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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 07.06.2023 106 2023 19

7 juin 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·7,425 mots·~37 min·4

Résumé

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2023 19 106 2023 21 106 2023 23 Arrêt du 7 juin 2023 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Jérôme Delabays, Yann Hofmann Greffier : Florian Mauron Parties A.________, recourant et intimé, représenté par Me Benoît Sansonnens, avocat contre B.________, recourante et intimée, représentée par Me François Mooser, avocat concernant leur fils C.________ Objet Effets de la filiation : attribution de la garde et fixation des relations personnelles Recours de A.________ du 10 mars 2023 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère du 27 février 2023 (106 2023 19) Recours de B.________ du 16 mars 2023 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère du 27 février 2023 (106 2023 21) Requête d’assistance judiciaire de B.________ du 16 mars 2023 (106 2023 23)

Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A. C.________, né en 2010, est l’enfant de A.________ et de B.________. Par jugement du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 22 janvier 2015, le divorce de ces derniers a été prononcé et la garde de C.________ a notamment été confiée à la mère, le droit de visite du père ayant été réservé (DO/22). B. Le dimanche 5 février 2023 à 20.45 heures, l’intervention de la police cantonale a été sollicitée par A.________ au domicile de B.________, car l’enfant C.________ avait été laissé seul et sans surveillance. Le père, accompagné de son amie, attendait les agents devant le domicile et n’avait pas pris contact avec l’enfant à l’intérieur de l’habitation. Il a expliqué à la police qu’il avait pu avoir accès au téléphone de son fils lors de son week-end de garde et qu’il avait lu les échanges par message entre son fils et sa mère. Il a ainsi découvert que le jeune garçon se trouvait régulièrement seul au domicile pour la nuit, qu’il devait se préparer lui-même ses repas et se réveiller seul le matin pour se rendre à l’école. Sa mère lui a également demandé de ne rien dire lorsqu’il se trouvait seul à la maison et de mentir si son père lui posait la question afin d’éviter des problèmes. Selon les messages, ces évènements ont commencé vers juillet 2022. La police a alors pris contact avec l’enfant C.________ et a constaté qu’il était seul au domicile. Ce dernier a confirmé les dires de son père et a précisé que cela n’arrivait pas souvent sans pouvoir être plus précis. Avisée téléphoniquement, B.________ est rentrée à son domicile à 22.30 heures. Elle a expliqué aux agents qu’il lui arrivait de rentrer plus tard certains soirs et qu’elle laissait son fils seul au domicile. Elle lui préparait alors des repas qu’elle laissait dans le réfrigérateur. A l’écoute des messages vocaux, la police a encore relevé que C.________ était victime de pressions psychologiques de la part de ses parents et qu’il se retrouvait pris à parti dans leurs disputes d’adultes (DO/189). Par mémoire du 7 février 2023 (DO/11 ss), A.________ a saisi la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Justice de paix) d’une requête en transfert du droit de garde, doublée d’une requête de mesures provisionnelles et de mesures superprovisionnelles. Il a notamment conclu à ce que la garde sur l’enfant C.________ lui soit immédiatement confiée, le droit de visite de la mère étant fixé par la Justice de paix, et a remis à l’autorité intimée un extrait d’une conversion WhatsApp tenue entre B.________ et son fils (cf. DO/39 ss). Le 15 février 2023, A.________ et B.________, assistés de leur mandataire respectif, ont comparu à la séance de la Justice de paix. A l’ouverture de celle-ci, B.________ a déposé une requête d’assistance judiciaire. Les parties ont ensuite été entendues (DO/108 ss). A.________ a notamment déclaré qu’il vivait avec sa conjointe, qu’il n’avait pas d’autre enfant et qu’il travaillait à 100%, étant précisé qu’il gérait son temps comme il le souhaitait. S’agissant de son fils, il a déclaré qu’il était en 8H, qu’il n’avait pas de problème de santé significatif et que le droit de visite se passait très bien. Il a relevé que la communication avec B.________ n’était pas évidente, ni très facile. A.________ a ensuite relaté l’épisode du 5 février 2023, lorsqu’il avait découvert la conversation WhatsApp entre C.________ et sa mère. Ce jour-là, il avait appris que son fils irait en section « exigences de base » au CO, ce qui lui avait fait littéralement « pété les plombs ». A.________ a encore déclaré qu’il lui arrivait de perdre son sang-froid, mais moins de cinq fois par année, et qu’il travaillait là-dessus. Il a affirmé que son fils ne lui avait jamais dit qu’il ne voulait plus venir chez lui et que l’entente entre C.________ et sa compagne était géniale, en ce sens qu’il y avait une grande complicité entre eux.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 B.________ a déclaré qu’elle n’avait pas d’autre enfant, qu’elle avait actuellement un ami qui habite à D.