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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 29.12.2023 106 2023 128

29 décembre 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·2,679 mots·~13 min·2

Résumé

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Fürsorgerische Unterbringung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2023 128 Arrêt du 29 décembre 2023 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Jérôme Delabays, Laurent Schneuwly Greffier : Florian Mauron Parties A.________, recourante Objet Placement à des fins d'assistance Recours du 27 décembre 2023 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Glâne du 18 décembre 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 attendu que par décision du 29 juillet 2021, le Dr B.________, médecin-chef adjoint en médecine physique et rééducation et médecin responsable de C.________, a prononcé le placement à des fins d’assistance de A.________, née en 1951, au Centre de soins hospitaliers de Marsens (ci-après : le CSH Marsens), pour anosognosie sévère dans le cadre de troubles cognitifs et affectifs avec troubles du comportement et épuisement de l’environnement. Il s’agissait de sa troisième hospitalisation dans cette institution; que dans le cadre de l’appel au juge qui s’en est suivi, la Dre D.________, psychiatre et psychothérapeute, a rendu un rapport d’expertise, au sens de l’art. 450e al. 3 CC, en date du 5 août 2021, dont il ressort notamment que A.________ souffre d’une hémiplégie gauche secondaire à un accident vasculaire cérébral et se déplace en fauteuil roulant électrique. Elle a besoin d’aide pour la majorité des actes de la vie quotidienne. Sur le plan psychiatrique, l’experte a relevé que l’intéressée souffre depuis plus de vingt ans d’un trouble psychotique délirant. Elle présenterait également des troubles mnésiques évoquant une possible atteinte cognitive. Son état de santé psychique se serait péjoré avec des demandes incessantes à l’entourage et un refus de soins. Elle serait dans le déni de toute maladie psychique, épuisant son entourage par ses demandes; que par décision du 9 août 2021, la Justice de paix de l’arrondissement de la Glâne (ci-après : la Justice de paix ou le Juge de paix) a confirmé la décision de placement à des fins d’assistance prononcée le 29 juillet 2021; que le 26 août 2021, A.________ a signé le formulaire de consentement pour la poursuite volontaire du traitement au CSH Marsens; que suite à un signalement du Service officiel des curatelles de E.________, faisant état d’une situation à domicile inquiétante, le Juge de paix a, par décision du 27 juillet 2023, instauré à titre de mesures superprovisionnelles une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine, selon les art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC, en faveur de A.________, nommant F.________, chef dudit service, en tant que curateur, avec pour missions de représenter l’intéressée dans le cadre de ses affaires administratives et financières les plus urgentes, et de dresser un état de situation complet concernant les aspects administratifs, financiers, médicaux et sociaux, et son habitat (maintien à domicile); que la Justice de paix a entendu A.________ le 11 septembre 2023, en présence de son avocat, l’objet de la séance portant sur les mesures superprovisionnelles prononcées le 27 juillet 2023. A cette occasion, la précitée s’est opposée tant à l’instauration d’une curatelle, qu’à la vente de ses biens immobiliers; que par décision du 11 septembre 2023, la Justice de paix a confirmé la décision du 27 juillet 2023, privant en outre A.________ de l’exercice de ses droits civils en matière de gestion financière et pour la conclusion de contrats, ainsi qu’en matière de lieu de vie et de logement; que par courrier du 6 octobre 2023, F.________ a informé la Justice de paix que la situation de A.________ à son domicile est « alarmante et questionnante ». Il a précisé qu’elle a besoin de plusieurs aides à domicile pour l’accompagnement dans les soins, les actes de la vie quotidienne, l’entretien du ménage, de la maison et du jardin notamment. Or, G.________ ne peut intervenir

