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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 06.09.2023 106 2023 31

6 septembre 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·11,912 mots·~1h·4

Résumé

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2023 31 106 2023 32 106 2023 36 106 2023 44 106 2023 46 106 2023 45 Arrêt du 6 septembre 2023 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Laurent Schneuwly, Vanessa Thalmann Greffière : Emilie Dafflon Parties A.________, recourante, représentée par Me Vanessa Lucas, avocate contre B.________, intimé et intéressé Objet Effets de la filiation – mesures protectrices (art. 307 CC) Déni de justice ou retard injustifié (art. 450a al. 2 CC) Recours contre le refus de l’assistance judiciaire (art. 121 CPC et 8 LPEA) Effet suspensif Assistance judiciaire Recours du 30 mars 2023 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Veveyse du 23 janvier 2023 Recours du 12 mai 2023 contre la décision de la Juge de paix de l’arrondissement de la Veveyse du 27 avril 2023 Requêtes des 30 mars 2023 et 12 mai 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 20 considérant en fait A. C.________, né en 2013, est le fils de B.________ et de A.________, nés en 1985. Ces derniers vivent séparés depuis 2016 et sont divorcés depuis une date qui ne ressort pas du dossier. B.________ s’est remarié avec D.________, avec qui il a deux enfants, E.________ et F.________. A.________ est quant à elle également la mère de l’enfant G.________, née en 2020 de sa relation avec H.________. Le couple vit désormais séparé. La garde de C.________ a été confiée à A.________ jusqu’en octobre 2022. D’un commun accord, les parents ont ensuite décidé que l’enfant vivrait avec son père, à I.________. Ils sont également convenus d’un droit de visite ordinaire en faveur de la mère, à savoir un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. B. Depuis juin 2021, C.________ est suivi par J.________, psychologue, en raison de symptômes d’agressivité subite et démesurée. Par courrier du 16 décembre 2022, la psychologue précitée a adressé à la Justice de paix de l’arrondissement de la Veveyse (ci-après : la Justice de paix) un avis relatif à un mineur qui semble avoir besoin d’aide (art. 443 CC). Il en ressort en substance que, durant l’année 2021, puis à nouveau depuis la fin de l’année 2022, C.________ a présenté, respectivement présente des comportements et des réactions post-traumatiques claires laissant penser qu’il a soit vu des scènes sexuelles, soit vécu des agressions sexuelles. L’enfant a en particulier demandé à des garçons plus jeunes que lui de lui montrer leur sexe. En thérapie, il a fait des dessins explicites de corps avec des détails sexuels masculins et féminins inhabituels pour un enfant de 9 ans, notamment avec ce qu’il a lui-même appelé « le jus blanc ». En thérapie également, l’enfant présente parfois une sensation de malaise et d’inconfort, ne peut plus parler et répond en écrivant oui ou non. En décembre 2022, alors qu’il faisait des biscuits de Noël chez son père avec un nouveau camarade de classe, C.________ s’est mis à malaxer un bâton de pâte en faisant des allusions d’ordre sexuel claires ainsi que des bruits qui faisaient penser aux gémissements émis durant l’acte sexuel, si bien que son père a dû mettre un terme à l’activité. A une reprise, C.________ a également menacé sa mère avec un couteau, signe, selon la psychologue, d’une réaction de survie. Avant son déménagement chez son père, l’enfant a également évoqué un projet qui lui tenait à cœur au sein de l’accueil pour enfants en milieu scolaire (APEMS) où il se rendait alors. Lorsque la psychologue lui a demandé de quoi il s’agissait, l’enfant a expliqué qu’il était prévu que deux autres enfants, un garçon et une fille du même âge que lui, se mettent tout nus et se frottent l’un contre l’autre aux toilettes pendant qu’il les regarderait. Dans son signalement, J.________ précise que H.________ a été victime d’inceste de la part de son père durant son enfance, à l’instar de ses trois frères et sœurs. La révélation de ce secret il y a environ un an et demi a donné lieu à des discussions familiales, dans un contexte de communication non violente, qui ont permis à H.________ de pardonner à son père. La psychologue explique être néanmoins préoccupée par ce passif incestueux au sein de la famille élargie de C.________ et craindre, à l’approche des fêtes de Noël, un contact entre l’enfant et un potentiel agresseur. Elle formule également des inquiétudes concernant l’enfant G.________, qui vit la moitié du temps chez H.________, soit dans un studio dans la maison de ses grands-parents paternels, et qui est régulièrement gardée par ces derniers. Le rapport de la psychologue fait également état d’inquiétudes de A.________ s’agissant de sa fille G.________, qu’elle confie certes à ses grandsparents paternels, en demandant toutefois que l’enfant ne soit jamais seule avec son grand-père.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 20 S’agissant de G.________, domiciliée auprès de sa mère, à K.________, l’avis de la psychologue a été transmis à la police vaudoise, qui l’a transmis à la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (DGEJ). Concernant C.________, A.________ et B.________ ont été cités à comparaître devant la Justice de paix le 23 janvier 2023. Par courrier du 20 janvier 2023, Me Vanessa Lucas a indiqué à la Justice de paix qu’elle avait été consultée par A.________ et qu’elle l’assisterait à l’audience du 23 janvier 2023, en sollicitant le bénéfice de l’assistance judiciaire pour sa mandante et en précisant qu’elle produirait un formulaire et les pièces idoines dans les meilleurs délais. Les parents ont été entendus comme prévu le 23 janvier 2023. A.________ a transmis à la Justice de paix un formulaire vaudois de requête d’assistance judiciaire rempli ainsi que des pièces justificatives par correspondance du 1er février 2023. Par courrier du 6 février 2023, A.________ a requis l’interpellation de L.________, assistante sociale pour la protection des mineurs en charge du dossier de G.________, pour qu’elle remette à la Justice de paix un bref rapport indiquant notamment ses constatations et les éventuelles mesures à entreprendre. Par courrier du 20 février 2023, A.________, sans nouvelles de la Justice de paix, a demandé à cette autorité quelle suite serait donnée à sa requête du 6 février 2023. La Justice de paix n’a pas donné suite à ce courrier. C. Par décision du 23 janvier 2023, notifiée à A.________ le 28 février 2023, la Justice de paix a instauré un droit de regard et d’information au sens de l’art. 307 al. 3 CC en faveur de C.________ et confié ce mandat à M.________, intervenante en protection de l’enfant auprès du Service de l’enfance et de la jeunesse (SEJ), à charge pour elle de déposer un rapport d’activité en bonne et due forme à la fin février de chaque année et de requérir, au besoin, une adaptation de la mesure en fonction des besoins de l’enfant et de l’aide éventuelle à apporter aux parents. La Justice de paix a également fait injonction à A.________ de ne pas mettre C.________ en contact avec la famille de H.________ et de ne pas le laisser entretenir des contacts avec H.________ lui-même sans la présence de sa mère. Les frais judiciaires ont été répartis par moitié entre A.________ et B.________. D. Par courrier du 2 mars 2023, A.________, constatant que la Justice de paix n’avait pas statué sur sa requête d’assistance judiciaire, a requis la rectification de la décision précitée en ce sens que le bénéfice de l’assistance judiciaire lui soit octroyé. La Justice de paix lui a répondu le 3 mars 2023, en lui impartissant un délai échéant le 17 mars 2023 pour produire diverses pièces nécessaires au traitement de sa requête. A.________ s’est exécutée dans le délai imparti. Par décision du 27 avril 2023 (faussement datée du 27 février 2023 ; cf. infra let. F), notifiée le 2 mai 2023, la Juge de paix de l’arrondissement de la Veveyse (ci-après : la Juge de paix) a rejeté la requête d’assistance judiciaire de A.________. E. A.________ a recouru contre la décision du 23 janvier 2023 par acte du 30 mars 2023. Elle conclut en tout état de cause à l’admission de son recours, à la confirmation de l’effet suspensif de celui-ci, et à ce que l’assistance judiciaire lui soit accordée pour la procédure de recours. Sur le fond, la recourante conclut principalement à la réforme du dispositif de la décision attaquée en ce sens