________ et qu’elle avait l’intention de déménager dans E.________, pour la première année de CO de son fils, mais pas chez son compagnon. S’agissant de sa situation personnelle, elle a annoncé être au bénéfice d’une rente AI à 100 % depuis 2012, étant précisé qu’elle souffre de sclérose en plaques. B.________ a déclaré que son fils est un enfant épanoui, qui a beaucoup de copains et qu’il n’a pas de problème de santé particulier. S’agissant des problèmes de garde, elle a affirmé avoir laissé son fils au total dix fois seul à la maison, à partir d’août 2022, afin de passer du temps avec son conjoint, qu’elle avait été élevée comme cela et que C.________ est un garçon qui a grandi un peu plus vite en raison de la maladie de sa mère. Cette dernière a affirmé que tout s’était super bien passé, que le repas était prêt, que les devoirs étaient faits et qu’elle et son fils maintenaient le contact par message tout le temps. Elle a également déclaré avoir établi des règles avec son fils pour les moments où il serait seul, à savoir : ne pas utiliser le four, l’appeler en cas de problème, se coucher à une heure précise et n’ouvrir la porte à personne. Durant toute cette période, C.________ devait dire à son père que sa mère était présente. B.________ a concédé qu’en ayant été convoquée à la Justice de paix, elle avait pris conscience de ses actes et d’avoir fait faux. Elle n’a plus laissé C.________ seul depuis le 5 février 2023. Elle a ensuite déclaré que son fils lui disait qu’il avait peur de son papa, qu’il ne voulait pas aller vivre chez lui et qu’il le grondait souvent. B.________ a confirmé avoir écrit les messages figurant au dossier. Par courrier du 17 février 2023 (DO/155), la Juge de paix a informé B.________ et A.________ du fait que leur fils avait été entendu le 16 février 2023 et n’avait pas souhaité que ses déclarations leur soient transmises. Elle a également imparti un délai échéant le 6 mars 2023 à B.________ afin qu’elle se détermine sur les requêtes déposées par A.________ le 7 février 2023. C. Par décision de mesures provisionnelles du 27 février 2023 (DO/169 ss), la Justice de paix a attribué la garde sur C.________ à son père, l’enfant continuant d’être scolarisé à l’école primaire de F.________ jusqu’à la fin de la 8H, et fixé le droit aux relations personnelles de B.________ en ce sens qu’il s’exercerait chaque week-end, du vendredi 18.00 heures au dimanche 18.00 heures, chaque mercredi, dès la fin de l’école jusqu’au jeudi matin, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. Une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles a encore été instaurée en faveur de l’enfant et une enquête sociale ordonnée. D. Le 6 mars 2023, l’enseignant de C.________ a déposé un rapport succinct sur la situation de ce dernier (DO/177). Il en ressort que l’enfant a, de manière générale, de bons rapports avec ses pairs et les adultes se trouvant à l’école, qu’il comprend et respecte bien les règles de vie en classe et dans la cour de l’école, qu’il est un élève agréable en classe, la plupart du temps souriant, et qu’il se porte souvent volontaire pour effectuer des tâches non-scolaires. L’enseignant a également écrit n’avoir pas constaté de carences éducatives, ni en matière d’hygiène ni en matière de soins. E. Par mémoire du 10 mars 2023, A.________ a interjeté un recours contre la décision du 27 février 2023 de la Justice de paix. Il a conclu à ce que celle-là soit modifiée en ce sens que le droit de visite de B.________ sur son fils s’exerce un week-end sur deux, du vendredi 18.00 heures au dimanche 18.00 heures, chaque mercredi après-midi jusqu’à 18.00 heures ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. Par mémoire du 16 mars 2023, B.________ a également interjeté un recours contre la décision du 27 février 2023 de la Justice de paix. Elle a conclu à ce que la garde sur l’enfant lui reste confiée et à ce que le droit de visite du père s’exerce conformément au jugement de divorce. Elle a également requis la restitution de l’effet suspensif au recours. Par mémoire séparé du même jour, elle a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale pour les procédures de recours.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 F. Par courrier du 23 mars 2023, la Justice de paix a renoncé à se déterminer sur les recours, se référant à sa décision du 27 février 2023. G. Par courriel du 30 mars 2023, la curatrice de l’enfant a déposé un rapport concernant la situation de C.________. H. Par mémoire du 5 avril 2023, A.________ s’est déterminé sur la requête de restitution de l’effet suspensif formulée par B.________ et a conclu à son rejet. Il ressort notamment de cette écriture que la garde sur C.________ a effectivement été transférée à son père à la suite de la décision de la Justice de paix. B.________ s’est quant à elle déterminée sur le recours de A.