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 davantage en raison des règles de prise en charge des frais par l’assurance maladie. En plus de G.________, quatre personnes interviennent jour et nuit, soit cinq intervenants en tout. Personne ne s’occupe de la coordination entre les différents intervenants, tout du moins certains se trouvant dans un état d’épuisement inquiétant puisque A.________ nécessite une aide 24/24 heures. S’agissant de ses revenus, ils s’élèvent à CHF 5'138.- et ne couvrent pas les salaires des employés, ceux de trois d’entre eux sur quatre s’élevant à CHF 6'905.-, étant précisé que pour le mois d’août, il y a encore un montant de plus de CHF 4'000.- à payer à deux employés. F.________ a ainsi requis qu’une nouvelle mesure soit ordonnée, consistant soit en la vente de la maison sise à H.________, propriété de A.________, soit en un placement dans un EMS; que par courrier du 11 octobre 2023, F.________ a demandé au Dr B.________ d’intervenir dans la situation, le personnel de A.________ étant en train de s’essouffler, avec le risque qu’il tombe malade ou démissionne, et mette ainsi en danger l’organisation; que par courrier électronique du 17 octobre 2023, F.________ a transmis à la Justice de paix la réponse reçue du médecin précité, dont il ressort pour l’essentiel que la solution à la problématique est juridique, A.________ souffrant davantage d’un défaut caractériel, ne lui permettant pas de comprendre les raisons pour lesquelles tout le monde n’est pas prêt à lui apporter assistance, et non médicale, le seul élément à cet égard étant un discernement restreint par rapport à la gestion de sa dépendance. Le Dr B.________ l’a ainsi adressé à la Justice de paix, précisant que la seule solution adéquate est à son avis une admission en EMS, toute prise en charge ambulatoire ayant ses limites, et soulignant qu’il s’agit d’un problème socio-médical qui appelle une solution juridique; que par courrier du 23 octobre 2023, A.________ s’est déterminée, par l’intermédiaire de son avocat, sur la requête de F.________ du 6 octobre 2023. Le mandataire a reconnu qu’il était manifeste que les rentrées financières ne suffisent pas à payer les personnes qui gravitent autour de sa mandante, soulignant que celle-ci ne veut pas vendre sa maison de H.________, nonobstant la nécessité de combler le trou financier, sa volonté consistant à pouvoir rester à la maison et à ne pas être placée dans un EMS. Il a toutefois précisé ceci : « Si votre autorité doit prendre une décision, on doit prendre en compte l’autodétermination de ma cliente, en ce sens qu’elle veut à tout prix rester à la maison. Dans cette mesure, si l’on veut choisir entre le placement en EMS et la vente de la maison de H.________, il faudra bien évidemment choisir prioritairement la seconde solution »; que le 18 décembre 2023, la Justice de paix a rendu la décision suivante : I. A.________ est placée à des fins d’assistance à l’EMS I.________, l’entrée effective devant avoir lieu le mercredi 20 décembre 2023. II. Il est fait appel à la police pour l’exécution de ce placement. III. Les frais de placement sont mis à la charge de A.________, sous réserve des dispositions légales applicables en matière de prévoyance sociale. IV. Un éventuel recours contre la présente décision est privé de plein droit de l’effet suspensif, conformément à l’art. 450e al. 2 CC. V. Les frais judiciaires dus à l’Etat, fixés à CHF 265.50 (émoluments : CHF 150.00; débours : CHF 115.50), sont mis à la charge de A.________. Ils seront toutefois perçus ultérieurement.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 que par courrier du 27 décembre 2023, A.________ a recouru personnellement contre la décision susmentionnée; qu’aux termes de l'art. 450 al. 1 CC, les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal cantonal (art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA; RSF 212.5.1]), plus précisément la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (ci-après : la Cour; art. 14 al. 1 let. c et art. 20 al. 1 du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]); que A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours n'a pas à être motivé (art. 450e al. 1 CC). Le délai de recours, qui est de dix jours (art. 450b al. 2 CC), a été respecté; qu’à l’examen de la décision querellée et du dossier, il appert d’emblée que la Justice de paix n’a pas entendu personnellement la recourante avant de la placer à des fins d’assistance; qu’à teneur de l’art. 447 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (al. 1). En cas de placement à des fins d’assistance, elle est en général entendue par l’autorité de protection de l’adulte réunie en collège (al. 2); que l’autorité de protection doit décider dans le cas concret et au vu de l’ensemble des circonstances, si une audition est contraire au principe de proportionnalité. Elle dispose d’un pouvoir d’appréciation à cet égard et doit mettre en balance les différents intérêts en présence. Par conséquent, plus la mesure envisagée porte atteinte à la personnalité de la personne concernée, plus il sera difficile pour l’autorité de justifier une renonciation à l’audition (CR CC-CHABLOZ/COPT, 2e éd. 2023, art. 447 n. 16 et les références citées); qu’il peut être renoncé à une audition personnelle en particulier si celle-ci ne permet pas d’atteindre les objectifs poursuivis, à savoir l’établissement des faits et la sauvegarde des droits de la personnalité de la personne concernée. Il en va ainsi par exemple lorsque seules des décisions complémentaires doivent être prises et qu’une opinion personnelle n’est plus de nature à les influencer (arrêt TF 5A_902/2018 du consid. 