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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 28.04.2023 106 2023 8

28 avril 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·7,400 mots·~37 min·4

Résumé

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2023 8 Arrêt du 28 avril 2023 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Jérôme Delabays, Laurent Schneuwly Greffier : Corentin Schnetzler Parties A.________, recourante, représentée par Me Laurent Bosson, avocat contre B.________, intimé, représenté par Me Denis Schroeter, avocat en la cause concernant leur fils C.________ Objet Effets de la filiation – droit de visite (art. 273 CC) et médiation familiale (art. 307 al. 3 et 314 al. 2 CC) Recours du 30 janvier 2023 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère du 1er septembre 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A. C.________, né en 2013, est le fils de A.________ et de B.________, lesquels n'étaient pas mariés et sont séparés. B.________ est également le père de D.________, né en 2020 et issu d'une relation ultérieure avec E.________. A.________ et B.________ détiennent l'autorité parentale conjointe sur leur fils. En outre, la garde de l'enfant a été confiée à la mère alors que le père est au bénéfice d'un droit aux relations personnelles usuel. Les modalités de l'exercice de ce droit de visite ont été fixées par convention du 15 juillet 2013 conclue entre les parties, laquelle a été approuvée par décision du 22 juillet 2013 de la Juge de paix de l'arrondissement de la Gruyère. B. Par décision du 9 septembre 2013, la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Justice de paix) a institué, en faveur de C.________, une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC. Les buts poursuivis étaient de conseiller et d'assister A.________ dans l'éducation et dans le soin de son fils ainsi que de veiller à ce que B.________ exerce son droit de visite sur son fils d'entente avec A.________, de manière progressive, et dans l'intérêt supérieur de ce dernier. Le mandat de curatelle est actuellement confié à F.________, intervenante en protection de l'enfant auprès du Service de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : SEJ). C. Par courriel du 3 janvier 2022, F.________ a transmis à la Justice de paix un bilan de l'intervention AEMO réalisée en faveur de C.________, précisant que le suivi avait pris fin en octobre 2021. En substance, il ressortait dudit bilan, daté du 28 octobre 2021, que l'évolution de l'enfant était bonne au domicile de sa mère et que cette dernière avait de bonnes compétences, étant cependant précisé qu'elle avait l'impression de devoir convenir aux demandes et souhaits du système sans que le père de l'enfant ne soit impliqué ou sollicité outre mesure. D. Par courriel du 13 février 2022, A.________ a fait part à F.________, ainsi qu'à la Justice de paix, de difficultés rencontrées avec B.________ dans le cadre de l'exercice du droit aux relations personnelles, à savoir que le père de l'enfant ne respecterait pas les modalités mises en place. À cet effet, elle a précisé qu'elle n'avait plus l'intention de laisser son fils aller chez son père tant que la situation ne serait pas réglée. Par courriel du 16 février 2022, F.________ a rappelé aux parents les modalités d'exercice du droit aux relations personnelles entre l'enfant et son père et les a informés qu'une séance par-devant la Justice de paix allait être agendée pour discuter de la situation. Le 17 mars 2022, A.________ et B.________, assistés de leurs mandataires, ainsi que G.________, curatrice de représentation avec gestion du patrimoine de la mère, ont comparu par-devant la Justice de paix. Le 28 mars 2022, C.________ a été entendu par la Juge de paix en présence de F.________ et a transmis, par courrier du 29 mars 2022, un résumé des déclarations de l'enfant à ses parents. Par courriel du 13 avril 2022, F.________ a exposé à la Justice de paix avoir été informée par A.________ du fait que B.________ n'avait à nouveau pas exercé son droit aux relations personnelles, au motif que l'enfant D.________ aurait été hospitalisé, et que cette annulation était intervenue à la dernière minute. La curatrice a alors rappelé le père à ses devoirs parentaux,

Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 l'enjoignant notamment d'informer avec célérité la mère de l'enfant concerné d'éventuels imprévus. Elle a en outre remémoré aux parties les dates des prochaines visites de l'enfant chez le père. Les 13 et 14 avril 2022, respectivement A.________ et B.________ se sont déterminés sur les déclarations faites par C.________ le 28 mars 2022. Par réplique spontanée du 25 avril 2022, B.________ est encore revenu sur la détermination de la mère de l'enfant du 13 avril 2022. Le 17 mai 2022, H.________, psychologue-psychothérapeute FSP, qui avait été consulté par A.________ pour la mise en place d'un suivi en faveur de l'enfant, a spontanément établi un rapport daté du 16 mai 2022 à l'attention de la Justice de paix duquel il ressort notamment que C.