________ par mémoire du 12 avril 2023. Elle a conclu à son rejet et à ce que la garde de l’enfant lui soit attribuée avec effet immédiat, le droit de visite du père s’exerçant conformément au jugement de divorce. Elle a conclu, à titre subsidiaire, à ce que son propre droit de visite sur l’enfant s’exerce d’entente entre les parents ou, à défaut, un week-end sur deux, du vendredi 18.00 heures au lundi matin 8.00 heures, tous les mardis dès la fin de l’école jusqu’au jeudi matin, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. I. Par courrier du 13 avril 2023, la Justice de paix a transmis à l’Autorité de céans la détermination du 6 avril 2023 de B.________ sur les requêtes de A.________ du 7 février 2023. J. Par arrêt du 27 avril 2023 (106 2023 22), le Juge délégué a rejeté la requête en restitution de l’effet suspensif formulée par B.________ le 16 mars 2023. en droit 1. Pour simplifier le procès, le tribunal peut ordonner la jonction de causes (art. 125 let. c CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC). Ainsi, par simplification et économie de procédure, il convient d’ordonner la jonction des procédures de recours introduites par A.________ (106 2023 19) et par B.________ (106 2023 21), dès lors qu’elles concernent le même état de fait. Les causes 106 2023 19 et 106 2023 21 sont ainsi jointes. 2. 2.1. Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie aux procédures relatives aux enfants devant les autorités de protection (art. 314 CC), de sorte que la procédure de recours est régie par les art. 450 à 450e CC. Les décisions de la Justice de paix peuvent dès lors faire l’objet d’un recours auprès de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : la Cour; art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA], art. 14 al. 1 let. c et 20 al. 1 du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). 2.2. La décision attaquée a été notifiée au recourant le 1er mars 2023. Interjeté le 10 mars 2023, le recours l’a été dans le délai légal (art. 445 al. 3 CC). Il en va de même s’agissant de la recourante, qui s’est vue notifiée la décision attaquée le 6 mars 2023 et qui a interjeté recours le 16 mars 2023. 2.3. A.________ et B.________ ont tous deux la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 2.4. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Conformément à l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé. Tant le recours de A.________ que celui de B.________ satisfont aux exigences de motivation. 2.5. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit. 2.6. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). En l’espèce, aucune audience n’apparaît nécessaire dès lors que les parties ont pu se déterminer plusieurs fois et que toutes les pièces utiles pour trancher la cause se trouvent au dossier. 2.7. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 3. Même si B.________ ne s’en prévaut pas dans son recours, la Cour relève d’emblée que son droit d’être entendue a manifestement été violé en l’espèce. En effet, un délai échéant au 6 mars 2023 lui a été imparti par l’autorité intimée afin de se déterminer sur les requêtes déposées par A.________ le 7 février 2023. La Justice de paix n’a cependant pas attendu l’expiration dudit délai avant de rendre sa décision en date du 27 février 2023. Cependant, la Cour jouissant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit, la violation du droit d’être entendue de la recourante doit être considérée comme réparée (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.4; 142 II 218 consid. 2.8.1), cette dernière s’étant exprimée tant dans son recours que dans sa détermination sur le recours de A.________. 4. La Justice de paix a rendu la décision attaquée sur la base de l’art. 315a al. 3 ch. 2 CC, selon lequel elle est compétente pour prendre les mesures immédiatement nécessaires à la protection de l’enfant lorsqu’il est probable que le juge ne pourra pas les prendre à temps. Elle a notamment considéré qu’afin de sauvegarder les intérêts et la sécurité de l’enfant C.________, il convenait d’attribuer, à titre provisionnel, la garde de ce dernier à son père et de fixer le droit aux relations personnelles de la mère d’entente entre les parents ou, à défaut d’entente, chaque week-end du vendredi 18.00 heures au dimanche 18.00 heures, chaque mercredi dès la fin de l’école jusqu’au jeudi matin ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. L’autorité intimée a également décidé d’instaurer une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles en faveur de l’enfant C.________, avec pour mission à la curatrice notamment de mettre en place un suivi psychologique en faveur de ce dernier. Finalement, une enquête sociale a été ordonnée, afin d’examiner la situation de l’enfant dans son contexte éducatif et familial, de déceler l’existence éventuelle de mise en danger de son bon développement, d’évaluer les capacité éducatives et parentales des parents et de déterminer l’attribution de la garde qui correspond au mieux à l’intérêt de l’enfant (décision attaquée, p. 4). L’autorité intimée a également attiré l’attention des parties sur le fait qu’elles devaient ouvrir action au fond concernant la garde définitive de l’enfant auprès du Tribunal compétent (ch. IX du dispositif de la décision attaquée). 