Tribunal cantonal TC Page 4 de 20 que les chiffres III et IV (injonctions concernant les contacts de C.________ avec H.________ et la famille de ce dernier) soient supprimés et que les chiffres VI à X soient ajoutés, avec la teneur suivante : VI. A.________ est mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale dans le cadre de la procédure en protection de l’enfant concernant C.________. VII. Un défenseur d’office lui est désigné en la personne de Me Vanessa Lucas, avocate. VIII. Il est renoncé à combiner l’octroi de l’assistance judiciaire au paiement d’une contribution mensuelle aux prestations de l’Etat. IX. Les frais de justice fixés dans le cadre du chiffre V. sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat. X. L’indemnité de conseil d’office de A.________, allouée à Me Vanessa Lucas, est fixée à 1'671 fr. (mille six cent septante-et-un francs), débours et TVA compris, pour la période du 16 janvier 2023 au 28 février 2023. ». Subsidiairement, la recourante conclut à l’annulation de la décision du 23 janvier 2023 et au renvoi de la cause à la Justice de paix pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de son recours, A.________ sollicite, en tant que besoin, l’audition de H.________ ainsi que de L.________. Subsidiairement à cette seconde audition, elle requiert que L.________ soit enjointe à déposer un rapport indiquant notamment ses constatations dans le cadre du dossier concernant G.________, ainsi que d’éventuelles mesures à entreprendre. Par courrier du 6 avril 2023, la Justice de paix, invitée à se déterminer, a confirmé en tout point sa décision. L’autorité a précisé que la requête d’assistance judiciaire déposée par A.________ était en examen et qu’elle lui était parvenue le 2 février 2023, soit postérieurement à la décision du 23 janvier 2023. A.________ s’est spontanément déterminée sur les observations de la Justice de paix concernant l’assistance judiciaire par courrier du 18 avril 2023. La Justice de paix a répondu aux remarques de la recourante par courrier du 25 avril 2023. Par correspondance du 17 mai 2023, la recourante a transmis à la Cour une partie des résultats de l’enquête préalable en protection de mineur réalisée par la DGEJ s’agissant de l’enfant G.________ et la décision rendue le 30 mars 2023 par la Justice de paix du district de Lausanne, par laquelle cette autorité constate que la situation décrite par le signalement de la psychologue ne nécessite pas l’intervention de l’autorité de protection et clôt la procédure. Egalement invité à se déterminer, B.________ l’a fait par courriel du 21 août 2023. Sur demande du Juge délégué, il a transmis une version de son courriel imprimée et munie de sa signature par courrier du 24 août 2023. F. Par mémoire du 12 mai 2023, A.________ a également recouru contre la décision du 27 avril 2023 de la Justice de paix lui refusant le droit à l’assistance judiciaire. Elle conclut en tout état de cause à l’admission de son recours, à l’octroi de l’effet suspensif à celui-ci, à ce que l’assistance judiciaire lui soit accordée pour la procédure de recours et à ce que la cause soit jointe à la cause 106 2023 31 (recours contre la décision du 23 janvier 2023) déjà pendante auprès de la Cour de céans. Sur le fond, la recourante conclut principalement à la réforme du dispositif de la décision attaquée en ce sens que l’assistance judiciaire lui soit accordée avec effet au 18 janvier 2023, qu’un défenseur d’office lui soit désigné en la personne de Me Vanessa Lucas, qu’il soit renoncé à

Tribunal cantonal TC Page 5 de 20 combiner l’octroi de l’assistance judiciaire au paiement d’une contribution mensuelle aux prestations de l’Etat et qu’il ne soit pas perçu de frais de justice. A titre subsidiaire, elle conclut à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à la Justice de paix pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Par courrier du 22 mai 2023, la Justice de paix, invitée à se déterminer, a confirmé sa décision, relevant cependant que celle-ci avait faussement été datée du 27 février 2023 alors qu’elle avait été prise et rédigée le 27 avril 2023. G. Par correspondance du 28 août 2023, A.________ a transmis au Juge délégué une décision d’octroi de l’assistance judiciaire rendue le 2 août 2023 dans le cadre de la procédure de modification du jugement de divorce l’opposant à B.________, et une lettre du 31 juillet 2023 dont il ressort qu’elle a été mise au bénéfice du revenu d’insertion vaudois. en droit 1. 1.1. L'art. 125 let. c CPC, applicable par analogie selon l’art. 450f CC, permet au tribunal d'ordonner la jonction des causes. Celle-ci, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (CR CPC- HALDY, 2e éd. 2019, art. 125 CPC n. 6). En l'espèce, les deux recours déposés par A.________ concernent des décisions rendues dans le cadre de la même procédure. Ils portent tous deux notamment sur le droit de la recourante à l’assistance judiciaire pour la procédure de première instance. Il se justifie ainsi, pour des raisons d'économie de procédure et de simplification, de joindre les causes. 1.2. 1.2.1. Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie aux procédures relatives aux enfants devant les autorités de protection (art. 314 CC), de sorte que la procédure de recours est régie par les art. 450 à 450e CC. Les décisions de la Justice de paix peuvent dès lors faire l’objet d’un recours auprès de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte du Tribunal cantonal (art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA ; RSF 212.5.1] et art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11] ; ciaprès : la Cour). 1.2.2. Le déni de justice ou le retard injustifié peuvent également faire l’objet d’un recours (art. 450a al. 2 CC) devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC), soit la Cour (art. 14 al. 1 let. c RTC). Un recours pour déni de justice est possible en tout temps (art. 450b al. 3 CC). En l’occurrence, les conclusions prises par A.________ concernant l’assistance judiciaire dans son recours contre la décision du 23 janvier 2023 (décision au fond) doivent être interprétées comme un recours pour déni de justice. La recourante sollicite en effet la modification de la décision de la Justice de paix en ce sens que l’assistance judiciaire lui soit octroyée, alors que son droit à l’assistance judiciaire n’a pas été tranché – ni même évoqué – dans la décision attaquée. La question se pose cependant de savoir si ces conclusions en réforme sont recevables, sachant qu’en cas de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 20 déni de justice, l’autorité de recours peut seulement renvoyer la cause au premier juge (CR CPC- JEANDIN, art. 327 n. 7), tout au plus en lui impartissant un délai pour la traiter (art. 327 al. 4 CPC). Cette question peut toutefois rester ouverte. En effet, une décision sur l’assistance judiciaire a finalement été rendue depuis le dépôt du recours, le rendant sans objet sur ce point. La question de l’assistance judiciaire sera par conséquent examinée uniquement dans le cadre du recours contre la décision de refus d’assistance judiciaire du 27 avril 2023 de la Juge de paix. 1.2.3. En l'absence de disposition cantonale contraire et l'art. 450 CC ne visant que les décisions finales et provisionnelles (arrêt TF 5D_100/2014 du 19 septembre 2014 consid. 1.1), les décisions préjudicielles et les décisions d'instruction – à l'instar des décisions refusant ou retirant l'assistance judiciaire (art. 121 CPC) – ne font pas l'objet du recours de l'art. 450 CC, mais de celui prévu à l'art. 319 let. b CPC, par renvoi de l'art. 450f CC. La Cour de céans s'est déjà prononcée dans ce sens à de nombreuses reprises (arrêts TC FR 106 2022 30 du 28 février 2022 consid. 1.1, 106 2022 118 du 19 octobre 2022 consid. 1.1, 106 2019 75 + 76 du 22 novembre 2019 consid. 1.1, 106 2016 58 du 26 août 2016 consid. 1b, 106 2016 108 du 28 novembre 2016 consid. 1a). Il en résulte que le recours est ouvert devant la Cour (art. 8 LPEA et art. 20 RTC), et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC applicables par renvoi de l'art. 450f CC. 1.3. Les décisions attaquées ont été notifiées à la recourante les 28 février et 2 mai 2023. Déposés le 30 mars 2023, respectivement le 12 mai 2023, les recours ont ainsi été interjetés dans les délais légaux (30 jours s’agissant du premier [art. 450b al. 1 CC] ; 10 jours s’agissant du second, dirigé contre une décision d’assistance judiciaire, rendue en procédure sommaire [art. 121, 319, 119 al. 3 et 321 al. 2 CPC]). 1.4. A.________, destinataire des décisions attaquées et mère de C.________, a qualité pour recourir (cf. not. art. 450 al. 2 ch. 1 CC). 1.5. Le recours contre la décision au fond peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Celui contre le refus d’assistance judiciaire peut être formé pour violation du droit ou pour constatation manifestement inexacte des faits uniquement (art. 320 CPC). Conformément aux art. 450 al. 3 CC et 321 al. 2 CPC, le recours doit être dûment motivé. Les recours satisfont en l’espèce aux exigences de motivation. 1.6. La procédure de recours contre la décision au fond est régie par la maxime d'office et la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit. Concernant le recours contre le refus d’assistance judiciaire, la Cour dispose d’un plein pouvoir d’examen en droit. Pour ce qui est des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.7. Le recours a effet suspensif de par la loi s’agissant de la décision au fond (art. 450c CC), de sorte que les conclusions de la recourante à cet égard sont sans objet. Le recours contre la décision de refus d’assistance judiciaire n’a en revanche pas d’effet suspensif de par la loi (art. 325 al. 1 CPC). La requête d’effet suspensif de l’appelante est toutefois rendue sans objet par le présent arrêt. 1.8. La Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC ; art. 327 al. 1 CPC). 1.9. Le refus de l'assistance judiciaire constitue une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4). En vertu du principe de l'unité de la procédure, la voie de recours ouverte contre une telle décision est déterminée par le litige principal (ATF 137 III 261 consid. 1.4).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 20 En l'espèce, la cause au fond pour laquelle l'assistance judiciaire est requise se rapporte à des mesures de protection prononcées à l’égard de l’enfant C.________, si bien qu’elle est de nature non pécuniaire (arrêt TF 5A_864/2015 du 7 juin 2016 consid. 1). La voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est dès lors ouverte tant s’agissant de la cause au fond que du refus d’assistance judiciaire (art. 72 et 74 al. 1 a contrario LTF). 2. A.________ se plaint notamment d’une violation de son droit d’être entendue, consacré à l’art. 29 Cst. Ce grief, d’ordre formel, sera traité en premier. 2.1. Sous l’angle de l’art. 29 al. 1 Cst., A.________ reproche à la Justice de paix de ne pas avoir donné suite non seulement à sa requête d’assistance judiciaire (grief devenu sans objet dès lors qu’une décision a été rendue entre temps ; cf. supra consid. 1.2.2), mais également à sa réquisition de preuve, formulée à deux reprises, tendant ce que l’assistante sociale désignée par la DGEJ pour effectuer une enquête concernant G.________ soit interpellée, respectivement qu’elle remette à l’autorité un rapport sur ses constatations et les éventuelles mesures à entreprendre. La recourante soutient que, si l’autorité intimée avait donné suite à sa réquisition, elle aurait été informée par la DGEJ, respectivement par l’assistante sociale, que le dossier de G.________ allait être clôturé par les autorités vaudoises avec la conclusion que l’enfant n’est pas en danger chez ses grands-parents. La recourante estime que l’autorité intimée a également violé l’art. 29 al. 2 Cst. de par la motivation insuffisante des injonctions prononcées. 2.2. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; 141 V 557 consid. 3.2.1). En tant qu'aspect du droit d'être entendu, le droit à la preuve, qui était auparavant déduit des art. 29 al. 2 Cst. et 8 CC, est désormais concrétisé à l’art. 152 CPC (arrêt TF 4A_419/2017 du 10 novembre 2017 consid. 4.1.2). Cette disposition prévoit que toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile. L'art. 153 al. 1 CPC précise que le tribunal administre les preuves d’office lorsque les faits doivent être établis d’office. Le droit à la preuve suppose qu'un fait doive être prouvé (art. 150 al. 1 CPC), qu'il soit pertinent, qu'il soit allégué de manière suffisamment motivée, que la preuve en soit régulièrement offerte et que les moyens de preuves soient admissibles (art. 168 al. 1 CPC) et adéquats (arrêt TF 5A_763/2018 du 1er juillet 2019 consid. 2.1.1.1 et les références citées). Les faits pertinents sont ceux propres à influencer la solution juridique de la contestation (arrêts TF 4A_487/2018 du 30 janvier 2019 consid. 4.2.1 ; 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4). A noter que le droit à la preuve n’interdit pas au juge de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis d’acquérir une