________ souffrait d'encoprésie et précisait que ce trouble pouvait être influencé par les émotions et nécessitait un suivi médical. Elle a en outre indiqué que par son rapport, elle souhaitait appuyer une forme moins contraignante de visite entre père et fils et estimait important qu'une instance comme le SEJ puisse servir d'intermédiaire afin que les parents développent un meilleur dialogue autour du droit de visite, permettant ainsi de rassurer la mère et l'enfant. Par avis de dispositif du 1er septembre 2022, la Justice de paix a notamment décidé que le droit aux relations personnelles entre C.________ et son père s'exercerait d'entente entre les parents, en collaboration avec F.________, selon les modalités servant au mieux l'intérêt de l'enfant, mais qu'à défaut d'entente, les modalités d'exercice du droit aux relations personnelles telles que fixées dans le cadre de la convention du 22 juillet 2013 étaient maintenues, à savoir à raison d'un week-end sur deux, du samedi matin au dimanche soir, et durant les vacances scolaires, à raison de deux semaines en été, une semaine à Noël et une semaine à Pâques, les fêtes de Noël et de Pâques étant passées alternativement chez l'un ou l'autre parent. Une médiation familiale en vertu de l'art. 307 al. 3 CC a de plus été ordonnée afin de soutenir la collaboration parentale, d'offrir aux parents un espace neutre et sécurisant pour apaiser les tensions et rétablir une communication paisible centrée sur le bien-être de leur enfant, mais également pour permettre au père de renforcer le lien qu'il entretient avec son fils et donc de permettre un exercice des relations personnelles serein. Il a encore été rappelé aux parents leur obligation de collaborer de façon appropriée avec le SEJ ainsi que leurs devoirs parentaux, notamment s'agissant de leur devoir mutuel d'aide, d'égard et de respect qu'exige la famille, ainsi que leur obligation de ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent tout comme celle de ne pas rendre l'éducation plus difficile. Il a enfin été pris acte de l'accord des parties à la poursuite du suivi mis en place en faveur de C.________ auprès de H.________ et celui spécifique au père de participer à l'une des séances en présence de l'enfant. Par acte du 6 octobre 2022, A.________ a sollicité la motivation écrite de la décision du 1er septembre 2022. Par courriel du 29 novembre 2022, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère (ci-après : le Tribunal civil) a informé la Justice de paix être saisi d'une demande en modification de la convention du 15 juillet 2013 en lien avec C.________. Cette demande a été introduite le 11 octobre 2022. Faisant suite à l'audience s'étant tenue le 7 décembre 2022, la Présidente du Tribunal civil a informé les parties par courrier du 19 décembre 2022 qu'elle entendait attendre l'issue de l'éventuelle procédure de recours initiée auprès de la Cour de céans avant de rendre une décision relative à la question des relations personnelles entre C.________ et son père afin d'éviter de possibles contradictions avec le présent arrêt. Le 10 janvier 2023, la décision motivée de la Justice de paix du 1er septembre 2022 a été notifiée aux parties.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 E. Par acte du 30 janvier 2023, A.________ a interjeté recours contre la décision du 1er septembre 2022, concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que le droit de visite de B.________ s'exerce au Point Rencontre fribourgeois, selon le règlement de ce dernier, et que la durée des visites corresponde, tant que les rencontres se passent bien, au maximum autorisé par le règlement du Point Rencontre. Elle requiert de plus qu'un éventuel élargissement du droit aux relations personnelles de B.________ sur son fils soit évalué après un délai de douze mois en fonction de l'évolution de la situation ainsi que du rapport déposé par la curatrice de surveillance des relations personnelles et la psychologue-psychothérapeute de l'enfant. Enfin, elle conteste l'instauration d'une médiation familiale. Par acte séparé du même jour, elle a en outre requis d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale pour la procédure de recours et que son avocat soit désigné en qualité de défenseur d'office, ce qui lui a été octroyée par arrêt du juge délégué du 9 février 2023. Par courrier du 3 février 2023, la Juge de paix a notamment rappelé que la Présidente du Tribunal avait rendu des mesures provisionnelles le 7 décembre 2022, laissant à la Justice de paix la compétence de régler la question de l'exercice des relations personnelles entre père et fils et qu'elle n'avait ainsi pas limité l'exercice des relations personnelles du père de l'enfant au Point Rencontre, ce qui n'avait, semble-t-il, pas été contesté. Par mémoire du 13 mars 2023, B.________ a déposé sa réponse au recours. Il conclut à son rejet, sous suite de frais et dépens. Dans le même acte, il a en outre requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale pour la procédure de recours et à ce que son avocat soit désigné en qualité de défenseur d'office, ce qui lui a été octroyée par arrêt du juge délégué du 15 mars 2023. en droit 1. 1.1. Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie aux procédures relatives aux enfants devant les autorités de protection (art. 314 CC), de sorte que la procédure de recours est régie par les art. 450 à 450e CC. Les décisions de la Justice de paix peuvent dès lors faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (ci-après : la Cour; art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA], art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). 