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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 06.12.2023 106 2023 83

6 décembre 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·6,156 mots·~31 min·2

Résumé

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2023 83 106 2023 86 106 2023 107 Arrêt du 6 décembre 2023 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Jérôme Delabays, Laurent Schneuwly Greffier : Florian Mauron Parties A.________, recourante, représentée par Me Valentin Sapin, avocat et B.________, recourant, représenté par Me Jeton Kryeziu, avocat concernant leur enfant C.________ Objet Effets de la filiation – restitution provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant à ses parents et expertise familiale Recours de A.________ (106 2023 83) du 25 septembre 2023 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Veveyse du 20 juillet 2023 Recours de B.________ (106 2023 86) du 25 septembre 2023 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Veveyse du 20 juillet 2023 Recours de B.________ (106 2023 107) du 26 octobre 2023 contre la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Veveyse du 12 octobre 2023, reconsidérant partiellement la décision du 20 juillet 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. A.1. A.________, née en 1979, et B.________, né en 1972, se sont mariés en 1999, à D.________. De leur union est issu un enfant, soit C.________, né en 2007. A.2. Par décisions de mesures superprovisionnelles des 19 janvier (DO 300 2023 2 [ci-après : DO- MP]/10 ss), 20 janvier (DO-MP/22 ss) et 3 février 2023 (DO-MP/34 ss), une curatelle de représentation (représentation dans la procédure pénale dirigée contre son père et/ou sa mère), une curatelle spécifique (représentation sur le plan médical avec limitation de l’autorité parentale de A.________ et de B.________ en conséquence) ainsi qu’une curatelle d’assistance éducative ont été instituées en faveur de l’enfant C.________, E.________ ayant été nommée afin d’assumer les deux dernières curatelles citées. Ces mesures ont été confirmées par décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Veveyse (ci-après : la Justice de paix / la Juge de paix) du 27 février 2023 (DO-MP/115 ss). En outre, par décision de mesures superprovisionnelles du 20 janvier 2023 (DO-MP/22 ss), le droit de déterminer le lieu de résidence de C.________ a été retiré à ses parents pour une durée indéterminée et avec effet immédiat et l’enfant a été placé pour une durée indéterminée et avec effet immédiat auprès de F.________, à G.________. Le droit aux relations personnelles des parents sur leur enfant a également été suspendu, pour une durée indéterminée et avec effet immédiat. Ces mesures de protection ont été confirmées par décision de la Justice de paix du 27 février 2023 (DO- MP/115 ss), à ceci près que A.________ a été autorisée à prendre contact progressivement avec son fils, puisqu’elle avait signifié son intention de se séparer de B.________ et avoir été également victime de violences domestiques de la part de ce dernier. Par décision de mesures superprovisionnelles du 12 mai 2023 (DO-MP/241 ss), la Juge de paix a rejeté la requête du 5 mai 2023 (cf. DO-MP/222 ss) de levée immédiate du placement de C.________, introduite par B.________, notamment au vu de ses (= C.________) tentatives de suicide. De plus, une expertise familiale a été ordonnée ainsi que la représentation de l’enfant dans la procédure par-devant la Justice de paix, laquelle est désormais assurée par Me Valentin Aebischer. S’agissant du droit aux relations personnelles de A.________ sur son fils, la Juge de paix l’a restreint à raison d’une heure le samedi et une heure le dimanche et a ordonné que les visites de cette dernière se déroulent exclusivement au sein de F.________ ou de tout autre foyer. Par décision de mesures provisionnelles du 20 juillet 2023 (DO-MP/385 ss), la Justice de paix a notamment décidé ce qui suit : « I. La décision de la Juge de paix du 12 mai 2023 est partiellement infirmée. II. Le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de A.________ et B.________ sur leur fils C.________ est maintenu. III. Un changement de lieu de vie est prononcé. C.________ est placé, dès que possible mais au plus tard le 18 septembre 2023, auprès de H.________ à I.________ pour une durée indéterminée. IV. Dans l’intervalle, un retour à domicile est autorisé aux conditions suivantes :  instauration d’un contact téléphonique père/fils en français et en présence d’un éducateur de F.