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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 05.09.2023 106 2023 59

5 septembre 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·3,937 mots·~20 min·4

Résumé

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Unentgeltliche Rechtspflege, Höhe der Entschädigung in Zivilsachen

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2023 59 Arrêt du 5 septembre 2023 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Jérôme Delabays, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Pauline Volery Parties A.________, avocat, recourant Objet Assistance judiciaire, montant de l'indemnité en matière civile Recours du 10 juillet 2023 contre la décision de la Juge de paix de l'arrondissement de la Gruyère du 26 juin 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. B.________ est le père de C.________, née en 2016. Son épouse et mère de C.________, D.________, est décédée en 2021. Les parents étaient alors séparés. Une procédure en protection de l’enfant C.________ a débuté devant la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère à la suite d’une requête du 12 mai 2021 de E.________, père de D.________. Il y sollicitait en substance le retrait de l’autorité parentale sur C.________ à B.________, la mise sous tutelle de l’enfant et son placement chez lui, où vivait déjà F.________, demi-sœur de C.________, conformément aux vœux exprimés par leur mère peu avant son décès. E.________ était défendu par Me G.________. Me H.________ a été nommée curatrice de représentation de C.________. Quant à B.________, il était représenté par Me A.________. Par décisions du 9 juillet 2021, la Juge de paix a nommé ces avocats défenseurs d’office de leurs mandants respectifs, pour Me A.________ avec effet au 19 mai 2021. La procédure a connu divers rebondissements. B.________ s’est vu retirer le droit de déterminer le lieu de résidence de son enfant tout d’abord par mesures urgentes du 12 mai 2021 de la Juge de paix, puis du 29 juin 2021 de la Justice de paix, C.________ étant placée chez son grand-père. B.________ a contesté cette décision auprès de la Cour de céans qui, par arrêt du 18 juin 2021, a ordonné le retour de C.________ chez son père le 31 décembre 2021 au plus tard (106 2021 55). Cet arrêt a été contesté en vain au Tribunal fédéral par la curatrice de représentation, son recours étant rejeté le 20 octobre 2021 (5A_775/2021). La procédure devant la Justice de paix s’est néanmoins poursuivie. Une séance s’est tenue le 21 décembre 2021 où un accord a été alors passé, que la Justice de paix a ratifié le même jour. En particulier, le retour de C.________ chez son père a été différé au 18 avril 2022. Le droit de visite de E.________ a été réglé. S’agissant des frais, il a été décidé que B.________ et E.________ supporteraient leurs propres dépens, les avocats d’office étant rémunérés par décisions séparées. L’indemnité due à Me G.________ a été arrêtée le 21 janvier 2022 à CHF 8'516.10. De son côté, Me A.________ a effectué encore quelques démarches au nom de B.________ envers la Justice de paix (ainsi lettre du 1er mars 2022 concernant l’assurance-maladie de l’enfant). Puis des difficultés ont surgi en lien avec les trajets à effectuer lors du droit de visite de E.________, et ont suscité divers courriers. La Justice de paix est intervenue, rendant des décisions les 2 juin et 20 juin 2022, fixant le droit de visite du grand-père à un week-end sur deux du vendredi au dimanche, celui-ci venant chercher l’enfant le vendredi et le père effectuant le trajet du dimanche. Le 25 août 2022, E.________, se plaignant de ne pouvoir exercer son droit de visite en raison du refus supposé de C.________, a requis des mesures superprovisionnelles. Après divers échanges de courriers, c’est B.________ qui, exposant ne plus accepter la situation, a requis une réduction du droit de visite du grand-père. La Justice de paix a rendu une nouvelle décision le 10 octobre 2022, fixant le droit de visite de E.________ pour les vacances d’automne, la fréquence de ses visites les week-ends étant maintenue comme auparavant. Elle a exhorté le père, le grand-père et F.________ à entreprendre une médiation. La Justice de paix a tenu une nouvelle audience le 29 novembre 2022, où ont comparu B.________ et E.________, chacun assisté de son avocat d’office, et Me H.________. La Justice de paix a également entendu F.________ et I.________, éducatrice auprès de J.________. Elle a

