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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 09.02.2026 106 2025 87

9 février 2026·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·5,878 mots·~29 min·5

Résumé

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2025 87 Arrêt du 9 février 2026 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Alessia Chocomeli Juges : Vanessa Thalmann, Laurent Schneuwly Greffier : Florian Mauron Parties A.________, recourante, représentée par Me Joséphine Luginbühl- Glasson, avocate contre B.________, intimé, représenté par Me Yan Schumacher, avocat, concernant leur enfant C.________, né en 2024 Objet Effets de la filiation Recours du 21 octobre 2025 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère du 18 septembre 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. C.________ est né en 2024 et a pour parents A.________, née en 1990, et B.________, ressortissant D.________ né en 1988 (cf. reconnaissance du 11 février 2025 ; DO/4). Par courrier du 13 février 2025 (DO/5), la Juge de paix de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Juge de paix / la Justice de paix) a imparti un délai à A.________ et à B.________ au 14 mars 2025 pour retourner la déclaration commune visant à l'attribution conjointe de l'autorité parentale sur leur fils ainsi que sur l'attribution de la bonification pour tâches éducatives. Par courrier électronique du 27 février 2025 (DO/9 s.), A.________ a indiqué qu'elle n'avait jamais vécu avec le père biologique de son fils et qu'elle souhaitait obtenir l'autorité parentale exclusive sur ce dernier, estimant que son parcours relationnel avec B.________ avait été pour elle traumatisant. A ce sujet, elle a expliqué qu'elle ne le connaissait que depuis quelques semaines lorsqu'elle était tombée enceinte et qu'il n'avait jamais fait partie de sa vie ni de celle de son fils C.________. Elle a ajouté que celui-là l'avait profondément blessée, qu'il lui faisait peur et que malgré plusieurs tentatives pour lui laisser sa place de père, il avait adopté des comportements maladroits dans un premier temps puis avait démontré qu'il ne souhaitait pas avoir ce rôle dans la vie de son fils. En outre, elle a souligné qu'en fin de grossesse, elle avait organisé une médiation avec l'Office familial, à E.________, afin de construire une convention avec le père, et que lors de dite médiation, B.________ avait enfin compris qu'elle ne souhaitait pas se remettre en couple avec lui, de sorte qu'il avait décidé de retourner en D.________ et d'accepter son choix de vouloir élever l'intéressé seule. A ce titre, elle a affirmé qu'elle ne souhaitait pas obtenir de rente de la part du père et qu'elle assumait l'entière responsabilité de son fils, étant précisé qu’elle demandait à ce qu’aucun droit de visite ne soit prévu en faveur du père. Par ailleurs, A.________ a déclaré qu'elle s'était remise en couple avec son ancien compagnon, avec lequel elle avait vécu pendant 10 ans, qu'ils avaient le projet de se marier prochainement (mariage qui a entre-temps été contracté), qu'elle se sentait plus forte à ses côtés et qu'il serait un papa aimant, attentif et bienveillant pour l'intéressé, même s'ils n'avaient pas le même sang. De plus, elle a indiqué qu'elle ne s’était pas totalement remise de la relation toxique qu'elle avait entretenue avec B.________, qu'elle avait peur de le croiser dans la rue et qu'elle craignait que ce dernier « débarque » sans prévenir. Enfin, elle a joint à son courrier un document retraçant ce qu'elle avait vécu durant l'année écoulée. Par courrier du 20 mars 2025 (DO/15 s.), B.________, sous la plume de son avocat, a expliqué qu'il n'avait jamais eu l'occasion de voir son fils, malgré qu'il l'ait reconnu après sa naissance, et qu'il n'avait plus de contacts avec la mère de ce dernier, laquelle le tenait volontairement à l'écart de la vie de son fils. Au vu de cet état de fait, il a indiqué qu'il entendait agir en fixation de ses droits parentaux à l'égard de son fils, en particulier qu'il souhaitait obtenir l'autorité parentale conjointe sur ce dernier ainsi qu'un droit aux relations personnelles réguliers. Enfin, il a demandé à obtenir l'assistance judiciaire totale, au vu de sa situation financière, ce qui lui a été accordé par décision du 26 juin 2025. Par courrier du 25 mars 2025 (DO/17), la Juge de paix a relevé qu'à la lecture de la situation, il apparaissait que les chances de succès d'arriver à un accord tant sur l'autorité parentale que sur les relations personnelles et l'entretien étaient très minces, de sorte qu'elle invitait les parties à saisir le Tribunal civil compétent. Par mémoire du 10 avril 2025 (DO/18 ss), B.________, par l’intermédiaire de son avocat, a déposé une requête de mesures provisionnelles tendant à ce que lui soit octroyé un droit de visite sur son