Tribunal cantonal TC Page 8 de 20 conviction et qu’à l’issue d’une appréciation anticipée des moyens de preuves qui lui sont encore proposés, il a la certitude que ceux-ci ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (arrêt TF 4A_42/2017 du 29 janvier 2018 consid. 3.2). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références). La violation du droit d'être entendu peut néanmoins être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Une telle réparation doit toutefois rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). 2.3. En l’espèce, force est de constater que la Justice de paix n’a effectivement donné aucune suite à la réquisition de preuve de A.________, pourtant formulée à deux reprises (cf. supra let. B), tendant à ce que l’assistante sociale désignée par la DGEJ pour effectuer une enquête concernant G.________ soit interpellée, respectivement qu’elle remette à l’autorité un rapport sur ses constatations et les éventuelles mesures à entreprendre. Or, l’autorité intimée ne pouvait pas, semble-t-il, considérer d’emblée que ce moyen de preuve et le fait à l’appui duquel il était invoqué – soit que l’enfant G.________ se trouve en sécurité chez ses grands-parents, malgré les actes incestueux dont son grand-père a été l’auteur par le passé – n’étaient d’aucune pertinence pour juger de l’opportunité d’interdire tout contact entre C.________ et les grands-parents de sa demisœur. Cette question peut toutefois demeurer ouverte. En effet, la DGEJ a rendu son rapport – signé notamment par l’assistante sociale – le 20 mars 2023 et A.________, qui explique l’avoir reçu tardivement, en a produit l’extrait qu’elle jugeait pertinent le 17 mai 2023. Avec cet extrait, la recourante a produit la décision de la Justice de paix du district de Lausanne constatant que la situation de l’enfant G.________ ne nécessitait pas l’intervention de l’autorité de protection et mettant fin à la procédure. La Cour, qui jouit d’un plein pouvoir de cognition en fait et en droit (cf. art. 310 CPC), pourra en tenir compte librement dans l’analyse des arguments au fond de la recourante. Une éventuelle violation du droit à la preuve (art. 152 CPC) est ainsi réparée. S’agissant des injonctions prononcées par l’autorité intimée à l’égard de A.________, la décision attaquée indique ce qui suit (p. 4 et 5) : « Par ailleurs, l’Autorité constate qu’il n’est pas impossible que les différents comportements sexuels de C.________ soient liés au passif incestueux de H.________, avec qui, il a été amené à interagir. » et « Par ailleurs, au vu des éléments qui précèdent, en particulier du passif incestueux de H.________, il convient de protéger C.________ de toute situation qui pourrait faire ressurgir des comportements sexuels de la part de sa famille. ». Cette motivation est certes succincte. Elle permet toutefois de saisir le point de vue de l’autorité intimée, qui a estimé qu’un lien entre le comportement inquiétant de C.________ et le passif incestueux de la famille de H.________ ne pouvait être exclu et qu’il importait de faire preuve de précaution à cet égard. La recourante s'est d’ailleurs rendu compte de la portée de la décision querellée et a pu l'attaquer en connaissance de cause, sa mandataire ayant déposé un mémoire de recours comportant une dizaine de pages de motivation tendant à démontrer que les injonctions prononcées par la Justice de paix l’ont été en violation des art. 307 al. 1 CC et 9 Cst. ainsi que sur la base d’une constatation fausse et incomplète des faits. Force est ainsi de constater que la motivation de la décision attaquée, bien que brève, est suffisante.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 20 Compte tenu de ce qui précède, le grief de la recourante relatif à la violation de son droit d'être entendue doit être rejeté. 3. Sur le fond, A.________ ne conteste pas le droit de regard et d’information instauré par la Justice de paix, mais uniquement les injonctions qui lui ont été faites de ne pas mettre C.________ en contact avec la famille de H.________ et de ne laisser l’enfant entretenir des contacts avec H.________ lui-même qu’en sa présence. B.________ a quant à lui indiqué se positionner contre le recours de A.________. Celle-ci étant désormais séparée de H.________, il ne voit pas pourquoi C.________ passerait du temps seul avec lui. 3.1. Le Code civil connaît, aux art. 307 ss CC, des mesures de protection de l'enfant. Celles-ci ont pour but de protéger le bien de l'enfant et permettent à l'autorité publique d'intervenir lorsque celui-ci est menacé. Le principe de proportionnalité constitue la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, puisque ce système a pour vocation d'empiéter sur les droits des parents et sur leur sphère familiale protégée (arrêt TF 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 9.1). Du principe de proportionnalité découle notamment le principe de subsidiarité : lorsque plusieurs mesures sont susceptibles d'atteindre le but de protection recherché, l'autorité choisira la plus légère d'entre elles, c'est-à-dire celle qui porte le moins atteinte aux droits parentaux et à la liberté personnelle de l'enfant (gradation des mesures). La loi énumère les mesures de la plus légère (mesures protectrices au sens étroit, art. 307 CC), à la plus incisive (retrait de l'autorité parentale, art. 311 et 312 CC), en passant par les mesures de curatelle (art. 308 et 309 CC), puis le retrait du droit de garde (art. 310 CC) (CR CC I-MEIER, 2010, intro art. 307 à 315b n. 39 s.). Selon l'art. 307 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’euxmêmes ou soient hors d’état de le faire. Il faut que le développement de l'enfant, donc le bien corporel, intellectuel et moral de l'enfant, soit menacé. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu une atteinte effective, la simple mise en danger suffit. Aux termes de l'art. 307 al. 3 CC, l'autorité peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à l'information de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information. Selon la jurisprudence, pour pouvoir prendre de telles mesures, il faut que le développement de l'enfant soit menacé, que les parents n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire et que cette menace ne puisse être écartée par des mesures plus limitées. Le principe de proportionnalité doit être en outre respecté, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin. L'autorité qui ordonne une mesure de protection de l'enfant dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation. Le choix de la mesure nécessite en effet une part importante d'anticipation et de pronostic quant à l'évolution des circonstances déterminantes ; il dépendra de toutes les données concrètes du cas, non seulement sous l'angle juridique, mais aussi en fonction des aspects sociaux, médicaux et éducatifs de la situation et de la constellation familiale (arrêt TF 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 5.1 et les références citées). Les mesures de protection de l’enfant peuvent être prises à titre préventif, à condition de respecter le principe de proportionnalité (arrêt TF 5A_765/2016 du 18 juillet 2017 consid. 3.1 à 3.4 et les références citées). 3.2. En l’espèce, à l’appui de sa décision, la Justice de paix a retenu que C.________ présentait des comportements liés à la sexualité qui étaient en inadéquation avec son jeune âge et qui pourraient devenir problématiques s’ils devaient perdurer. Elle a précisé qu’il était à craindre que le

