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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 13.05.2026 106 2025 65

13 mai 2026·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·5,092 mots·~25 min·18

Résumé

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2025 65 Arrêt du 13 mai 2026 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Alessia Chocomeli Juges : Jérôme Delabays, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Marie Brodard Parties A.________, recourante, représentée par Me Taciana Da Gama, avocate Objet Protection de l'adulte – Curatelle de représentation avec gestion du patrimoine (art. 394 et 395 CC) Recours du 7 août 2025 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 13 mai 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________ est née en 1987. Elle est la mère de sept enfants (nés entre 2009 et 2022) issus de sa relation avec B.________, dont elle est séparée depuis 2024. Suite à un signalement de l'école, une procédure a été ouverte par devant la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine (ci-après : la Justice de paix) concernant les enfants du couple. Une enquête sociale a été réalisée. Au terme de cette procédure, la Justice de paix a, par décision du 13 mai 2025, confirmant les décisions de mesures superprovisionnelles des 31 mai 2024 et 30 octobre 2024, retiré l'autorité parentale de A.________ et B.________ sur leurs enfants, a instauré une tutelle et une curatelle de représentation en faveur des enfants mineurs, a confirmé le placement des sept enfants, ordonné la mise en œuvre d'une expertise familiale, des tests capillaires de dépistages de drogue et d'alcool et a fait interdiction à A.________ de quitter le territoire suisse avec ses enfants. B. Parallèlement, par décision du 13 mai 2025, la Justice de paix a institué en faveur de A.________ une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine, au sens de l'art. 394 CC en lien avec l'art. 395 CC. C.________, assistante sociale auprès du Service des curatelles d'adultes de D.________ (ci-après : la curatrice), a été désignée à la fonction de curatrice, avec pour tâches de représenter A.________ dans le cadre de ses affaires administratives et financières, en particulier en lien avec la prise en charge des frais relatifs à ses enfants, de gérer avec toute la diligence requise ses revenus et sa fortune, et de veiller à son bien-être social et médical. C. Le 7 août 2025, A.________ a déposé un recours contre cette décision. Elle a conclu à l'annulation de la décision du 13 mai 2025. Elle a également requis la restitution de l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance judiciaire. La Justice de paix a produit son dossier le 19 août 2025 et s'est déterminée sur le recours, concluant à la confirmation de la décision attaquée. Par arrêt du 16 septembre 2025, l'assistance judiciaire a été accordée à A.________. Par arrêt du 18 septembre 2025, sa requête d'effet suspensif a été rejetée. Le 24 octobre 2025, A.________ a recouru contre l'arrêt du 18 septembre 2025. Par arrêt du 25 novembre 2025, le Tribunal fédéral a rejeté le recours du 24 octobre 2025, dans la mesure de sa recevabilité. Le 15 janvier 2026, C.________ a déposé un rapport sur la situation financière de A.________. Cette dernière s'est déterminée sur ce rapport par courrier du 14 avril 2026. en droit 1. 1.1. Selon l'art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte (LPEA ; RSF 212.5.1), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par l'autorité de protection - soit la Justice de paix (art. 2 al. 1 LPEA) - ou par son président ou sa présidente. La Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]) est compétente pour statuer.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 1.2. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.3. Le recours doit être déposé dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée le 8 juillet 2025, de sorte que le recours, déposé le 7 août 2025, a été interjeté en temps utile. 1.4. Conformément à l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé, ce qui est le cas en l’espèce. 1.5. A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). 1.6. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC), de sorte que la Cour dispose d’un plein pouvoir d’examen. 1.7. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). En l'espèce, les éléments nécessaires au traitement de la présente cause ressortent du dossier, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'assigner A.________ à une audience. 2. 