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 fils, à déterminer en cours d'instance, et à ce qu'un délai lui soit imparti pour ouvrir action au fond devant l'autorité compétente. Dite requête a été déposée en raison de l'urgence à statuer compte tenu de l'écoulement du temps depuis la naissance de l'enfant et des potentielles conséquences liées à une absence de contacts prolongés entre ce dernier et son père. A.________ et B.________, assistés de leur mandataire respectif, ont comparu à la séance du 1er septembre 2025 de la Justice de paix (DO/57 ss). A cette occasion, A.________ a notamment formulé ses conclusions, en ce sens que l’autorité parentale sur C.________ lui est exclusivement attribuée, que, principalement, aucun droit de visite du père n’est accordé et, subsidiairement, que le droit de visite du père s’effectue au Point Rencontre Fribourg (ci-après : Point Rencontre), selon des modalités à établir. B. B.1. Par mémoire du 16 septembre 2025 (pièce 4 produite à l’appui du recours), B.________ a saisi la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Présidente) d’une demande en entretien, concluant notamment à ce que l’autorité parentale soit exercée conjointement entre les parents, à ce qu’un droit de visite du père s’exerce selon des modalités à établir et à ce que lui-même contribue à l’entretien de l’enfant par un montant à préciser en cours d’instance. Il a également déposé une requête de mesures (super)-provisionnelles en fixation de ses relations personnelles au Point Rencontre (cf. DO/80 s.). Par décision du 18 septembre 2025, la Présidente a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles, retenant en substance qu’il n’y avait pas d’urgence à statuer sur le droit de visite, la Justice de paix étant en mesure de le faire tout prochainement. B.2. Par décision de mesures provisionnelles du 18 septembre 2025 (DO/83 ss), la Justice de paix a notamment instauré une curatelle de représentation au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de l’enfant, avec pour tâche de représenter ce dernier pour faire valoir sa créance alimentaire (chiffres I à III), ordonné une enquête sociale (chiffres IV et V), décidé que le droit de visite du père débuterait dans les meilleurs délais et aurait lieu au Point Rencontre, à raison de deux visites par mois, étant précisé que les trois premières visites n’excèderont pas 1 heure et se dérouleront dans l’enceinte de Point Rencontre et que, dès la quatrième visite, les sorties en extérieur seront autorisées, sauf avis contraire des éducateurs de dite institution, et les visites pourront s’étendre jusqu’à 1 heures 30 (chiffre VI) et mis les frais du Point Rencontre à la charge des parents à raison de la moitié chacun (chiffre VII). La Justice de paix a également instauré une curatelle de surveillance des relations personnelles en faveur de l’enfant, avec pour tâches notamment de rencontrer les parents et de veiller à la mise en place du droit aux relations personnelles du père au sein de Point Rencontre (chiffres VIII et IX), rappelé les parents à leurs devoirs (chiffre X) et indiqué que la décision était immédiatement exécutoire, nonobstant recours (chiffre XI). B.3. Par courrier du 19 septembre 2025 adressé aux mandataires des parties (DO/82), la Présidente a pris acte de ce que la demande déposée par B.