________ pour préparer le retour à domicile ;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12  poursuite du suivi thérapeutique de l’enfant C.________ auprès de la Dresse J.________ ;  passage bihebdomadaire de l’Unité Psymobile à domicile ;  contact hebdomadaire avec la curatrice E.________ ;  interdiction de quitter le territoire suisse avec l’enfant C.________. V. Il est pris acte de l’engagement des parents à réagir immédiatement, en cas de mise en danger de l’enfant C.________, en prenant contact avec les services d’urgence. VI. L’expertise familiale en faveur de l’enfant C.________, ordonnée par décision du 12 mai 2023 de la Juge de paix, est confirmée. VII. La demande d’expertise est confiée au Dr K.________, pédopsychiatre, […]. Il est pris acte que l’expertise pourra débuter à la fin août 2023 avec un résultat probable à fin décembre 2023. VIII. Les frais de la présente décision sont renvoyés à la décision au fond, sous réserve de l’assistance judiciaire. C.________ a effectivement été placé auprès de H.________ le 19 septembre 2023 (DO-MP/469). B. Par mémoire du 25 septembre 2023, A.________, par l’intermédiaire de son mandataire, a interjeté recours à l’encontre de la décision de la Justice de paix du 20 juillet 2023, concluant principalement (à titre de mesures superprovisionnelles et provisionnelles) notamment à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence des parents sur leur enfant leur soit restitué, à ce que le placement auprès de H.________ soit annulé, à ce que le retour à domicile de l’enfant soit autorisé, sous certaines conditions, et à ce que l’expertise familiale ordonnée en faveur de l’enfant soit suspendue et, subsidiairement, à ce que la décision du 20 juillet 2023 soit annulée et renvoyée à la Justice de paix pour le prononcé d’une nouvelle décision au sens des considérants (106 2023 83 et 106 2023 84 pour les mesures superprovisionnelles). Par mémoire du même jour, B.________, par l’intermédiaire de son mandataire, a également interjeté recours à l’encontre de la décision de la Justice de paix du 20 juillet 2023, prenant exactement les mêmes conclusions que son épouse (106 2023 86 et 106 2023 87 pour les mesures superprovisionnelles). Par courrier du 2 octobre 2023, Me Valentin Aebischer, curateur de représentation de l’enfant C.________, a indiqué avoir renoncé à recourir contre la décision de la Justice de paix du 20 juillet 2023, car ce dernier n’était pas contre un placement à H.________. Il a relevé que ce n’était qu’ensuite de son placement que la situation s’était fortement dégradée, de telle sorte que le bienêtre de l’enfant semblait en danger et que son maintien dans H.________ n’était pas envisageable, étant précisé que l’enfant remontait la pente lorsqu’il habitait chez ses parents, dont la présence est précieuse pour lui. Ainsi, le curateur de représentation de l’enfant a indiqué se rallier aux conclusions prises par les parents de son mandant. Par courrier du même jour, E.________, curatrice de l’enfant, a déposé un rapport. Elle y a exposé en substance que C.________ était retourné au domicile familial le 1er août 2023 après un peu moins de sept mois de placement au sein du foyer F.________, que les conditions du retour à domicile ont été respectées par l’enfant et ses parents et que, durant son temps à la maison, aucune hospitalisation n’avait été nécessaire, évolution significative au vu de son parcours des derniers mois. La curatrice explique ensuite que l’enfant a été placé à H.________ le 19 septembre 2023 et

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 qu’à la suite de ce placement, il a été hospitalisé à L.________ de M.________ en date du 23 septembre 2023. Il ressort du courrier que l’hospitalisation de l’enfant prendrait fin le lendemain, soit le 3 octobre 2023, que A.________ irait chercher son fils et que différentes mesures seraient mises en place pour accompagner le retour à domicile. La curatrice a relevé que, bien qu’il semblât que le jeune s’était lui-même mis en échec, de manière volontaire pour tenter de mettre à mal son placement, sa souffrance était bien réelle et nécessitait un accompagnement important, si bien que l’expertise familiale restait prioritaire. Par courrier du 4 octobre 2023, la Présidente de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : la Présidente et la Cour) a considéré que, dans la mesure où la Justice de paix entendait rendre une nouvelle décision prochainement (cf. infra consid. C.1) et que C.________ avait été autorisé à retourner chez ses parents dans l’intervalle, la Cour n’allait pas statuer dans l’immédiat, mais attendre le prononcé de la décision précitée. Par courrier du 20 novembre 2023, B.