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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 06.02.2026 106 2025 89

6 février 2026·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·8,949 mots·~45 min·6

Résumé

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2025 89 Arrêt du 6 février 2026 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Alessia Chocomeli Juge : Jérôme Delabays Juge suppléante : Marianne Jungo Greffière : Emilie Dafflon Parties A.________, recourant, représenté par Me Constantin Ruffieux, avocat contre B.________, intimée, représentée par Me Laurent Bosson, avocat Objet Effets de la filiation Recours du 13 novembre 2025 contre la décision de Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère du 22 septembre 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 16 Considérant en fait A. A.________ et B.________ se sont rencontrés pour la première fois au Kosovo en 2015 alors que celle-ci y passait ses vacances, et s’y sont fiancés en septembre de la même année. De retour en Suisse, B.________, naturalisée suisse, a entrepris une procédure en vue du regroupement familial en faveur de son fiancé, lequel l’a rejointe dans le canton en 2016 et a obtenu un permis de séjour. Leur mariage a été conclu le mois suivant. De cette union est née C.________ en 2018. Trois mois après la naissance de l’enfant, le couple s’est séparé. B. Par mesures superprovisionnelles du 2 septembre 2020, le Tribunal d’arrondissement de la Gruyère (ci-après : le TRGR) a ordonné l’instauration d’une curatelle au sens des art. 307 al. 1 et 3 CC et 308 al. 1 et 2 CC, et chargé le curateur de donner des indications aux parents, au père en particulier, relatives aux soins et à l’éducation de l’enfant, de prodiguer des conseils aux père et mère ainsi que son appui dans la prise en charge de l’enfant, de surveiller les relations personnelles et d’indiquer le plus rapidement possible au TRGR si un exercice du droit de visite au Point Rencontre Fribourgeois (ci-après : PRF) en faveur du père était envisageable. Par ailleurs, il a invité le Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : SEJ) à déposer un rapport en vue de déterminer selon quelles modalités l’exercice du droit de visite pourrait avoir lieu. Dans cette attente, le père a pu rencontrer occasionnellement sa fille en présence de la mère dans des établissements publics et des aires de jeux. La Justice de paix du district de la Gruyère (ci-après : la Justice de paix) a pris acte du dispositif de cette décision, le 9 juin 2020, et désigné une curatrice éducative et de surveillance des relations personnelles en faveur de C.________. A compter du 9 mars 2021, cette fonction a été confiée à D.________ (ci-après : la curatrice), Intervenante en protection de l’enfant auprès du Service de l’enfant et de la jeunesse, à Fribourg (ci-après : SEJ), puis, dès le 7 octobre 2025, à E.________, Intervenant en protection de l’enfant auprès du SEJ. Dans son rapport d’activité 2020, déposé le 22 février 2021, le SEJ a proposé le maintien des curatelles afin, notamment, d’accompagner les rencontres père-fille et d’examiner leur évolution. C. Par jugement du 27 avril 2022, le Président du TRGR a prononcé le divorce des époux A.________ et B.________. Il a maintenu l’autorité parentale conjointe sur C.________, l’attribution de sa garde à sa mère, l’exercice du droit de visite du père au PRF, pour une durée de six mois renouvelable, ainsi que les curatelles éducative et de surveillance des relations personnelles en faveur de l’enfant. De plus, il a interdit à chacun des parents de quitter le territoire suisse avec son enfant sans l’accord de l’autre. Statuant sur appel contre ce jugement, la Ie Cour d’appel civil du Tribunal cantonal de Fribourg a levé l’interdiction faite à la mère de quitter le territoire suisse avec sa fille, par décision du 19 décembre 2022. Dans son rapport d’activité 2022, déposé le 5 juillet 2023, le SEJ s’est déclaré défavorable à l’ouverture des visites à l’extérieur du PRF. Prenant acte des inquiétudes de la mère concernant le comportement du père et de ses craintes relatives à un enlèvement d’enfant par celui-ci, il a proposé à la Justice de paix d’examiner le statut du père en Suisse, sa situation personnelle et ses projets. Les parents d’C.________ ont été entendus par la Juge de paix le 18 septembre 2023. La mère a expliqué que son ex-mari ne s’était jamais occupé de leur fille, laquelle n’était pour lui qu’un critère pour l’octroi du permis de séjour en Suisse, comme l’avait du reste été leur mariage. Le père a objecté, affirmant qu’il souhaitait être impliqué dans la vie de son enfant.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 16 Par courriel du 25 octobre 2023, la curatrice a signalé que, selon le PRF, les visites père-fille avaient été plus régulièrement respectées par les deux parents durant les derniers mois, que la relation père-fille semblait bien évoluer et qu’aucun élément qui constituerait une contre-indication pour des sorties à l’extérieur n’avait été observé lors des visites. Au vu de ces éléments et afin de faire évoluer la situation, la curatrice a proposé un élargissement du droit de visite du père et l’introduction progressive de visites à l’extérieur. Les parents de C.________ et la curatrice ont été entendus à nouveau par la Juge de paix le 30 octobre 2023. A cette occasion, la mère s’est opposée à l’élargissement du droit de visite, indiquant que sa fille était perturbée avant et après les rencontres avec son père et que le lien pèrefille était définitivement rompu. Elle a manifesté sa colère à l’égard de son ex-mari et ses craintes qu’il enlève leur enfant. Le père a nié tout risque de comportement malveillant de sa part envers sa fille. Il s’est déclaré étonné d’entendre que celle-ci ne voulait plus le voir car leurs rencontres se passaient bien. Il a reproché à son ex-épouse de vouloir l’exclure totalement de la vie de son enfant. Pour sa part, la curatrice a confirmé que le droit de visite pourrait comprendre des moments passés en extérieur, dans le sens proposé par le PRF ; cet élargissement pourrait être réévalué en cas de difficultés. D. Par décision du 4 décembre 2023, la Justice de paix a ordonné la réalisation d’une expertise familiale avec pour objectifs, notamment, de se pencher sur la question du risque d’enlèvement international de l’enfant par son père, sur les capacités parentales et éducatives de ce dernier, sur l’exercice des relations personnelles père-fille ainsi que sur les relations parentales. En outre, elle a ordonné à la Police cantonale la saisie d’un signalement préventif en faveur de l’enfant dans le Système de Recherches Informatisées de Police de la Confédération et dans le Système d'Information Schengen, afin de prévenir tout risque d’enlèvement international. Cette mesure a été confirmée et prolongée, par décision du 28 octobre 2024. Par courrier électronique du 10 octobre 2024, la Justice de paix a été avisée du fait que A.________ ne s’était pas présenté à trois visites d’affilées au PRF, de sorte que, conformément à son règlement, son droit de visite au sein de ses locaux avait été suspendu. La curatrice a ajouté que les absences régulières non annoncées par le père avaient des répercussions négatives sur le bon développement de l’enfant. Le 29 novembre 2024, A.________ a demandé la reprise des visites au PRF, en expliquant les motifs de ses dernières absences. Pour sa part, la mère a manifesté son objection à une reprise des visites, par écrit du 6 décembre 2024. Quant au SEJ, il a confirmé qu’il préconisait la suspension du droit aux relations personnelles père-fille jusqu’à la production de l’expertise familiale. E. Le 20 février 2025, la Dre F.________, médecin spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie de l’enfant et de l’adolescent auprès du Centre médical psychiatrique et psychothérapeutique de la Gruyère (CMPPG), a déposé son rapport d’expertise familiale. Sur la base d’une analyse approfondie, l’experte a déclaré ne pas pouvoir exclure un risque d’enlèvement international. Elle a estimé qu’en l’état les relations personnelles entre le père et sa fille ne pouvaient s’envisager sans la surveillance d’une tierce personne professionnelle, bien qu’elle considère que des visites médiatisées ne seraient pas productives et que la poursuite des rencontres au PRF n’était pas non plus envisageable, au vu de l’irrégularité du père, du flou qui entourait sa situation personnelle, de ses intentions envers sa fille et du risque d’enlèvement. Partant, elle a conclu que, pour l’heure, elle ne pouvait pas se prononcer en faveur d’une poursuite des visites, en précisant cependant que, dans le futur, sous réserve que la situation du père se soit stabilisée, qu’elle s’inscrive dans une démarche claire et que l’enfant en fasse la demande, il serait possible

