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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 10.03.2023 106 2023 10

10 mars 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·5,013 mots·~25 min·3

Résumé

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2023 10 Arrêt du 13 mars 2023 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Jérôme Delabays, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Silvia Gerber Parties A.________, recourante, et B.________, recourant concernant leurs filles C.________ et D.________ Objet Effets de la filiation – curatelle éducative (art. 308 al. 1 CC), mesures protectrices (art. 307 CC) Recours du 31 janvier 2023 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Broye du 30 novembre 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 attendu que C.________, née en 2017, et D.________, née en 2020, sont les enfants de A.________, née en 1977, et B.________, né en 1975; les parents ne sont pas mariés, mais vivent ensemble, avec leurs filles, à E.________; que A.________ a en outre un fils, F.________, né en 2009 d’une précédente relation; que par courrier du 22 juillet 2020, la Présidente du Tribunal civil de la Broye a transmis à la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye (ci-après : la Justice de paix), comme objet de sa compétence, la charge d’examiner la nécessité d’instituer une curatelle éducative en faveur de C.________ et D.________, alors enfant à naître, telle que préconisée par le Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : le SEJ) dans le cadre d’une enquête sociale réalisée en faveur de leur demi-frère F.________; que le 17 août 2020, la Justice de paix a invité A.________ et B.________ à se déterminer sur la proposition faite par le SEJ d’instituer une curatelle éducative en faveur de leurs filles; que par courrier daté du 18 août 2020, les parents se sont déterminés et ont constaté que le SEJ ne disposait d’aucun motif valable qui justifierait l’institution d’une mesure de protection; ils ont ainsi exprimé leur refus catégorique quant à l’institution d’une curatelle en faveur de leurs filles; que le 24 août 2020, la Justice de paix a requis un rapport complémentaire du SEJ sur la situation de C.________ et D.________; que par courrier du 24 septembre 2020, le SEJ a donné suite à cette requête; il ressort de son rapport en substance que dans le cadre de l’enquête sociale effectuée pour l’enfant F.________, il était apparu que A.________ pouvait être inadéquate avec sa fille C.________ et qu’il était craint qu’elle ne soit pas en mesure de protéger ses filles d’un danger extérieur, n’ayant pas pu le faire avec son fils F.________; que le 10 novembre 2020, la Justice de paix a entendu A.________ et B.________ sur la situation de leurs filles; les parents se sont en particulier opposés à toute mesure de protection en faveur de leurs filles et ont entièrement contesté les constatations faites par le SEJ, estimant que ce dernier ne disposait d’aucune preuve de ce qu’il avançait; que le 11 janvier 2021, G.________, H.________ et I.________, du Service de puériculture de la Croix-Rouge, ont déposé un rapport dont il ressort en conclusion qu’il s’agit d’une famille vulnérable sur plusieurs aspects, mais dont les parents sont attentifs aux conseils qui leur sont prodigués; elles ont préconisé un maintien du suivi régulier et relevé qu’à aucun moment, elles n’ont pu objectiver une forme de maltraitance ou de négligence des filles; les antécédents de la famille les incitent à aider les parents de manière pro-active à mettre en place des stratégies d’intervention pour le développement harmonieux de leurs enfants, l’épuisement physique et émotionnel des parents étant pour elles à prendre au sérieux afin de tendre vers un bien-être familial; que par courrier du 15 juin 2021, la Justice de paix a chargé le SEJ d’un mandat d’enquête sociale en faveur de C.________ et D.________; celui-ci avait pour but d’évaluer la situation des enfants tant dans le contexte familial que social, notamment d’examiner si tout est mis en œuvre afin de garantir leur bon développement et qu’un suivi régulier du Service de puériculture a toujours lieu;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 elle l’a invité à lui faire parvenir un rapport accompagné de remarques et/ou propositions quant à l’opportunité d’instaurer des mesures de protection en faveur des intéressées; que par courrier électronique du 2 novembre 2021, J.________, de l’association K.________, a fait suite à une requête du SEJ et l’a informé que le suivi de B.________ auprès de K.________ s’était interrompu après 11 séances sur 25, aucun contact ultérieur n’ayant pu avoir lieu avec le père; dans ce cadre, il est apparu que B.________ semblait avoir une grande difficulté à assumer un rôle parental sain et équilibré avec le fils de A.________ et qu’il semblait limité quant à la gestion de son agressivité en cas de conflit, cette analyse ne portant en l’état pas sur ses filles biologiques avec lesquelles le père remettait n’avoir aucun problème; le thérapeute relevait qu’un travail personnel plus profond et dans la durée semblait indispensable pour aider B.________ à mieux déceler et analyser les situations éducatives, mais surtout à apaiser son sentiment d’être volontairement provoqué ou pénalisé; que le rapport d’enquête sociale transmis le 22 décembre 2021 par le SEJ concernant C.________ et D.________ conclut à ce qu’il soit fermement rappelé au père et à la mère qu’ils ont le devoir de favoriser et de protéger le développement corporel, intellectuel et moral de leurs enfants, que la collaboration des parents avec le Service de puériculture de la Croix-Rouge soit maintenue, que la collaboration des parents avec le Service d’éducation familiale soit maintenue, qu’un soutien psychologique thérapeutique soit à nouveau proposé à A.________ afin de lui permettre d’avoir un endroit où déposer ses craintes et ses soucis et ainsi éviter de les déposer dans sa famille ou devant ses filles, que B.________ soit astreint à un suivi auprès de K.________ afin que le travail entrepris puisse être approfondi, qu’un mandat de curatelle éducative, au sens de l’art. 308 al. 1 CC, soit instauré en faveur de C.________ et D.________, charge étant donnée au curateur de vérifier que la présence de professionnels dans la famille soit maintenue le temps nécessaire, que les capacités éducatives des parents tiennent compte du développement des enfants, des comportements liés à l’âge et au vécu des enfants, qu’il soit évalué si d’autres soutiens doivent être proposés à la famille, qu’il soit évalué si certains soutiens ne sont plus pertinents et qu’un travail de réseau entre les professionnels soit coordonné; que le 2 mai 2022, la Justice de paix a transmis le rapport d’enquête sociale susmentionné à A.________ et B.________, leur impartissant un délai pour se déterminer sur l’institution d’une curatelle éducative en faveur de leurs filles; que par courrier daté du 18 mai 2022, les parents se sont déterminés sur le rapport d’enquête sociale; ils ont en particulier constaté que le SEJ n’avait, à leur sens, pas effectué son travail correctement et se basait essentiellement sur des hypothèses, suppositions et interprétations personnelles, voire des mensonges; la mère alléguait en avoir parlé avec la puéricultrice, qui mettait en cause les faits relayés par le SEJ, tout comme l’intervenante de l’Education familiale; les parents s’opposaient ainsi à l’institution d’une curatelle éducative et requérait la fixation d’une séance pardevant la Justice de paix; que le 21 juin 2022, A.________ et B.________ ont comparu par-devant la Justice de paix; à cette occasion, ils ont en particulier relevé que le rapport d’enquête sociale contient des mensonges de la part du SEJ et que ce dernier les a catalogués comme étant de mauvais parents, ce qui a pour conséquence qu’il ne relèverait jamais les points positifs les concernant; ils ont estimé que rien ne justifie l’institution d’une curatelle en faveur de leurs filles et que tout découle de la situation du fils de A.________; B.________ a également indiqué qu’il ne voyait pas de sens à un suivi auprès de K.________ et qu’il n’a aucun antécédent de violence que ce soit avant ou après l’affaire liée au fils