________ le 16 septembre 2025 était une action alimentaire dont le dépôt avait été apparemment encouragé par la Justice de paix. Elle a également indiqué qu’il ne lui apparaissait pas possible pour le père d’introduire lui-même une action visant à se condamner à une contribution d’entretien en faveur de l’enfant et qu’il appartenait bien plutôt à la mère ou à un représentant curateur de l’enfant désigné par la Justice de paix d’agir pour l’enfant si la mère n’entendait pas agir par elle-même, dans une mesure contraire aux intérêts de l’enfant.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 Par courrier du 30 septembre 2025 adressé à la Présidente (pièce 5 produite à l’appui du recours), B.________ a indiqué retirer sa demande et sa requête de mesures provisionnelles, puisque la Justice de paix avait, par décision du 18 septembre 2025, statué sur la mise en place d’un droit de visite et qu’il avait saisi la Présidente essentiellement pour cette raison, étant précisé que, dans un premier temps, la Justice de paix s’estimait incompétente à ce sujet et avait encouragé les parties à saisir le Tribunal civil. C. La curatrice de surveillance des relations personnelles de l’enfant, à savoir F.________, a informé la Justice de paix, par courrier électronique du 13 octobre 2025 (DO/96), de ce que les parents avaient été reçus ensemble dans ses locaux pour un premier entretien, afin de leur présenter le mandat et de remplir le formulaire du Point Rencontre. La curatrice a indiqué que, durant cet entretien, B.________ avait exprimé sa frustration face à la lenteur de la procédure, relevant qu’il n’avait pas encore pu rencontrer son fils à ce jour. D. Par mémoire daté du 20 octobre 2025 et posté le lendemain, C.________, représenté par sa mère, a interjeté « appel » à l’encontre de la décision de mesures provisionnelles du 18 septembre 2025 (106 2025 87). Il a conclu à l’admission de son recours et à ce que la décision attaquée soit modifiée en ce sens qu’aucun droit de visite ne soit octroyé au père, à ce que les frais relatifs à la curatelle et à l’intervention du Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : SEJ) soient mis à la charge de B.________, à ce que les tâches de la curatrice de surveillance des relations personnelles soient réduites à rencontrer les parents et à informer régulièrement la Justice de paix de l’évolution de la situation et à ce que les frais de la procédure d’« appel » soient mis à la charge de B.________. Il a par ailleurs annoncé qu’une requête d’assistance judiciaire serait prochainement produite. Par courrier du 28 octobre 2025, la Justice de paix a indiqué renoncer à se déterminer sur le recours et a produit son dossier. Par courrier du 11 novembre 2025, la Justice de paix a transmis à la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte du Tribunal cantonal (ci-après : la Cour) un courrier électronique qui lui a été adressé le 10 novembre 2025 par F.________. Il ressort de ce courrier électronique que le Point Rencontre avait rencontré chacun des parents et que les intervenants en question avaient constaté une opposition ferme du côté de A.________ à entrer dans ce processus ; le 30 novembre [recte : certainement octobre] 2025, la curatrice a eu un entretien téléphonique avec celle-là, qui a réitéré son désaccord concernant la mise en place des visites au Point Rencontre, indiquant ne pas pouvoir confier son fils à son père biologique au vu des violences qu’elle avait subies de la part de ce dernier et avoir peur qu’il adopte vis-à-vis de son fils des comportements de manipulation similaires à ceux qu’elle avait rencontrés. Puisque A.________ – et son avocate – prétendaient que la décision attaquée ne devait pas être en l’état exécutée, la curatrice a requis des renseignements à ce sujet. La Justice de paix a dès lors demandé à la Cour de lui confirmer qu’aucune décision relative à une éventuelle restitution de l’effet suspensif n’avait été rendue. Par courrier du 13 novembre 2025, la Juge déléguée a confirmé qu’aucune décision n’avait été rendue sur ce point, la décision attaquée prévoyant expressément qu’elle était immédiatement exécutoire nonobstant recours et la restitution de l’effet suspensif n’ayant pas été requise, et a indiqué qu’elle n’entendait pas prendre de mesures d’office. Par mémoire du 18 novembre 2025, B.________ s’est déterminé sur le recours, concluant à son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet. Il a également requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale, requête rejetée par arrêt du 1er décembre 2025 de la Juge déléguée (106 2025 92).