1.2. La décision attaquée a été notifiée à la recourante le 10 janvier 2023. Interjeté le 30 janvier 2023, le recours l'a été dans le délai légal (art. 450b al. 1 CC). 1.3. A.________, détentrice de l'autorité parentale, a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). 1.4. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). 1.5. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 1.6. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.7. À défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). 2. 2.1. En tant que condition de recevabilité, la compétence matérielle s'apprécie d'office (art. 60 CPC) et donc pas uniquement si une partie soulève l'incompétence par voie d'exception. De même, l'instance cantonale doit vérifier la compétence matérielle de l'autorité précédente même sans que ce grief ait été soulevé (CPC-BOHNET, 2022, art. 60 n. 4). 2.2. À la suite de la révision du droit de l'entretien de l'enfant, entrée en vigueur le 1er janvier 2017, la loi (art. 298b al. 3 CC; art. 298d al. 3 CC; art. 304 al. 2 CPC) prévoit une attraction de compétence en faveur du tribunal saisi d'une action en entretien de l'enfant, en ce sens que celui-ci est également compétent pour statuer sur les autres points concernant le sort de l'enfant, soit l'autorité parentale, la garde, la prise en charge ou les relations personnelles (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd. 2019, n. 1027). Si une procédure relevant de la compétence de l'autorité de protection de l'enfant est déjà pendante à l'introduction de l'action en entretien, la cause doit être transmise au juge (BASTONS BULLETTI, in newsletter CPC Online 2019, n. 24). 2.3. En l'espèce, comme l'a à juste titre relevé la Présidente du tribunal, la décision de la Justice de paix, qui ressort de son domaine de compétence, ayant été rendue en date du 1er septembre 2022 par avis de dispositif, soit avant la saisine du Tribunal civil d'une requête en modification de la convention d'entretien qui a eu lieu le 11 octobre 2022 (recours, all. 15), elle ne peut être considérée comme nulle (ATF 145 III 436; arrêt TC FR 106 2020 132 du 5 février 2021 consid. 2). En effet, au moment de dite saisine, l'affaire n'était plus pendante devant la Justice de paix, une décision ayant été rendue par voie d'avis de dispositif, quand bien même la motivation n'a été notifiée aux parties que le 10 janvier 2023. Dans ces conditions, la Cour peut entrer en matière sur le fond. 3. 3.1. A.________ commence par s'opposer au maintien des modalités du droit de visite de B.________ sur son fils telles que convenues par convention du 22 juillet 2013 et maintenues par décision de la Justice de paix du 1er septembre 2022. Elle reproche à la première autorité de ne pas avoir suffisamment tenu compte des déclarations de C.________ faites lors de son audition du 29 mars 2022, desquelles il ressortait qu'il n'avait plus envie de dormir chez son père, qu'il avait des difficultés à trouver sa place de fils auprès de lui depuis la naissance de son demi-frère et que sa relation avec sa belle-mère était difficile. De même, elle soutient que ces facteurs, conjugués à l'exercice irrégulier du droit de visite du père sur son fils, ne lui offrent pas un cadre suffisamment stable et sécurisant, ce qui aurait eu pour conséquence d'aggraver ses problèmes d'encoprésie rétentionnelle. Elle estime ensuite que le rapport de H.________, psychologue-psychothérapeute FSP, n'aurait nullement été pris en compte dans le cadre de la fixation du droit aux relations personnelles alors même qu'elle y conclut à la mise en place d'une forme moins contraignante de contacts entre l'enfant et son père. Enfin, elle fait en substance valoir que le père ne serait que très peu impliqué dans la vie de son fils, ne se rendant pas à des rendez-vous, ne l'ayant pas contacté lors de certaines fêtes, comme Noël, ou n'ayant plus de relations personnelles avec lui depuis juillet 2022, si ce n'est par téléphone, créant chez l'enfant le sentiment d'être délaissé par son père. Ainsi, elle allègue qu'en limitant l'exercice des relations personnelles à des rencontres organisées au Point Rencontre, l'intimé ne pourra pas éluder ses responsabilités de père et, en cas d'absences répétées,

Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 les intervenants pourront cas échéant en faire part à la curatrice ainsi qu'à l'autorité judiciaire compétente. 3.2. B.________ conteste les allégations de la recourante. En substance, il soutient que les reproches qu'elle fait à son encontre sont infondés. Ainsi, s'il reconnait avoir eu besoin d'un certain temps pour prendre ses responsabilités vis-à-vis de l'enfant concerné, sa volonté d'entretenir un lien avec son fils a toujours été présente. De plus, il estime que si certes l'enfant a exprimé lors de l'audition son désir de ne plus dormir chez lui, il aurait également formulé le souhait de garder un contact régulier. Puis, s'il ne conteste pas que l'enfant a un problème de santé, il se questionne sur la raison de son aggravation, évoquant notamment des facteurs comme le conflit parental ou son intégration dans une classe spécialisée. Il évoque ensuite différents messages qu'il a envoyés à la recourante pour prendre des nouvelles de leur fils et s'explique quant à l'une de ses absences. Enfin, il argue que de limiter le droit aux relations personnelles à des visites au Point Rencontre n'améliorerait rien à la situation et que cela rendrait au contraire d'autant plus difficile l'établissement d'une relation de confiance. 