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 ensuite sollicité un rapport à la pédopsychiatre de C.________. Le 13 février 2023, le père a conclu à ce que le droit de visite de E.________ s’exerce, sauf entente entre les parties, à raison d’un weekend par mois. Le 27 février 2023, la Justice de paix a rendu une nouvelle décision, fixant notamment le droit de visite de E.________ à un week-end par mois, deux semaines en été et une autre semaine durant l’année. La curatelle de représentation confiée à Me H.________ a été levée. S’agissant des frais, E.________ et B.________ ont été astreints à supporter leurs propres dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire. Le 6 mars 2023, la Juge de paix a maintenu l’assistance judiciaire accordée à B.________ et a renoncé à exiger de lui un remboursement mensuel. B. Le 26 juin 2023, la Juge de paix a rendu trois décisions. Elle a arrêté l’indemnité due à Me H.________ à CHF 15'678.90, alors qu’elle réclamait une somme de CHF 16'532.10. Les opérations en lien avec la procédure fédérale n’ont pas été prises en compte. S’agissant de Me G.________, son indemnité a été arrêtée à CHF 6'054.10, en sus des CHF 8'516.10 déjà accordés le 21 janvier 2022, soit un total de CHF 14'570.20. Enfin, en ce qui concerne Me A.________, son indemnité a été arrêtée à CHF 17'059.70 (honoraires : CHF 15'000.- ; vacation : CHF 90.- ; débours : CHF 750.- ; TVA : CHF 1'219.70). Il avait transmis le 8 mars 2023 à la Juge de paix sa liste de frais pour la fixation de son indemnité d’avocat d’office, réclamant un montant de CHF 25'484.12, dont CHF 22'622.- d’honoraires (125.67 heures de travail) et CHF 1'823.- de TVA. C. Me A.________ recourt le 10 juillet 2023. Il a conclu principalement à ce que son indemnité soit arrêtée à CHF 25'484.12, subsidiairement à CHF 24'652.08, encore plus subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à la Juge de paix pour nouvelle décision. Il a réclamé pour la procédure de recours une indemnité de CHF 3'000.- à la charge de l’Etat. La Juge de paix s’est déterminée le 17 juillet 2023, concluant au rejet du recours. Me A.________ a déposé une détermination spontanée le 21 juillet 2023. en droit 1. 1.1. Selon l’art. 450 CC, les décisions rendues par l’autorité de protection de l’adulte peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent. Cette voie de droit ne s’applique toutefois qu’aux décisions finales et provisionnelles (arrêt TF 5D_100/2014 du 19 septembre 2014 consid. 2.1). La décision arrêtant l’indemnité de l’avocat d’office ne peut dès lors être contestée que par les voies de recours prévues par les dispositions de la procédure civile, lesquelles sont applicables par analogie si le droit cantonal n’en dispose autrement (art. 450f CC). Selon l’art. 110 CPC, la décision sur les frais, dont fait partie la fixation de l’indemnité de défenseur d’office, ne peut être attaquée que par un recours (CR CPC-TAPPY, 2e éd. 2019, art. 122 n. 21). La Cour de protection de l’enfant et de l’adulte est compétente pour le trancher (art. 20 du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 1.2. La procédure sommaire étant applicable à la requête d’assistance judiciaire et devant également s’appliquer à la rémunération du défenseur d’office, le délai de recours est de dix jours (art. 119 al. 3 et 321 al. 2 CPC). Il a été respecté en l’espèce, la décision querellée ayant été notifiée à Me A.________ le 29 juin 2023 et le recours remis à un office postal le lundi 10 juillet 2023. 1.3. L’avocat d'office dispose, à titre personnel, d’un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (arrêt TF 5D_62/2016 du 1er juillet 2016 consid. 1.3). 1.4. La valeur litigieuse est de CHF 8’424.40 (25'484.10 – 17'059.70). 2 2.1. Le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu. Il relève que la Juge de paix s’est limitée à relever que quelques opérations ne devaient pas être rémunérées car constituant des travaux de secrétariat (ouverture du dossier, constitution du dossier, établir bordereau de pièces, rédaction de bordereau de pièces), respectivement étant en lien avec la procédure au Tribunal fédéral initiée par la curatrice de représentation. Or, ces opérations représentent 250 minutes, soit CHF 750.- d’honoraires au tarif de CHF 180.-/h, ce qui correspond à des honoraires de CHF 21'872.- (22'622 – 750). Toutefois, elle a ensuite réduit les honoraires à CHF 15'000.-, soit une diminution supplémentaire de CHF 6'872.-, sans autres explications qu’une comparaison avec les indemnités versées à Me H.________ (CHF 15'678.90) et à Me G.________ (CHF 14'570.20). Une telle manière de faire ne respecte pas les exigences jurisprudentielles qui imposent au magistrat de discuter les opérations figurant sur une liste de frais lorsqu’il entend s’en écarter. Le recourant considère ensuite que la décision est arbitraire, l’activité qu’il a dû déployer ne pouvant être comparée à celle des autres avocats, en particulier à celle de la mandataire d’une enfant de cinq ans. Il relève que B.________ a dû se battre sans relâche contre le grand-père de sa fille qui tentait de lui retirer son enfant, secondée par la curatrice de représentation qui a recouru jusqu’au Tribunal fédéral pour que la garde de C.________ ne lui soit pas rendue. B.________ a dû s’opposer à la Justice de paix, qui avalisait les démarches de E.________ en violation du droit, ce que les autorités de recours ont reconnu. Le père devait ainsi s’opposer à deux parties adverses et à la Justice de paix qui, dès le départ, avait pris fait et cause contre lui ; cela est démontré par le fait que cette autorité a refusé de se conformer au délai au 31 décembre 2021 fixé par le Tribunal cantonal pour le retour de sa fille, délai pourtant avalisé par le Tribunal fédéral. Cette situation a nécessité des démarches nombreuses et un soutien important de la part du recourant, le père craignant que sa fille ne lui soit jamais rendue. C’est pour cela qu’il s’est résolu à passer un accord lors de l’audience du 21 décembre 2021, qui n’a pourtant pas clôt les difficultés, ses compétences parentales continuant à être remises en cause et le droit de visite très large qu’il avait dû accorder à E.________ occasionnant des problèmes. 2.2. S’agissant du règlement des frais conformément à l’art. 122 al. 2 CPC, dans le canton de Fribourg, l’art. 57 al. 1 RJ dispose que l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis, de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L’alinéa 2 de cette disposition précise qu’en cas de fixation sur la base d’une liste de frais détaillée, l’indemnité horaire est de CHF 180.-. L'art. 58 RJ règle quant à lui la question des débours, lesquels sont remboursés au prix coûtant, sous réserve des frais de copie, de port et de téléphone, fixés forfaitairement à 5 % de l’indemnité de base, et des déplacements (cf. al. 1 et 2). Comme celle d'un avocat choisi, l'activité du défenseur d'office ne doit être prise en considération que dans la mesure où elle s'inscrit raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues. L'intéressé doit cependant bénéficier