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 E. Par décision du 6 janvier 2026, la Justice de paix a procédé à un changement de curatrice de surveillance des relations personnelles, en ce sens que F.________ a été remplacée par G.________. en droit 1. 1.1. Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie aux procédures relatives aux enfants devant les autorités de protection (art. 314 CC), de sorte que la procédure de recours est régie par les art. 450 à 450e CC. Les décisions de la Justice de paix peuvent dès lors faire l’objet d’un recours auprès de la Cour (art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA; RSF 212.5.1], art. 14 al. 1 let. c et 20 al. 1 du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]). On précisera d’emblée que l’acte du 21 octobre 2025 de Me Joséphine Luginbühl-Glasson est certes intitulé faussement « appel » et désigne C.________ par le terme « l’appelant ». Cela étant, le mémoire se réfère néanmoins aux art. 450 ss CC, applicables à la procédure de recours, et conclut explicitement à l’admission du « recours ». Dans ces circonstances, il sera converti d’office en un recours, cette fausse dénomination n’ayant par ailleurs aucun impact dans le domaine de la protection de l’adulte et de l’enfant, où la maxime d’office et inquisitoire illimitée sont applicables (cf. art. 446 CC). 1.2. La décision attaquée est une décision de mesures provisionnelles, à l’encontre de laquelle un recours devrait être en principe interjeté dans les dix jours (cf. art. 445 al. 3 CC). Celle-ci mentionne cependant un délai de trente jours, se basant à tort sur l’art. 450b al. 1 CC. Or, selon l’art. 52 al. 2 CPC, en vigueur depuis le 1er janvier 2025, les indications erronées relatives aux voies de droit sont opposables à tous les tribunaux dans la mesure où elles sont avantageuses pour la partie qui s’en prévaut, même si cette dernière est assistée, comme en l’espèce, d’un mandataire professionnel (cf. à ce sujet arrêt TC FR 106 2025 33 & 48 du 16 septembre 2025 consid. 1.2 et les références citées). Il s’ensuit que le délai de recours a été porté à 30 jours en l’occurrence. La décision attaquée ayant été notifiée à Me Joséphine Luginbühl-Glasson en date du 23 septembre 2025, le recours – interjeté le 21 octobre 2025 – l’a été en temps utile. 1.3. S’agissant de la qualité pour recourir de C.________, on relèvera que, par-devant la Justice de paix (et donc par-devant la Cour en cas de recours) seules des questions relatives au sort de l’enfant peuvent se poser, à défaut des questions de prise en charge financière, lesquelles sont forcément du ressort du Tribunal civil, par attraction de compétence (cf. art. 298b al. 3 CC). Or, de telles questions concernent essentiellement les parents, ce qui explique qu’ils doivent également être attraits dans le cadre d’une procédure en entretien par-devant le Tribunal civil (cf. arrêt TC FR 101 2021 342 et 454 précité consid. 1.2.2, qui a procédé à un complément d’office de la désignation des parties pour y ajouter la mère aux côtés de l’enfant). De plus, ce sont les parents qui sont (seules) parties dans les procédures devant l’autorité de protection de l’enfant (cf. arrêt TC FR 101 2021 342 et 454 consid. 1.2.2 et les références citées), et non l’enfant lui-même. Sanctionner une telle erreur par une irrecevabilité semble toutefois en l’espèce excessivement formaliste, ce d’autant

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 que la procuration produite en annexe au recours a été établie au nom de A.________ seule et qu’au vu de l’âge de l’enfant, âgé d’à peine plus d’un an, il ne fait aucun doute que c’est la mère qui a participé à la procédure, tant en première qu’en deuxième instances. La question peut cependant rester ouverte, le recours devant de toute façon être rejeté. Il sera toutefois procédé à la rectification d’office de la désignation des parties, en cela que c’est bien A.________ qui est recourante. 1.4. Le recours est dûment motivé (cf. art. 450 al. 3 CC), à l’exception de la conclusion visant à ce que les frais (de première instance) soient mis à la charge de B.