2.1. Dans sa décision du 13 mai 2025, la Justice de paix a considéré que la recourante était dépassée par les évènements, en particulier par la gestion de son quotidien, la prise en charge de ses enfants caractérisée par de nombreux manquements, son activité professionnelle (fondée de pouvoir en qualité de spécialiste en finance et comptabilité) qu'elle avait dû interrompre pour cause d'épuisement personnel avant d'être finalement licenciée et par son couple, désormais séparé. Elle peinait à entreprendre les actions et ajustements nécessaires, y compris pour ce qui concernait les questions financières, qui demeuraient problématiques depuis plusieurs mois et qui prenaient de plus en plus d'ampleur. Par son manque de collaboration, notamment avec le Service de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : SEJ), en charge du mandat de tutelle des enfants, et sa mauvaise gestion financière, elle mettait ses enfants dans une situation délétère. Ainsi, la couverture de leur assurance-maladie complémentaire avait été suspendue, la poursuite des traitements, notamment dentaires était mise en péril, et la crèche s'était réservé le droit d'exclure les enfants. L'attitude de A.________ ne mettait pas seulement en péril la situation de ses enfants, mais elle lui portait aussi directement préjudice, puisqu'elle cumulait près de CHF 50'000.- de frais divers en lien avec ses enfants. Elle aurait eu la possibilité de faire appel à divers services ou organismes pour obtenir des prestations et compléments en vue de couvrir ses frais, mais ne faisait pas les démarches nécessaires. Selon la Justice de paix, l'instauration d'une mesure de protection n'était pas incompatible avec la profession de l'intéressée, car l'existence d'une curatelle n'était pas une information publiquement accessible. Cette dernière ne semblait d'ailleurs pas préoccupée par le fait d'avoir des poursuites à son encontre, alors qu'il s'agissait d'un frein à son activité professionnelle. En définitive, la situation de la recourante représentait un cas extrême de mauvaise gestion, au vu de la durée très prolongée dans le temps de la non-gestion financière, ou gestion défaillante, et de l'ampleur des dettes accumulées. 2.2. Dans sa détermination du 19 août 2025, la Justice de paix soulève notamment que la recourante ne produit aucun fondement légal ou conventionnel à l'appui de son affirmation selon laquelle une mesure de curatelle doit être communiquée lors de recherche d'emploi dans son domaine. En raison de sa négligence et de son manque de collaboration, un risque concret de suspension de la couverture maladie serait apparu, entrainant la menace d'une interruption de prise

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 en charge médicale et thérapeutique des enfants. La Justice de paix exprime ainsi un sérieux doute quant à sa capacité à gérer ses propres affaires administratives et financières. 3. Dans son recours, A.________ reproche à la Justice de paix d'avoir constaté certains faits de manière inexacte. 3.1. Elle soutient qu'il est erroné d'affirmer qu'elle a refusé de transmettre sa situation financière au SEJ, respectivement au Service social de D.________. S'agissant du refus de sa part d'avoir recours à de l'aide pour les aspects financiers, elle relève qu'elle craint d'avoir recours au service social en raison de sa profession, mais qu'elle a fait d'autres démarches, notamment au Service social du Réseau fribourgeois de santé mentale (ci-après : RFSM) pour obtenir des aides. La question du paiement des frais de crèche ne serait plus d'actualité, dès lors que le contrat avec la crèche a été résilié, et elle a été libérée des loyers impayés de l'ancien domicile familial suite à une procédure auprès du Tribunal des baux. Elle soulève que le paiement des factures concernant les enfants ne relève pas de sa responsabilité exclusive, dès lors qu'elle n'est pas titulaire de l'autorité parentale et n'est donc pas habilitée à entreprendre certaines démarches, et que la mise à contribution financière du père doit également être exigée. Enfin, elle reproche à la Justice de paix d'avoir retenu une "suspicion de consommation problématique d'alcool ou de stupéfiants", ce qui relève selon elle de la rumeur. 3.1.1. Ainsi, la recourante se plaint du fait que la Justice de paix aurait retenu, en page 6 de la décision du 13 mai 2025, qu'elle refusait de donner au SEJ toute information quant à sa situation financière. Elle avance avoir transmis les documents relatifs à sa situation financière à son avocate le 3 octobre 2024 et qu'il était convenu avec le SEJ que celle-ci les communique directement à la curatrice de représentation des enfants. Puis son avocate avait transmis une copie d'une requête d'assistance judiciaire avec copie à la curatrice de représentation et au SEJ le 18 novembre 2024. Il ressort effectivement de l'échange de courriels produits (pce 4 du recours) que la tutrice des enfants lui a demandé, le 8 octobre 2024, des justificatifs concernant sa situation financière en vue du dépôt d'une requête d'assistance judiciaire à faire pour les enfants, et qu'elle lui a répondu le lendemain en lui suggérant de prendre contact avec son avocate, qui disposait de ces documents. Toutefois, il est constaté que, dans le passage en