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (cf. ATF 109 Ia 107, consid. 3b ; arrêt TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.1). Il est reconnu que le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté. En ce qui concerne le critère de l'utilité, l'autorité qui statue peut être amenée ainsi à considérer qu'un avocat diligent consacrerait à la défense d'un client un nombre d'heures inférieur à celui allégué par le mandataire d'office et à réduire en conséquence l'indemnité à laquelle il prétend. Il n'en demeure pas moins que seules sont prises en considération les opérations qui sont en rapport direct avec la procédure ; dans ce contexte, l'avocat doit veiller au respect du principe de la proportionnalité. D'une part, on doit exiger de lui qu'il soit expéditif et effectif dans son travail et qu'il se concentre sur les points essentiels. Le défenseur est tenu d'examiner la nécessité de démarches procédurales dans l'intérêt du client de manière critique et appropriée à la cause. Il n'y a dès lors pas lieu d'indemniser des démarches superflues ou excessives. D'autre part, le défenseur est tenu d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue. Aussi, l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge n'est justifiée que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (cf. TC FR 502 2011 86 du 10 août 2011 cantonal in RFJ 2011 p. 153 consid. 2a). Les dispositions topiques en matière de fixation de l’indemnité du défenseur d’office n’empêchent pas en soi (art. 57 al. 2 RJ a contrario) de fixer de manière globale cette dernière, étant rappelé que les montants maximaux prévus par la loi pour les dépens fixés de manière globale en matière civile (cf. art. 62 ss RJ) ne sont pas applicables. En effet, l’indemnité de dépens diffère de l’indemnité de défenseur d’office de par son but et sa fonction (arrêt TC FR 106 2017 92 du 18 octobre 2017 consid. 2). La fixation forfaitaire concerne la méthode de mesure des honoraires. L’autorité n’a pas besoin de discuter chaque poste de la liste, mais le résultat obtenu doit tenir compte des circonstances concrètes. La fixation globale vise l’égalité de traitement et favorise une exécution efficiente du mandat (ATF 143 IV 453). Le dépôt d’une liste de frais ne justifie pas de renoncer à une fixation globale. Cependant, en présence au dossier d’une telle liste, le juge ne peut pas en faire purement et simplement abstraction mais doit alors au contraire expliquer à l’avocat, au moins brièvement, pourquoi les montants facturés ne peuvent être intégralement retenus, en tous les cas lorsqu’il entend réduire de manière importante le montant réclamé (arrêt TC FR 101 2021 110 du 19 août 2021 consid. 2.2.4 et 2.2.5). 2.3. En l’espèce, la Juge de paix a réduit l’indemnité demandée pour les honoraires de CHF 22'622.- à CHF 15'000.-, soit une diminution de 33.7%. Cela est manifestement important. La première juge n’a toutefois pas indiqué quelles opérations elle estimait superflues ou exagérées, sauf pour les 250 minutes mentionnées ci-avant qui impliquaient tout au plus une réduction de CHF 750.-. Dans sa détermination du 17 juillet 2023, elle expose que les opérations subséquentes à l’audience du 21 décembre 2021 paraissent largement disproportionnées, sans plus de précision. Pour justifier la réduction substantielle de l’indemnité de l’avocat, la Juge de paix s’est presque abstenue de commenter la liste de frais car elle a adopté un autre critère, soit la comparaison de l’indemnité requise par Me A.________ avec celles octroyées aux deux autres avocats étant intervenus dans ce dossier. S’il n’est pas absolument prohibé de comparer les prétentions de différents avocats intervenant dans la même affaire lors de la fixation de leurs indemnités, le juge doit éviter tout schématisme. En l’espèce, le recourant fait valoir avec raison que la défense du père nécessitait une activité, ne serait-ce qu’au niveau des entretiens et des explications à fournir, qui