________. Cette conclusion est dès lors irrecevable, étant précisé de toute façon que la Justice de paix a réservé les frais de sa décision de mesures provisionnelles, si bien qu’ils n’ont pas non plus été mis à la charge de la recourante. 1.5. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. 1.6. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.7. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC) et administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC). 1.8. La conclusion tendant à ce que les frais relatifs à la mise en place de la curatelle en faveur de l’enfant et à l’intervention du Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : SEJ) soient mis à la charge de B.________ sort de l’objet du recours, la Justice de paix ne s’étant pas prononcée à ce sujet. Cette conclusion est donc irrecevable. 2. La recourante conteste premièrement le chiffre VI de la décision attaquée, qui prévoit que le droit aux relations personnelles père-fils débutera au Point Rencontre, à raison de deux visites par mois (les trois premières visites n’excédant pas une heure) et que, dès la quatrième visite, les sorties en extérieur seront autorisées, sauf avis contraire des éducateurs de l’institution, et pourront s’étendre jusqu’à une heure et demie. Elle conclut à ce qu’aucun droit de visite ne soit octroyé au père. 2.1. La Justice de paix a retenu ce qui suit à ce sujet : « En l’espèce, il ressort du dossier de la cause que l’enfant C.________, âgé de hhh, n’a encore jamais vu son père et que B.________ n’a dès lors jamais pu s’en occuper. Au vu du très jeune âge de l’enfant et de l’absence complet de lien entre l’intéressé et son père, la présente Autorité estime qu’il n’est en l’état pas possible de mettre en place des visites usuelles. Toutefois, la présente Autorité considère qu’il est dans l’intérêt de l’enfant, en attendant la reddition de l’enquête sociale, que des contacts soient mis en place dans les plus brefs délais, dans un premier temps de manière médiatisée. S’agissant des modalités de dites visites, la présente Autorité estime qu’il est dans l’intérêt de l’enfant que celles-ci se déroulent dans un lieu neutre et qu’elles soient encadrées par des tiers ne faisant pas partie du cadre familial, afin d’apaiser les craintes de la mère et d’éviter que cette question n’entrave le bon déroulement des moments père-fils. » (décision attaquée, p. 8 s.). 2.2. La recourante relève que l’intimé s’est désintéressé de l’enfant durant de nombreux mois et qu’il a déclaré, lors de la médiation mise en place en 2024 avec elle et qui s’est soldée par un échec, qu’il pouvait retourner vivre en D.________. De même, selon la recourante, si l’intimé entretient une relation (« relativement fraîche ») avec une personne active dans le milieu de l’enfance, il n’en

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 demeure pas moins qu’il n’apporte aucune garantie d’un comportement adéquat envers un enfant de moins d’un an, avec lequel il n’a jamais eu d’interaction. La recourante avance encore certains comportements inadmissibles de l’intimé à son égard, lequel aurait démontré par-là ne pas comprendre la question du consentement d’autrui ; elle craint que l’intimé n’ait pas un comportement adéquat avec son fils et ne parvienne ainsi pas à s’en occuper de manière bienveillante et adéquate, étant précisé que la première réaction de celui-là à l’annonce de sa grossesse a été de lui demander d’avorter. La recourante relève ensuite que l’intimé ne contribue d’aucune manière à l’entretien financier de l’enfant, ce qu’elle ne demande par ailleurs pas, si bien qu’on peut en déduire qu’il ne s’intéresse pas au bien-être matériel de son fils ; preuve en est d’ailleurs qu’il s’est empressé de retirer l’action qu’il a introduite par-devant la Présidente et tendant à ce qu’il verse une contribution d’entretien à dire de justice en faveur de l’enfant dès que la Justice de paix a rendu la décision attaquée. Selon la recourante, la décision attaquée, en particulier en tant qu’elle prévoit que dès la quatrième visite, l’intimé pourra sortir avec son fils de la structure du Point Rencontre, est totalement prématurée. 