Tribunal cantonal TC Page 10 de 20 bon développement de l’enfant soit compromis si de tels comportements se reproduisaient ou perduraient et a expliqué s’inquiéter également pour les répercussions que l’attitude de l’enfant pourrait avoir sur ses demi-frères et sa demi-sœur. L’autorité intimée a toutefois estimé que le bien de l’enfant n’était pas gravement mis en danger : depuis le changement de garde, le comportement de C.________ paraissait s’être amélioré et l’enfant semblait avoir trouvé un équilibre chez son père, chez qui il bénéficiait d’un environnement sain, avec un cadre et des règles à respecter. Compte tenu de ce qui précède, la Justice de paix a jugé que l’institution d’un droit de regard et d’information était suffisante en l’état, précisant que cette mesure permettrait de faire le point dans les mois à venir et de vérifier si une mesure de protection se justifie toujours, respectivement si une mesure plus incisive doit être envisagée. Se référant au passif incestueux de la famille de H.________ et « afin de protéger C.________ de toute situation qui pourrait faire ressurgir des comportements sexuels de sa famille » (sic), la Justice de paix a en outre interdit à A.________ de mettre son fils en contact avec cette famille et n’a autorisé les contacts entre l’enfant et H.________ lui-même qu’en présence de A.________. 3.3. 3.3.1. A.________ fait notamment grief à la Justice de paix d’avoir fait preuve d’arbitraire en se concentrant sur H.________ et sa famille et en laissant de côté les autres causes possibles concernant les comportements préoccupants de C.________. Elle relève que ces causes ont pourtant été évoquées par les parents lors de l’audience du 23 janvier 2023. Il s’agit en particulier du changement de garde et du déracinement que ce changement a impliqué pour l’enfant, de l’arrivée de demi-frères et sœurs chez chacun des parents, de certains copains qui ont tourné le dos à C.________, du début des cours d’éducation sexuelle ou encore de la fréquentation d’un nouveau camarade de classe visiblement très intéressé par la sexualité. Sous l’angle de l’arbitraire, A.________ souligne également que la décision se fonde essentiellement sur les propos de la psychologue. Or, ces propos résultent des propres interprétations de cette dernière, qui ne s’est d’ailleurs jamais enquise auprès de H.________ lui-même de son passif familial. La recourante soutient en outre que H.________ aurait dû être entendu par l’autorité intimée avant qu’une décision l’impliquant soit rendue. Compte tenu de ce qui précède, elle estime que la décision du 23 janvier 2023 est arbitraire tant dans sa motivation que dans son résultat. 3.3.2. En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il n’y a arbitraire (art. 9 Cst.) que lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3). 3.3.3. En l’espèce, si les injonctions litigieuses portent certes uniquement sur H.________ et sa famille, on ne saurait pour autant en déduire que la Justice de paix a écarté toute autre cause concernant les comportements inquiétants de C.________. En effet, si cela ne ressort qu’implicitement de la décision attaquée (« Par ailleurs, l’Autorité constate qu’il n’est pas impossible que les différents comportements sexuels de C.________ soient liés au passif incestueux de H.________ […] »), l’autorité intimée a prononcé ces injonctions à titre préventif, sans connaître la cause du comportement préoccupant de l’enfant – qui pourra peut-être être déterminée dans le cadre du suivi psychologique de l’enfant ou du droit de regard instauré le concernant –, mais pour le cas où ce comportement serait le résultat d’interactions avec H.________ ou sa famille. Or, si la conformité à l’art. 307 al. 3 CC des mesures prononcées devra être examinée, en particulier sous l’angle de leur proportionnalité, on ne saurait reprocher à la Justice de paix d’avoir fait preuve d’arbitraire en considérant qu’un lien entre les comportements inquiétants de C.________ et la