5. La Cour relève d’emblée qu’il convient de modifier d’office le chiffre IX de la décision attaquée, même si celui-ci n’a été remis en cause par aucune des parties.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 En effet, lorsque l’autorité de protection de l’enfant fait usage de l’art. 315a al. 3 ch. 2 CC, elle doit informer sans délai le juge matrimonial des mesures prononcées, lequel pourra ensuite les modifier en fonction de l’évolution des circonstances (CR CC I-MEIER, 2010, art. 315-315b n. 21 et les références citées; cf. également BSK ZGB-BREITSCHMID, 7e éd. 2022, art. 315-315b n. 9 et les références citées : « umgehende Benarchrichtigung »). Il ressort de ce qui précède qu’il n’est pas suffisant de rendre les parties attentives au fait qu’elles doivent ouvrir action au fond auprès du Tribunal compétent. La Justice de paix devait bien plutôt, au plus tard au moment où elle a rendu la décision attaquée, informer le Tribunal compétent (à savoir le Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine ou celui de l’arrondissement de la Gruyère) des mesures prononcées et lui transmettre le dossier. L’art. 315a al. 3 ch. 2 CC limite en effet la compétence de la Justice de paix aux « mesures immédiatement nécessaires à la protection de l’enfant lorsqu’il est probable que le juge ne pourra pas les prendre à temps ». Lorsque la situation n’est plus urgente – à savoir lorsque des mesures provisionnelles ont été rendues – la Justice de paix perd sa compétence, au profit du Tribunal civil. Il appartient ainsi désormais à l’autorité intimée d’informer sans délai le Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère des mesures prononcées dans cette cause et de lui transmettre le dossier afin que celui-ci impartisse un délai à A.________ pour ouvrir action au fond (modification du jugement de divorce), sous peine de caducité des mesures provisionnelles ordonnées. 6. Se plaignant d’une violation du droit, notamment des principes de la proportionnalité et de la subsidiarité, de constatation fausse et incomplète des faits et d’inopportunité de la décision, la recourante reproche à l’autorité intimée d’avoir attribué la garde de l’enfant au père. Ce dernier, quant à lui, se plaint dans son recours du fait qu’un droit de visite aussi élargi ait été octroyé à la mère. 6.1. Aux termes de l'art. 298d CC, à la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant (al. 1). Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge (al. 2). Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde suppose ainsi que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant. La modification ne peut ainsi être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement; la nouvelle réglementation doit s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêt TC FR 106 2022 103 et 104 du 16 décembre 2022 consid. 2.5 et les références citées, not. arrêt TF 5A_800/2021 du 25 janvier 2022 consid. 5.1). Savoir si une modification essentielle est survenue par rapport à la situation existant au moment où la décision initiale a été prise doit s’apprécier en fonction de toutes les circonstances du cas d’espèce et relève du pouvoir d’appréciation du juge (art. 4 CC; arrêt TF 5A_800/2021 précité consid. 5.1 et les références citées). La règle fondamentale pour attribuer la garde est le bien de l'enfant, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents,

Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, l'âge de l'enfant et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait exprimé par ce dernier s'agissant de sa propre prise en charge. Hormis l'existence de capacités éducatives chez les deux parents, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent (arrêt TC FR 101 2021 8 du 8 février 2022 consid. 3.3. et les références citées). On relèvera finalement qu’en matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant (ATF 138 III 565 consid. 4.3.2). 6.2. La recourante allègue avoir pris conscience de la gravité de ses actes et les regretter, le fait qu’elle n’a plus jamais laissé son fils seul à la maison depuis le 5 février 2023 étant un bon indicateur. Elle relève que la perte de la garde de son fils, qui l’a affectée grandement, a été pour elle une sanction particulièrement lourde d’enseignements et qu’elle s’engage à ne plus jamais opérer de la sorte. Selon elle, l’autorité intimée aurait ainsi dû écarter tout risque de récidive, si bien qu’aucune mise en danger des intérêts de l’enfant ne devait être retenue. La recourante ajoute que, mis à part les faits reprochés, elle prend parfaitement soin des intérêts de son fils – ce que la Justice de paix a d’ailleurs implicitement admis en fixant un droit de visite aussi large en sa faveur–, preuve en est le courriel de l’enseignant du 6 mars 2023, duquel il ressort que l’enfant ne présente aucune carence éducative ou en matière d’hygiène ou de soins, qu’il comprend et respecte bien les règles de vie de l’école et qu’il est un élève agréable, souriant, volontaire et entretenant de bons rapports avec ses pairs et les adultes. B.