Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2023 64 Arrêt du 2 août 2023 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Vice-Président : Laurent Schneuwly Juge : Vanessa Thalmann, Juge suppléante : Sandrine Schaller Greffière-rapporteure : Francine Pittet Parties A.________, recourante en la cause concernant B.________, personne concernée, sous curatelle de représentation de C.________ Objet Placement à des fins d'assistance Recours du 25 juillet 2023 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 12 juillet 2023
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________ est la mère de B.________, né en 1994. En date du 5 juillet 2023, B.________ a fait irruption dans le bureau de D.________, où il l’aurait menacé verbalement et injurié à la suite d’un différend d’ordre privé. D.________ a sollicité l’intervention de la police cantonale. B.________ a quitté les lieux avant de se présenter lui-même au Centre d’Intervention de la Gendarmerie (CIG) de Granges-Paccot où l’interpellation s’est déroulée dans le calme et d’où il a été amené au Centre de soins hospitaliers de Villars-sur-Glâne (ci-après : RFSM Villars-sur-Glâne) pour une consultation. Par décision du 5 juillet 2023, le Dr E.________, médecin assistant auprès du RFSM Villars-sur- Glâne, a placé B.________ au Centre de soins hospitaliers du Réseau fribourgeois de santé mentale, à Marsens (ci-après : CSH Marsens) à des fins d’assistance en cas d’urgence en raison de la rupture de son traitement, de son anosognosie et des multiples passages à l’acte agressif avec risque persistant de récidive, relevant que le patient était connu pour ses différents passages aux urgences psychiatriques pour les mêmes motifs, au cours des deux mois précédents. Il s’agit de la quatrième hospitalisation de l’intéressé depuis mars 2022. B. Par avis à la Justice de paix du 5 juillet 2023, B.________ a fait recours contre la décision de placement à des fins d’assistance du même jour. Le Service médical a transmis cet avis à la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Justice de paix) par courriel du 7 juillet 2023. Sur mandat donné le 7 juillet 2023 par la Justice de paix, le Dr F.________ a rendu son rapport d’expertise psychiatrique en date du 11 juillet 2023. Le 12 juillet 2023, la Justice de paix a entendu B.________ et la Dre G.________ au CSH Marsens. Par décision du même jour, elle a rejeté le recours de B.________ et a maintenu son placement au CSH Marsens pour une durée indéterminée et aussi longtemps que l’exigera son état de santé. C. Le 25 juillet 2023, A.________ a recouru contre la décision rendue le 12 juillet 2023 par la Justice de paix. Le 2 août 2023, la Cour s’est déplacée au CSH Marsens où elle a entendu A.________, B.________, le Dr H.________, médecin adjoint, et la Dre I.________, médecin assistante. en droit 1. Aux termes de l'art. 450 al. 1 CC, les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, soit le Tribunal cantonal (art. 8 de la loi fribourgeoise du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA ; RSF 212.5.1]), plus précisément la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. c du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). La décision rendue par la Justice de paix sur la base de l’art. 426 CC est susceptible de recours auprès de la Cour. A.________ a qualité pour recourir en tant que proche de la personne concernée (art. 450 al. 2
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 ch. 2 CC). Le recours n'a pas à être motivé (art. 450e al. 1 CC). Le délai de recours, qui est de dix jours (art. 450b al. 2 CC), a été respecté. Le recours est dès lors recevable. Lors de son audition du 2 août 2023, B.________ a mentionné avoir également fait lui-même recours contre la décision de la Justice de paix, mais qu’il l’avait toutefois adressé au Tribunal de la Sarine, lequel lui aurait indiqué qu’il le transmettrait au Tribunal cantonal (cf. PV de la séance du 2 août 2023, p. 4). Renseignements pris d’office par téléphone du 2 août 2023 auprès du Greffe du Tribunal de l’arrondissement de la Sarine, cette autorité n’a pas pu confirmer avoir reçu une écriture de B.