Tribunal cantonal TC Page 11 de 20 famille de H.________ ne pouvait être exclu. En effet, ces considérations de l’autorité intimée, formulées sous la forme d’une éventualité uniquement, reposent sur des motifs sérieux – à savoir les actes incestueux commis au sein de cette famille, qui ne sont pas contestés – et ne sauraient être qualifiées d’insoutenables. S’agissant des autres causes possibles des comportements de C.________ invoquées par la recourante – changement de garde et déracinement que ce changement a impliqué pour l’enfant, arrivée de demi-frères et sœurs chez chacun des parents, certains copains qui ont tourné le dos à C.________, début des cours d’éducation sexuelle ou encore fréquentation d’un nouveau camarade de classe visiblement très intéressé par la sexualité -, ces causes ne peuvent pas non plus être exclues. Elles n’appellent toutefois pas de mesure préventive autre que le suivi psychologique dont C.________ fait déjà l’objet et le droit de regard instauré à son égard. En particulier, une réglementation ou une interdiction des contacts entre C.________ et son camarade de classe faisant souvent référence à la sexualité paraît peu praticable, dans la mesure où les deux enfants fréquentent apparemment la même classe, ou du moins la même école. En outre, pour prononcer sa décision, la Justice de paix ne s’est pas fondée en particulier sur les propos de la psychologue, que la décision ne fait que relater, mais simplement sur les faits objectifs et non contestés que constituent les actes incestueux commis au sein de la famille de H.________ et les comportements inquiétants de C.________ en lien avec la sexualité. On relèvera enfin que la recourante n’indique pas en quoi le résultat de la décision contestée serait arbitraire, elle qui n’explique pas même dans quelles circonstances C.________ serait amené à se retrouver seul avec H.________ ou à entretenir des contacts avec la famille de ce dernier, avec qui la recourante n’est d’ailleurs plus en couple. On ne saurait par conséquent reprocher à la Justice de paix d’avoir fait preuve d’arbitraire en prononçant les injonctions contestées par la recourante. Il s’ensuit le rejet de ce grief. 3.4. 3.4.1. A.________ se plaint également d’une constatation fausse et incomplète des faits. Elle relève encore une fois que la Justice de paix s’est concentrée uniquement sur H.________ et sa famille, sans examiner ni instruire, à satisfaction de droit, d’autres pistes pouvant expliquer les comportements adoptés par C.________. Elle regrette que l’autorité intimée se soit ralliée au point de vue de J.________, qu’elle conteste. A cet égard, la recourante précise que le signalement de la psychologue sort plusieurs épisodes de leur contexte, en particulier celui des vacances à N.________. S’agissant de ces vacances, le signalement décrit ce qui suit (sic) : « A la séance de thérapie du 17.11.22 avec C.________ seul, il portait un joli collier et je lui demande d’où il vient. Il me dit qu’il l’a acheté à N.________ pendant ses vacances dans l’écovillage avec sa maman et H.________ cet été. Il dit avec une grimace de dégoût : "En fait, ça devrait plutôt s’appeler O.________ et pas N.________". A ma tentative d’en savoir plus, il me dira qu’il a dit ça comme ça, puis plus tard dans la séance, il me dira qu’il n’a jamais dit ça, et à la fin de la séance il me dit spontanément "Il ne s’est rien passé de spécial à N.________". Lorsque je vois la maman de C.________ le 25.11.2022, elle m’apprend que bien que séparé du papa de G.________, elle est partie en vacances cet été avec lui et les deux enfants, C.________ et G.________, à l’écovillage de N.________, sur une initiative de H.________. Elle me décrit qu’elle n’a pas du tout aimé l’ambiance et me dit "c’était vraiment le gros bordel là-bas !". Lorsque je lui demande ce qu’elle entend par là, elle me dit qu’elle n’a rien vu de précis mais qu’il y avait un climat hypersexualisé dans cet écovillage. Je lui dit que C.________ a senti ça et exprime un malaise (dégoût) quand il en parle. A.________ me raconte que elle a eu des rapports sexuels avec monsieur H.________ alors qu’ils dormaient dans la même yourte (1 pièce) que leurs enfants et en présence des enfants, que

Tribunal cantonal TC Page 12 de 20 A.________ pensait endormis. Je n’ai pas eu la présence d’esprit de lui demander de préciser si les enfants étaient ou non dans le même lit qu’eux. ». A.________ explique qu’une épidémie de gastroentérite a touché les vacanciers séjournant dans l’écovillage, ce qui les a conduits à plaisanter en renommant le lieu « P.________ ». Tout porte à croire, selon elle, que C.________ faisait référence à cette anecdote lors de sa discussion avec la psychologue. La recourante relève en outre avoir expliqué à J.________ qu’elle n’avait pas apprécié l’ambiance dans ce village dans le contexte précis d’une discussion au cours de laquelle elle indiquait ne pas vouloir s’y installer durablement. Elle précise que cela ne remettait aucunement en question la qualité des vacances proposées, lesquelles étaient conviviales. Elle conteste finalement avoir parlé à la psychologue de la présence d’un climat hypersexualisé à N.________ et indique avoir tout au plus mentionné l’existence d’un couple libre, à savoir une femme amoureuse de deux hommes en même temps. A.________ souligne finalement que C.________ n’a aucunement été mêlé, de près ou de loin, à un acte d’ordre sexuel à N.________. A.________ sollicite, en tant que besoin, l’audition de H.________ ainsi que de L.________. Subsidiairement à cette seconde audition, elle requiert que L.________ soit invitée à déposer un rapport indiquant notamment ses constatations dans le cadre du dossier concernant G.________, ainsi que d’éventuelles mesures à entreprendre. Dans son courrier du 17 mai 2023, adressé à la Cour avec une copie de la décision rendue le 30 mars 2023 par la Justice de paix du district de Lausanne et un extrait du rapport de la DGEJ (cf. supra let. E) concernant G.________, A.________ relève que la situation est parfaitement maîtrisée s’agissant des antécédents d’abus sexuels dans la famille de H.________ et que toutes les mesures ont été prises pour éviter un quelconque risque de récidive. La recourante souligne que la DGEJ, après avoir rencontré tant les parents que les grands-parents paternels de G.________, a qualifié ces différents échanges de « très cohérents » et relevé que les différents points de vue et versions sur la situation convergeaient. La DGEJ a également indiqué sentir « une réelle volonté de tout mettre en œuvre pour le bien de G.________ » et percevoir « une grande ouverture au dialogue, entre les membres de la famille, mais également avec les professionnels ». A.________ concède que la situation de G.________ est différente de celle de C.________. Elle estime que les considérations des autorités vaudoises doivent néanmoins être prises en compte dans la présente procédure et conduire à l’annulation des injonctions prononcées par la Justice de paix concernant H.________ et sa famille. 3.4.2. Comme déjà mentionné, la Justice de paix, si elle l’a certes relaté dans la décision attaquée, en tant que déclencheur de la procédure, n’a pas accordé de poids particulier au rapport de la psychologue. L’autorité intimée a simplement constaté que C.________ présentait des comportements préoccupants en lien avec la sexualité, qu’il avait été en contact avec H.________ et la famille de ce dernier, dans laquelle des actes d’inceste avaient été commis par le passé, et qu’un lien entre ces deux éléments – qui ne sont pas contestés en eux-mêmes – ne pouvait être exclu. Or, le fait de ne pas avoir exclu ce lien ne prête pas le flanc à la critique. En effet, si un lien entre les comportements inquiétants de l’enfant et H.________ ou sa famille n’est pour l’heure pas établi – ce d’autant au vu du résultat de l’enquête de la DGEJ concernant G.________ –, un tel lien ne peut être exclu de manière absolue, en vertu notamment du principe de précaution. Il sied ici de rappeler que, contrairement à son demi-frère, l’enfant G.________ ne présente aucun signe laissant penser qu’elle aurait subi ou été confrontée à des actes d’ordre sexuel, si bien que les situations des deux enfants ne sont pas pleinement comparables. En d’autres termes, les causes des comportements préoccupants de l’enfant C.________ n’ont pas – encore – pu être identifiées. Le suivi psychologique de l’enfant ainsi que le droit de regard instauré par la Justice de paix permettront peut-être d’en savoir plus et de déterminer quelles mesures de protection sont les plus adéquates