________ relève pour le reste que son fils n’est pas en échec scolaire et qu’elle est parfaitement informée du cercle dans lequel il évolue, de son état de santé et de ses activités. La recourante estime que le transfert de la garde de l’enfant au père est contraire à ses intérêts, étant donné que celui-là l’a informée de manière claire qu’il ne souhaitait pas ce régime de garde, qu’il a toujours grandi avec sa mère depuis la séparation des parties en 2014 et qu’étant à l’AI, elle a plus de disponibilités que A.________, lequel travaille à temps plein en plus de devoir assumer un service de piquets de pompier. La mère allègue encore que le père vit à G.________ et que l’enfant est scolarisé à H.________, ce qui contraint C.________ à effectuer de longs trajets quotidiens, que le père ne peut du reste pas assumer, et l’éloigne de son cercle social. Finalement, elle souligne que le père ne s’est pas impliqué dans l’éducation et la santé de son fils et qu’il semble parfois se montrer inadéquat avec ce dernier, notamment lorsqu’il « explose » ou le gronde régulièrement (recours p. 7 ss et détermination du 12 avril 2023 p. 5 ss). 6.3. A.________ expose quant à lui que, dans les faits, la garde a déjà été transférée, ce qui démontre que la mère reconnaît qu’il s’agit bien de la meilleure solution, étant précisé que les manquements de cette dernière sont inadmissibles et peuvent se reproduire en tout temps. Il relève ainsi que seuls lui et son entourage sont susceptibles d’assurer un cadre suffisamment sécurisant à l’enfant. Il rappelle également que la mère, qui n’exerce aucune activité lucrative et qui dispose dès lors d’un temps conséquent, a eu l’outrecuidance de quasiment abandonner l’enfant à lui-même soit durant la journée, soit durant les nuits, en lui laissant parfois des victuailles avariées. Selon lui, un tel comportement ne peut être excusé, ce d’autant plus que la mère aurait pu facilement éviter cette situation, non seulement parce qu’elle ne travaille pas, mais également parce qu’elle aurait pu éventuellement faire venir son amant directement à domicile plutôt que de se rendre à D.________ depuis F.________ (détermination du 5 avril 2023 p. 2 s.). Dans son propre recours, A.________ relève que, selon l’organisation prévue par la décision querellée, l’enfant passerait trois jours sur sept chez sa mère et quatre jours sur sept chez son père,

Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 ce qui ressemble à une garde alternée, alors même que la garde a été retirée à la mère pour mise en danger du développement de son enfant. Selon lui, la décision attaquée ne permet par conséquent pas d’éliminer la menace contre le développement de son fils. Le recourant invoque ensuite qu’avec un tel droit de visite, le père n’est cantonné qu’à la routine de la semaine alors que la mère peut profiter de bons moments avec son fils durant tous les jours de congé (recours p. 4 s.). 6.4. La curatrice de l’enfant a rendu un rapport concernant la situation de ce dernier le 30 mars 2023. Il en ressort ce qui suit : « La nouvelle organisation de la garde de C.________ est bien en place. C.________ est amené le matin à l’école à F.________ par sa grand-mère paternelle et mange à l’AES les midis et y reste après les cours jusque vers 17h00, où son père vient le rechercher. Tous les mercredis, C.________ mange à midi chez sa mère et reste chez elle jusqu’au jeudi matin. D’entente entre les parents, C.________ est en visite chez sa mère un week-end sur deux, du vendredi après l’école jusqu’au lundi matin (C.________ mange également un vendredi midi sur deux chez sa mère). Il fait ses devoirs chez son père avec l’épouse de ce dernier et cela se passe bien. Les parents parviennent à maintenir une communication minimale par courriel et à s’organiser (ils se sont notamment mis d’accord sur l’organisation des visites et des vacances de Pâques). La relation demeure tendue au vu de la situation, mais les parents parviennent à éviter les conflits. Sur le plan scolaire, C.________ rencontre des difficultés en maths et en Français. Mis à part certaines tensions parfois avec des camarades, le comportement de C.________ est bon et il est bien intégré dans sa classe. Ses devoirs sont également faits correctement. C.________ dit que l’école se passe bien et qu’il y a de bons amis. […] C.________ affirme avoir une très bonne relation avec sa mère, c’est la « meilleure maman du monde » pour lui. Nous avons constaté que C.________ avait les larmes aux yeux dès que nous parlions de sa mère. C.________ affirme très clairement qu’il souhaiterait à nouveau vivre avec sa mère dont il est très proche et dit être « ultracontent » quand il la voit pour les visites. C.________ a également un avis très positif concernant le compagnon de sa mère qui vit à D.________ et qu’il côtoie certains week-ends. Par rapport aux évènements qui ont conduit à ce changement de garde, C.________ ne semble pas trouver cela problématique. Il dit que sa mère était présente les midis et qu’ils étaient toujours en contact durant son absence. Il dit qu’il n’avait pas peur et savait qui appeler en cas de problème. Sa mère lui avait en effet demander de ne rien dire à son père car elle savait qu’il y aurait des problèmes s’il l’apprenait. C.