une résolution de la situation ni même à ce que le droit de visite tel que fixé se mette en place, sans l'aide d'une tierce personne.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 Dans ces circonstances, le maintien de la curatelle de surveillance des relations personnelles en faveur des quatre enfants apparaît essentiel, afin que les modalités actuelles du droit de visite puissent se mettre effectivement en place et se pérenniser dans le temps. En l'état, la Cour ne voit pas quelle autre mesure serait à même de prévenir une rupture des relations entre le recourant et ses enfants. Les dissensions persistantes entre les parents au sujet notamment de l’exercice du droit de visite et de l’organisation des activités des enfants, mais surtout la lente reprise des relations personnelles entre le père et les enfants, compromettent en outre concrètement leur stabilité et menacent leur développement intellectuel et moral. Eu égard aux précédentes déclarations du recourant, il apparaît que ce dernier invoque divers motifs, tels que le processus de médiation (cf. DO/233), la présence du SEJ (cf. DO/281), voire son envie de « laisser les choses se faire avec un peu plus de naturel » (cf. DO/284), afin de retarder l’exercice du droit de visite défini selon la décision du 2 août 2021 du Président du Tribunal civil de la Gruyère (cf. DO/9). Or, E.________ et F.________ sont demandeurs de passer plus de temps avec leur père (cf. résumé de leurs auditions du 3 juin 2025); les enfants ne peuvent que souffrir du temps que prend la reprise de contacts réguliers (cf. notamment résumé de l'audition de C.________ du 3 juin 2025). En outre, bien que A.________ ait exprimé des regrets quant à son absence à la cérémonie de diplôme de C.________ et à l’audition de ce dernier lors de la Fête de la musique, celui-ci s’est par la suite contenté d’indiquer : « […] Je ne pouvais pas prendre congé pour le jour de la remise de diplôme. Pour la prestation de la fanfare durant la cantonale, je ne me sentais pas de venir l’écouter. » (cf. DO/292), alors même qu’il ne pouvait méconnaître l’importance de ces évènements pour son fils (cf. DO/289). À cela s’ajoute les difficultés scolaires de D.________ (cf. DO/289 ss), lesquelles peuvent affecter tant son développement psychologique et cognitif que les aspects sociaux, relationnels et physiques de ce dernier. Dans la mesure où les difficultés liées à l'exercice du droit de visite perdurent et ont des répercussions sur le développement des enfants, le maintien de la curatelle éducative s'avère proportionnée et se justifie en l'état également. 2.4.3. S’agissant plus particulièrement de la personne du curateur, même si le recourant invoque avoir eu de nombreux désaccords et incompréhensions avec ce dernier, ayant selon lui entraîné une rupture du lien de confiance, il convient de rappeler que de telles tensions entre un parent et un curateur ne sont pas rares et ne sauraient, à elles seules, justifier un changement d’intervenant. Le recourant se contente en l’espèce de formuler des critiques générales, notamment en affirmant ne pas avoir été entendu par le curateur, sans démontrer en quoi le bien de ses enfants serait menacé ni en quoi ce curateur ne s’acquitterait pas de ses tâches avec indépendance et sérieux. Il soutient d’ailleurs lui-même à cet égard que ses enfants sont, au contraire, entendus par ce dernier. Au surplus, la protection du bien des enfants constituant le cœur du mandat de l’intervenant, il inévitable que son intervention ait un impact important sur les personnes partageant la vie du recourant. Le grief se révèle par conséquent mal fondé. 2.4.4. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, le recours doit être rejeté sur ce point. 3. Le recourant s’en prend également au ch. IV du dispositif de la décision attaquée, selon lequel le droit aux relations personnelles entre lui et ses fils E.________ et F.________ s’exercera selon le droit de visite défini au ch. 2.3 du dispositif de la décision du 2 août 2021 du Tribunal civil de la Gruyère [recte : Président du Tribunal], à savoir : « Le droit de visite du père est réservé et s’exerce de la manière la plus élargie possible, d’entente entre les parents. À défaut d’entente, le droit de visite s’exercera comme suit :
Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 - un week-end sur deux, du vendredi soir à 17h au dimanche à 19h ; - durant la moitié des vacances scolaires. ». Il conclut à ce que son droit de visite s’exerce un week-end sur deux du samedi matin à 8h30 au dimanche soir à 17h30, ainsi que durant six semaines par année durant les vacances scolaires. 3.1. La Justice de paix a retenu ce qui suit dans la décision attaquée à ce sujet : « En l’espèce, il ressort du dossier de la cause que le droit aux relations personnelles entre A.________ et ses fils a été fixé par décision du 26 juin 2024 de la présente Autorité et que les modalités prescrites conviennent aux enfants concernés, tel qu’il en ressort de leurs auditions respectives du 3 juin 2025. En effet, C.________ et D.________ ont transmis que le système actuel de rencontres ponctuelles d’entente avec leur père était satisfaisant, tandis que F.________ et E.________ ont tous deux demander à pouvoir retourner chez leur père un week-end sur deux et durant les vacances. À cet égard, il appert que A.________ est, pour sa part, à nouveau prêt à accueillir les deux plus jeunes de ses fils un week-end sur deux.» (décision attaquée, p. 9). 3.2. Le recourant soutient que la Justice de paix n’a pas tenu compte de son cadre de vie au moment de fixer le droit de visite. Il soutient que ses horaires plus ou moins irréguliers, comprenant des week-ends et des veilles, l’empêchent d’assumer les horaires établis par le droit de visite. Il souligne également qu’il ne peut exiger de son employeur ou de son équipe qu’ils lui accordent la moitié des vacances scolaires, d’autant qu’il ne dispose pas d’un nombre suffisant de jours de congé pour en couvrir l’intégralité. Il met également en doute la capacité de ses deux plus jeunes enfants à disposer du recul nécessaire pour appréhender les conséquences de leurs désirs de revenir à son domicile, estimant qu’ils seraient influencés par leur mère. En outre, il estime injuste d’imposer aux pères la prise en charge financière de la moitié des vacances scolaires, les pensions alimentaires étant calculées en fonction du minimum vital et non en fonction des besoins réels des enfants. Il relève dans ce cadre que le père doit assumer une partie du loyer lié aux enfants sans que le loyer de son propre logement ne soit pris en compte, tout en disposant d’un espace suffisant pour les accueillir durant le week-end et une partie des vacances. Enfin, il indique vouloir accueillir ses deux plus jeunes enfants dans des conditions équivalentes à celles offertes par leur mère, mais dit ne pas avoir les moyens de financer leur garde lorsqu’il travaille. Il précise qu’il ne peut demander à son épouse actuelle de s’en charger, B.________ ayant indiqué qu'elle ne lui faisait pas confiance, et qu’il lui est impossible d’obtenir tous les vendredis de congé en plus d’un week-end sur deux et d’une partie des vacances. 3.3. A teneur de l’art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu non seulement comme un droit et un devoir de ceuxci, mais aussi comme un droit de la personnalité de l’enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants. À cet égard, le Tribunal fédéral considère que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (arrêt TC FR 106 2023 8 du 28 avril 2023 consid. 3.3 et les références citées, not. ATF 142 III 612 consid. 4.2). Dans ce contexte, l'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas, le bien de l'enfant étant le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les éventuels intérêts des parents étant à cet égard d’importance
Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 secondaire (ATF 130 III 585 consid. 2.1). On tiendra compte notamment de l’âge de l’enfant, de son état de santé physique et psychique, de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit, de ses loisirs, etc. La disponibilité du parent (horaires de travail et autres obligations), son lieu de vie (éloignement par rapport au domicile de l’enfant, organisation pour recevoir l’enfant, etc.), sa personnalité et la relation qu’il entretient avec l’enfant sont autant de critères relevants (art. 298 al. 1 CPC; CR CC I- COTTIER, 2e éd. 2024, art. 273 n. 15 et les références citées; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd. 2019, n. 984-985 p. 635-636). 3.4. La Cour de céans ne saurait suivre le recourant lorsqu’il reproche à la Justice de paix de ne pas avoir tenu compte de son cadre de vie lors de la fixation du droit de visite. Bien au contraire, en fixant que le droit aux relations personnelles entre ce dernier et ses fils E.________ et F.________ s'exercera selon le droit de visite défini au ch. 2.3 du dispositif de la décision du 2 août 2021 du Président du Tribunal civil de la Gruyère, elle a pleinement pris en considération les propositions faites par le recourant lui-même (cf. notamment procès-verbal de l'audience du 23 mai 2025, p. 2). Il ressort par ailleurs de ses propres déclarations qu’il est en mesure d’aménager son activité professionnelle de façon à pouvoir accueillir ses enfants du vendredi en fin de journée au dimanche soir (cf. DO/281). Il a exposé à cet égard qu’à compter du mois de juin 2025, il travaillerait les lundis, mercredis et jeudis, ainsi qu’environ un week-end et demi par mois et quelques jours fériés par année, tout en précisant qu’il organise lui-même les plannings (cf. DO/281). Contrairement à ce qu’il soutient dans son recours, ces éléments attestent d’une flexibilité organisationnelle compatible avec l’exercice du droit de visite. Il a en outre confirmé les déclarations tenues lors de l'audience du 23 mai 2025 dans son courrier du 17 juin 2025. Il y indique en effet qu'à partir du week-end du 21 juin 2025, il propose d'accueillir E.