________. La Cour de céans n’a rien reçu à ce jour. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. La notion de " troubles psychiques " englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances, notamment l'alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmacodépendance. L'art. 426 CC exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire. Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d'un traitement médical, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée. Dans sa décision, l'autorité de protection doit indiquer quel danger concret pour la vie ou la santé de l'intéressé subsisterait, dans le cas d'espèce, si le traitement ou l'assistance n'était pas mis en œuvre, l'existence d'un risque purement financier n'étant a priori pas suffisant ; le risque de danger pour les tiers peut également être pris en compte (art. 426 al. 2 CC). Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces. Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifiés par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique de l'intéressé devant être examinées. Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire. Eu égard au principe de la proportionnalité, le fait que l'assistance ou le traitement nécessaires ne puissent pas être fournis d'une autre façon que par un internement ou une rétention dans un établissement constitue l'une des conditions légales au placement. Tel peut notamment être le cas lorsque la personne concernée n'a pas conscience de sa maladie et de son besoin de placement ou que son bien-être nécessite un traitement stationnaire, qui ne peut être couronné de succès que s'il est assuré sans interruption (arrêt TF 5A_956/2021 du 20 décembre 2021 consid. 5.1. et les références citées).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 2.2. En l’espèce, l’expert psychiatre a diagnostiqué chez B.________ une psychose non organique, sans précision, et une utilisation nocive de cannabis pour la santé. Lors de la séance par-devant la Justice de paix de la Sarine, la Dre G.________ a déclaré qu’à l’heure actuelle, on parlait de dangerosité psychiatrique. Elle a indiqué qu’un simple événement de tous les jours pouvait déclencher les crises de B.________ et que le réseau de victimes potentielles était très large, que celui-ci s’énervait pour un rien et en très peu de temps, qu’il était dangereux et imprévisible. Elle a précisé qu’il était dangereux surtout pour les autres, car son surmoi était extraordinaire (cf. PV de la séance du 12 juillet 2023, p. 6). Lors de la séance du 2 août 2023 par-devant la Cour de céans, le Dr H.________ a déclaré qu’une aggravation de la situation avait pu être constatée dans la pathologie et le diagnostic de schizophrénie. Il a précisé que les symptômes de la schizophrénie chez B.________ sont la désorganisation dans une moindre mesure et les idées délirantes de persécution. Il a ajouté que c’était sur ce point-là qu’une aggravation de l’état de santé avait été vue. Il a en outre relevé que dans le discours de B.________, il n’y avait aucune remise en question du bien-fondé de ses actes, notamment en lien avec les menaces et les agressions dont il a été l’auteur (cf. PV de la séance du 2 août 2023, p. 6). La Dre I.________ a rejoint les déclarations du Dr H.________. Elle a ajouté que B.________ présentait un délire de persécution, bien systématisé avec une adhésion à ce délire, qu’il niait les troubles psychiatriques présents et qu’il n’arrivait pas à comprendre l’implication et la portée de ses actes. Elle a constaté une aggravation depuis la dernière hospitalisation, dans un contexte d’arrêt du traitement et du suivi psychiatrique ambulatoire (cf. PV de la séance du 2 août 2023, p. 8). L’expert ainsi que trois médecins ont constaté des troubles psychiques chez B.________, ainsi que l’aggravation de sa santé psychique. Il est ainsi établi que ce dernier souffre de troubles psychiques, de sorte que la cause du placement au sens de l’art. 426 CC est donnée. 2.3. 2.3.1. Un placement ne peut toutefois être ordonné que si l'assistance ou le traitement ne peuvent pas, conformément au principe de la proportionnalité, être délivrés de façon ambulatoire. 