Tribunal cantonal TC Page 13 de 20 concernant C.________. A ce stade, on ne saurait toutefois reprocher à l’autorité intimée d’avoir constaté les faits de manière fausse ou incomplète en renonçant à exclure tout lien entre les comportements préoccupants de l’enfant et ses contacts avec H.________ et la famille de ce dernier. L’audition de H.________ n’est pas de nature à modifier ce qui précède, pas plus que l’audition de l’assistante sociale de la DGEJ ou la production d’un rapport par cette dernière. Il s’ensuit le rejet de ces réquisitions de preuve, la seconde semblant du reste être devenue sans objet dans la mesure où un rapport a entretemps été rendu par la DGEJ concernant G.________ et où la recourante a pu en produire l’extrait qu’elle jugeait pertinent. Ce grief est donc également infondé. 3.5. 3.5.1. A.________ reproche finalement à la Justice de paix une violation de l’art. 307 al. 1 CC, en ce sens que la mesure consistant à interdire tout contact entre C.________ et la famille de H.________ serait disproportionnée et celle visant à interdire tout contact entre C.________ et H.________ hors sa présence injustifiée. La recourante rappelle qu’elle n’a qu’un droit de visite usuel sur C.________, que son temps avec lui est ainsi passablement limité et que C.________ ne s’est jamais trouvé en présence des grands-parents de G.________ sans sa mère. S’agissant du passif incestueux du grand-père de G.________, A.________ relève que les faits en question datent d’il y a trente ans, qu’ils sont thématisés au sein de la famille depuis vingt ans afin de prévenir toute forme de récidive, et que le suivi psychologique dont leur auteur a fait l’objet a révélé qu’il s’agissait d’une déviance en lien uniquement avec ses propres enfants. Aucun agissement déviant n’a d’ailleurs été rapporté concernant G.________ et ses sept cousins et cousines, pourtant régulièrement confiés à leurs grands-parents. Concernant H.________, la recourante souligne que ce dernier a été victime et non pas auteur d’actes incestueux, rien ne laissant présager que son influence sur C.________ serait néfaste ou qu’il pourrait être l’auteur d’actes d’ordre sexuel sur l’enfant. Selon elle, le passage du signalement selon lequel H.________ se serait montré intrusif au sujet de la sexualité tant avec elle qu’avec C.________ ne reflète ni son vécu, ni les propos qu’elle a relatés à la psychologue. A.________ relève en outre que sa relation avec H.________ est désormais terminée, de sorte que C.________ n’a de facto que très peu de contacts avec lui. Quant aux inquiétudes qu’elle a pu avoir à l’idée de confier G.________ à ses grands-parents, la recourante indique qu’elle est désormais rassurée, étant donné toutes les mesures prises et les discussions ouvertes et régulières qu’elle a eues avec la famille de H.________. 3.5.2. Il sied d’emblée de relever que les critiques de la recourante concernent pour l’essentiel les faits, dont il a été vu ci-avant qu’ils ont été correctement établis par la Justice de paix (cf. supra consid. 3.4.2). Force est également de constater que la recourante contredit, dans son recours, les déclarations faites en audience du 23 janvier 2023. Lors de cette audience, A.________ a en effet déclaré ce qui suit (sic) : « Le passé de l’inceste c’est très compliqué, lourd comme héritage. C’est présent dans ma tête avant cette procédure et le suivi de C.________ par la psychologue. C’est toujours resté dans ma tête pour savoir comment protéger mes enfants de ça. Je n’ai pas fait pression à H.________, il m’a parlé au début de notre relation de ce qu’il avait subi et que sa mère n’était pas au courant. Je lui ai expliqué que s’il voulait construire une vie, il fallait révéler le secret et mon ex compagnon y a réfléchi et a mis le processus en route pour le révéler à sa mère » (PV de l’audience du 23 janvier 2023, p. 6 ; DO/27). Apparemment, les faits en question ne sont donc pas thématisés au sein de la famille depuis vingt ans, comme l’avance A.________ dans son recours. Sous l’angle du droit, il reste à examiner si les conditions de la jurisprudence relatives à l’art. 307 al. 3 CC sont données, soit en particulier l’existence d’une menace pour le développement de l’enfant,

Tribunal cantonal TC Page 14 de 20 à laquelle les parents ne remédient pas ou ne sont pas en état de remédier, et le respect du principe de la proportionnalité (cf. supra consid. 3.1). Il est incontesté – et incontestable – que le développement de C.________ est en l’état en danger, eu égard au jeune âge de ce dernier et aux comportements préoccupants qu’il présente par rapport à la sexualité. Les parents ne paraissent pas en mesure de remédier à cet état de fait dès lors, notamment, qu’ils ne connaissent pas la cause de l’attitude inquiétante de leur fils et qu’un lien avec l’entourage proche de la mère ne peut être exclu, ce qui a conduit la psychologue de C.________ à signaler la situation de cet enfant à la Justice de paix. C’est sous l’angle de la proportionnalité que les injonctions prononcées par la Justice de paix à l’égard de A.________ posent question. On rappellera, d’une part, qu’un lien entre le comportement perturbé de C.________ et les contacts de l’enfant avec H.________ et sa famille n’est pas établi, même s’il ne peut être exclu. D’autre part, les mesures consistant à limiter, respectivement supprimer les contacts entre l’enfant et un ou plusieurs tiers peuvent dans certains cas s’avérer particulièrement incisives car limitant considérablement la liberté personnelle du ou des parent(s) et de l’enfant. Cela étant, les contacts de C.________ avec H.________ n’ont pas été supprimés, mais uniquement conditionnés à la présence de A.________. Or, la recourante indique elle-même qu’elle est désormais séparée de H.________, de sorte que C.________ n’a de facto que très peu de contact avec lui. A fortiori, il paraît dès lors peu vraisemblable que l’enfant soit amené à se retrouver seul avec H.________. Cela semble du moins facilement évitable. Dans ces conditions, l’injonction faite à A.________ de ne pas mettre C.________ en contact avec H.________ hors sa présence, même prononcée à titre préventif, n’est pas disproportionnée. Il ne semble pas que C.________ soit amené à entretenir davantage de contacts avec la famille de H.________ qu’avec ce dernier lui-même, la recourante ne le prétendant du moins pas. Force est cependant de constater – même si la recourante ne le relève pas elle-même – que la prohibition de tout contact entre C.________ et ces personnes pourrait s’avérer peu pratique dans certaines circonstances. Il peut probablement arriver, par exemple, que A.________ aille chercher G.________ chez H.________ ou chez les parents de ce dernier en présence de son fils. Le fait de conditionner les contacts entre C.________ et la famille de H.________ à la présence de la recourante, comme c’est le cas pour les contacts entre C.________ et H.________ lui-même, est en outre suffisant pour protéger l’enfant de tout impact de ces personnes sur son développement – en particulier sexuel. Une interdiction générale des contacts ne paraît pas nécessaire. En vertu du principe de proportionnalité, la décision attaquée sera ainsi modifiée en ce sens que C.________ est autorisé à entretenir des contacts avec la famille de H.________ uniquement en présence de A.________. 3.6. Il s’ensuit l’admission très partielle du recours du 30 mars 2023 de A.________. 4. Par son recours du 12 mai 2023, A.________ conteste la décision du 27 avril 2023 de la Juge de paix lui refusant l’octroi de l’assistance judiciaire. 4.1. La Juge de paix a rejeté la requête d’assistance judiciaire de la recourante au motif que celleci touche régulièrement des bonifications de montants importants sur son compte, sans indication de leur provenance, en sus du revenu qu’elle perçoit de son activité accessoire. La première juge a également retenu que la recourante possédait un compte bancaire sur lequel se trouvait, au 27 janvier 2023, un montant de CHF 32'574.25 dépassant le montant de CHF 10'000.- à CHF 20'000.-, voire CHF 25'000.- au maximum, admis à titre de réserve de secours, et qu’elle était