________ a indiqué adhérer aux conclusions prises par A.________ dans son recours du 25 septembre 2023. C. C.1. Par courrier des 27 septembre et 2 octobre 2023, la Juge de paix a indiqué que la situation de C.________ s’était modifiée de façon importante depuis son entrée à H.________ puisqu’il avait fait l’objet d’une nouvelle hospitalisation à N.________ de M.________, en raison d’un nouvel épisode d’automutilation. Elle a relevé que, dans ces conditions, il était contre-productif de maintenir son placement, si bien qu’elle entendait rendre prochainement une décision de levée de celui-ci et autoriser le retour à domicile de l’enfant, sous certaines conditions. Par décision du 12 octobre 2023, reconsidérant partiellement la décision du 20 juillet 2023 s’agissant des chiffres II, III et IV, la Justice de paix a notamment provisoirement restitué le droit de déterminer le lieu de résidence sur leur fils à ses parents jusqu’au dépôt du rapport d’expertise et au résultat connu sur le sort de la procédure pénale ouverte à l’encontre de B.________ (chiffre II). Elle a également levé, avec effet immédiat, le placement de C.________ auprès de H.________ (chiffre III) et autorisé un retour à domicile de celui-ci sous certaines conditions, à savoir l’instauration d’une action éducative en milieu ouvert, le passage à domicile hebdomadaire de l’Unité Psymobile et la poursuite du suivi psychologique de l’enfant (chiffre IV). C.2. Par courrier du 13 octobre 2023, la Présidente a informé les parties de ce qu’elle avait reçu la décision du 12 octobre 2023 de la Justice de paix. Elle a relevé qu’il lui apparaissait de prime abord que les recours de A.________ et de B.________ du 25 septembre 2023 étaient sans objet en tant qu’ils avaient été déposés à l’encontre des chiffres II, III et IV de la décision de la Justice de paix du 20 juillet 2023 et qu’ils semblaient garder leur(s) objet(s) s’agissant des chiffres VI et VII (relatifs à l’expertise familiale), étant donné que la Justice de paix n’avait pas reconsidéré ces points dans sa décision du 12 octobre 2023. Elle a imparti un délai aux parties afin qu’elles se déterminent à ce sujet. Par courrier du 26 octobre 2023, A.________ a salué la décision de la Justice de paix de reconsidérer sa décision du 20 juillet 2023 s’agissant des chiffres II, III et IV. Elle a cependant requis de la Cour que la condition posée à la restitution du droit de déterminer le lieu de résidence de C.________ à leurs parents soit supprimée et que, partant, ce droit leur soit restitué indépendamment de l’expertise et de la procédure pénale en cours. A.________ a également rappelé que les parties avaient conclu à la suspension de l’expertise familiale et que cette question devait être tranchée par la Cour.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 Par courrier du même jour, Me Valentin Aebischer a indiqué que l’analyse de la situation faite par la Présidente était pertinente et qu’il s’en remettait à justice quant à la question de la mise en œuvre d’une expertise familiale. Par courrier du même jour également, B.________ a notamment relevé que le chiffre II de la décision du 12 octobre 2023 n’avait pas été reconsidéré dans le sens des conclusions qu’il avait formulées, en ce sens qu’il avait requis que le droit de déterminer le lieu de résidence de son fils lui soit restitué de manière définitive, et non de manière provisoire. Il a indiqué maintenir son recours s’agissant des chiffres VI et VII et a annoncé interjeter recours à l’encontre de la décision du 12 octobre 2023, ce afin de préserver ses droits. D. Par mémoire du 26 octobre 2023, B.________, par l’intermédiaire de son mandataire, a interjeté recours à l’encontre de la décision de la Justice de paix du 12 octobre 2023, concluant principalement à ce que cette dernière soit annulée, subsidiairement, à ce qu’elle soit modifiée en ce sens que le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant soit restitué aux parents et, plus subsidiairement, à ce que la décision du 12 octobre 2023 soit annulée et renvoyée à la Justice de paix pour qu’elle statue dans le sens des considérants (106 2023 107). Par courrier du 15 novembre 2023, Me Valentin Aebischer s’est déterminé sur le recours du 26 octobre 2023 de B.________. Il a relevé que C.________ lui avait indiqué que le retour au domicile familial s’était très bien déroulé, que la situation semblait s’être pérennisée, notamment en ce qui concernait la relation avec son père, qu’il se sentait chez soi chez ses parents et qu’il se préparait actuellement pour passer les examens d’entrée à O.