________ était alors « un peu en panique », car il avait peur que ça se passe mal si son père apprenait cela […]. C.________ dit qu’il s’entend bien avec son père, sa belle-mère et ses grands-parents paternels. L’organisation en place fonctionne. Toutefois, C.________ relève que depuis les derniers évènements, son père est plus tendu avec lui et « l’engueule » et réagit fort même pour des petites choses […]. Lorsque nous l’avons rencontré chez lui avec son épouse, le père nous a expliqué que depuis le changement de garde, C.________ est distant avec lui et sa famille et peut se montrer très virulent, en lui reprochant d’être intervenu dans la situation et d’avoir initié ce changement de garde. C.________ lui dit qu’il veut vivre chez sa mère. Le père semble passer pour un méchant, ce qui est très difficile à vivre pour lui et l’a amené à deux reprises à élever le ton pour calmer C.________ qui l’insultait. Il conteste toutefois le fait d’avoir insulté son fils ou de se mettre régulièrement en colère. C.________ se montre toutefois assez affectueux avec l’épouse de son père. Le père est extrêmement touché par la situation et s’en veut de ne pas avoir découvert ce qu’il se passait plutôt. Il dit vouloir faire de son mieux pour son fils et ne peut cautionner le comportement de la mère. Selon lui, C.________ et sa mère ont une relation très fusionnelle, quelque peu « malsaine », raison pour laquelle C.________ lui est très loyal. Selon lui, sa mère le mêle au conflit […] La mère nous a affirmé que C.________ lui disait en avoir marre d’être chez son père et que ce dernier l’engueulait souvent. C.________ était très énervé d’apprendre le changement de garde. La mère affirme avoir une très bonne relation avec son fils. Par rapport aux événements survenus, elle affirme n’avoir pas conscience que cela puisse être un problème que

Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 C.________ reste seul dans la mesure où il était en accord avec cela et en contact avec elle par téléphone. Elle affirme avoir elle-même grandi de la sorte et que cela n’a pas été un problème pour elle. Elle reconnaît maintenant qu’elle a commis une erreur et qu’elle n’aurait pas dû demander à son fils de garder cela secret. Elle ne le refait plus et ne souhaite plus parler de cela. […]». La curatrice a conclu son rapport comme suit : « Nous constatons que C.________ est un enfant qui évolue plutôt bien et qui est très affecté par sa situation actuelle. Nous constatons qu’il semble entretenir une relation très fusionnelle avec sa mère et lui être très loyal. Nous relevons que l’organisation en place fonctionne bien et que le père est bien organisé et investi pour son fils. Nous pensons également qu’il est très important que les parents maintiennent une communication et une collaboration minimale dans l’intérêt de C.________ et qu’il[s] évite[nt] par tous les moyens de mêler C.________ à leur conflit » (courriel de la curatrice du 30 mars 2023, p. 2). 6.5. Sur la base de ces éléments, ainsi que du dossier de première instance, la Cour considère ce qui suit : S’agissant des manquements reprochés à B.________, ceux-ci sont graves. Cette dernière a en effet laissé son fils seul à la maison durant de nombreuses nuits, à tout le moins entre août 2022 et février 2023 – de plus en plus fréquemment dès décembre 2022 –, afin de se rendre au domicile de son compagnon, à D.________, commune qui se situe à environ 40 minutes en voiture de son domicile. La recourante a priorisé ses propres intérêts au détriment de ceux de son fils de 12 ans (11 ans au début de la période litigieuse) et a ainsi fait preuve d’une légèreté certaine. A lire les messages WhatsApp figurant au dossier (cf. DO/39 ss), il apparaît que la recourante s’est absentée plus d’une vingtaine de fois, parfois même plusieurs nuits consécutives. Il en va par exemple ainsi des 11 et 12 décembre 2022 (messages de la recourante du 11 décembre 2022 : « Tu as souper ? » [20 :42] et « Bon dodo mtn, iublies pas ton réveil si jamais mais je serais là,,, bisous » [21 :04], du 12 décembre 2022 : « Je dors chez Benoît c’est bon ?? » [17 :35]; « Bonne nuit je t’aime » [20 :04] et du 13 décembre 2022 : « Coucou bon déjeuner,,, tu as la gym ce matin… faut prendre un autre sac le noir est à laver ton shampooing à couler dedans. » [06:58]; DO/69 ss), ou de la période du 30 janvier au 1er février 2023 (indiquée comme « lundi », « mardi » et « mercredi » dans la conversations; messages de la recourante du 30 janvier 2023 : « Tes au lit ??? Tu mets ton réveil ???? » [21 :37], du 31 janvier 2023 : « Oublies pas ton Réveil et le message demain matin » [19 :54], du 1er février 2023 : « T’as souper » [21 :03] et du 2 février 2023 : « Prépare affaire de piscine et tu déjeune » [07 :19] ; DO/93 ss). Plus alarmant encore, la recourante a demandé à son fils de ne rien dire à son père (cf. PV du 15 février 2023 p. 6; DO/110), ce qui démontre bien qu’elle savait déjà à ce moment-là qu’elle ne devait pas agir de la sorte. Bien qu’elle a minimisé la fréquence de ses manquements – elle a déclaré en première instance avoir laissé son fils seul à la maison 10 fois en tout et pour tout (cf. PV du 15 février 2023 p. 6; DO/110) – B.