Tribunal cantonal TC Page 15 de 20 ainsi en mesure d’assumer en une année, au besoin par acomptes mensuels, les frais occasionnés par la procédure en cause. Il ne paraît pas inutile de relever que, dans sa détermination spontanée du 25 avril 2023 déposée dans le cadre de la procédure de recours contre la décision au fond (cf. supra let. E), la Justice de paix a indiqué que la requête d’assistance judiciaire de A.________ avait été déposée tardivement. L’autorité intimée a relevé en particulier que le courrier du 20 janvier 2023, par lequel A.________ avait annoncé son intention de requérir l’assistance judiciaire sans toutefois produire aucune pièce justificative, consistait en une simple information et non pas en une requête formelle. La Justice de paix a en outre confirmé que, dans sa pleine composition à l’issue de l’audience du 23 janvier 2023, elle avait bien délibéré à ce moment-là. Selon l’autorité, la requête d’assistance judiciaire complète de A.________ avait dès lors été déposée postérieurement aux délibérations, soit après la litispendance, alors que l’art. 119 al. 1 CPC prévoit qu’elle doit l’être avant ou pendant la litispendance. La Justice de paix a encore précisé qu’il appartenait à la mandataire de A.________, dont la procuration date du 18 janvier 2023, de déposer une requête d’assistance judiciaire formelle au plus tard le 23 janvier 2023, au besoin par dictée et en demandant un bref délai supplémentaire pour la production de son bordereau de pièces. 4.2. 4.2.1. Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L'assistance d'un conseil juridique lui sera en outre désignée si la défense de ses droits l'exige (art. 118 al. 1 let. c CPC). L’indigence est usuellement définie comme le fait de ne pas pouvoir assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 145 III 531 consid. 4.1). L’indigence doit en principe être appréciée au vu de la situation économique qui prévaut à la date du dépôt de la requête, sauf si, au moment de la décision, la partie n’est pas ou plus indigente (arrêt TF 5A_58/2014 du 17 octobre 2014 consid. 3.3.2). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d’entrer dans le calcul du minimum vital (arrêt TF 5A_328/2016 du 30 janvier 2017 consid. 4.2). Ces charges peuvent être appréciées selon les normes du droit des poursuites concernant le minimum vital, un pourcentage de 25 % étant ajouté au montant de base LP (sur l’ensemble de la question, cf. PC CPC-COLOMBINI, 2021, art. 117 n. 18 ss). 4.2.2. Selon l’art. 119 al. 2 1ère phrase CPC, le requérant à l'assistance judiciaire justifie de sa situation de fortune et de ses revenus et expose l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuve produits. Elle ne doit le faire que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire. Il appartient en outre à cette dernière de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles. Un simple renvoi à la décision d'assistance judiciaire de première instance ne suffit pas (arrêt TF 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid. 3.2 et réf. citées). Le devoir du tribunal résultant de l'art. 97 CPC d'interpeller la partie sur le caractère lacunaire de sa requête d'assistance judiciaire et de l'inviter à compléter ses indications et les pièces produites afin qu'il puisse vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont valablement remplies vaut avant tout pour les

Tribunal cantonal TC Page 16 de 20 personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n'a pas, par son interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières. Or, le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que cellesci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise. 4.3. 4.3.1. En l’espèce, on peine à comprendre la façon de procéder de la Juge de paix, respectivement de la Justice de paix. En effet, après que la Justice de paix a rendu sa décision au fond – dans laquelle elle n’a pas statué sur l’assistance judiciaire –, la Juge de paix est entrée en matière sur la requête d’assistance judiciaire de A.________, lui a demandé des informations et des pièces complémentaires, puis lui a refusé l’octroi de l’assistance judiciaire faute d’indigence par décision du 27 avril 2023. De manière contradictoire, dans ses observations du 25 avril 2023, la Justice de paix a soutenu que le courrier du 20 janvier 2023 de la mandataire de A.________ ne constituait qu’une simple information et non pas une requête formelle d’assistance judiciaire, la seule requête d’assistance judiciaire formelle et suffisamment motivée de la recourante ayant été déposée le 1er février 2023, soit après la litispendance ; la Justice de paix semblait ainsi estimer que la requête était irrecevable. Or, si elle estimait que la requête d’assistance judiciaire de A.________ était tardive, il appartenait à la Juge de paix de rendre une décision d’irrecevabilité. De même, si – ce qui ne semble toutefois pas être le cas – elle estimait qu’une requête d’assistance judiciaire avait bien été déposée par A.________ le 20 janvier 2023, mais que dite requête restait insuffisamment motivée au moment des délibérations puis du prononcé de la décision au fond, elle pouvait le faire savoir en rendant une décision de refus d’assistance judiciaire à ce moment et pour ce motif-là, ce qu’elle a renoncé à faire. En revanche, dès lors que la Juge de paix est entrée en matière sur la requête d’assistance judiciaire, qu’elle a demandé à la recourante – alors qu’elle n’était pas obligée de le faire – de produire des pièces complémentaires et qu’elle a finalement rejeté la requête en considérant que la condition de l’indigence n’était pas remplie – ce que la recourante conteste –, c’est sous ce dernier angle uniquement que la Cour analysera le droit de A.________ à l’assistance judiciaire. 4.3.2. Il ressort des pièces dont disposait la Juge de paix au moment de rendre sa décision que A.________ a travaillé jusqu’à fin août 2022 en tant qu’avocate auprès de l’étude Q.________ à un taux de 60 % – malgré le taux de 50 % prévu dans son contrat de travail – (DO/100) et pour un revenu mensuel net de CHF 4'771.45 (DO/87 s.). Depuis septembre 2022, elle n’exerce plus que son activité indépendante accessoire, qu’elle exerçait déjà auparavant mais qui ne lui rapporte pour l’heure qu’un revenu modique, voire inexistant. Certes, le décompte d’activité 2022 établi et produit par A.________, dont il ressort que son activité lui a fait perdre CHF 3'223.- cette année-là (DO/85 s.), n’est pas suffisant pour établir son absence de revenu. Il ressort toutefois des relevés de comptes bancaires de la recourante (DO/60 ss) que cette dernière paie ses factures au moyen de versements provenant de son compte épargne (CHF 5'000.- le 24 novembre 2022 ; CHF 1'000.- le 12 décembre 2022 ; CHF 4'000.- le 20 décembre 2022 ; CHF 1'000.- le 29 décembre 2022 ; CHF 800.- le 12 janvier 2023 ; CHF 5'500.- le 27 janvier 2023 ; CHF 4'500.- le 27 février 2023 ou encore CHF 500.- le 13 mars 2023). C’est manifestement à tort que la Juge de paix a considéré que la provenance de ces bonifications n’était pas indiquée et qu’il convenait ainsi de les assimiler à des revenus. En effet, les différents versements

Tribunal cantonal TC Page 17 de 20 apparaissent non seulement dans la colonne « crédit » du relevé du compte salaire de la recourante, mais également dans la colonne « débit » du relevé de son compte épargne (DO/47). Il ne paraît pas inutile de relever que le montant de CHF 9'768.09 retiré par la recourante sur son 3ème pilier le 28 septembre 2022, apparemment afin de financer son activité indépendante, a également été épuisé rapidement dans diverses factures et autres dépenses du quotidien (DO/49). Force est ainsi de constater que les revenus de A.________ ne lui permettent pas de supporter les frais afférents à la procédure de première instance sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille, étant souligné que l’imputation d’un revenu hypothétique n’entre en principe pas en ligne de compte dans le cadre de l’assistance judiciaire (arrêt TF 5A_546/2016 du 25 octobre 2016 consid. 2). Quant au compte épargne de la recourante, il diminue au fil des versements sur son compte salaire, si bien qu’il est passé de CHF 50'001.65 le 24 novembre 2022 à CHF 27'574.- le 13 mars 2023 (DO/47). Compte tenu de la situation de A.________, ce montant reste admissible en tant que « réserve de secours » ou montant affecté à la couverture de l’entretien à venir en cas d’insuffisance des revenus. En effet, le montant admis à ce titre doit être apprécié en fonction des besoins futurs de l'indigent selon les circonstances concrètes de l'espèce, tels que les perspectives de gain, l'âge, l'état de santé et les obligations familiales de l'intéressé. La jurisprudence a admis des « réserves de secours » oscillant entre CHF 20'000.- et CHF 40'000.- (arrêt TF 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 5.2 et les références citées). En l’espèce, on retiendra en particulier que l’activité indépendante de A.________ ne lui rapporte pas – encore – de revenu et que cette dernière doit faire face à des obligations familiales, elle qui exerce une garde alternée sur sa fille G.________, pour laquelle elle ne semble pas recevoir de pension, et qui s’acquitte d’une pension mensuelle de CHF 300.- en faveur de C.________ (DO/80 ss). Eu égard à ce qui précède, il faut admettre que l’indigence de la recourante a été rendue vraisemblable. Comme relevé par la Juge de paix, la cause n’était en outre pas manifestement dénuée de chances de succès au sens de la jurisprudence (ATF 139 III 396 consid. 1.2). Dans ces conditions, la Juge de paix aurait dû admettre la requête d’assistance judiciaire de A.________. Enfin, dès lors que A.________ a formulé sa requête dans son courrier du 20 janvier 2023 déjà et quand bien même elle ne l’a motivée qu’ultérieurement – spontanément dans un premier temps, puis sur invitation de la Juge de paix, qui lui demandait des pièces complémentaires –, l’assistance judiciaire sera en l’occurrence accordée à la recourante dès le 18 janvier 2023, date de la première consultation de son avocate, lors de laquelle la procuration a été établie (DO/17). Toutefois, conformément à l’art. 57 al. 3 du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ ; RSF 130.11]), l'indemnité du défenseur d’office doit être fixée par le président ou la présidente de l'autorité saisie ou par un juge délégué, soit en l’occurrence par la Juge de paix. Il s’ensuit l’admission du recours du 12 mai 2023 de A.________, dont la mandataire devra toutefois faire valoir sa liste de frais auprès de la Juge de paix pour fixation de son indemnité de défenseure d’office. Comme déjà relevé (cf. supra consid. 1.7), la requête d’effet suspensif formulée par A.________ à l’appui de son recours devient quant à elle sans objet. 5. 5.1. Le sort des frais est réglé à l'art. 6 LPEA s’agissant du recours contre la décision au fond (art. 450f CC a contrario ; ATF 140 III 385). À teneur de l'art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l'art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être