________. Me Valentin Aebischer a indiqué que son mandant était réticent à l’idée d’une expertise familiale mais que lui pensait personnellement qu’il s’agissait d’une bonne chose qui pourrait permettre d’établir les dynamiques familiales et les raisons qui pourraient avoir poussé C.________ à tenter l’irréparable. Le curateur de représentation de l’enfant a finalement indiqué s’en remettre à justice quant à la restitution provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de C.________ à ses parents ainsi qu’à la mise en œuvre d’une expertise familiale. Par courrier du 20 novembre 2023, A.________ a indiqué se rallier intégralement aux conclusions du recours de B.________ du 26 octobre 2023. Elle a pour le reste renvoyé à son courrier du 26 octobre 2023 (cf. supra consid. C.2). Le 29 novembre 2023, Me Valentin Aebischer a produit sa liste de frais en tant que curateur de représentation de l’enfant. E. Les parties ont requis d’être mises au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, ce qui leur a été refusé par décision du 8 novembre 2023 (106 2023 85, 106 2023 88 et 106 2023 108). en droit 1. Pour simplifier le procès, le tribunal peut ordonner la jonction de causes (art. 125 let. c du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272] par renvoi de l’art. 450f du code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC; RS 210]). Ainsi, par simplification et économie de procédure, il convient d’ordonner la jonction des procédures de recours introduites par A.________ (106 2023 83) et par

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 B.________ (106 2023 86 et 106 2023 107), en tant qu’elles concernent le même état de fait et portent dans une très large mesure sur le(s) même(s) objet(s). Les causes 106 2023 83, 106 2023 86 et 106 2023 107 sont ainsi jointes. 2. 2.1. Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie aux procédures relatives aux enfants devant les autorités de protection (art. 314 CC), de sorte que la procédure de recours est régie par les art. 450 à 450e CC. Les décisions de la Justice de paix peuvent dès lors faire l’objet d’un recours auprès de la Cour (art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA; RSF 212.5.1], art. 14 al. 1 let. c et 20 al. 1 du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]). 2.2. Interjetés dans le délai légal, soit celui de 10 jours dès lors que les décisions attaquées portent sur des mesures provisionnelles (cf. art. 445 al. 3 CC), par des personnes disposant de la qualité pour recourir (cf. art. 450 al. 2 CC), les recours – déposés par A.________ le 25 septembre 2023 à l’encontre de la décision de la Justice de paix du 20 juillet 2023 et par B.________ les 25 septembre et 26 octobre 2023 à l’encontre de la décision de la Justice de paix du 20 juillet 2023, respectivement à l’encontre de celle du 12 octobre 2023 –, dûment motivés (cf. art. 450 al. 3 CC), sont recevables. 2.3. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. 2.4. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 2.5. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC) et administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC). En l’espèce, dès lors que tous les éléments nécessaires au traitement des présentes causes ressortent du dossier, il n’est pas nécessaire d’assigner les parties à une audience. 3. Etant donné que la Justice de paix a, par sa décision du 12 octobre 2023, reconsidéré partiellement sa décision du 20 juillet 2023 et que trois recours ont été interjetés à l’encontre de ces deux décisions, il apparaît judicieux de déterminer les points qui sont encore litigieux devant la Cour. 3.1. En tant que, par leur recours respectif du 25 septembre 2023, les recourants contestent le placement à H.________ ordonné par décision du 20 juillet 2023, en demandent la levée et le retour de l’enfant au domicile de ses parents, sous réserve du respect de certaines conditions, leurs recours sont sans objet, étant donné que la décision de reconsidération partielle du 12 octobre 2023 est allée dans ce sens et que les nouvelles conditions du retour à domicile ordonnées par la Justice de paix ne sont pas contestées. 3.2. Les recours des parties du 25 septembre 2023 sont également sans objet dans la mesure où ils contestent le maintien du retrait du droit de déterminer le lieu de résidence des parties sur leur enfant décidé par décision du 20 juillet 2023, ce point ayant été reconsidéré, par décision du 12 octobre 2023, en ce sens que ce droit a été provisoirement restitué aux parents jusqu’au dépôt