Tribunal cantonal TC Page 4 de 16 d’envisager des rencontres père-fille dans le cadre de séances accompagnées par un psychologue ou un psychiatre. Invitée à se déterminer sur le rapport d’expertise, la mère a indiqué, par courrier du 25 mars 2025, qu’elle en partageait les conclusions. Elle a demandé en outre la levée des curatelles. Le père s’est également déterminé, le 23 juin 2025. Il a expliqué que sa situation en Suisse s’était désormais stabilisée, qu’il souhaitait séjourner sur le long terme dans le pays, entretenir des relations personnelles régulières avec sa fille et pouvoir s’investir dans son éducation et son développement. Il a demandé que son droit de visite soit réintroduit et rapidement élargi afin de maintenir et d’améliorer les relations père-fille. Dans son rapport d’activité 2023-2024, déposé le 22 août 2025, le SEJ a relevé que C.________ se développait de manière harmonieuse. Cependant, il a constaté que la fillette semblait prise dans un conflit de loyauté important entre ses parents et mal à l’aise à l’idée de parler de son père en présence de sa mère. S’agissant du père, le SEJ a déploré son manque d’engagement et d’intérêt vis-à-vis de sa fille, celui-ci ne cherchant nullement à obtenir des informations à son sujet et ayant manqué à de nombreuses reprises les visites au PRF, ce qui avait passablement perturbé la fillette. Pour le reste, le SEJ a mentionné ne pas être en mesure d’évaluer la pertinence d’une reprise des visites médiatisées père-fille ni de se prononcer sur le risque d’enlèvement d’enfant et il a proposé le maintien des curatelles. F. Les parents ainsi que deux représentants du SEJ ont été entendus par la Juge de paix, le 22 septembre 2025. A cette occasion, B.________ a déclaré se rallier aux conclusions de l’expertise, lesquelles devraient selon elle conduire à la levée des curatelles. Pour sa part, A.________, il a expliqué que la relation père-fille était bonne, que les visites s’étaient toujours bien déroulées et qu’il souhaitait pouvoir passer plus de temps avec elle. Il a affirmé que le risque d’un enlèvement d’enfant avancé par son ex-épouse était clairement infondé. Au contraire, il a toujours tout fait pour pouvoir rester en Suisse près de sa fille, même lorsque sa situation y était précaire. Concernant la communication avec la mère, le père a confirmé qu’elle était inexistante. Il a indiqué que sa situation en Suisse était désormais régularisée, qu’il était prêt à communiquer de manière régulière avec son ex-épouse et qu’il s’engageait à se rendre à toutes les visites au PRF. Au vu des conclusions de l’expertise, les Intervenants du SEJ se sont déclarés favorables au maintien de la suspension du droit aux relations personnelles père-fille, des mesures de protection de l’enfant, de l’interdiction de sortie du territoire ainsi qu’au retrait de l’autorité parentale du père sur sa fille. G. Par décision du 22 septembre 2025, la Justice de paix a, notamment, retiré l’autorité parentale de A.________ sur sa fille C.________, pour une durée indéterminée (ch. I), suspendu le droit du père aux relations personnelles sur sa fille, sous toutes ses formes, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée (ch. II), fait interdiction au père d’emmener ou de faire emmener sa fille hors de Suisse (ch. III-VII) et maintenu les curatelles éducative et de surveillance des relations personnelles (ch. VIII). A l’appui de sa décision, la Justice de paix a constaté, d’une part, que le père ne s’était pas sérieusement soucié de sa fille depuis plusieurs années, que la communication parentale était totalement inexistante et que, dans ces conditions, le maintien de l’autorité parentale conjointe allait à l’encontre des intérêts et du bien-être de l’enfant. D’autre part, elle a retenu que le père ne s’impliquait pas dans la vie de sa fille et qu’il avait manqué 8 visites sur les 18 programmées au PRF en 2024, ce qui avait eu un impact négatif non négligeable sur le bien-être et le bon développement de sa fille. Pour le reste, la Justice de paix s’est référée aux conclusions de l’expertise familiale pour