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 n’était pas similaire à celle de l’avocate d’une enfant de cinq ans. En d’autres termes, en se basant sur ce seul critère pour modérer la liste de frais de Me A.________, la Juge de paix est tombée dans l’arbitraire. En s’abstenant d’indiquer, au moins sommairement, quelles opérations figurant sur la liste de frais devaient être modérées, elle a violé son droit d’être entendu. Sur le principe, le recours être admis. 2.4. Si elle admet le recours, la Cour annule la décision et renvoie la cause à l’instance précédente, ou rend une nouvelle décision si la cause est en état d’être jugée (art. 327 al. 3 CPC). En l’espèce, le recourant conclut lui-même, à titre principal, ce que la Cour réforme la décision du 26 juin 2023, le renvoi n’étant sollicité qu’à titre subsidiaire. Il estime dès lors que la cause est en état d’être jugée (arrêt TF 4A_44/2018 du 5 mars 2018 consid. 3.2). La contestation ne porte par ailleurs pas sur une question de fait sur laquelle la cognition de la Cour serait limitée (art. 320 let. b CPC), de sorte que la violation du droit d’être entendu dans le cadre du recours est possible (arrêt TF 5A_82/2015 du 16 juin 2015 consid. 4.2.4). Le recourant n’indique enfin pas vouloir invoquer des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 326 al. 1 CPC). Il convient dès lors de fixer l’indemnité due à Me A.________. 2.5. 2.5.1.Le recourant ne remet pas en cause par une critique motivée le fait que la Juge de paix ait écarté les opérations qualifiées de travaux de secrétariat ou celles en lien avec la procédure fédérale. Elles ne seront dès lors pas rémunérées. 2.5.2.Dans son arrêt du 20 octobre 2021, le Tribunal fédéral a rappelé que le père était légalement titulaire de l’autorité parentale, que C.________ devait retourner vivre chez lui dès lors qu’aucun élément ne laissait penser qu’elle serait alors mise en danger, et que les conséquences délicates d'un tel retour avaient été prises en compte par le délai au 31 décembre 2021 fixé par l’autorité cantonale, un délai plus long risquant de rendre d’autant plus difficile la séparation de l’enfant avec son milieu actuel et l'instauration d'une relation stable avec son père (consid. 3.4). Quant au droit de visite du grand-père, B.________ ne s’y est jamais opposé sur le principe et ne niait pas les circonstances exceptionnelles qui permettent qu’un tel droit soit accordé (not. arrêt TF 5A_550/2022 du 23 janvier 2023). La cause ne présentait ainsi pas de véritables difficultés juridiques. Elle a toutefois pris des proportions très importantes. La procédure a duré presqu’une année. La Justice de paix a rendu de nombreuses décisions et a siégé à quatre reprises. Son dossier comporte presque 900 pages. Quand bien même aucun élément ne permettait de retenir une mise en danger réelle de l’enfant, ce que le Tribunal fédéral a relevé sans ambages, B.________ s’est vu confronter rien de moins qu’à une demande de retrait de l’autorité parentale et de mise sous tutelle de C.________, sous couvert de vouloir protéger celle-ci. Presqu’une année s’est écoulée entre le décès de la mère et le retour permanent de l’enfant au domicile du père, nonobstant le délai au 31 décembre 2021 avalisé par le Tribunal fédéral qui, à demi-mot, l’avait estimé presque excessif. B.________ s’est vu confronter à des reproches extrêmement durs de la part de E.________ (ainsi et parmi d’autres, lettre du 22 août 2022 p. 2 DO 659 : « le père manque gravement à ses obligations parentales et la question de savoir si les capacités éducatives de B.________ sont suffisantes pour prendre en charge sa fille se pose… il apparaît que l’intérêt de l’enfant est aujourd’hui gravement mis en danger par le comportement de B.________. »), et à l’opposition de la curatrice de sa fille que celle-ci retourne vivre chez lui, opposition portée jusque devant le Tribunal fédéral. Quant à la Justice de paix, outre le fait qu’elle lui a refusé à tort la garde de sa fille, elle a fortement investigué et discuté ses capacités parentales