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 du rapport d’expertise et au résultat connu sur le sort de la procédure pénale ouverte à l’encontre du recourant. Cependant, en tant que B.________ a recouru également à l’encontre de la décision du 12 octobre 2023 et qu’il a contesté en substance le caractère provisoire – et non définitif – de la restitution du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant à ses parents, la Cour devra trancher cette question. A ce propos, on relève ne pas bien discerner ce que le recourant escompte de sa conclusion principale, à savoir l’annulation de la décision de la Justice de paix du 12 octobre 2023. En effet, dans la mesure où cette dernière remplace la décision du 20 juillet 2023 sur les points reconsidérés, l’annulation pure et simple de la décision du 12 octobre 2023 aurait pour effet que le régime de la décision du 27 février 2023 s’appliquerait s’agissant du placement de l’enfant (placement à F.________), ce qui ne peut évidemment pas avoir été voulu par le recourant. Par sa conclusion principale, ce dernier n’entendait manifestement pas non plus remettre en cause le principe de la reconsidération et ainsi retomber sur la décision du 20 juillet 2023, laquelle prévoyait le placement de l’enfant à H.________. La Cour considère dès lors que la conclusion principale du recourant formulée dans son recours du 26 octobre 2023 ne reflète pas sa volonté, au contraire de sa conclusion subsidiaire (par laquelle le recourant souhaite que la décision du 12 octobre 2023 soit modifiée en ce sens que le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant est restitué à ses parents, au lieu de « provisoirement restituée », le reste de la décision étant inchangé), laquelle est ainsi seule déterminante. 3.3. Finalement, les recours des parties du 25 septembre 2023 gardent leur objet s’agissant de la mise en œuvre de l’expertise familiale, ce point n’ayant pas été reconsidéré par la Justice de paix dans sa décision du 12 octobre 2023. 3.4. Ainsi, les points encore litigieux que la Cour sera appelée à trancher concernent la mise en œuvre de l’expertise familiale (cf. infra consid. 4) ainsi que le caractère provisoire de la restitution du droit de déterminer le lieu de résidence de C.________ à ses parents (cf. infra consid. 5) Les recours des parties sont sans objet pour le surplus. 4. 4.1. Au sujet de la mise en œuvre de l’expertise familiale, la Justice de paix a considéré ce qui suit : « En l’espèce, par décision de mesures superprovisionnelles du 12 mai 2023, la Juge de paix a ordonné une expertise familiale en faveur de l’enfant C.________. Compte tenu du fait qu’il présente des troubles psychologiques depuis l’automne 2020 et que son état psychique se serait particulièrement dégradé avec des scarifications, une tentative de suicide en juin 2022, il apparaît peu probable que la cause de la péjoration de l’état de santé actuel de C.________ ne soit uniquement en lien avec son placement auprès de F.________ ou avec son suivi auprès de la Dresse J.________. Dès lors, il se justifie de confirmer cette mesure afin que les causes précises du mal-être psychique de l’enfant puissent être investiguées, tout comme la dynamique familiale qui semble manifestement dysfonctionnelle. » (décision du 20 juillet 2023 p. 12). 4.2. Dans son recours du 25 septembre 2023, B.________ relève que la situation de son fils ne permet pas, en l’état, la mise en œuvre de l’expertise familiale, ce dernier ne présentant actuellement pas un état psychologique qui soit suffisamment stable pour lui permettre de la commencer. Le recourant soutient que l’enfant a principalement besoin de retrouver une certaine stabilité psychique et émotionnelle et que la mise en œuvre de l’expertise pourrait détériorer plus encore sa situation. Selon le recourant, si l’expertise familiale devait être mise en œuvre, la situation familiale pourrait