question, la décision du 13 mai 2025 ne fait que relater le contenu du courrier de la curatrice de représentation des enfants du 7 novembre 2024. Par ailleurs, il est souligné que le manque de collaboration attribué par les premiers Juges à la recourante ne reposait pas uniquement sur cet épisode. Au contraire, la Justice de paix a considéré que, de manière générale, le comportement de la recourante témoignait d'un manque de coopération. Plusieurs éléments au dossier illustrent cela. Ainsi, le rapport de l'enquête sociale (DO 300 2022 1031 à 1037 I/158 ss) relate, par exemple : "nous indiquons avoir perdu le contact avec [la recourante], entre mi-janvier 2024 et mars 2024, dans le sens où, durant cette période, celle-ci n'a même plus donné suite à nos appels ni à nos sollicitations de rencontre ou de discussion" (DO 300 2022 1031 à 1037 I/ 160). Le 27 janvier 2025, la curatrice de représentation a une nouvelle fois évoqué le manque de collaboration de la mère et a sollicité la mise en place d'une curatelle de représentation et gestion pour celle-ci dès lors qu'elle n'arrivait pas à gérer sa situation financière (DO 300 2022 1031 à 1037 I/ 499ss). La Justice de paix n'a donc pas établi les faits de manière incorrecte en retenant un manque de collaboration de la part de la recourante. 3.1.2. Au sujet du refus d'avoir recours à de l'aide pour les aspects financiers, il ressort effectivement de l'échange de courriels avec une assistante sociale du RFSM (pce 5 du recours) que la recourante a pris contact avec celle-ci pour obtenir des aides financières. Ainsi, elle a obtenu un don de CHF 2'000.-. A nouveau, c'est bien dans un contexte global, à savoir qu'une dette de près

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 de CHF 50'000.- relative à des frais divers des enfants a été accumulée, que la Justice de paix a retenu que la recourante refusait de demander les aides auxquelles elle avait droit. La recourante admet d'ailleurs n'avoir pas voulu recourir à l'aide sociale, par crainte que cela porte préjudice à ses recherches d'emploi. 3.1.3. Quant aux factures en demeure relatives aux enfants, il importe peu de savoir si les frais de crèche sont toujours d'actualité. Il est également pris acte du fait que le problème des arriérés de loyer de l'ancien domicile familial a été réglé (pce 6 du recours). La recourante ne conteste cependant pas le fait qu'il restait de nombreuses factures ouvertes pour un montant de près de CHF 50'000.- concernant les enfants. 3.1.4. S'agissant du fait que le père devrait également participer à l'entretien des enfants, la recourante semble reprocher à la Justice de paix d'avoir retenu que la charge financière des enfants lui revenait entièrement. Toutefois, la décision attaquée mentionne expressément le contraire : "Ainsi, [la recourante] cumule à ce jour, selon le rapport du 13 mai 2025 du SEJ, près de CHF 50'000.- de frais divers en lien avec ses enfants, dont elle est débitrice aux côtés de [son excompagnon], étant précisé que ce dernier ne réalise aucun revenu" (cf. décision attaquée, p. 12). 3.1.5. Enfin, en ce qui concerne les soupçons de consommation de stupéfiants et/ou d'alcool par la recourante, la décision attaquée retient qu'il "existe par ailleurs de sérieuses suspicions que A.________ consomme des stupéfiants, et utilise ses ressources à cette fin" (cf. décision attaquée, p. 12). Ainsi, les premiers Juges ont effectivement mentionné ces doutes. Ils n'ont toutefois pas considéré ces faits comme établis. Cet argument ne constitue, quoi qu'il en soit, pas la raison essentielle ayant conduit la Justice de paix à instaurer une mesure de protection. 3.1.6. Eu égard à ce qui précède, la Justice de paix n'a pas établi les faits de manière incorrecte en retenant en particulier un manque de collaboration avec les divers intervenants au sujet de la situation financière des enfants, et une mauvaise gestion financière ayant conduit à une accumulation de dettes, préjudiciable à ses intérêts et à ceux des enfants. 3.2. La recourante fait encore grief à la Justice de paix d'avoir retenu que l'instauration d'une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine n'était pas incompatible avec son activité professionnelle comme fondée de pouvoir en qualité de spécialiste en finance et comptabilité, alors qu'à l'inverse, les poursuites enregistrées à son encontre constitueraient un plus grand frein à l'exercice de sa profession. Selon elle, il est de notoriété publique que les professionnels en contact avec des valeurs patrimoniales doivent confirmer sur l'honneur ne pas être soumis à une mesure de protection. 3.2.1. Les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les règles d'expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés (art. 151 CPC). Les faits sont notoires lorsqu’ils sont généralement largement connus, du moins dans le lieu où se trouve le tribunal. Il n’est pas nécessaire que le public connaisse directement les faits notoires ; il suffit que ceux-ci puissent être connus par des sources accessibles à tous (arrêt TF 5A_774/2017 du 12 février 2018 consid. 