________ et F.________ "du vendredi soir 16h30 au dimanche soir 17h30". La Cour peine ainsi à comprendre en quoi les horaires du recourant feraient désormais obstacle à la prise en charge des deux enfants un week-end sur deux du vendredi soir à 17h au dimanche à 19h. Le recourant n'invoque par ailleurs aucunement que sa situation aurait changé. S’agissant des vacances scolaires, il est relevé que les écoliers du canton de Fribourg bénéficient d’environ treize semaines de congé par an (été, automne, Noël, Carnaval et Pâques), hors weekends et jours fériés. Avec six semaines de vacances par année, le recourant devrait être en mesure de couvrir, dans sa grande majorité, la moitié des vacances scolaires. Au demeurant, il peut être souligné que, en pratique, rares sont les parents – sauf situations particulières, notamment pour les personnes exerçant une activité dans l’enseignement – qui peuvent assumer l’intégralité des vacances scolaires sans recourir à des solutions de garde complémentaires. Rien ne permet de retenir que le recourant serait empêché d’en faire de même pour le solde non couvert, d’autant que ce dernier est minime. De plus, outre qu'elle laisse perplexe, l’argumentation du recourant, selon laquelle il serait inéquitable d’imposer aux pères la prise en charge de la moitié des frais liés aux vacances scolaires, est dénuée de pertinence; tous les allégués formulés en lien avec les contributions d'entretien dépassent l'objet de la présente procédure, laquelle est délimitée par la décision attaquée et les conclusions du recourant, à savoir au maintien de la curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles, aux modalités des relations personnelles père-enfants et au rappel des devoirs parentaux. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit ainsi être confirmée s'agissant du droit aux relations personnelles entre A.________ et ses fils E.________ et F.________ et le recours également rejeté sur ce point.
Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 4. Le recourant critique encore les ch. V et VI du dispositif de la décision attaquée, selon lesquels ce dernier est rappelé à ses devoirs parentaux, sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP. 4.1. La Justice de paix a retenu ce qui suit dans la décision attaquée à ce sujet : « L’Autorité de céans rappelle également A.________ à ses devoirs parentaux, notamment qu’il a le devoir de respecter ses obligations, s’agissant notamment de l’autorité parentale conjointe, qu’il ne doit pas perturber la relation que les enfants entretiennent avec l’autre parent, qu’il doit mettre au centre de ses préoccupations les intérêts de ses fils et qu’il se doit l’aide, les égards et le respect qu’exige la famille. En effet, la Justice de paix souligne que malgré la séparation et les événements survenus, A.________ est tenu de mettre de côté ses ressentiments, pour le bien de ses fils, et de tout mettre en œuvre pour assurer le bon développement de ces derniers, étant souligné que pour qu’un lien solide puisse se reconstruire entre eux, il est important que A.________ collabore adéquatement avec l’ensemble des intervenants ainsi qu’avec B.________. Pour ce faire, la mesure précitée est signifiée sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP, dont la teneur est la suivante : « Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende. » (décision attaquée, p. 9 s.). 4.2. Le recourant soutient qu’en lui demandant de respecter ses obligations concernant l’autorité parentale conjointe et de ne pas perturber la relation des enfants avec l’autre parent, la Justice de paix aurait validé l'aliénation parentale dont il s’estime victime. Il trouve ce point extrêmement choquant et injuste. Il allègue que, à la suite de leur séparation, son ex-épouse aurait constamment fait croire aux enfants qu’il les avait abandonnés, aurait omis de fournir le matériel nécessaire (habits, jeux, effets personnels des enfants), aurait critiqué sa nouvelle épouse et ses enfants, et n’aurait pas respecté le plan de garde établi. Il dit se sentir « dépossédé de [son] rôle parental », réduit, selon lui, à des questions matérielles comme le versement d’une pension alimentaire. Il expose qu’il cherche, par tous les moyens, à s’investir dans la vie de ses enfants, mais qu’il lui est très difficile de le faire par le manque d’informations relatives aux rendez-vous scolaires ou médicaux, et qu’il doit ainsi sans cesse solliciter ou anticiper ces informations, sans garantie de réponse. Il considère enfin que les reproches qui lui sont faits devraient également s’appliquer à son exépouse. Refusant désormais de se voir imposer des ordres et d’être accusé et sanctionné sans motif, il souhaite être consulté pour toute décision concernant ses enfants (réunions, résultats scolaires, décisions médicales, etc.) et ne plus être mis devant le fait accompli. Il allègue vouloir s’investir pour ses enfants, pour autant qu’on lui donne les moyens de le faire. 