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 également être mise à mal, notamment si l’enfant est perturbé par ce que pourraient dire ses parents à l’expert. B.________ relève ainsi qu’il serait contreproductif et inopportun d’initier l’expertise familiale dans les conditions actuelles et que sa mise en œuvre doit être suspendue tant que l’état psychologique de l’enfant n’est pas considéré comme stable (recours p. 9 s.). Me Valentin Aebischer a indiqué que C.________ était réticent à l’idée d’une expertise familiale mais que lui pensait personnellement qu’il s’agissait d’une bonne chose qui pourrait permettre d’établir les dynamiques familiales et les raisons qui pourraient avoir poussé C.________ à tenter l’irréparable. Le curateur de représentation de l’enfant a ainsi indiqué s’en remettre à justice sur ce point. 4.3. En l’espèce, la Cour relève premièrement qu’aucune des parties ne conteste le principe de la mise en œuvre d’une expertise familiale – ce à juste titre, au vu de l’état de détresse dans lequel semble se trouver l’enfant C.________, tel qu’il ressort du dossier, et du fait qu’il est difficile pour la Justice de paix de se prononcer sur le bien de l’enfant dans ces conditions. S’agissant du moment de sa mise en œuvre, on constatera que les parties ont elles-mêmes indiqué que la situation de C.________ s’est stabilisée depuis qu’il est auprès de ses parents. Ainsi, selon B.________, « [d]urant les mois que l’enfant a passé auprès de ses parents, la situation de celui-ci s’est grandement stabilisée. Il n’y a plus eu d’acte d’automutilation, ni de tentative de suicide ou de fugue. L’enfant a retrouvé l’appétit, le sommeil, l’envie de partager et d’échanger donc, en définitive, une certaine joie de vivre. Ces améliorations ont été également remarquées par l’assistance sociale, E.________, qui s’est réjoui de l’évolution de la situation, comme par PsyMobile ou encore la psychiatre ayant suivi C.________ » (recours du 26 octobre 2023 p. 7). Me Valentin Aebischer, curateur de représentation de l’enfant, a quant à lui relevé ce qui suit : « Suite à un entretien récent avec mon client, ce dernier m’a indiqué que le retour au domicile familial s’était très bien déroulé et que la situation semble s’être pérennisée, notamment en ce qui concerne la relation avec son père. Il se sent chez soi chez ses parents et se prépare actuellement pour passer les examens d’entrée à O.________ qui auront lieu l’année prochaine. » (courrier de Me Valentin Aebischer du 15 novembre 2023 p. 2). Au vu de la stabilisation de l’état de santé de l’enfant depuis qu’il est chez ses parents, on peut légitimement se demander si les recours de A.________ et de B.________ du 25 septembre 2023 n’ont pas perdu leur objet, en tant que ceux-ci ont conclu à ce que « la mise en œuvre de l’expertise n’[était] pas exigible en l’état et [devait] être repoussée jusqu’à ce que l’enfant soit stabilisé » (recours de A.________ p. 9 et recours de B.________ p. 13). Cela étant – à considérer que les parents considèrent que la situation de leur enfant n’est pas encore suffisamment stabilisée pour pouvoir faire l’objet d’une expertise familiale –, on relèvera que la mise en œuvre d’une expertise familiale présuppose nécessairement une certaine instabilité dans la situation de la famille. Dans le cas contraire en effet, on ne voit pas ce qu’un tel moyen de preuve – particulièrement lourd et coûteux et qui doit être réservé aux cas dans lesquels, notamment, il existe des doutes importants sur les compétences parentales de l’un ou de l’autre des parents (cf. arrêt TC GE ACJC/796/2023 du 15 juin 2023 consid. 4.2) – pourrait apporter à l’autorité qui l’ordonne. 4.4. La Cour considère ainsi que la situation de l’enfant C.________, laquelle semble s’être suffisamment stabilisée depuis son retour à domicile, ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de l’expertise familiale ordonnée par la Justice de paix. Le grief des recourants à ce sujet est ainsi rejeté, pour autant qu’il garde son objet.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 4.5. S’agissant de l’expertise familiale, la Cour constate finalement que les parties n’élèvent aucun grief s’agissant de la personne nommée en qualité d’expert, à savoir le Dr K.________, si bien qu’elle ne traitera pas plus avant de ce point. 5. 5.1. Concernant la restitution provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant C.________ à ses parents, la Justice de paix a considéré ce qui suit : « En l’espèce, force est de constater que l’état psychique de C.________ est très préoccupant depuis son entrée à H.________ puisqu’il a fait l’objet d’une nouvelle hospitalisation auprès de P.________ puis de N.________, en raison d’un nouvel épisode d’automutilation alors qu’il n’aurait plus commis d’actes d’automutilation ni de fugue lorsqu’il se trouvait à domicile chez ses parents. A ce sujet, il convient de relever que l’échec du placement à H.________ ne viendrait pas d’une mauvaise évaluation du foyer proposé mais bien de la difficile gestion de C.________ à la frustration. Ce dernier se serait lui-même mis en échec, de manière volontaire, afin de mettre à mal ledit placement. Au vu de ce qui précède, la Justice de paix estime que le maintien du placement contre le gré de C.