4.1.1). 3.2.2. Contrairement à ce qu'avance la recourante, il ne peut être considéré comme notoire que les professionnels en contact avec des valeurs patrimoniales doivent confirmer sur l'honneur ne pas être soumis à une mesure de protection. S'il ne s'agit pas d'un fait notoire, le fait doit être prouvé (art. 150 al. 1 et 151 a contrario CPC). Ne produisant aucune pièce ou référence à l'appui de cette affirmation, celle-ci ne peut être considérée comme prouvée. Au demeurant, il est relevé que la mesure de protection instaurée par la Justice de paix ne limite pas l'exercice des droits civils de la recourante. D'ailleurs, il ressort du rapport établi par la curatrice de la recourante le 15 janvier 2026

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 que celle-ci a retrouvé un emploi. Force est donc de constater que la mesure de protection instituée n'a pas constitué un obstacle à la reprise d'une activité professionnelle. En ce qui concerne ses poursuites, la décision attaquée retient que celles-ci s'élevaient, en mai 2025, à plus de CHF 7'000.-. La recourante évoque dans son recours avoir effectué des démarches, en août 2025, afin de solder certaines poursuites et d'en radier d'autres. L'échange de courriels avec l'Office des poursuites de la Sarine produit dans le cadre du recours (pce 8 du recours) démontre effectivement que de telles démarches ont été entreprises. La recourante les a néanmoins entamées après le prononcé de la décision du 13 mai 2025, de sorte qu'on ne saurait se plaindre d'un établissement inexact des faits au moment du prononcé de la décision querellée. 4. Enfin, A.________ invoque la violation du principe de proportionnalité, soit une violation du droit. Elle soutient qu'elle est pleinement en mesure de gérer ses affaires financières et d'assumer le coût de ses enfants à hauteur de ses moyens. L'instauration d'une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine ne constitue donc pas une mesure apte à atteindre le but visé, à savoir la couverture des besoins de l'intégralité de la famille. 4.1. L'autorité de protection de l'adulte prend les mesures indiquées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 CC). 4.1.1. Selon l'art. 390 al. 1 ch. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. Pour ce qui a trait plus particulièrement à la condition d'« état de faiblesse personnelle », celle-ci se réfère aux personnes qui souffrent de « déficience mentale », de « troubles psychiques » ou d'« un autre état de faiblesse » qui affecte leur condition personnelle. L'expression « troubles psychiques » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou encore les démences. Les notions de « déficience mentale » et de « troubles psychiques » ne se confondent pas avec les notions correspondantes retenues en médecine. Si la personne concernée présentera généralement un trouble au sens médical de ces termes, seul est en effet juridiquement déterminant pour l'institution d'une curatelle la conséquence que cet état médicalement reconnu a sur son besoin de protection (arrêts TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.2 et 4.3 et les référence). Quant à la notion d’état de faiblesse, elle permet de protéger les personnes très âgées, celles qui souffrent de graves handicaps physiques (paralysie grave ou cécité doublée d'une surdité), ou celles que des cas extrêmes d’inexpérience, de gaspillage et de mauvaise gestion empêchent de gérer leurs affaires conformément à leurs intérêts (arrêt TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.4.1; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014 p. 43 n. 133). L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures (MEIER in LEUBA (et al.), CommFam, Protection de l’adulte, 2013, art. 390 n. 17). Pour fonder une curatelle, l'état de faiblesse doit encore avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée ou, autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l'intéressé d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu'elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d'ordre patrimonial ou personnel (arrêts TF 5A_30/2022 du 24 février 2022 consid. 4.1 et 5A_844/2017 précité consid. 3.1).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 4.1.2. Selon l'art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1) ; l'autorité de protection de l'adulte peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée (al. 2). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (arrêts TF 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1; 5A_356/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.1). L'art. 395 CC permet par ailleurs à l'autorité de protection de l'adulte d'instituer une curatelle ayant pour objet la gestion du patrimoine, en déterminant les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur; celle-ci est donc une forme spéciale de la curatelle de représentation, destinée à protéger les intérêts d'une personne dans l'incapacité de gérer son patrimoine quel qu'il soit, l'étendue de la mesure étant déterminée par le besoin de protection concret au regard des circonstances (arrêt TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 5.1.1). 4.1.3. L’institution d’une curatelle de représentation n’entraîne pas automatiquement une limitation de l’exercice des droits civils ; l’autorité peut toutefois décider de restreindre la capacité civile de la personne (art. 394 al. 2 CC). Il convient d’envisager une restriction de la capacité lorsque la curatelle de représentation ne suffit pas à protéger adéquatement la personne qui agit à l’encontre de ses intérêts (ou dont on peut penser qu’elle agira à l’encontre de ses intérêts) en entravant ou contrecarrant les actes du curateur de manière intentionnelle ou non (CR CC I–LEUBA, 2e éd. 2024, art. 394 CC n. 23). 4.1.4. L'art. 389 CC exige que toute mesure de protection respecte les principes de subsidiarité et de proportionnalité. L'application du principe de la subsidiarité implique que l'autorité de protection de l'adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l'aide dont a besoin la personne concernée ne peut être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 CC; arrêt TF 5A_614/2017 du 12 avril 2018 consid. 5.3.2). Si l'autorité de protection de l'adulte constate que l'aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou qu'elle considère d'emblée qu'elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 consid. 4.3; arrêt TF 5A_116/2017 du 12 septembre 2017 consid. 4.3.1). La mesure ordonnée doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1; arrêt TF 5A_1034/2015 du 2 février 2016 consid. 3.1). 4.2. En l'espèce, la recourante a dû faire face à de nombreux changements depuis le début de l'année 2024. Elle s'est notamment séparée de son compagnon, père de leurs sept enfants, a déménagé et a perdu son emploi. Des manquements dans la prise en charge des enfants par les parents ont également été relevés, raison pour laquelle ces derniers ont finalement tous les sept été placés et l'autorité parentale leur a été retirée (DO 300 2022 1031 à 1037 III/ 712ss). En mai 2025, la recourante cumulait, avec son ex-compagnon, un montant de près de CHF 50'000.- de frais divers en lien avec leurs enfants. La recourante ne conteste pas ce montant, mais justifie le non-paiement de ces frais par l'absence de ressources suffisantes. Elle craignait par ailleurs que recourir à l'aide sociale péjorerait ses possibilités de retrouver un emploi. Quoi qu'il en soit, les problèmes financiers ont pris de plus en plus d'ampleur, ce malgré la tutelle instaurée en faveur des enfants, le SEJ n'était en pas en charge du paiement des factures. Or, les retards de paiement des factures liées aux enfants mettaient en péril leur couverture d'assurance-maladie complémentaire et la poursuite des traitements nécessaires, notamment. Cette situation porte préjudice tant aux enfants qu'à la recourante elle-même.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 4.2.1. Il ressort du rapport de la curatrice du 15 janvier 2026 que les premiers paiements ont pu être effectués par le Service des curatelles dès le mois de septembre 2025, et qu'un compte de gestion a été ouvert. Dans le souci de préserver l'autonomie de l'intéressée, celle-ci a d'abord été chargée de régler elle-même certaines dépenses courantes, notamment son loyer et sa facture de téléphone, mais dès novembre 2025, afin de soulager cette dernière, le paiement du loyer a été repris par le Service des curatelles, en plus des autres paiements courants. Pour la déclaration d'impôts, la recourante, qui ne l'avait pas encore faite, a exprimé le souhait de la remplir elle-même. Elle l'a fait le 19 novembre 2025, après plusieurs rappels et relances, le Service s'étant occupé de réunir les documents manquants. En ce qui concerne les factures relatives aux enfants, une partie des indemnités journalières de la recourante a été versée directement sur leur compte auprès du SEJ. En revanche, aucune solution n'a pu être trouvée concernant les frais de placement. Il a été convenu que le Service des curatelles prenne en charge l'établissement de conventions d'entretien relatives aux enfants, cette procédure étant en cours. Il est indiqué que la recourante a retrouvé un emploi. En conclusion, la curatrice expose que la gestion de cette situation est très complexe, tant en raison du grand nombre d'interlocuteurs que de la collaboration fluctuante de la recourante. Un travail important a néanmoins été accompli depuis la prise du mandat pour rétablir la situation financière et administrative de l'intéressée. Ainsi, les informations nécessaires ont été collectées, les factures identifiées, un budget établi et les paiements essentiels ont été honorés. Une coordination étroite a été assurée avec le SEJ ainsi qu'avec la curatrice du père des enfants, afin de traiter les nombreux aspects encore en suspens. 