Tribunal cantonal TC Page 5 de 16 ordonner la suspension du droit aux relations personnelles du père sur sa fille. Elle a considéré par ailleurs que le risque d’enlèvement international de l’enfant par son père ne pouvait être écarté, de surcroît avec le retrait de l’autorité parentale et la suspension du droit aux relations personnelles, de sorte qu’il se justifiait de maintenir l’interdiction de sortie du territoire et le signalement préventif du père et de sa fille dans les systèmes d’information de la Confédération et de l’Espace Schengen. Finalement, la Justice de paix a maintenu les curatelles instaurées en faveur de C.________, retenant que le conflit parental était encore extrêmement présent, que la communication entre les parents était inexistante et que leur fille semblait prise dans un conflit de loyauté entre ses parents. Elle a mentionné en outre que la situation du père tendait à se stabiliser et qu’il importait de suivre son évolution. Cette décision a été communiquée aux parties et au SEJ le 14 octobre 2025. H. Par mémoire du 13 novembre 2025, A.________ a recouru auprès de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte du Tribunal cantonal (ci-après : la Cour) contre les chiffres II à VII de la décision du 22 septembre 2025 en concluant, principalement, à leur annulation et à la reprise des visites, dans un premier temps toutes les deux semaines au PRF ou ailleurs et en présence de professionnels de la psychologie de l’enfant, ou, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à la Justice de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de son recours, il invoque une constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et une violation du droit ainsi que l’inopportunité de la décision. Il relève que la Justice de paix s’est fondée sur l’expertise familiale, laquelle a été établie essentiellement sur la base de faits antérieurs à juin 2024. A ce moment-là, sa situation était particulièrement difficile. Incertain quant à la prolongation de son permis de séjour en Suisse, sans emploi malgré des efforts soutenus pour trouver du travail, sans ressources financières, endetté et confronté aux problèmes de santé de son père, il se trouvait alors dans un profond désarroi. Si, dans ce contexte, l’experte ne recommandait pas une poursuite des relations personnelles père-fille, elle estimait cependant que, dans le futur, lorsque la situation se serait stabilisée, il serait possible d’envisager des rencontres dans le cadre de séances accompagnées. Or, depuis 2025, la situation du recourant s’est nettement améliorée. Son permis de séjour a été renouvelé, il a trouvé un travail à plein temps et de durée indéterminée et pris domicile dans les alentours de G.________, pour être près de sa fille. La Justice de paix n’a cependant pas pris en compte ces éléments nouveaux déterminants, ni sa volonté de collaborer avec son ex-épouse pour le bien de C.________, de renforcer le lien affectif avec celle-ci et de s’impliquer dans son rôle de père. C’est à tort également que la Justice de paix a retenu un risque d’enlèvement d’enfant, dans la mesure où il n’a jamais manifesté la moindre intention dans ce sens. De plus, il s’est construit une vie stable en Suisse et n’a aucun intérêt à quitter le pays. Il est au demeurant conscient que c’est dans ce pays que sa fille pourra s’épanouir dans les meilleures conditions. Selon lui, les mesures prononcées par la Justice de paix vont manifestement au-delà de ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts de l’enfant. Le recourant n’a pas contesté la décision, en tant qu’elle lui retire l’autorité parentale sur sa fille pour une durée indéterminée (ch. I) et maintient les curatelles éducative et de surveillance des relations personnelles (ch. VIII), notamment. Par ailleurs, le recourant a requis l’assistance judiciaire complète et la désignation de son mandataire choisi comme défenseur d’office. Par décision du 31 décembre 2025, le Vice-Président de la Cour a admis cette requête.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 16 I. Invitée à se déterminer sur le recours, la Justice de paix a indiqué ne pas avoir d’observations particulières à formuler, par écrit du 25 novembre 2025. Pour sa part, B.________ n’est pas intervenue dans la procédure de recours. en droit 1. 1.1. Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie aux procédures relatives aux enfants devant les autorités de protection (art. 314 CC), de sorte que la procédure de recours est régie par les art. 450 à 450e CC. Les décisions de la Justice de paix peuvent dès lors faire l’objet d’un recours auprès de la Cour (art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la loi cantonale du 15 juin 2012 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA; RSF 212.5.1], art. 14 al. 1 let. c et 20 al. 1 du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]). 1.2. Interjeté dans le délai légal (cf. art. 450b al. 1 CC et 142 al. 3 CPC) par une personne disposant de la qualité pour recourir (cf. art. 450 al. 2 ch. 1 CC), le recours, dûment motivé (cf. art. 450 al. 3 CC), est recevable. 1.3. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). 1.4. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit. 1.5. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.6. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). En l'espèce, les éléments nécessaires au traitement de la présente cause ressortent du dossier, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 2. 2.1. Conformément à l’art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le père ou la mère peut en outre exiger que son droit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant soit réglé (art. 273 al. 3 CC). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu non seulement comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 et les références citées). Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants. A cet égard, le Tribunal fédéral considère que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (arrêt TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2; ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c / JdT 1998 I 354). Dans ce contexte, l'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas, le bien de l'enfant

Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 étant le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les éventuels intérêts des parents étant à cet égard d’importance secondaire (ATF 130 III 585 consid. 2.1). On tiendra compte notamment de l’âge de l’enfant, de son état de santé physique et psychique, de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit, de ses loisirs, etc. La disponibilité du parent (horaires de travail et autres obligations), son lieu de vie (éloignement par rapport au domicile de l’enfant, organisation pour recevoir l’enfant, etc.), sa personnalité et la relation qu’il entretient avec l’enfant sont autant de critères relevants (art. 298 al. 1 CPC; CR CC I-COTTIER, 2ème éd. 2024, art. 273 n. 15 et les références citées; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6ème éd. 2019, n. 984-985 p. 635-636). L’on prendra également en considération l’avis de l’enfant. Celui-ci est auditionné dans la mesure où son âge ou d’autres circonstances ne s’y opposent pas. Cependant, l’exercice des relations personnelles n’est pas soumis à l’exigence du consentement de l’enfant, en tous les cas lorsque celui-ci n’est pas capable de discernement, c’est-à-dire en dessous d’environ douze ans (cf. not. arrêt TF 5A_373/2018 du 8 avril 2019 consid. 3.1 et les références citées). 2.2. Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC). La doctrine a précisé que la mise en danger concrète du bien de l’enfant est nécessaire pour justifier un refus ou un retrait du droit aux relations personnelles, pour imposer au titulaire l’obligation de se soumettre à des modalités particulières (droit de visite surveillé ou accompagné, par ex.), et pour motiver une suspension du droit limitée dans le temps (par ex. pendant les vacances de l'enfant) (MEIER/STETTLER, n. 1003 p. 651; DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, Droit de la famille, 2013, art. 274 n. 2.2 et les références citées). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l’enfant l’exige impérieusement et qu’il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l’enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l’enfant (arrêt TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2). Le bien de l’enfant est compromis lorsque son bon développement physique, psychique ou moral serait menacé par la présence, même limitée, du parent qui n’en a pas la garde. Constituent des justes motifs, la négligence, des mauvais traitements physiques ou psychiques (DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, art. 274 n. 2.1 et les références citées). Les restrictions aux relations personnelles peuvent aussi se justifier par une charge psychique pour l’enfant (arrêt TF 5A_932/2012 du 5 mars 2013 in FamPra 2013 p. 816). Des crises d'angoisse, un état maladif ou une énurésie liés à l'appréhension des visites constituent des signaux d'alerte (MEIER/STETTLER, n. 1004 p. 652). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 122 III 404 consid. 3b; 120 II 229 c. 3b/aa et les références citées). Si, en revanche, le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent concerné, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations. L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit aux relations personnelles, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu

Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue. L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant ; il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un tel droit de visite soit instauré. Il convient dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure. Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (arrêt TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 et les références citées). 3. 3.1. En l’espèce, la Justice de paix a décidé de suspendre le droit aux relations personnelles du recourant sur sa fille, sous toutes ses formes et pour une durée indéterminée, au motif que ses réitérées absences aux visites programmées au PRF avaient un impact négatif non négligeable sur la fillette et en renvoyant par ailleurs aux conclusions de l’expertise familiale, laquelle ne recommandait pas, en l’état, la poursuite des rencontres père-fille et la levée de l’interdiction de quitter le territoire. 3.2. Pour sa part, le recourant reproche à ladite autorité de n’avoir pas pris en compte les éléments nouveaux et importants survenus en 2025 ; sa situation en Suisse est désormais stabilisée de sorte que rien ne justifie qu’il soit privé de relations personnelles avec sa fille. Au vu des circonstances, il estime que la Justice de paix se devait de mettre en œuvre la reprise de rencontres père-fille, dans le sens préconisé par l’experte. 4. 4.1. A titre préalable, il importe de rappeler que la communauté conjugale des époux A.________ et B.________ n’aura duré que trois ans, le couple s’étant séparé en 2019, trois mois après la naissance de leur fille C.________. La rupture semble avoir été provoquée par des désillusions et des soupçons réciproques - respectivement sur la sincérité de l’engagement de son mari, ou d’avoir été floué financièrement par son épouse - que l’absence de dialogue au sein du couple n’a pas permis de dissiper. Depuis lors, la relation entre les ex-époux est inexistante, la communication entre eux se limitant, tout au plus, à l’organisation de l’exercice du droit de visite du père. Les sentiments de la mère à l’égard de son ex-époux sont empreints d’amertume et de colère. Elle lui reproche une consommation d’alcool voire de drogue, de mauvaises fréquentations dans le milieu albanais, d’être mêlé à des affaires louches et d’avoir eu maille à partir avec la justice. Elle est convaincue que leur mariage n’avait pas d’autre objectif pour lui que d’obtenir le regroupement familial en Suisse et que, s’il souhaite entretenir une relation personnelle avec sa fille, c’est uniquement afin de stabiliser son statut dans le pays. Par ailleurs, elle dit craindre un enlèvement d’enfant ou des représailles à son endroit par des proches de son ex-mari et avoir été menacée dans ce sens ; elle pense que celui-ci est prêt à tout pour lui nuire. Pour sa part, le recourant nie toute intention malveillante à l’égard de son ex-épouse et de sa fille. Il explique que celles-ci vont en vacances au Kosovo, dans la ville où réside sa propre famille, mais que ses parents n’ont pas le droit d’aborder leur petite-fille, bien qu’ils aimeraient la rencontrer. Son souhait de pouvoir aller au Kosovo avec elle est dicté par son seul désir de la présenter à ses parents ; il la ramènerait ensuite auprès de sa mère, où elle a sa vie. Le recourant reproche à son

Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 ex-épouse de l’écarter de la vie de C.________, de ne lui donner aucune information à son sujet et de refuser de collaborer avec lui pour lui permettre d’exercer son rôle de père. 4.1.1. Cela étant, malgré la profonde mésentente qui déchire les parents, ceux-ci avaient convenu d’un droit de visite du père, qui a été confirmé par le Président du TRGR. En raison du jeune âge de l’enfant, des doutes de la mère sur les capacités parentales du père et des craintes de celle-ci d’un enlèvement international d’enfant, un droit de visite d’emblée surveillé avait été décidé et fixé à deux heures hebdomadaires puis bimensuelles, d’abord dans un lieu public ou par appel vidéo, puis au PRF dès le mois de novembre 2021. Au PRF, 8 rencontres ont ainsi été organisées en 2021. Sur les 24 visites planifiées en 2022, 11 n’ont pas eu lieu pour divers motifs, notamment par trois fois en raison de l’absence non annoncée du père alors que l’enfant était présent. Le relevé de fréquentation du PRF de 2023 fait état de 13 visites exercées sur les 19 planifiées jusqu’au 8 octobre, 5 ayant été annulées par le recourant. Néanmoins, le 25 octobre 2023, la curatrice annonçait que, selon le PRF, la relation entre C.________ - alors âgée de presque 5 ans - et son père lors de leurs rencontres semblait bien évoluer, que depuis le mois de juillet les visites étaient régulières, que chacun des parents respectait le règlement et collaborait avec l’équipe du PRF et que celui-ci n’avait pas observé d’éléments qui constitueraient une contre-indication pour des sorties à l’extérieur, courtes et à proximité du PRF dans un premier temps. Confirmant les constatations de l’équipe du PRF, la curatrice a relevé que, durant les derniers mois, le père avait fourni des efforts importants, qu’il prenait en compte les besoins de sa fille et se rendait au PRF avec régularité. Elle a proposé un élargissement du droit aux relations personnelles par l’introduction progressive de sorties à l’extérieur, d’abord d’une durée de 30 minutes, pouvant par la suite être augmentée sur avis favorable du PRF jusqu’à 3 heures. Dans le cadre de l’examen de cette demande, et après avoir entendu les intéressés le 19 septembre et le 30 octobre 2023, la Justice de paix a ordonné la mise en œuvre d’une expertise familiale, le 4 décembre 2023, avec pour objectifs de se pencher sur la question du risque d’enlèvement international de C.________ par son père, sur les capacités parentales et éducatives de ce dernier, sur l’exercice des relations personnelles père-fille ainsi que sur les relations parentales, en indiquant les recommandations nécessaires pour assurer le bien-être et le bon développement de l’enfant. La Justice de paix a déposé son questionnaire à l’experte, le 18 septembre 2024. Dans l’intervalle, l’exercice du droit de visite par le père a été poursuivi au PRF, sans sorties à l’extérieur. Cependant, en 2024, le père a à nouveau manifesté de l’irrégularité dans les visites et ne s’est pas présenté à trois rencontres d’affilée, sans prévenir. De ce fait et conformément à sa réglementation interne, le PRF a suspendu les visites père-fille, dès le mois d’octobre 2024, jusqu’à ce qu’une réévaluation de la situation soit effectuée par l’autorité compétente. 4.1.2. L’irrégularité du père dans l’exercice de son droit de visite et, surtout, ses absences répétées non annoncées ne sont pas admissibles. On est en effet en droit d’attendre d’un parent non-gardien - dont les rencontres avec son enfant sont déjà limitées à deux heures toutes les deux semaines qu’il se présente aux visites fixées, tout particulièrement lorsque l’enfant a été amené au lieu de rencontre et attend son papa. En l’occurrence, les explications données par le recourant pour tenter de justifier ses réitérées absences non signalées – à défaut de les excuser – ne sont pas pertinentes. Ni son téléphone portable cassé, ni son incarcération durant quatre ou cinq jours en raison du nonpaiement d’une peine de jours-amende, ni même son séjour au Kosovo au chevet de son père malade n’empêchait sérieusement le recourant de prévenir le PRF, la curatrice ou la mère de C.________ de l’impossibilité dans laquelle il se trouvait d’exercer son droit de visite. Son inaction est d’autant moins acceptable que le PRF et la curatrice l’avaient à plusieurs reprises rappelé à ses

Tribunal cantonal TC Page 10 de 16 obligations et au strict respect de ses engagements. Ses manquements réguliers ne peuvent que corroborer les déclarations de la mère, selon lesquelles il ne manifeste que peu d’intérêt à l’égard de sa fille. Il ne peut dès lors s’en prendre qu’à lui-même si le PRF a refusé la poursuite des rencontres père-fille dans ses locaux. 4.1.3. Certes, la violation par un parent de ses obligations et le fait qu’il ne se soucie pas sérieusement de son enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l’enfant (cf. arrêt TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2). Or, tel est bien le cas en l’espèce, comme l’ont relevé la curatrice, le SEJ et la Justice de paix. Il est évident en effet que les absences répétées du père lors des temps de visite ont exposé la fillette à des attentes vaines et des déceptions récurrentes qui ont nécessairement impacté son bien-être émotionnel. Ces déconvenues, sources de frustration et de sentiment d’abandon, sont susceptibles de fragiliser la relation de confiance qu’elle pouvait avoir créé avec son père et de la conduire à refuser ultérieurement les visites. Or, le recourant s’est montré peu réceptif aux répercussions néfastes de ses absences sur l’équilibre affectif de l’enfant, considérant que sa mère aurait dû donner à celle-ci des explications bienveillantes pour excuser les manquements de son papa ; il semble faire passer au second plan les intérêts et les besoins de sa fille pour se positionner luimême au centre de ses préoccupations. En tous les cas, force est de retenir, avec la Justice de paix, que le recourant a fait preuve d’une irresponsabilité flagrante dans l’exercice de ses devoirs parentaux et qu’il a, ce faisant, placé sa fillette de 5 ½ ans dans une situation émotionnellement difficile et une insécurité affective néfastes à son bon développement psychologique. 4.2. Dans sa décision, la Justice de paix s’est par ailleurs référée à l’analyse familiale effectuée par l’experte psychiatre. Il ressort en substance de cette expertise que les compétences éducatives du père sont entachées par des limitations certaines de compréhension, un hermétisme affectif, une instabilité de vie et un fonctionnement à tendance transgressive. Selon l’experte, les intentions du père sont peu claires, que ce soit au niveau de sa volonté de s’établir en Suisse qu’au niveau de ses intentions vis-à-vis de sa fille ; de ce fait, la précitée n’a pas pu exclure un risque d’enlèvement international. Elle a estimé qu’en l’état les relations personnelles entre le père et sa fille ne pouvaient s’envisager sans la surveillance d’une tierce personne professionnelle ; cependant, au vu du disfonctionnement psychologique du père et de ses difficultés à se remettre en question, de telles séances médiatisées ne seraient pas productives. Elle a ajouté qu’une poursuite des visites au PRF n’était pas non plus envisageable, au vu des absences du père lors des dernières visites, du flou qui entourait sa situation, de ses intentions envers sa fille et du risque d’enlèvement. Partant, elle a indiqué que, pour l’heure, elle ne pouvait pas se prononcer en faveur d’une poursuite des visites dans les conditions actuelles et dans le contexte d’instabilité de projets de vie du père. Elle a précisé cependant que, dans le futur, sous réserve que la situation du père se soit stabilisée et qu’elle s’inscrive dans une démarche claire, sous réserve également que l’enfant en fasse la demande, il serait possible d’envisager des rencontres père-fille dans le cadre de séances accompagnées par un psychologue ou un psychiatre. L’experte a précisé qu’en l’état l’impact de la rupture du lien pèrefille sur le développement de l’enfant était limité par le bon encadrement affectif dont bénéficie la fillette, celle-ci pouvant compter sur sa mère et sa famille maternelle, en particulier ses grandsparents maternels ainsi que les frères et sœurs de sa mère, lesquels faisaient tous partie intégrante de son environnement. 4.2.1. En l’espèce, l’expertise familiale a été confiée à une spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie de l’enfant et de l’adolescent et établie sur la base d'investigations complètes,

Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 d’entretiens avec toutes les personnes intéressées ainsi qu'en pleine connaissance du dossier de la cause. L’analyse effectuée par l’experte est complète et détaillée et répond en tous points aux questions posées. Ses résultats et conclusions sont convaincants et aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé. C’est à bon droit dans ces conditions que la Justice de paix ne s’en est pas écarté (cf. not. arrêt TF 4A_478/2022 du 5 mars 2024 consid. 5.1.3). Pour l’essentiel, le recourant ne remet du reste pas en cause les conclusions de l’expertise. Il reproche en revanche à la Justice de paix de n’avoir pas pris en compte les éléments nouveaux et importants survenus en 2025, après le dépôt de l’expertise, qui permettent de lever les doutes émis concernant la stabilité de sa situation en Suisse et ses intentions à l’égard de sa fille. 4.2.2. En l’occurrence, il ne fait nul doute que la Justice de paix avait parfaitement connaissance de l’évolution favorable de la situation du recourant ; elle l’a mentionné non seulement dans les considérants en fait de sa décision, mais également comme motif à l’appui du maintien des curatelles, en retenant : «… même si les visites sont actuellement suspendues, il appert que la situation du recourant tend à se stabiliser, ce dernier ayant récemment emménagé dans un appartement à H.________, qu’il a trouvé un travail à G.________ et qu’il a obtenu un permis B durant le printemps de cette année, de sorte qu’il est nécessaire de pouvoir examiner l’évolution de la situation et qu’il est prématuré de lever les mesures de protection instaurées en faveur de l’intéressée ». On peut certes regretter qu’elle n’ait pas fait expressément état de l’amélioration de la situation du recourant dans les considérants de sa décision relatifs à l’exercice des relations personnelles père-fille. Cela étant, il ressort de manière suffisamment compréhensible de sa motivation qu’elle a estimé que la situation du recourant était en cours de stabilisation, de sorte qu’une réintroduction des visites père-fille, dans le sens proposé par l’experte, n’entrait pas encore en ligne de compte. Ainsi comprise, cette appréciation échappe à la critique. 4.2.3. En effet, depuis son divorce, le recourant s’est retrouvé dans une situation précaire, instable et incertaine quant à la poursuite de son séjour dans le pays. Dans l’attente d’un éventuel renouvellement de son permis B – soumis à l’approbation du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) – il a rencontré des difficultés à trouver un emploi, à obtenir un salaire régulier et à garder un logement ; il a été surtout exposé à un possible renvoi de Suisse et s’était lui-même déclaré prêt à quitter le pays. Dans son analyse, l’experte a souligné l’impact de cette situation instable sur une éventuelle reprise des relations personnelles père-fille, celle-ci ayant déjà été sérieusement impactée par l’irrégularité des rencontres avec son père. Certes, la situation personnelle du recourant semble s’être favorablement modifiée depuis la régularisation de son séjour dans le canton, au printemps dernier. Néanmoins, les doutes sur la stabilité de son statut demeurent légitimes. En effet, bien que le recourant allègue vouloir vivre durablement en Suisse, force est de constater qu’il n’a jamais manifesté une réelle volonté d’intégration dans la région bulloise, dont il ne maîtrise toujours pas la langue après dix ans de séjour. Par ailleurs, hormis sa fille, il n’a pas de famille ni d’attaches sérieuses dans le canton ; il a du reste déclaré qu’il ne restait dans le pays que pour être près d’elle. Or, il est privé de contact avec sa fille depuis plus d’un an, de sorte que ses projets de vie dans le canton paraissent encore incertains. En outre, il ressort du courrier du Service de la population et des migrants (SPoMi) du 17 octobre 2022 versé au dossier (DOC 47 du dossier de la Justice de paix) que le renouvellement de l’autorisation de séjour soumis à l’approbation du SEM ne portait que sur une période limitée à six mois. Rien n’indique que le recourant dispose désormais d’un permis à l’année, régulièrement renouvelé ; en tous les cas, il ne l’a pas invoqué. Pour ces motifs, c’est à bon droit que la Justice de

Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 paix, statuant moins de six mois seulement après la régularisation du séjour du recourant et sa prise d’emploi dans le canton, n’a pas considéré que l’amélioration récente de sa situation suffisait à attester de la stabilité nécessaire à l’exercice de son droit de visite. 4.3. Au demeurant, l’experte a relevé que les intentions du père étaient peu claires non seulement en ce qui concerne son projet d’établissement en Suisse mais également au niveau de ses intentions vis-à-vis de sa fille. Or, à ce jour, celles-ci n’ont pas été clarifiées. Alors qu’il dit vouloir assumer son rôle de père, le recourant n’a jamais cherché à prendre des nouvelles de sa fille, que ce soit auprès de son ex-épouse ou de la curatrice, il n’a jamais sollicité celle-ci pour obtenir des informations à son sujet (développement, école, santé, etc.) et n’a pas répondu aux mails qu’elle lui a envoyés, notamment pour une prise de contact avec l’enseignante de sa fille. Le SEJ et la curatrice ont confirmé, dans leur rapport d’activité 2023-2024 déposé le 21 août 2025, que le recourant manquait indéniablement d’implication et d’engagement envers sa fille et ne semblait pas en mesurer l’impact perturbateur sur cette dernière. En réalité, le recourant n’a jamais démontré sa réelle volonté de s’engager dans son rôle de père ; ses seules déclarations ne sauraient suffire à lever les doutes existants sur sa réelle motivation et le sérieux de son engagement. Or, en l’état, rien ne permet de confirmer que le désir annoncé du père d’entretenir des relations personnelles régulières avec sa fille s’inscrit dans une démarche réfléchie et constructive. 4.4. Au vu des considérations qui précèdent, force est de retenir que les doutes quant à la stabilité de la situation du recourant en Suisse et quant à ses intentions à l’égard de sa fille ne sont actuellement pas levés. Par conséquent, la Justice de paix était légitimée à considérer que les conditions mises par l’expertise à la reprise des relations personnelles père-fille n’étaient pour l’heure pas réalisées. Il convient de préciser pour le reste que, si l’experte recommande également de subordonner la reprise des relations personnelles père-fille à une demande de celle-ci, le poids qu’il y aura lieu de donner à l’avis de l’enfant doit être relativisé, au regard de l’art. 274 CC. En effet, selon la jurisprudence, la volonté de l'enfant est l'un des critères à prendre en compte pour la fixation du droit de visite (arrêts TF 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 6.1; 5A_647/2020 du 16 février 2021 consid. 2.5.1), mais la réglementation des relations personnelles ne saurait dépendre uniquement de cet élément, notamment lorsque le comportement défensif de l'enfant est influencé par le parent gardien (ATF 127 III 295 consid. 4 et les références citées). Il s'agit d'un critère parmi d'autres et admettre le contraire reviendrait à mettre sur un pied d'égalité les souhaits de l'enfant et son bien, alors que ces deux éléments peuvent dans certains cas se révéler contradictoires (arrêt TF 5A_719/2013 du 17 octobre 2014 consid. 4.4). L'âge de l'enfant, sa capacité à se forger une volonté autonome - qui est présumée aux alentours de 12 ans révolus - ainsi que la constance de son avis, sont des éléments essentiels pour apprécier le poids qu'il convient de donner à son avis (parmi plusieurs : arrêts TF 5A_277/2021 du 30 novembre 2021, consid. 6.1; 5A_875/2017 du 6 novembre 2018 consid. 3.3 publié in FamPra 2019 p. 243 ; cf. ég. arrêt TF 5A_670/2023 du 11 juin 2024 consid. 5.2.3. 4.5. Pour l’Autorité de céans, il ne fait nul doute que les manquements graves et répétés du père, qui ont empêché le développement d’une relation de confiance avec C.________, ainsi que l’instabilité de sa situation personnelle et l’incertitude quant au sérieux de ses intentions à l’égard de son enfant sont de nature à porter gravement atteinte au bien-être et au bon développement de la jeune enfant. A cela s’ajoute, de surcroît, que la fillette se retrouve malheureusement prise au cœur du profond conflit qui déchire ses parents depuis sa naissance. Ceux-ci ne se parlent plus et n’échangent plus

Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 du tout. La mère a exclu son ex-mari de sa vie et semble vouloir l’exclure aussi de celle de sa fille. La curatrice a en effet relevé, dans son dernier rapport, que la mère de C.________ ne parvenait pas à cacher sa colère et son mépris envers son ex-époux et qu’elle pouvait parler de lui en de très mauvais termes en présence de l’enfant ; ce faisant, la maman, peut-être inconsciemment, place sa fille dans une position très difficile et dans un important conflit de loyauté. La curatrice a en effet constaté, lors d’un entretien avec la fillette, que celle-ci s’était figée et était apparue très mal à l’aise à l’idée de parler de son papa en présence de sa mère, au point de nier le fait qu’elle l’avait rencontré au PRF durant plusieurs années. L’attitude très fermée de l’enfant tend à démontrer qu’elle semble prise dans un profond conflit de loyauté. Or, il est unanimement admis que l’exposition au conflit parental crée pour l’enfant un dilemme auquel il n’est pas en mesure de répondre en raison de son jeune âge et le place dans un conflit de loyauté qui l’oblige à devoir prendre parti en faveur de l’un de ses parents au détriment de l’autre. Le conflit de loyauté est un sentiment inconfortable et nuisible que l’enfant ressent lorsqu’il a l’impression de devoir prendre parti ou de devoir choisir entre des adultes importants pour lui. Cela peut se produire parce que sa mère ou son père sont en conflit ou parce que l’un d’eux dénigre les attitudes de l’autre parent. Il est susceptible de nuire au développement de l’estime de soi de l’enfant et occasionner un repli sur soi. Il peut aussi entraîner des comportements agressifs ou favoriser le développement de sentiments anxieux et de symptômes psychosomatiques. En l’occurrence, le comportement de C.________, qui évite toute discussion concernant son père, est inquiétant et ne doit pas être relativisé. Le maintien des curatelles éducative et de surveillance des relations personnelles par la Justice de paix, au demeurant non contesté, trouve en l’occurrence toute sa justification. En conclusion à leur rapport, le SEJ et la curatrice se sont précisément fixés comme objectifs de recueillir l’avis et le ressenti de l’enfant sur sa situation et sa relation à son père et de proposer toutes les mesures utiles en fonction de la situation ; cette démarche ne peut qu’être saluée. 4.6. Pour l’ensemble des motifs qui précèdent, l’exercice du droit de visite, même surveillé ou accompagné, n’est actuellement pas conforme à l’intérêt de l’enfant et serait susceptible de nuire gravement à son équilibre émotionnel et son bon développement, nonobstant l’amélioration de la situation personnelle du père. Partant, en tant qu’elle prononce la suspension du droit aux relations personnelles du père sur sa fille, sous toutes ses formes et pour une durée indéterminée, en application de l’art. 274 al. 2 CC, la décision de la Justice de paix doit être confirmée et le recours de A.________ rejeté sur ce point. Cela étant, comme celle-ci l’a indiqué dans sa décision, l’évolution de la situation du recourant sera suivie, par l’entremise de la curatrice et du SEJ. Lorsque les conditions mises par l’expertise familiale à une reprise des relations personnelles père-fille seront réalisées, la Justice de paix procédera à un réexamen global de la situation et statuera sur la question de la levée de la mesure. 5. 5.1. Le recourant conteste par ailleurs la décision de la Justice de paix en tant qu’elle maintient l’interdiction qui lui a été faite d’emmener ou de faire emmener sa fille hors de Suisse et son signalement préventif dans les systèmes d’information de la Confédération et de l’Espace Schengen (ch. III à VII de la décision). A l’appui de son recours, il invoque, pour l’essentiel, la régularisation de son séjour dans le pays et sa volonté de s’y établir à demeure pour vivre près de sa fille, ce qui exclut, selon lui, tout risque

Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 d’enlèvement. Au demeurant, il réitère n’avoir jamais eu d’intentions malveillantes à l’égard de sa fille et affirme que les craintes avancées par la mère de celle-ci sont totalement infondées. 5.2. Il importe de rappeler que l’interdiction faite aux parents de C.________ de quitter le territoire suisse avec leur fille a été prononcée par jugement du 27 avril 2022 du TRGR. Par décision du Tribunal cantonal du 19 décembre 2022, la mesure a été levée en tant qu’elle concernait la mère; en revanche, elle est entrée en force en tant qu’elle concerne le père. En l’occurrence, c’est manifestement à juste titre que la Justice de paix a estimé, au vu des circonstances du cas, que le risque d’enlèvement international de l’intéressée par son père ne pouvait être écarté, de surcroît avec le retrait de l’autorité parentale et la suspension du droit aux relations personnelles du père, de sorte qu’une levée de cette interdiction ne se justifiait pas, en l’état. Comme exposé ci-dessus, il est en effet prématuré de considérer, quelques mois seulement après la régularisation de son statut de travailleur étranger en Suisse, que la situation personnelle du recourant est stabilisée et que ses intentions vis-à-vis de sa fille sont désormais éclaircies. Cela étant, lorsque les conditions mises par l’expertise familiale à une reprise des relations personnelles père-fille seront réalisées, la Justice de paix procédera à un réexamen global de la situation et statuera également sur la question de la levée de cette interdiction, compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas. 5.3. Mal fondé sur ce point également, le recours de A.________ doit être rejeté. 6. 6.1. Dans le cadre de la procédure de recours, le recourant a requis l’octroi de l’assistance judiciaire totale et que son avocat choisi soit désigné en qualité de défenseur d’office. Par arrêt du 31 décembre 2025, le Vice-Président de la Cour a admis la requête d’assistance judiciaire déposée par A.________ (106 2025 90) et désigné de Me Constantin Ruffieux, avocat, comme défenseur d’office. Il y a lieu d’en prendre acte. 6.2. Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). A teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d’intérêts privés. Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu’ils sont répartis entre les parties, selon le sort de la cause, lorsqu’aucune d’elles n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). En l’espèce, les frais relatifs à la procédure de recours sont mis à la charge du recourant, qui succombe, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée pour la procédure de recours. Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 600.- (art. 19 al. 1 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]). 6.3. Il n’est pas alloué de dépens au recourant dès lors qu’il succombe, ni à la mère de C.________ qui n’est pas intervenue dans la procédure de recours. 6.4. Conformément à l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire; les dépens étant

Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 fixés de manière globale dans ce domaine, l'indemnité de défenseur d'office le sera aussi, ce que permet l'art. 57 al. 2 RJ a contrario. En l'occurrence, l'activité de Me Constantin Ruffieux, mandataire du recourant, aura consisté, en substance, en la prise de connaissance de la décision du 22 septembre 2025, en la rédaction du recours et de la demande d’assistance judiciaire (15 pages), en la prise de connaissance des observations de la Justice de paix (1 page), en un courrier de renonciation à la réplique (1 page), ainsi qu’en la prise de connaissance du présent arrêt, avec explications au client. Partant, compte tenu de la nature et de la difficulté de la cause, la Cour estime qu'une indemnité de CHF 1’400.- (débours compris), plus la TVA (8.1 %, soit CHF 113.40), soit au total CHF 1'513.40, est appropriée. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère du 22 septembre 2025 est confirmée. II. Les frais judiciaires, par CHF 600.-, sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire. III. Une indemnité de CHF 1'513.40 (débours et TVA par CHF 113.40 compris) est accordée à Me Constantin Ruffieux en sa qualité de défenseur d’office de A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 février 2026/mju EXPED-SIGN-01 EXPED-SIGN-02 La Présidente La Greffière

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