2.3. L’intimé relève qu’il a toujours fait savoir sa volonté de s’investir dans son rôle de père et que, s’il en a été empêché jusqu’alors, c’est exclusivement en raison de l’attitude absolument et injustement oppositionnelle de la mère. Selon lui, même s’il avait eu le comportement que lui reproche la recourante, ce qu’il conteste fermement, celui-ci ne serait de toute façon pas propre à soutenir ses conclusions. L’intimé allègue que la recourante se limite à formuler des assertions générales, sans aucun fondement et frôlant la mauvaise foi, et que de telles affirmations ne sont pas propres à justifier un cadre encore plus restrictif que celui décidé par la Justice de paix. Il soutient également que rien ne permet de partir du principe qu’il n’aurait pas de capacités éducatives suffisantes ou que les relations personnelles telles que décidées en première instance – qu’il estime déjà extrêmement brèves – pourraient nuire au bien de l’enfant. 2.4. A teneur de l’art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu non seulement comme un droit et un devoir de ceuxci, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants. À cet égard, le Tribunal fédéral considère que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (arrêt TC FR 106 2023 8 du 28 avril 2023 consid. 3.3 et les références citées, not. ATF 142 III 612 consid. 4.2). Conformément à l’art. 273 al. 2 CC, lorsque l’exercice ou le défaut d’exercice de ce droit est préjudiciable à l’enfant, ou que d’autres motifs l’exigent, l’autorité de protection de l’enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l’enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions. Selon l’art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. La disposition légale mentionne quatre situations dans lesquelles il y a lieu à refus, suppression ou limitation par décision de l’autorité; le premier cas envisagé (mise en danger du développement et donc du bien de l’enfant) est cependant également compris, de manière implicite, dans les trois autres cas énumérés. Le but visé par la loi est toujours de protéger l’enfant, et non de punir les parents parce qu’ils auraient violé leurs devoirs. La mise en danger concrète du bien de l’enfant est nécessaire non seulement pour justifier un refus ou un retrait du droit aux

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 relations personnelles, mais aussi pour imposer au titulaire de l’obligation de se soumettre à des modalités particulières et pour motiver une suspension du droit limitée dans le temps (p.ex. pendant les vacances de l’enfant; arrêt TC FR 106 2023 76 & 77 du 31 octobre 2023 consid. 2.2.2 et les références citées). Une mise en danger de l’équilibre physique ou psychique de l’enfant suffit. Mais elle doit être concrète. Elle peut par exemple résulter d’actes de maltraitance, de soupçons d’abus sexuels, d’un surmenage pendant le droit de visite ou au contraire d’une absence de soins; elle peut aussi venir d’une mauvaise influence exercée sur l’enfant durant le droit de visite. Les restrictions aux relations personnelles peuvent aussi se justifier par une charge psychique pour l’enfant. Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (arrêt TC FR 106 2022 49 & 50 du 4 juillet 2022 consid. 2.1.1.2 et les références citées). 2.5. En l’espèce, il ressort notamment du dossier que l’intimé a reconnu C.________ le 11 février 2025 (soit moins de deux mois après sa naissance), qu’il a demandé à la Justice de paix l’attribution de l’autorité parentale conjointe et un droit de visite sur C.________ en mars 2025 (cf. DO/15 s.) et qu’il a déclaré en audience du 1er septembre 2025 vouloir s’impliquer dans la vie de son fils et souffrir d’être exclu de celle-ci (cf. DO/59 ss). La recourante ne saurait ainsi être suivie lorsqu’elle affirme que l’intimé se serait désintéressé de l’enfant durant de nombreux mois. Il a au contraire manifesté sa volonté – à réitérées reprises jusque dans sa détermination du 18 novembre 2025 – d’assumer son rôle de père et de s’investir dans une relation avec son fils. La recourante semble toutefois toujours très réticente à laisser l’intimé construire un lien avec son fils, ce que confirme son recours, alors même qu’elle avait conclu de manière subsidiaire à