3.3. Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu non seulement comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 142 III 612 consid. 4.2; 131 III 209 consid. 5 et les réf. citées). Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants. À cet égard, le Tribunal fédéral considère que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (arrêt TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2; ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c). Dans ce contexte, l'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas, le bien de l'enfant étant le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a). On tiendra compte notamment de l’âge de l’enfant, de son état de santé physique et psychique, de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit, de ses loisirs, etc. La disponibilité du parent (horaires de travail et autres obligations), son lieu de vie (éloignement par rapport au domicile de l’enfant, organisation pour recevoir l’enfant, etc.), sa personnalité et la relation qu’il entretient avec l’enfant sont autant de critères relevants. L’on prendra également en considération l’avis de l’enfant. Celui-ci est auditionné dans la mesure où son âge ou d’autres circonstances ne s’y opposent pas (art. 298 al. 1 CPC; CR CC I-LEUBA, 2010, art. 273 n. 14 et les réf. citées; MEIER/STETTLER, n. 970). Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, le droit d'entretenir ces relations peut être retiré ou refusé en tant qu'ultima ratio (art. 274 al. 2 CC). Si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent concerné, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations; l'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue. L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite, comme le retrait ou le refus du droit aux relations personnelles selon l'art. 274 CC, des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Il ne suffit pas que celui-ci risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour

Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 qu'un droit de visite surveillé soit instauré; il convient dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure. Il en va de même en cas de retrait du droit aux vacances. Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (arrêt TF 5A_874/2021 du 13 mai 2022 consid. 4.1.1 les réf. citées). Les conflits entre parents ne permettent pas de restreindre sévèrement le droit aux relations personnelles pour une durée indéterminée, alors que la relation parent-enfant est bonne. Il s’agit en effet d’éviter qu’un parent puisse de cette manière-là avoir une influence sur la fixation du droit aux relations personnelles de l’autre. Une bonne entente des parents ne permet pas non plus de considérer automatiquement qu’un droit de visite usuel est indiqué dans le cas d’espèce. Il convient bien plutôt de s’assurer systématiquement que le droit est, au regard des circonstances concrètes du cas d'espèce, conforme à l'intérêt de l'enfant (CR CC I-LEUBA, art. 273 n. 15-17 et les réf. citées). 3.4. La Justice de paix a retenu qu'eu égard aux différents éléments ressortant de l'instruction de la cause, il était à craindre qu'une limitation formelle du droit aux relations personnelles entre l'enfant et l'intimé ne mène à la cristallisation de la situation. Ainsi, elle a considéré qu'il y avait lieu de favoriser le lien père-fils et qu'il appartenait aux parents de s'entendre, avec l'aide de F.________, dans l'intérêt de leur fils et en collaboration avec le réseau mis en place, sur des modalités de droit de visite respectant au mieux le bien-être de l'enfant. Quant au droit aux relations personnelles fixé dans le cadre de la convention du 22 juillet 2013, il a été décidé qu'il devait demeurer comme étant constitutif de la solution à adopter à défaut d'accord entre les parents, mais surtout comme but à atteindre pour permettre une relation stable et bénéfique entre l'enfant et son père. Il consiste en un exercice du droit aux relations personnelles à raison d'un week-end sur deux, du samedi matin au dimanche soir, et durant les vacances scolaires, à raison de deux semaines en été, une semaine à Noël et une semaine à Pâques, les fêtes de Noël et de Pâques étant passées alternativement chez l'un ou l'autre parent. 3.5. À titre préliminaire, il faut rappeler que le droit aux relations personnelles est conçu comme un "droit-devoir" des parents ancré à l'art. 273 al. 1 CC ainsi que comme un droit de la personnalité de l'enfant qui sert en premier lieu ses intérêts de sorte qu'il n'appartient pas à l'autorité de protection, ni au père, de démontrer pour quels motifs le droit de visite de ce dernier sur C.________ peut avoir lieu, mais bien à l'autorité d'établir les raisons qui justifieraient la suppression ou la restriction des relations personnelles. 3.6. En l'espèce, on doit reconnaître que l'intimé ne s'est pas toujours montré des plus investis dans sa relation avec son premier fils, ayant notamment manqué plusieurs visites prévues selon le planning établi par la curatrice F.________. D'ailleurs, même sans avoir à revenir sur l'ensemble des excuses qu'il excipe pour justifier l'une ou l'autre de ses absences, on peut toutefois relever qu'il peine à être pleinement convaincant pour plusieurs d'entre elles. Ainsi, lorsqu'il invoque la panne de son véhicule (DO III 618) ou ne pas avoir eu de pneus neige (réponse, all. ad. 23), faudrait-il encore rappeler que si les parties vivent certes dans deux villes différentes, ces dernières sont très bien connectées par les transports publics, rendant ses excuses pour le moins légères lorsque l'on est un père soucieux d'exercer son droit de visite. Quoi qu'il en soit, on aurait à tout le moins pu attendre de lui d'informer avec célérité l'enfant concerné de ses absences, de même que la recourante et la curatrice. En outre, il ne semble pas non plus s'être proposé pour trouver des alternatives de

Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 remplacement. Ce constat d'un manque d'investissement ressort également des déclarations de la curatrice de A.________ (DO III 623) ou du rapport d'activité 2021 du SEJ (DO III 611 verso). Cela étant, contrairement à ce que soutient la recourante, limiter l'exercice des relations personnelles entre père et fils à des rencontres surveillées ne semble ni être une mesure compatible avec la jurisprudence applicable dans le cas d'espèce, qui exige que le bien de l'enfant soit concrètement mis en danger avant de prononcer une telle restriction au droit de visite, ni, et peutêtre surtout, servir au mieux les intérêts de ce dernier. D'emblée, force est de constater que si la recourante allègue que l'exercice déficient du droit de visite sur C.________ par son père provoquerait une aggravation des symptômes de l'encoprésie rétentionnelle dont souffre l'enfant, le rapport produit spontanément par la psychologuepsychothérapeute FSP H.________ contient pourtant des conclusions bien plus nuancées (DO III 707). Ainsi, bien qu'il soit relevé que ce trouble puisse être influencé par les émotions, elle ne le rattache cependant pas à un évènement en particulier mais cite plusieurs causes envisageables, à savoir la difficulté qu'à l'enfant concerné à trouver sa place lorsqu'il est avec son père ou, plus largement, la problématique du contexte familial difficile dans lequel il évolue. En outre, il ressort également du rapport précité que l'enfant se montre vite perturbé dans ses repères lorsqu'un environnement n'est pas assez soutenant et bienveillant. On peut donc légitimement se demander si dans ces circonstances, le manque d'investissement de son père ne risque pas de créer une charge trop lourde à supporter pour son fils. Toutefois, H.________, tout en se faisant l'écho des propos de l'enfant selon lesquels il trouve un week-end chez son père long et souhaiterait revenir, pour le moment, au droit de visite tel qu'il s'exerçait quand il était petit, à savoir que son père venait le chercher pour quelques heures seulement, relève qu'il est "difficile [pour l'enfant] de trouver sa place dans cette nouvelle configuration [à savoir de devoir partager l'attention de son père avec sa compagne et son demi-frère], de se sentir entouré et bienvenu. Il a de la peine à développer une relation de confiance avec sa belle-mère et des liens avec son petit frère, tout en gardant des moments privilégiés avec son Papa. Durant les week-ends il se sent souvent triste et mis de côté". Cette analyse peut d'ailleurs être lue en parallèle à la déclaration que lui a faite l'enfant concerné qui lui a précisé qu'il ne souhaitait faire des activités qu'avec son père. On peut encore citer le rapport d'activité 2021 du SEJ qui relève que l'enfant apprécie d’aller chez son père et qu'il "est attaché à son père et a envie de le voir, mais [qu'] il souhaite également que ce dernier lui accorde plus d'attention" (DO III 612 recto). Les constats faits par les différents intervenants ainsi que les propos tenus par C.________ tendent ainsi tous à la même conclusion, à savoir que l'enfant désire passer plus de temps avec son père, qu'il a dû mal à trouver sa place lorsqu'il est chez lui en raison de la naissance de son demi-frère ainsi que de la présence de sa belle-mère et qu'il est éprouvé par le contexte familial difficile empreint d'un manque de communication et de collaboration. Dans ces conditions, aucun risque concret pour l'enfant ne semble découler directement d'un exercice usuel du droit de visite du père sur son fils et au contraire, comme l'a à juste titre relevé la Justice de paix, décider à l'heure actuelle de l'instauration d'un droit de visite limité à quelques heures au Point Rencontre seulement, tendrait indubitablement à cristalliser la situation. Le lien père-fils n'en serait alors qu'encore plus grandement péjoré. Pour autant, il faut tout de même à ce stade rappeler fermement aux parties, et en particulier au père qui semble ne pas être pleinement investi dans son rôle de père (not. DO III 611 verso), que les relations parent-enfant jouent un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant. Il est ainsi de son devoir d'accueillir son fils de manière investie, accueillante et bienveillante. Il est tout autant attendu des parents une bonne communication et de la collaboration, à tout le moins lorsqu'il en va de questions relatives à leur fils. Ce n'est en effet qu'à l'aune de la réunion de ces conditions d'accueil que l'enfant va pouvoir s'épanouir et prendre pleinement ses marques chez chacun de ses parents. En effet, limiter aussi

Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 drastiquement que le préconise la recourante les contacts père-fils par l'instauration d'un droit aux relations personnelles surveillées, alors même qu'il n'y a pas de risque concret, ne permettra à l'évidence pas à l'enfant d'être plus à l'aise en compagnie de son père, ni plus globalement, de trouver sa place entre ses parents. Cette solution semble d'autant plus s'imposer qu'il est également important pour son bien-être qu'il puisse nouer des liens avec son demi-frère. Au surplus, la mesure proposée ne serait quoi qu'il en soit pas apte à fournir l'assurance que le père s'investisse pleinement dans sa relation avec son fils et qu'il ne manque plus l'exercice de ses droits de visite. Au contraire, dans l'hypothèse où le père ne devait pas honorer des visites, il semble être bien plus stressant pour un enfant d'attendre en vain son arrivée au Point Rencontre, alors qu'il avait nourri l'espoir de le voir, que de rester chez son parent gardien. Ainsi, les mesures mises en place par la Justice de paix, à savoir l'instauration d'une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles en faveur de l'enfant, avec notamment la tâche donnée à F.________ de suivre le déroulement de l'exercice des droits de visite, ainsi que l'instauration d'une médiation familiale (consid. 4 ci-après), paraissent être bien plus indiquées par les circonstances. D'ailleurs, le suivi assuré par la curatrice, qui doit établir un planning et informer la Justice de paix en cas d'irrespect du droit de visite, correspond en substance à ce qu'espère la recourante par l'instauration d'un droit aux relations personnelles surveillées au Point Rencontre, à savoir un suivi officiel et encadré. Il convient encore de préciser que les allégations de la recourante, qui se base sur le rapport d'activité 2017 du SEJ (DO I 125), duquel il ressort que le père pouvait se sentir démuni lorsque son enfant faisait une crise ou un caprice, qu'il avait confié ne pas toujours savoir comment réagir ou qu'il avait refusé de prendre son fils à charge lorsque celui-ci avait été malade, et qui lui sert d'appui pour dénier les capacités éducatives de l'intimé, n'a plus une grande force probante. En effet, ce rapport date de 2017, soit d'il y a près de six ans, alors que l'enfant concerné n'avait que cinq ans et que son père était tout juste âgé de vingt-deux ans. En outre, il est entretemps devenu père d'un deuxième enfant. Dès lors, la situation des parties a passablement évolué, rendant dit rapport que peu pertinent pour trancher le cas d'espèce et ne s'opposant en tout cas pas au maintien de la décision de la Justice de paix sur cette question. Enfin, si la recourante s'en prend au principe même du maintien d'un droit de visite non surveillé, elle ne formule aucun grief, ne serait-ce à titre subsidiaire, sur les modalités d'exercice prévues par la Justice de paix, qui reprennent d'ailleurs celles en place depuis 2013 et la convention conclue entre les parents. Dans ces conditions, elles pourront être maintenues en l'état. Partant, au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que la Justice de paix a maintenu un droit de visite non surveillé, mettant ainsi le bien-être et l'intérêt de l'enfant au premier plan qui est, à l'évidence, et en l’absence de tout danger concret, le fait de pouvoir entretenir des contacts avec ses deux parents et son demi-frère. Le grief de la recourante doit ainsi être rejeté. 4. Dans un deuxième point, A.________ s'en prend à la médiation familiale qui a été ordonnée par la Justice de paix. 4.1. L'autorité concernée a justifié la mise en œuvre de cette médiation par la communication difficile entre les parents qui ne parviennent pas à échanger de manière constructive dans l'intérêt de leur fils. Il a été relevé que la recourante ne se sentait pas soutenue dans les tâches parentales par le père de l'enfant, estimant que ce dernier faisait preuve de désinvestissement et manquait d'implication, alors que le père nourrissait quant à lui le sentiment de ne pas être consulté au préalable concernant la prise en charge de son fils, soutenant devoir uniquement se soumettre aux

Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 instructions qui lui sont données, sans explication. Dite médiation vise alors notamment à soutenir la collaboration parentale, offrir aux parents un espace neutre et sécurisant pour apaiser les tensions et rétablir une communication paisible centrée sur le bien-être de leur enfant, mais également à renforcer le lien père-fils afin de permettre un exercice des relations personnelles serein. 