________ auprès de H.________ serait contre-productif, en l’état, ce d’autant plus que la Direction de l’institution est d’avis que H.________ n’est pas un lieu adéquat pour C.________, compte tenu de ses difficultés et de ses problèmes psychiques. En outre, dite institution s’est dit opposée à continuer d’accueillir l’enfant, tant que sa situation ne se serait pas stabilisée. Partant, la Justice de paix décide de reconsidérer […] [s]a décision du 20 juillet 2023, en ce sens que le droit de déterminer le lieu de résidence de B.________ et A.________ sur leur fils C.________ est provisoirement restitué à ces derniers jusqu’au dépôt du rapport d’expertise par le Dr K.________ et jusqu’au résultat connu sur le sort de la procédure pénale ouverte à l’encontre de B.________. » (décision du 12 octobre 2023 p. 4 s.). 5.2. B.________ conteste en substance le caractère provisoire de la restitution du droit de déterminer le lieu de résidence de son fils et se plaint d’une violation de son droit d’être entendu sur ce point. Il allègue que le caractère provisoire de la restitution n’a jamais été abordée jusqu’au rendu de la décision attaquée et que l’Autorité intimée n’a aucunement motivé sa décision s’agissant de ce point, cette dernière ne mentionnant aucun motif justifiant que le droit de déterminer le lieu de résidence sur l’enfant doive être restitué de manière provisoire uniquement. Le recourant allègue que, durant les mois que l’enfant a passé auprès de ses parents, la situation de celui-ci s’était grandement stabilisée, qu’il avait retrouvé une certaine joie de vivre et qu’il n’y avait plus d’acte d’automutilation, ni de tentative de suicide ou de fugue. Selon lui, les parents ont réussi à prévenir les crises de l’enfant et ont pu prouver qu’ils avaient les capacités pour protéger leur enfant et le soutenir dans sa problématique. Le recourant relève que le placement au sein de H.________ s’était ensuite très vite soldé par un échec, qui aurait pu coûter la vie à l’enfant et qu’il est notoire que la seule mesure qui fonctionne consiste dans le retour de l’enfant au domicile familial, avec des mesures d’accompagnement. Selon le recourant, en ordonnant un placement provisoire de l’enfant auprès de ses parents, la Justice de paix a pris une décision non motivée, portant atteinte au bien de l’enfant, et violant son (= le recourant) doit d’être entendu. Il relève encore qu’au vu de la situation depuis le départ de l’enfant du domicile familial le 20 janvier 2023, force était de constater qu’aucun placement ne pouvait permettre de stabiliser l’enfant et que les seules personnes qui arrivaient à contenir l’enfant et à assurer sa sécurité étaient ses parents, étant précisé que ce n’était qu’auprès d’eux que C.________ se sentait bien et ne pensait pas à se blesser. Le recourant conclut en

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 requérant la restitution du droit de déterminer le lieu de résidence de son fils, de manière définitive, avec les mesures d’accompagnement décidées par la Justice de paix (recours p. 5 ss). 5.3. 5.3.1. Il semble échapper au recourant que, par ses décisions du 20 juillet et 12 octobre 2023, la Justice de paix a statué par voie de mesures provisionnelles, si bien que – qu’elle le précise ou non – les mesures sur lesquelles elle se prononce ont inéluctablement un caractère provisoire. On ne saurait dès lors reprocher à l’Autorité intimée une violation de son devoir de motivation pour avoir précisé que la restitution du droit de déterminer le lieu de résidence de C.________ à ses parents était provisoire. Au stade des mesures provisionnelles, on ne discerne ainsi pas ce que le recourant peut espérer de plus qu’une telle restitution provisoire. Il s’ensuit que la Cour n’est pas compétente (à ce stade du moins) afin de restituer le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant C.________ à ses parents de manière définitive, étant donné que la Justice de paix n’a pas encore statué au fond sur ce point. Le grief du recourant est ainsi prématuré et irrecevable. 5.3.2. Nonobstant ce qui précède, on relèvera qu’il a été considéré qu’une expertise familiale pouvait être mise en œuvre (cf. supra consid. 4.4). Si une telle mesure probatoire a été ordonnée, c’est bien parce qu’une incertitude demeure – en l’occurrence, quant aux compétences parentales de l’un ou de l’autre des parents (ou des deux parents). Il va ainsi de soi (et la Justice de paix n’avait même pas à le préciser) que la décision relative au droit de déterminer le lieu de résidence de C.