4.3. Conformément à l’art. 273 al. 2 CC, lorsque l’exercice ou le défaut d’exercice de ce droit est préjudiciable à l’enfant, ou que d’autres motifs l’exigent, l’autorité de protection de l’enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l’enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions. L’art. 274 al. 1 CC prévoit, en outre, que le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber la relation de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile. Cette disposition exprime dans le domaine des relations personnelles un devoir de bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et d'égards (art. 272 CC) qui est à la charge de chacun des parents. Ce devoir non seulement protège la relation privilégiée que les parents ont le droit d'entretenir avec leur enfant, mais sert aussi l'intérêt de l'enfant qui se voit ainsi placé dans de bonnes conditions pour développer une relation
Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 constructive et positive avec chacun de ses parents (CR CC I – Leuba, art. 274 no 3 et les références citées). Les parents doivent, d'une manière générale, s'efforcer d'avoir une attitude positive l'un envers l'autre et éviter que leurs conflits viennent perturber les relations avec l'enfant. Ils sont tenus, dans leur propre intérêt et pour le bien de l'enfant, d'avoir respect et tolérance l'un envers l'autre, notamment eu égard au mode d'interaction avec l'enfant et à la conception du rôle de parent. Ils éviteront de donner à l'enfant une image négative de l'autre parent (propos dévalorisants) et s'abstiendront de remettre en question l'autorité de l'autre parent. Ils s'efforceront d'adopter envers l'enfant une attitude positive concernant l'exercice des relations personnelles et, au besoin, l'encourageront à en faire autant (CR CC I – Leuba, art. 274 no 4 et les références citées). 4.4. En l’espèce, le recourant se méprend lorsqu’il soutient que la Justice de paix aurait formellement cautionné une prétendue aliénation parentale. L’autorité s’est bornée à lui rappeler ses obligations parentales – que chaque parent doit s'efforcer de respecter comme exposé au consid. 4.3 ci-dessus –, compte tenu de son manque de collaboration avec l’intervenant du SEJ et des difficultés qui en résultent quant à la reprise du droit de visite tel que fixé par décision du 2 août 2021 du Président du Tribunal civil de la Gruyère (cf. DO/9 ss et 284). Non seulement le recourant ne s’est pas présenté à la rencontre du 13 novembre 2024 portant sur l’accompagnement des enfants (cf. DO/236), bien qu’il ait été expressément informé de son importance lors des échanges qui l’ont précédée (cf. DO/233 ss), mais il a également ignoré des tentatives de contact du curateur, qui sont restées sans réponse (cf. DO/237 et 283), ce qu'il ne conteste pas. Par ailleurs, comme déjà relevé, le recourant a par le passé montré sa réticence à se conformer à l'exercice du droit de visite que la Justice de paix avait posé (cf. consid. 2.4.2 ci-dessus). Au vu du comportement adopté par le recourant, que ce soit dans l'exercice du droit de visite ou dans ses interactions avec le curateur, ainsi que du risque qu'il ne se conforme pas aux décisions des autorités judiciaires, il apparaît que le rappel aux devoirs parentaux adressé au recourant, sous la commination de l’art. 292 CP, respecte le principe de proportionnalité. Partant, le recours doit également être rejeté sur ce point et la décision attaquée confirmée. 5. 5.1. Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). A teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d'intérêts privés. Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu’ils sont répartis entre les parties, selon le sort de la cause, lorsqu’aucune d’elles n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). 5.2. Compte tenu de l’issue du recours, les frais relatifs à la procédure de recours sont mis à la charge du recourant, qui succombe. Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 600.- (art. 19 al. 1 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]). B.________ ne s’étant pas déterminée sur le recours, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens.
Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère du 21 juillet 2025 est confirmée. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 600.-, sont mis à la charge de A.________. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 mars 2026/vth/ako La Présidente La Greffière