________ a allégué avoir pris conscience de la gravité de son comportement et le regretter (cf. recours p. 7 et détermination du 12 avril 2023 p. 5, où il est fait mention d’une « très lourde faute »). Dans ces conditions, elle ne pouvait que s’attendre à ce que la Justice de paix intervienne afin de préserver le bien de l’enfant C.________. Durant les absences de la recourante et au vu de l’âge de l’enfant, ce dernier était en effet possiblement en danger, même s’il devait respecter des règles (ne pas ouvrir le four, ouvrir à personne; cf. PV du 15 février 2023 p. 9; DO/112) et que sa mère était atteignable par message. On relèvera d’ailleurs que, dans un autre contexte (installation d’une application afin de localiser son fils), la recourante a écrit à C.________ qu’il s’agissait d’ « une sécurité tu as que 12 ans… » (cf. DO/58), ce qui laisse pour le moins songeur. La Cour se demande ce qu’il se serait passé dans le cas – qui ne s’est heureusement pas produit – où C.________ aurait eu un accident ou dû faire face à une situation délicate quelconque, lorsque l’on sait que sa mère était éloignée de plus de

Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 40 minutes de voiture du domicile et qu’elle ne s’était pas non plus assurée d’avoir au moins un contact proche du domicile qui puisse intervenir en cas d’urgence. La Cour constate ensuite que, même si C.________ souhaite vivre auprès de sa mère, il entretient une bonne relation avec son père et que le système de garde actuellement en place fonctionne bien, le père étant bien organisé et investi pour son fils (cf. courriel de la curatrice p. 1 s.). S’agissant enfin du droit aux relations personnelles de la mère, on notera que cette dernière souhaite que la répartition des week-ends par moitié soit conservée, ce quelle que soit l’issue des procédures de recours, afin que son père ne soit pas privé de la présence de son fils durant le week-end (cf. détermination de B.________ du 12 avril 2023 p. 3 s.). 6.6. Sur le vu de ce qui précède et étant donné la mise en danger de C.________, la décision de transférer, à titre de mesures provisionnelles, la garde sur celui-ci à son père, ne viole pas le droit. Ce dernier semble en effet disposer des capacités éducatives requises et est investi pour son fils, même s’il lui arrive parfois, selon ses termes, de perdre son sang-froid (cf. PV du 15 février 2023 p. 4) et qu’il semble gronder son fils plus souvent que sa mère. Il est à noter par ailleurs qu’une admission du recours de la mère aurait eu pour effet de transférer à nouveau la garde de l’enfant à celle-ci, garde qui pourrait ensuite être une nouvelle fois confiée au père par la décision au fond. De tels changements de système de garde seraient préjudiciables à l’enfant, lequel est déjà « très affecté par sa situation actuelle » (cf. courriel de la curatrice p. 2). Il convient désormais d’attendre les résultats de l’enquête sociale ordonnée (cf. point VII de la décision attaquée), laquelle a débuté fin avril 2023 et devrait se terminer fin août 2023 (cf. DO/193). Cette enquête sociale se déterminera notamment sur les capacités éducatives et parentales des parents, ainsi que sur le système de garde correspondant le mieux à l’intérêt de C.________. Dans l’intervalle, afin de prendre en considération au mieux l’avis de l’enfant et d’éviter de trop fréquents changements de système de garde, on retiendra celui qui est actuellement en vigueur au sein de la famille, tel qu’il ressort du rapport de la curatrice, lequel se déroule bien. Ainsi, il est décidé que la garde de l’enfant C.________ reste provisoirement attribuée à son père et que le droit aux relations personnelles de la mère s’exercera d’entente entre les parents ou, à défaut d’entente, du mercredi midi au jeudi matin, un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école jusqu’au lundi matin, un vendredi midi sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. Le recours de B.________ est ainsi rejeté et celui de A.________ partiellement admis et la décision attaquée modifiée en ce sens. La décision attaquée est confirmée pour le surplus. 7. Dans le cadre de la procédure de recours, la recourante a requis l’octroi de l’assistance judiciaire. 7.1. En vertu de l’art. 117 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, une partie a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de chance de succès. En l’espèce, compte tenu des pièces figurant au dossier et de la décision d’assistance judiciaire de l’autorité précédente, il y a lieu de considérer l’indigence de B.________ comme établie. En outre, un examen sommaire du dossier ne permettait pas d'affirmer que la position de la requérante était dénuée de toute chance de succès au sens de la jurisprudence (ATF 139 III 396 consid. 1.2). Par ailleurs, en l’espèce, l’assistance d’un avocat était nécessaire (art. 118 al. 1 let. c CPC) de par la nature de l’affaire et de l’intérêt en jeu.