4.2. Pour la recourante, le constat de la Justice de paix est erroné puisque les conflits parentaux n'ont à aucun moment été à la source des difficultés rencontrées dans le cadre de l'exercice du droit de visite de l'intimé. Elle estime avoir collaboré tout au long de la procédure, dans l'intérêt de son enfant, afin de lui donner l'occasion d'établir et de maintenir un lien avec son père en faisant abstraction de leurs désaccords personnels. De plus, l'instauration de longue date d'une curatelle de surveillance des relations personnelles est suffisante dès lors qu'en cas de conflit, ils peuvent solliciter l'intervention de la curatrice. Dans ces conditions, le non-respect de l'exercice de relations personnelles ou le manque de relations personnelles père-fils n'a aucun lien avec un quelconque conflit parental et l'instauration d'une médiation familiale n'apportera aucune amélioration. De son côté, l'intimé soutient qu'au contraire, des désaccords entre les parties ont eu à plusieurs reprises l'occasion de se manifester. Il désire maintenir la médiation familiale. Il estime que cela devrait permettre d'améliorer la communication entre les parents et de faciliter l'exercice de ses relations personnelles avec son fils. 4.3. Selon l'art. 314 al. 2 CC, l'autorité de protection de l'enfant peut, si elle l'estime utile, exhorter les parents de l'enfant à tenter une médiation. La disposition est calquée sur l'art. 297 al. 2 CPC, applicable à l'ensemble des procédures du droit de la famille. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la mesure visant à inviter les parents à suivre une médiation destinée à améliorer la communication entre eux peut être qualifiée de mesure de protection de l'enfant et peut être imposée contre la volonté des parents sur la base de l'art. 307 al. 3 CC (arrêt TF 5A_723/2019 du 4 mai 2020 consid. 6.3.2 et les réf.; MEIER/STETTLER, n. 1695). 4.4. En l'espèce, la recourante semble avoir une mauvaise compréhension du contexte qui entoure l'instauration de la médiation familiale, des tâches confiées à la curatrice F.________ et des buts poursuivis par la mise en place de cette mesure. Ainsi, bien qu'elle nie au conflit parental l'intensité qui est la sienne, ainsi que ses conséquences sur leur fils, de nombreux éléments versés au dossier tendent pourtant à démontrer le contraire. L'intimé a par exemple déclaré être "au courant des difficultés scolaires de C.________, car j'ai remarqué à la maison. Quand je demande à la maman, elle ne me donne pas plus d'information que ça. Je savais qu'il avait des mesures spéciales, car on en a parlé l'autre fois devant le juge" (DO III 619), que "le jour où il [leur fils] a dû aller chez le médecin, elle [la recourante] ne m'a rien dit" (DO III 622) et d'ailleurs que "concernant la médiation, vu vos explications, j'y suis favorable" (DO III 621). La recourante reconnaissait d'ailleurs elle-même devant la Justice de paix que le conflit parental déteignait sur le bien de leur enfant et était en faveur d'une médiation. Interrogée à ces sujets, elle a en effet dit qu'elle trouvait que "c'est dommage, on [elle et l'intimé] ne peut pas communiquer concernant notre fils. J'ai vraiment l'impression d'être face à un mur. Je peux comprendre qu'il me déteste, mais il faut vraiment faire abstraction pour notre fils. Cela pèse beaucoup sur C.________ et il aimerait vraiment qu'on s'entende bien" (DO III 620). Elle a continué en soutenant que "Quand j'ai demandé l'AEMO, c'était surtout pour pouvoir échanger avec le papa, collaborer tous ensemble sur C.________, mais le papa n'a pas souhaité s'impliquer et la mesure a pris fin, car il a été constaté que de mon côté, je collaborais bien et j'étais très présente pour mon fils" (DO III 620). Elle s'était alors dite "pour la médiation, tant que c'est dans l'intérêt de mon fils, il n'y a pas de problème" (DO III 621). Ces différents constats faits par les parties rejoignent d'ailleurs ceux du SEJ et qui ressortent

Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 de son rapport d'activité 2021. Il est ainsi écrit que "La communication entre les parents est quasiment inexistante en dehors de sms pour l'organisation des visites, qui semble également s'être péjorée dernièrement. Nous relevons également que la mère ne transmet pas au père les informations concernant la scolarité ou la santé de C.________, malgré que l'autorité parentale soit conjointe. Il a été difficile de reprendre ce point avec la mère, car elle estime que le père doit également faire preuve d'implication et d'intérêt pour son fils auprès du réseau de ce dernier" (DO III 611 verso). Et de conclure en relevant que "La situation de C.________ demeure fragile, notamment en ce qui concerne la relation parentale et les visites de C.________ chez son père. Nous constatons que C.________ est dans une position difficile face à ses parents et à leur manque de communication et de collaboration" (DO III 612 recto). On n'oubliera pas non plus les diverses procédures judiciaires qui ont par le passé déjà opposé les parties concernant leur fils, notamment la demande d'autorisation du déplacement du lieu de résidence de l'enfant au Portugal déposée par la mère (DO I 142 ss) ou la requête d'exécution du père (DO II 291 ss). D'ailleurs, une procédure est actuellement pendante devant le Tribunal civil et fait suite à une demande en modification de la convention du 15 juillet 2013, déposée le 11 octobre 2022 par la mère, et qui tend entre autres à la modification de l'exercice des relations personnelles entre l'enfant et son père. Or, de par les éléments précités, qui ne constituent d'ailleurs pas un exposé exhaustif tant le dossier de la cause est touffu, les parties ainsi que les différents intervenants reconnaissent et décrivent tous un conflit parental profond ainsi qu'un manque flagrant de communication et de collaboration, qui placent l'enfant concerné dans une situation difficile. Il appert ainsi que le conflit entre les parents est latent et qu'il va bien au-delà de la question de l'exercice du droit de visite pour lequel