2.3.2. L’expert estime qu’il y a un risque que les troubles psychiques de B.________ mettent en danger sa vie ou son intégrité personnelle, respectivement celle d’autrui. Plus précisément, l’expert a constaté une gradation, une montée en puissance des actes perpétrés par l’expertisé, étant passé des menaces verbales à une agression physique et dénotant une tension impulsive et agressive. Il a en outre relevé que B.________ faisait face à une situation psychosociale précaire et que ce bilan à ce stade de son existence lui était difficile d’assumer, raison pour laquelle il tendait à en rendre autrui responsable et ce, de manière agressive. L’expert est d’avis qu’un placement est indispensable, parce qu’un traitement ambulatoire n’est pas possible en l’état, B.________ réfutant l’idée d’être malade et ne prenant pas conscience de la nécessité d’un traitement (cf. rapport d’expertise du 11 juillet 2023, p. 4s). 2.3.3. A.________ conteste le placement de son fils car elle estime qu’il faut d’abord trouver les causes de son mal-être avant de lui donner des médicaments. Elle pense que la situation de son fils découle du fait qu’il n’a pas de travail et qu’il vit dans le désespoir. Elle est d’avis que son fils n’a pas besoin de médicaments. Selon elle, son fils ira mieux avec l’aide apportée par l’assistance sociale (cf. PV de la séance du 2 août 2023, p. 2s).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 En résumé, B.________ a déclaré qu’il n’en pouvait plus de rester à Marsens, même si, dans l’ensemble, son séjour se passait bien, en relevant qu’il était de nature sociable et qu’il s’entendait bien avec les gens. Selon lui, il ne consomme pas tant de cannabis que ça. Il explique ses hospitalisations par la frustration de ne pas pouvoir poursuivre ses études et par les agressions verbales que d’autres personnes ont à son égard, en précisant que lui n’avait rien fait. Il estime que s’il avait ses études et son travail, il ne serait pas là. A la question de savoir s’il serait prêt à prendre un traitement médicamenteux s’il devait lui être prescrit, il a répondu que ça dépendait de quel traitement et aussi de l’avis de sa mère. Il a en outre dit qu’il ne ressentait pas le besoin de se faire suivre par un psychiatre. Dans l’hypothèse d’une libération, il a indiqué qu’il irait dans l’immédiat voir les assistants sociaux pour avoir une solution de logement et qu’il aimerait régler la situation avec ses études (cf. PV de la séance du 2 août 2023, p. 4s). S’agissant du traitement médical de B.________, le Dr H.________ a indiqué qu’il inclut un traitement médicamenteux antipsychotique, la réduction de la consommation de cannabis et une prise en charge psychothérapeutique et psychiatrique. Il a ajouté que pour réduire l’activité délirante et ses comportements, qui avaient donné lieu à des plaintes, il fallait donc que le traitement soit poursuivi sur la longueur, y compris à l’extérieur de l’hôpital et qu’idéalement, le traitement devrait être fait par injection mensuelle. Il a précisé que B.________ prenait de la Risperidone, du Temesta et de la Zopiclone, ainsi que de la Redormine en réserve. Il a déclaré que B.________ semble prendre le traitement, mais que des contrôles étaient faits pour s’en assurer, puisque l’effet thérapeutique semble insuffisant. Il a rapporté que d’après les discussions en colloque, il semble que B.________ ne se rende pas compte de la nécessité d’un suivi médical. Selon lui, le maintien de l’hospitalisation est nécessaire actuellement. Sans donner de durée, il a indiqué que les objectifs étaient une réduction des activités délirantes, même une possibilité de critique du bien-fondé de ses actes, et la préparation d’un suivi ambulatoire, qui permettrait sur le long terme d’éviter une nouvelle hospitalisation. Il craint qu’avec une sortie, B.________ cesse de prendre son traitement, qui aurait pour conséquences une nouvelle exacerbation de son activité dans la symptomatologie psychotique, éventuellement de la dangerosité qui y est associée. Pour répondre aux critiques de la recourante, le Dr H.________ a relevé qu’il fallait effectivement qu’un suivi permanent soit exécuté indépendamment de la médication et qu’un suivi ambulatoire était important. Il a soulevé que si B.