4.2.2. Il ressort de ce qui précède qu'une aide dans la gestion financière et administrative demeure encore utile à ce jour. De plus, plusieurs démarches restent encore à effectuer en vue d'assurer la prise en charge financière des enfants en collaboration avec le SEJ, notamment, en vue de la prise en charge des frais de placement et de l'établissement de conventions d'entretien. Compte tenu de l'état d'état d'épuisement et de fragilité dans lequel s'est trouvée la recourante suite à la séparation de son couple, à la perte de son emploi et au placement des enfants, avec pour conséquence une situation financière complexe et une accumulation de dettes, il est parfaitement compréhensible que celle-ci se soit trouvée dépassée. Dans ces conditions, c'est à raison que la Justice de paix a constaté un cas extrême de mauvaise gestion, constituant un état de faiblesse au sens de l'art. 390 al. 1 ch. 1 CC et justifiant la mise en place d'une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine. Aucune mesure moins incisive qu’une curatelle de représentation ne serait apte à sauvegarder les intérêts de la recourante. Contrairement à ce que celle-ci avance, une telle mesure est appropriée. Il est certes possible que les ressources à disposition ne soient pas suffisantes et que l'accumulation de factures impayées puisse être attribuée, en partie, au manque de moyens. Toutefois, la mauvaise gestion et le défaut de collaboration sont établis et y ont largement contribué. Or, la mise en place d'une mesure de protection permettra, et a déjà permis, d'améliorer la situation. Par ailleurs, en bénéficiant d'une aide pour ses tâches administratives et financières, la recourante pourra se concentrer sur sa santé et son nouvel emploi. Du reste, à défaut de limitation de ses droits civils, une telle mesure de protection ne lui porte pas une atteinte démesurée, et ne représente pas un obstacle dans son activité professionnelle. La mesure de protection instaurée respecte ainsi le principe de proportionnalité. Dans une telle situation, la mesure de protection instaurée n'est pas destinée à durer, l'état de faiblesse dans lequel la recourante se trouve étant a priori passager. Dans ces conditions, il appartiendra à la Justice de paix de réexaminer régulièrement la situation et envisager la levée de la mesure dès qu'une amélioration durable de la situation aura pu être constatée.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 4.3. En conclusion, c'est à juste titre que la Justice de paix a retenu que la recourante se trouvait dans un état de faiblesse affectant sa condition personnelle, justifiant la mise en place d'une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine. La décision doit dès lors être confirmée et le recours rejeté. 5. 5.1. Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario ; ATF 140 III 385). A teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. En l’espèce, ils sont fixés à CHF 400.- et mis à la charge A.________, sous réserve de l'assistance judiciaire. 5.2. A.________ a obtenu l’assistance judiciaire par arrêt du 16 septembre 2025 et Me Taciana Da Gama lui a été désignée comme défenseure d’office. Cette dernière a produit sa liste de frais le 14 avril 2026. Conformément à l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. Les dépens étant fixés de manière globale dans ce domaine, l'indemnité de défenseur d'office le sera aussi, ce que permet l'art. 57 al. 2 RJ. En l'occurrence, l'activité de Me Taciana Da Gama a consisté en la rédaction du mémoire du recours et de déterminations ainsi que la prise de connaissance des déterminations de la Juge de paix, du rapport de la curatrice et de l'arrêt de la Cour. Partant, compte tenu de la nature et de la difficulté de la cause, la Cour estime qu'une indemnité de CHF 1'200.-, débours et frais de vacation compris, mais TVA (8.1%) par CHF 97.20 en sus, est appropriée. Vu le rejet de son recours, A.________ sera tenu de rembourser ce montant dès que sa situation financière le lui permettra. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 13 mai 2025 de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine est confirmée. II. Sous réserve de l’assistance judiciaire, les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 400.-, sont mis à la charge de A.________. III. L'indemnité de défenseure d'office de Me Taciana Da Gama pour la procédure de recours est fixée à CHF 1'200.-, TVA par CHF 97.20 en sus. A.________ sera tenue de rembourser ce montant dès que sa situation financière le lui permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 mai 2026/brm La Présidente La Greffière-rapporteure

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