une curatelle a été instaurée. Contrairement à ce que semble soutenir la recourante, cette tâche ne saurait du reste être confondue avec la mise en œuvre d'une médiation familiale, leurs objectifs étant à l'évidence différents et la curatrice n'étant ni habilitée, ni formée pour faire un réel travail sur la relation parentale. En effet, il ressort de la décision querellée que la médiation familiale envisagée dépasse le cadre de l'exercice du droit aux relations familiales puisqu'elle a pour but de soutenir la collaboration parentale, d'offrir aux parents un espace neutre et sécurisant pour apaiser les tensions et de rétablir une communication paisible centrée sur le bienêtre de leur enfant. Elle doit aussi permettre au père de renforcer le lien qu'il entretient avec son fils, et par voie de conséquence, d'envisager un exercice des relations personnelles plus serein. Cette mesure est d'ailleurs préconisée par H.________ qui conclut son rapport en estimant qu'il "serait également important qu'une instance du SEJ puisse servir d'intermédiaire afin que les parentes puissent développer un meilleur dialogue autour du droit de visite, ce qui contribuerait à rassurer A.________ et C.________" (DO III 707). Au vu de ce qui précède, on ne saurait raisonnablement soutenir que le conflit parental n'est pour rien dans les réactions de l'enfant et qu'il n'affecte pas son développement. Les premiers juges n'ont ainsi pas outrepassé leur large pouvoir d'appréciation en instaurant une médiation familiale. Dans ces conditions, la décision querellée ne prête pas le flanc à la critique. En particulier, elle ne viole pas les principes de proportionnalité et de subsidiarité. Partant, la décision querellée ne peut qu'être confirmée quant au principe de la médiation familiale. Quant aux modalités de sa mise en place telles que décidées par la Justice de paix, aucune des parties n'ayant de griefs à faire valoir à leur encontre, elles pourront être reprises en l'état. 5. Le recours de A.________ doit ainsi être rejeté.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 6. 6.1. Le sort des frais est réglé à l'art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). À teneur de l'art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l'art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être allouées dans la mesure où la procédure concerne un conflit d'intérêts privés. Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC). 6.2. En conséquence, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________, qui succombe entièrement, sous réserve de l'assistance judiciaire qui lui a été accordée pour la procédure de recours. 6.2.1. Les frais judiciaires pour la procédure de recours sont fixés forfaitairement à CHF 600.- (art. 19 al. 1 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]). 6.2.2. Des dépens peuvent être alloués. Ils sont fixés de manière globale, compte tenu de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat ainsi que de l'intérêt et de la situation économique des parties, mais pour un montant maximal de CHF 3'000.- par instance, hors circonstances spéciales non présentes en l'espèce (art. 63 al. 1 et 2 et 64 al. 1 let. c RJ). Partant, A.________ versera pour l'instance de recours une indemnité de dépens de CHF 1'000.-, débours compris, TVA (7.7%) par CHF 77.- en sus. B.________ plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire, les dépens sont dus à son avocat d’office (arrêt TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4). 6.3. Ceci étant, la recourante étant indigente, il peut être d’ores et déjà retenu que les démarches de l’avocat en vue du recouvrement des dépens seront vraisemblablement infructueuses. Il convient de fixer directement son indemnité due en qualité de défenseur d'office, conformément à l'art. 122 al. 2 CPC. Il s'agit également de fixer l'indemnité de défenseur d'office de l'avocat de la recourante. Conformément à l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire; les dépens étant fixés de manière globale dans ce domaine, l'indemnité de défenseur d'office le sera aussi, ce que permet l'art. 57 al. 2 RJ; il n'y a ainsi pas lieu d'inviter les mandataires à produire leurs listes de frais respectives. Au vu de ce qui précède, il se justifie d'allouer un montant de CHF 1'000.-, débours compris, TVA par CHF 77.- (7.7%) en sus, tant à Me Denis Schroeter qu'à Me Laurent Bosson, à titre d'indemnité de défenseur d'office pour la procédure de recours, à charge de l'État.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère du 1er septembre 2022 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l'assistance judiciaire. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 600.-. Les dépens dus à Me Denis Schroeter par A.________ sont fixés à CHF 1'077.-, TVA par CHF 77.- comprise. III. Une indemnité équitable de défenseur d'office de CHF 1'077.-, TVA par CHF 77.- comprise, est allouée à Me Denis Schroeter à la charge de l'État pour la procédure de recours. IV. Une indemnité équitable de défenseur d'office de CHF 1'077.-, TVA par CHF 77.- comprise, est allouée à Me Laurent Bosson à la charge de l'État pour la procédure de recours. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 avril 2023/csc La Présidente Le Greffier

106 2023 8 — Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 28.04.2023 106 2023 8 — Swissrulings