Tribunal cantonal TC Page 18 de 20 alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d'intérêts privés. Le sort des frais est en revanche réglé aux art. 106 ss CPC concernant le recours contre la décision de refus d’assistance judiciaire. Quant aux règles de répartition, elles sont pour les deux recours celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC). Aux termes de l’art. 119 al. 6 CPC, il n’est en principe pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire. Selon la jurisprudence, cette disposition légale ne s’applique toutefois pas à la procédure de recours en matière d’assistance judiciaire (ATF 140 III 501 consid. 4.3.2 et 137 III 470 consid. 6.5.5). 5.2. En l’espèce, le recours de A.________ contre la décision de refus d’assistance judiciaire est admis. Les frais y relatifs doivent donc être laissés à la charge de l’Etat. Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 600.-. En cas d’admission du recours du requérant à l’assistance judiciaire, il y a lieu de lui octroyer des dépens à la charge de l’Etat, conformément à l’art. 106 al. 1 CPC (ATF 140 III 501 consid. 4.3.2). Il s’ensuit que les dépens de la recourante doivent être mis à la charge de l’Etat, qui succombe. La fixation des dépens de la recourante (art. 95 al. 1 let. b CPC) se fait de manière globale (art. 64 al. 1 let. a et e RJ), avec un maximum de CHF 3'000.-, l'autorité tenant compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). En l’espèce, l'activité de l'avocat dans le cadre de la procédure de recours a consisté en l'établissement d'un recours d’une dizaine de pages sur un objet limité ainsi que la prise de connaissance du présent arrêt. Une indemnité globale de CHF 700.-, comprenant les débours, apparaît dès lors raisonnable. La TVA s'y ajoutera, par CHF 53.90 (7.7 %). 5.3. Le recours contre la décision au fond n’est que très partiellement admis. Il convient en outre de souligner que les mesures de protection prononcées par la Justice de paix ont été confirmées dans leur principe, contrairement à ce que sollicitait la recourante, seule la mesure concernant la famille de H.________ ayant été quelque peu atténuée. Sous réserve de l’assistance judiciaire, il se justifie ainsi de mettre l’entier des frais de cette procédure de recours à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 1'000.-. B.________ n’étant pas représenté, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens. 5.4. 5.4.1. A.________ sollicite que l’assistance judiciaire lui soit octroyée pour les deux procédures de recours – désormais jointes. La requête d’assistance judiciaire de la recourante est sans objet s’agissant de son recours contre la décision de refus d’assistance judiciaire du 27 avril 2023, dans la mesure où celui-ci a été admis et où les frais, y compris les dépens de A.________, ont été mis à la charge de l’Etat. En revanche, pour les mêmes motifs que ceux ayant conduit à l’admission de son recours du 12 mai 2023 (cf. supra consid. 4.3.2), étant également rappelé que la recourante émarge désormais à l’aide sociale (cf. supra let. G), l’assistance judiciaire doit être accordée à A.________ pour la procédure de recours contre la décision au fond du 23 janvier 2023, Me Vanessa Lucas lui étant désignée en qualité de défenseure d’office. A toutes fins utiles, on rappellera que l'assistance est remboursable dès que le/la bénéficiaire est en mesure de le faire (art. 123 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 19 de 20 La requête d’assistance judiciaire du 12 mai 2023 de A.________ est ainsi sans objet, tandis que celle du 30 mars 2023 est admise. 5.4.2. Il convient dès lors de fixer l'indemnité due à Me Vanessa Lucas en sa qualité de défenseure d'office. Conformément à l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. Les dépens étant fixés de manière globale dans ce domaine, l'indemnité de défenseur d'office le sera aussi, ce que permet l'art. 57 al. 2 RJ. En tenant compte du travail requis, de la nature et de la difficulté de la cause, il se justifie d'allouer à Me Vanessa Lucas un montant de CHF 1'000.-, TVA par CHF 77.- (7.7 %) en sus, à titre d’indemnité de défenseur d’office pour la procédure relative au recours du 30 mars 2023 de A.________. la Cour arrête : I. Les causes 106 2023 31, 106 2023 32, 106 2023 36, 106 2023 44, 106 2023 45 et 106 2023 46 sont jointes. II. Les requêtes d’effet suspensif du 30 mars 2023 (106 2023 36) et du 12 mai 2023 (106 2023 45) de A.________ sont sans objet. III. Le recours du 12 mai 2023 de A.________ (106 2023 44) est admis. Partant, le dispositif de la décision du 27 avril 2023 de la Juge de paix de l’arrondissement de la Veveyse est modifié et prend désormais la teneur suivante : I. La requête est admise. II. Partant, l'assistance judiciaire est accordée dès le 18 janvier 2023 à A.________, qui est exonérée des frais judiciaires et à qui est désignée une défenseure d'office rémunérée par l'Etat en la personne de Me Vanessa Lucas, avocate. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. IV. Le recours du 30 mars 2023 de A.________ (106 2023 31) est très partiellement admis. Partant, le chiffre III de la décision du 23 janvier 2023 de la Justice de paix de l’arrondissement de la Veveyse est modifié et prend désormais la teneur suivante : III. C.________ est autorisé à entretenir des contacts avec la famille de H.________ uniquement en présence de A.________. Le dispositif est maintenu pour le surplus. V. Les frais de la procédure relative au recours du 12 mai 2023 de A.________ sont mis à la charge de l’Etat. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 600.-.

Tribunal cantonal TC Page 20 de 20 Les dépens de A.________ sont fixés à CHF 700.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 53.90. VI. Sous réserve de l’assistance judiciaire, les frais de la procédure relative au recours du 30 mars 2023 de A.________ sont mis à la charge de cette dernière. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 1'000.-. Il n’est pas alloué de dépens à B.________. VII. La requête d’assistance judiciaire du 12 mai 2023 (106 2023 46) de A.________ est sans objet. VIII. La requête d’assistance judiciaire du 30 mars 2023 (106 2023 32) de A.________ est admise. Partant, l’assistance judiciaire est accordée à A.________ pour la procédure relative à son recours du 30 mars 2023. Une défenseure d’office rémunérée par l’Etat lui est désignée en la personne de Me Vanessa Lucas, avocate. Une indemnité de CHF 1'000.-, débours compris mais TVA en sus par CHF 77.-, est allouée à Me Vanessa Lucas à titre d’équitable indemnité pour la défense d’office de A.________. IX. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 septembre 2023/eda La Présidente La Greffière

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