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 alors même qu’aucune mise en danger de l’enfant ne pouvait concrètement lui être reprochée, là encore sous le couvert du bien supérieur de C.________. On doit dès lors suivre le père lorsqu’il soutient que cette procédure a présenté à son égard une rudesse certaine et qu’il a eu besoin de l’assistance de son avocat non seulement pour défendre ses droits mais également pour répondre à son désarroi. Il se justifie par conséquent de se montrer large sur l’activité acceptable déployée par Me A.________ dans ce dossier. 2.5.3.S’agissant des opérations proprement dites, il sera relevé qu’aucune d’entre elles n’est notée à une durée inférieure à 6 minutes. Il appert ainsi que l’avocat applique cette durée minimale à toutes les opérations de faible envergure, y compris celles qui, usuellement, sont rémunérées au forfait (art. 67 RJ). Elles représentent 191 opérations, soit une durée totale de 1'146 minutes (191 x 6), respectivement des honoraires de CHF 3'438.- (1'146 : 60 x 180). Or, le défenseur d’office ne peut influencer à son gré la rémunération des opérations de simple gestion administrative du dossier en les facturant systématiquement à une durée de 6 minutes. 2.5.4.En conséquence, doivent être retranchées du montant d’honoraires réclamé (CHF 22'622.-) les opérations non retenues par la Juge de paix (CHF 750.-) et celles notées à hauteur de 6 minutes (CHF 3'438.-). Le total obtenu, soit CHF 18'434.-, sera porté à CHF 19'000.- pour tenir compte des opérations à forfait. Une modération supplémentaire ne se justifie pas. S’y ajoutent les débours (5% = CHF 950.-) et la TVA (7.7% = CHF 1'536.15). L’indemnité est ainsi de CHF 21'486.15. Le recours est dès lors partiellement admis. 3. 3.1. S'il n’est en principe pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire (art. 119 al. 6 CPC), cette règle ne s’applique toutefois pas à la procédure de recours, en particulier celle introduite par le défenseur d’office contre la fixation de son indemnité (ATF 137 III 470 consid. 6.5.5; arrêt TF 5D_155/2013 du 22 octobre 2013 consid. 4.2). Etant donné le sort de la procédure, les frais judiciaires d'un montant de CHF 400.- sont laissés à la charge de l'Etat. 3.2. Le recourant a requis l’octroi d’une équitable indemnité de CHF 3'000.- pour la procédure de recours. Selon la jurisprudence, en matière d’assistance judiciaire, la partie qui obtient gain de cause a en principe droit à des dépens (ATF 140 III 501). Les cantons peuvent toutefois prévoir des dispenses de frais (art. 116 al. 1 CPC) et cette disposition leur permet de s’opposer à ce que des dépens soient mis à leur charge (ATF 142 III 110). Le canton de Fribourg a adopté l’art. 6 al. 3 de la loi sur la protection de l’enfant et de l’adulte (LPEA ; RSF 212.5.1), qui dispose que les collectivités publiques ne reçoivent ni ne paient de dépens. La Cour a interprété depuis plus de deux ans désormais cette disposition en ce sens que, dans les causes de sa compétence en raison de la LPEA, des dépens ne sont jamais mis à la charge du canton, y compris dans les litiges relatifs à l’assistance judiciaire. Il s’ensuit qu’en l’espèce, des dépens ne peuvent pas être alloués à Me A.________.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, la décision de la Juge de paix de l'arrondissement de la Gruyère du 26 juin 2023 est réformée dans le sens que l’indemnité équitable due à Me A.________, avocat, défenseur d’office de B.________, est fixée au montant de CHF 21'486.15 (honoraires : CHF 19’000.- ; débours : CHF 950.- ; TVA : CHF 1'536.15). II. Les frais judiciaires de recours sont fixés à CHF 400.- et sont mis à la charge de l’Etat. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 5 septembre 2023/jde La Présidente La Greffière-rapporteure

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