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 7.2. En conséquence, la requête de B.________ sera admise, étant rappelé que l’assistance judiciaire est remboursable dès que la partie est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). B.________ est donc dispensée des frais judiciaires et il lui est désigné un défenseur d’office rémunéré par l’Etat en la personne de Me François Mooser, avocat, selon son souhait. 8. 8.1. Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). A teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d’intérêts privés. Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu’ils sont répartis entre les parties, selon le sort de la cause, lorsqu’aucune d’elles n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). 8.2. 8.2.1. En l’espèce, le recours de B.________ est intégralement rejeté – la garde de l’enfant étant confiée au père –, tandis que celui de A.________ est admis dans une large mesure, ce dernier ne succombant qu’en ce sens que le droit de visite de la mère commence déjà, un week-end sur deux, le vendredi à la sortie de l’école et pas seulement à 18.00 heures et que le droit de visite du mercredi commence déjà le mercredi midi (et pas seulement l’après-midi) pour se terminer le jeudi matin (et non déjà le mercredi à 18.00 heures). Ainsi, on considérera que B.________ est la partie succombante au sens de l’art.106 al. 1 CPC, si bien que les frais judiciaires relatifs à la procédure de recours sont mis à sa charge, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée pour la procédure de recours. Ils sont fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 19 al. 1 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]). 8.2.2. Il n’est pas alloué de dépens à B.________ dès lors qu’elle succombe. Des dépens seront par contre alloués à A.________. Ils sont fixés de manière globale, compte tenu de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties, mais pour un montant maximal de CHF 3'000.- par instance, hors circonstances spéciales non présentes en l'espèce (art. 63 al. 1 et 2 et 64 al. 1 let. c RJ). Partant, B.________ versera à A.________, pour l’instance de recours, une indemnité de dépens de CHF 1’575.-, débours par 5 % compris et TVA par CHF 121.30 (7.7 %) en sus. 8.2.3. Conformément à l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. Les dépens étant fixés de manière globale dans ce domaine, l'indemnité de défenseur d'office le sera aussi, ce que permet l'art. 57 al. 2 RJ. En tenant compte du travail requis, de la nature et de la difficulté de la cause, il se justifie d'allouer un montant de CHF 1’575.-, débours par 5 % compris et TVA par CHF 121.30 (7,7 %) en sus, à Me François Mooser à titre d’indemnité de défenseur d’office pour la procédure de recours, étant rappelé que le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 la Cour arrête : I. Les causes 106 2023 19 et 106 2023 21 sont jointes. II. Le recours interjeté par B.________ (106 2023 21) est rejeté. Le recours interjeté par A.________ (106 2023 19) est partiellement admis. Partant, le chiffre III de la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère du 27 février 2023 est modifié comme suit : Le droit aux relations personnelles de B.________ sur son fils C.________ s’exercera d’entente entre les parents ou, à défaut d’entente, de la manière suivante : - Du mercredi midi au jeudi matin; - Un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école jusqu’au lundi matin; - Un vendredi midi sur deux; - La moitié des vacances scolaires; - La moitié des jours fériés. Le chiffre IX de la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère du 27 février 2023 est modifié d’office comme suit : La Justice de paix informe sans délai le Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère des mesures prononcées dans cette cause et lui transmet le dossier afin que celui-ci impartisse un délai à A.________ pour ouvrir action au fond (modification du jugement de divorce), sous peine de caducité des mesures provisionnelles ordonnées. La décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère du 27 février 2023 est confirmée pour le surplus. III. La requête d’assistance judiciaire formée par B.________ (106 2023 23) est admise. Partant, pour la procédure de recours, elle est exonérée du paiement des frais judiciaires et Me François Mooser, avocat, lui est désigné comme défenseur d’office. IV. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 500.-, sont mis à la charge de B.________, sous réserve de l’assistance judiciaire octroyée pour la procédure de recours. V. Les dépens de A.________, fixés à CHF 1’696.30, TVA (7.7 %) par CHF 121.30 comprise, sont mis à la charge de B.________. VI. L’indemnité équitable de défenseur d’office de Me François Mooser, pour la procédure de recours, est fixée à CHF 1'696.30, TVA (7.7 %) par CHF 121.30 comprise, à charge de l’Etat. VII. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées

Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 juin 2023/fma La Présidente Le Greffier

106 2023 19 — Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 07.06.2023 106 2023 19 — Swissrulings