un droit de visite du père au Point Rencontre par-devant la Justice de paix, et ce qui a par la suite été constaté tant par les intervenants du Point Rencontre que par la curatrice (cf. son courriel du 10 novembre 2025). Aucun élément au dossier ne laisse à penser que le bien de l’enfant ne serait pas préservé aux contacts de son père par le biais du droit aux relations personnelles tel qu’instauré par la Justice de paix. S’agissant plus particulièrement des comportements reprochés à l’intimé par la recourante dans son recours, à savoir des attouchements sur certaines parties de son corps sans son consentement, ceux-ci – bien qu’inadmissibles s’ils se sont effectivement produits – ne permettent pas encore de déduire que le père ne serait pas capable de s’occuper de son fils de manière « bienveillante et adéquate » pour reprendre les termes de la recourante. Il est rappelé qu’une enquête sociale – que la recourante ne conteste pas – a été ordonnée afin d’examiner la situation de l’enfant C.________ dans son contexte familial, de déceler l’existence éventuelle de mise en danger de son bon développement, d’évaluer les capacités éducatives et parentales des deux parents, de mettre en lumière les moyens d’exercer sereinement la coparentalité et de déterminer les modalités de prise en charge (garde, droit aux relations personnelles, autorités parentales, etc.), ainsi que les éventuelles mesures de protection de l’enfant qui correspondent au mieux à l’intérêt de C.________. Il convient par ailleurs de ne pas perdre de vue – ce qui devrait être propre à rassurer la recourante – que le droit de visite du père a été instauré, à raison de deux visites par mois, auprès du Point Rencontre, si bien que des intervenants seront présents et pourront s’enquérir du bon déroulement du droit de visite. Ce n’est que si ceux-ci estiment que tel est le cas que l’intimé pourra sortir de la structure du Point Rencontre avec son fils dès la quatrième visite, cela pour une durée d’une heure et demie. Par ailleurs, une curatelle de surveillance des relations personnelles a été mise en place, dont les tâches sont notamment d’examiner – en collaboration avec la personne en charge de l’enquête sociale – quelles seraient les modalités d’exercice des relations personnelles qui seraient les plus à même de sauvegarder les intérêts de C.________ et garantir son bon développement et d’informer la Justice de paix

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 régulièrement sur l’évolution de la situation, en particulier quant au déroulement du droit de visite. Force est ainsi de constater que le droit de visite du père est en l’état fortement restreint et surveillé et que tout a été entrepris pour que le bien de l’enfant soit garanti. Une interdiction de tout droit à des relations personnelles, telle que souhaitée par la recourante, apparaîtrait au contraire disproportionnée en l’absence d’une mise en danger concrète du bien de C.________. Il est encore rappelé que cette mesure, prononcée à titre provisionnelle, devra faire l’objet d’une décision au fond, une fois l’enquête sociale rendue. Enfin, pour être complet, il est souligné que, pour ce qui est de l’allégation de la recourante selon laquelle la première réaction de l’intimé aurait été de lui demander d’avorter, il ne s’agit pas d’un élément propre à démontrer une mise en danger de l’intérêt de son enfant, justifiant un refus de tout droit de visite à l’intimé, ce qui représente l’ultima ratio. Au demeurant, il doit être tenu compte du contexte, soit que les parties ne se connaissaient que depuis quelques semaines au moment où la recourante est tombée enceinte (cf. DO/10 et 60) et qu’elles n’avaient pas pour intention de devenir parents à cette époque. Par ailleurs, l’intimé a déclaré qu’après une semaine de réflexion, il avait également fait part de son souhait de garder l’enfant (cf. DO/60). Enfin, la recourante soutient que l’intimé ne semble pas désireux de s’enquérir du bien-être de l’enfant, au motif qu’il ne contribue d’aucune manière à l’entretien de l’enfant. En tant que la recourante relève elle-même dans son recours qu’elle ne lui demande aucune contribution d’entretien – ce qui va sans doute à l’encontre de l’intérêt