4.3 et les références citées); que le fait que la santé physique ou psychique de la personne concernée rende l’audition personnelle plus difficile ne suffit en revanche pas, à lui seul, à justifier une renonciation (CR CC- CHABLOZ/COPT, art. 447 n. 17 et les références citées); que l’art. 445 al. 2 CC dispose qu’en cas d’urgence particulière, l’autorité de protection peut prendre des mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position; elle prend ensuite une nouvelle décision. Dans le cadre de mesures provisionnelles, la cognition du juge est limitée à la vraisemblance des faits, à l’administration des seuls moyens de preuve immédiatement disponibles et à l’examen sommaire du droit (l’apparence du droit); que dans des affaires récentes (cf. arrêts TC FR 106 2023 70 du 5 septembre 2023, 106 2023 119 du 6 décembre 2023), où un placement à des fins d’assistance avait été ordonné par la Justice de paix sans entendre au préalable la personne concernée, la Cour a considéré qu’il ne lui appartenait pas de pallier cette lacune, si bien qu’elle a renvoyé la cause à l’autorité intimée pour procéder à l’audition de la personne concernée et rendre une nouvelle décision. La Cour a en outre relevé que, bien qu’il y eût une certaine urgence à rendre une décision de placement, celle-ci ne justifiait pas de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 faire fi des droits procéduraux élémentaires de la personne concernée. Selon la Cour, la Justice de paix aurait ainsi dû rendre une décision de placement à titre de mesures superprovisionnelles – étant précisé que l’art. 445 al. 2 CC s’appliquait également dans ce domaine –, puis entendre la personne concernée durant la procédure subséquente. Il a ainsi été considéré que la décision de la Justice de paix devait être comprise comme une décision de mesures superprovisonnelles, contre laquelle aucun recours (ni cantonal, ni fédéral) n’était ouvert, si bien que le recours était irrecevable; qu’en l’espèce, la Justice de paix a certes entendu personnellement la recourante le 11 septembre 2023 et lui a donné l’occasion, par le biais de son avocat, de se déterminer sur le courrier du 6 octobre 2023, par lequel F.________ demandait qu’une nouvelle mesure soit ordonnée, consistant en la vente de la maison de H.________ ou un placement dans un EMS. Elle ne l’a toutefois à aucun moment entendue personnellement sur un placement à des fins d’assistance, lequel devait de surcroit être exécuté par la police; que rien au dossier ne permet de retenir l’existence de circonstances particulières justifiant de renoncer à une telle audition, étant rappelé qu’un placement à des fins d’assistance ne peut être ordonné qu’à des conditions strictes définies par la loi (art. 426 CC) et précisées par la jurisprudence (not. ATF 148 I 1 et les références citées, lequel rappelle qu’une mesure aussi extrême qu’un placement à des fins d'assistance au sens de l'art. 426 CC est un acte d'autorité relevant du droit public débouchant sur une privation de liberté au sens de l'art. 5 par. 1 CEDH); en l’occurrence, une audition personnelle n’est en particulier pas disproportionnée; que la décision attaquée peut toutefois être considérée comme une décision de mesures superprovisionnelles, l’urgence d’un placement pouvant, sur la base d’un examen uniquement sommaire du volumineux dossier de la cause et du droit, être retenue au vu des circonstances particulières du cas d’espèce. Si la complexité de la situation, le non-paiement du salaire du personnel et les difficultés financières/administratives qui en découlent, respectivement le besoin impératif d’un « répit » pour les personnes concernées ne constituent à l’évidence pas, en tant que tels, un motif de placement à des fins d’assistance, il ressort non seulement de la décision querellée, mais également du dossier que le maintien à domicile de la recourante pose désormais des questions de sécurité, les intervenants de G.________ ayant limité leur intervention et le personnel engagé étant à bout de souffle. En plus de l’importante atteinte à la santé physique, la recourante semble aussi souffrir sur le plan psychique, l’experte D.________ ayant retenu en 2021 l’existence, depuis de nombreuses années, d’un trouble psychotique délirant ainsi que des troubles mnésiques évoquant une possible atteinte cognitive, le Dr B.________ mentionnant quant à lui un défaut caractériel qui empêche l’intéressée de se mettre à la place des autres, de prendre la perspective de la tierce personne et ainsi de comprendre que tout le monde ne peut pas lui porter assistance, précisant que cela ne va pas changer. Compte tenu de ces éléments, couplés aux moyens financiers qui manquent, on peut se demander si la recourante ne se trouve pas dans un cas, très prévisible et presque dans l’immédiat, de grave état d’abandon si elle reste à domicile sans que les soins quasi permanents dont elle a besoin puissent lui être assurés. Nonobstant cette question qui peut pour l’heure rester ouverte, l’urgence du placement de la recourante peut être admise au vu des atteintes durables à sa santé, de l’accroissement des difficultés dans sa prise en charge à domicile et de son refus, respectivement de son impossibilité de procéder aux changements indispensables, sa sécurité à domicile pouvant dès lors être compromise; qu’étant donné l’absence de voies de recours à l’encontre d’une décision de mesures superprovisionnelles, le recours est irrecevable;

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 que le dossier est renvoyé à la Justice de paix, à laquelle il appartiendra d’entendre personnellement et urgemment la recourante et de rendre ensuite une nouvelle décision, après un examen complet des faits et des conditions strictes posées par l’art. 426 CC et la jurisprudence, en indiquant notamment la cause d’un éventuel placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon); qu’il apparaît en l’occurrence inéquitable de mettre les frais à la charge de la recourante (cf. art. 107 al. 1 let. f CPC). Ainsi, les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 300.-, sont laissés à la charge de l’Etat; la Cour arrête : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est renvoyée à la Justice de paix de l’arrondissement de la Glâne. Il lui appartiendra d’entendre personnellement et urgemment la recourante et de rendre ensuite une nouvelle décision. III. Les frais judicaires de la procédure de recours, fixés à CHF 300.-, sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 décembre 2023/swo La Présidente Le Greffier

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