________ devait accepter le traitement proposé, cela augmenterait ses chances de reprendre ses études et un travail (cf. PV de la séance du 2 août 2023, p. 6s et 9). 2.3.4. La recourante et son fils estiment que l’hospitalisation à Marsens n’est pas la solution pour résoudre la situation de ce dernier. Selon la recourante, il faut d’abord résoudre les problèmes financiers de son fils avant de penser à lui donner des médicaments. Elle est d’avis que l’aide de l’assistance sociale sera suffisante pour que son fils se porte mieux. Quant à B.________, il se dit frustré de ne pas pouvoir continuer ses études et par les agressions verbales de tierces personnes, alors que lui n’a rien fait. Il n’estime pas nécessaire de bénéficier d’un suivi médical, n’entend pas prendre n’importe quel traitement médicamenteux et ne ressent pas le besoin d’être suivi par un psychiatre. 2.3.5. Il sied toutefois de relever que B.________ en est à sa quatrième hospitalisation en un peu plus d’un an et que le corps médical a unanimement constaté une aggravation de son état de santé psychique depuis la dernière hospitalisation. En outre, B.________ n’a aucune prise de conscience de ses actes, malgré des plaintes pénales déposées à son encontre, et n’est pas disposé à suivre un traitement médical. Les éléments au dossier font sérieusement craindre qu’avec une libération ordonnée ce jour, B.________ ne cesse son traitement et puisse à nouveau agresser autrui. Sans prise de conscience de son état de santé et de son besoin thérapeutique, la libération de B.________ n’est pas envisageable. Contrairement à ce que pense la recourante, le corps médical
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 se soucie des causes des difficultés de son fils et œuvre dans le but que celui-ci puisse reprendre ses études et son travail. Cependant, dans cette optique, il faut que B.________ prenne conscience de sa maladie et accepte le traitement qui lui est proposé. C’est uniquement dans ces conditions que celui-ci pourra reprendre le fil de sa vie. 2.3.6. Au vu de ce qui précède, il est retenu que B.________ a besoin d'assistance et que son traitement ne peut être assuré autrement que par un placement, dans la mesure où il n’a pas conscience de ses troubles psychiques. 2.4. Enfin, la personne doit être placée dans une institution appropriée. Selon l’expert, le CSH Marsens, qui est un hôpital de prise en charge aiguë des troubles psychiatriques, est adapté aux besoins de l’intéressé (cf. rapport d’expertise, p. 5). 2.5. Au vu de ces éléments, la Cour retient que l'assistance personnelle dont a besoin la personne concernée ne peut, en l'état, lui être fournie d'une autre manière que par le maintien de son placement à des fins d'assistance, mesure en l'espèce nécessaire, adéquate et proportionnée, de sorte qu'il doit être confirmé. Quant au CSH Marsens, il est actuellement adapté pour prendre en charge la personne concernée. Aucune date ne pouvant être avancée par le corps médical pour la sortie, il n'y a, comme l'a fait la Justice de paix, pas lieu de limiter la durée du placement. Celui-ci sera donc maintenu tant et aussi longtemps que l'état de santé de la personne concernée ne se sera pas stabilisé ou qu'un lieu de vie garantissant la poursuite des traitements nécessaires n'aura pas été trouvé. Il s'ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. 3. Selon l'art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont mis à la charge de la personne concernée, sous réserve de l'art. 108 CPC. Compte tenu de l'issue de la cause, B.________ doit supporter les frais judiciaires, fixés à CHF 400.-. Celui-ci n’ayant aucun revenu, l’assistance judiciaire lui sera dès lors accordée d’office. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine du 12 juillet 2023 est confirmée. II. Sous réserve de l’assistance judiciaire accordée d’office à B.________ pour la procédure de recours, les frais judiciaires de la procédure de recours sont mis à sa charge, par CHF 400.-. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 août 2023/fpi Le Vice-Président : La Greffière-rapporteure :