de l’enfant – et qu’une curatelle de représentation a dû être mise en place en faveur de l’enfant précisément afin qu’il puisse faire valoir sa créance alimentaire (cf. chiffre I du dispositif de la décision attaquée), ce reproche frise la mauvaise foi, ce d’autant plus que, si l’intimé a retiré sa demande en entretien déposée le 16 septembre 2025 par-devant la Présidente, c’est parce que celle-ci a partagé ses interrogations quant à la qualité pour agir de celui-ci, relevant qu’il lui apparaissait que le père n’était pas en mesure d’introduire lui-même l’action alimentaire pour se condamner à payer une contribution d’entretien (cf. DO/82) et que la Justice de paix a rendu la décision attaquée, après avoir semble-t-il douté de sa propre compétence et encouragé les parents à agir par-devant le Tribunal civil (cf. DO/58 s. et 17). 2.6. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté sur le point des relations personnelles père-fils (pour autant qu’il est recevable). On ne peut que rappeler à la recourante l’art. 274 al. 1 CC, à teneur duquel les parents doivent notamment veiller à ne pas perturber les relations de l’enfant avec l’autre parent. 3. La recourante s’en prend encore au chiffre VIII du dispositif de la décision attaquée, lequel instaure une curatelle de surveillance des relations personnelles, en tant qu’il prévoit que la curatrice devra veiller à la mise en place du droit aux relations personnelles du père au sein du Point Rencontre, examiner quelles seraient les modalités d’exercice des relations personnelles qui seraient les plus à même de sauvegarder les intérêts de l’enfant, et informer régulièrement la Justice de paix de l’évolution du droit aux relations personnelles. Cette conclusion est la conséquence nécessaire de celle visant à la suppression du droit de visite du père, puisqu’elle vise à ce que toute mention d’un droit de visite effectif soit supprimée dans l’énumération des tâches de la curatrice. Elle ne concerne toutefois pas l’institution même de la curatelle de surveillance des relations personnelles, qui n’est donc pas contestée.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 Ainsi, puisque le droit aux relations personnelles tel que mis en place par la Justice de paix est confirmé, il se justifie de rejeter le recours sur ce point également. 4. 4.1. Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). A teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d'intérêts privés. Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu’ils sont répartis entre les parties, selon le sort de la cause, lorsqu’aucune d’elles n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). En l’espèce, les frais relatifs à la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante, qui succombe. Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 600.- (art. 19 al. 1 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]). 4.2. Il n’est pas alloué de dépens à la recourante dès lors qu’elle succombe. Des dépens seront en revanche alloués à l’intimé, étant relevé qu’il s’agit en l’espèce d’un conflit d’intérêts privés tel que mentionné à l’art. 6 al. 3 LPEA. Ils sont fixés de manière globale, compte tenu de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties, mais pour un montant maximal de CHF 3'000.- par instance, hors circonstances spéciales non présentes en l'espèce (art. 63 al. 1 et 2 et 64 al. 1 let. c RJ). Compte tenu des critères susmentionnés, la Cour estime qu’une indemnité de CHF 1’000.-, débours compris mais TVA par CHF 81.- (8.1%) en sus, est appropriée, ce qui correspond à près de 4 heures de travail et représente le tiers de l’indemnité maximale. Cette indemnité est due par la recourante. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté, pour autant que recevable. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère du 18 septembre 2025 est confirmée. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 600.-, sont mis à la charge de A.________. III. Les dépens de B.________, fixés à CHF 1'081.-, TVA par CHF 81.- comprise, sont mis à la charge de A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 février 2026/fma La Présidente Le Greffier

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