________ pourra être revue lorsque ces incertitudes seront – du moins en partie – levées. Il en va de même concernant le sort de la procédure pénale ouverte à l’encontre de B.________, lequel pourrait bien entendu changer la donne et imposer un changement de la réglementation du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant. La Cour relèvera finalement que l’analyse du recourant – selon laquelle l’enfant C.________ a été placé provisoirement chez ses parents (cf. recours p. 7) – est erronée. Cela aurait été le cas si le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant avait été retiré aux parties, mais que l’Autorité intimée avait considéré que l’enfant devait vivre malgré le retrait chez ses parents de manière provisoire. En cas de restitution provisoire dudit droit aux parents, il n’est ainsi nullement question d’un « placement provisoire de l’enfant auprès de ses parents ». 6. Il s’ensuit que les recours de A.________ et de B.________ du 25 septembre 2023 sont tous deux rejetés, dans la mesure où ils ne sont pas sans objet. Le recours de B.________ du 26 octobre 2023 est quant à lui irrecevable. Les décisions de la Justice de paix des 20 juillet et 12 octobre 2023 (reconsidération partielle de la décision du 20 juillet 2023) sont ainsi confirmées. 7. 7.1. Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). A teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d’intérêts privés. Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu’ils sont répartis entre les parties, selon le sort de la cause, lorsqu’aucune d’elles n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 7.2. En l’espèce, les émolument et débours relatifs aux procédures de recours sont fixés forfaitairement à CHF 1’000.- (art. 19 al. 1 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]), frais de représentation de l’enfant en sus (cf. art. 95 al. 2 let. e CPC). Ils sont mis à la charge des recourants, lesquels succombent. Il est équitable que chaque recourant supporte la moitié des frais. En effet, tant le recours de A.________ que celui de B.________ du 25 septembre 2023 ont été rejeté, dans la mesure où ils ne sont pas sans objet. S’agissant des conclusions formulées par B.________ dans son recours du 26 octobre 2023, A.________ a indiqué y adhérer (cf. courrier de A.________ du 20 novembre 2023), si bien qu’elle doit également être considérée comme succombante dans cette procédure de recours. 7.3. Selon la jurisprudence (ATF 142 III 153 consid. 5.3.4.2), si la représentation de l’enfant est assurée par un avocat, l’indemnisation est en général fixée selon la méthode applicable à la représentation d’une partie par un avocat. La représentation de l'enfant n'est pas soumise à une avance de frais, mais ceux-ci sont à la charge des recourants, conformément à la répartition prévue aux art. 106 ss CPC (art. 12a al. 3 et 4 RJ). En l’espèce, Me Valentin Aebischer fait valoir dans sa liste de frais du 29 novembre 2023 un montant de CHF 1'146.15, débours par CHF 197.80 et TVA par CHF 81.95 compris. Ce montant est raisonnable au vu de la complexité de l’affaire. L’indemnité est ainsi fixée à CHF 1'146.15, ce qui porte les frais judiciaires au montant total de CHF 2'146.15. 7.4. Il n’est pas alloué de dépens aux recourants, dès lors qu’ils succombent. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 la Cour arrête : I. Les causes 106 2023 83, 106 2023 86 et 106 2023 107 sont jointes. II. a. Le recours de A.________ du 25 septembre 2023 est rejeté, dans la mesure où il n’est pas sans objet. b. Le recours de B.________ du 25 septembre 2023 est rejeté, dans la mesure où il n’est pas sans objet. c. Le recours de B.________ du 26 octobre 2023 est irrecevable. III. Partant, les décisions de la Justice de paix de l’arrondissement de la Veveyse des 20 juillet 2023 et 12 octobre 2023 (reconsidération partielle de la décision du 20 juillet 2023) sont confirmées. IV. L’indemnité due à Me Valentin Aebischer en tant que curateur de représentation de l’enfant C.________ est fixée à CHF 1'146.15, TVA par CHF 81.95 comprise. V. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 2'146.15 (émolument et débours : CHF 1'000.-; frais de représentation de l’enfant : CHF 1'146.15, TVA par CHF 81.95 comprise), sont mis à la charge de A.________ et de B.________ à raison de la moitié chacun. VI. Il n’est pas alloué de dépens. VII. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 décembre 2023/fma La Présidente Le Greffier

106 2023 83 — Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 06.12.2023 106 2023 83 — Swissrulings