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 de A.________; les parents ont par ailleurs expliqué qu’ils entendaient poursuivre le suivi de leurs filles par la puéricultrice et l’Education familiale car ces suivis se déroulaient bien; s’agissant d’un suivi thérapeutique en sa faveur, la mère a estimé qu’il y avait un temps pour tout; que par courrier du 22 août 2022, la Justice de paix a abordé H.________ ainsi que L.________, de l’association pour l’Education familiale, afin qu’elles se déterminent sur les propos rapportés dans le cadre du rapport d’enquête sociale du SEJ; que par courrier daté du 6 septembre 2022, L.________ a indiqué approuver globalement le rapport d’enquête sociale du SEJ tout en précisant que, dans l’intervalle, le travail avec la famille perdure et que cette dernière évolue; elle a précisé penser que la famille retire un bénéfice d’un soutien éducatif et que le fait qu’ils l’aient eux-mêmes sollicité démontre une certaine prise de conscience par rapport aux difficultés rencontrées; l’intervenante a en outre relevé que compte tenu des évènements survenus avec le fils de A.________, il est difficile pour les parents d’éduquer sereinement leurs filles, des angoisses et des craintes survenant, propres au vécu de chacun et au passé familial; elle a ainsi souligné qu’il serait bénéfique pour l’un et l’autre parent de travailler les évènements survenus au niveau individuel, ainsi qu’au niveau familial; elle s’est en outre dit convaincue que pour pouvoir effectuer un travail soutenant qui permette aux intéressées de se développer dans les meilleures conditions, un réel travail de coéducation avec tous les partenaires du réseau fait défaut; il lui est ainsi apparu nécessaire de réunir tous les partenaires impliqués pour qu’un suivi cohérent soit mis en place et que la famille soit idéalement soutenue dans l’intérêt des enfants et afin d’éviter que les difficultés rencontrées par le passé se réinvitent au présent; que le 26 septembre 2022, H.________ a donné suite à la demande du 22 août 2022 de la Justice de paix; elle a relevé qu’elle suit pour quelque temps encore la situation de D.________, au vu de son âge; elle a en outre précisé avoir donné des informations à titre anecdotique au SEJ et que l’objectif concernant la famille est d’accompagner les parents dans leur rôle de parentalité auprès de leurs filles; dans le cadre des propos relayés par le rapport d’enquête sociale, l’infirmière a relevé adapter son langage avec les parents comme elle le fait dans toute situation un peu complexe, ce afin de garder le lien de confiance et de pouvoir avancer dans l’accompagnement de la parentalité de la famille; elle a relevé que les parents écoutent ce qu’elle dit et choisissent ensuite d’y adhérer ou non, mais que la confiance semble établie car la mère initie toujours une reprise de rendez-vous; cette dernière profite également de cet espace pour déposer ce qu’elle vit, les difficultés qu’elle rencontre (financières, travail, justice, …) et se rassurer que ses filles grandissent et se développent malgré tout bien; H.________ a également précisé avoir mentionné, au cours d’un entretien avec le SEJ, que les parents parlent souvent de leurs soucis judiciaires en présence de leurs filles, ce qui peut engendrer un grand stress pour C.________, laquelle comprend tout ce qui est dit; elle a en outre relevé qu’elle travaille sur la relation fusionnelle qu’entretient A.________ avec sa fille D.________, de sorte que la mère lâche prise et laisse sa fille s’épanouir à son rythme; en dépit de ce qui précède, elle maintient cependant les déclarations faites au SEJ, soit le fait que les conseils ou recommandations donnés ne sont pas appliqués, mais qu’elle ne peut pas obliger les parents à le faire; elle a conclu au fait que son suivi au sein de la famille va s’espacer en raison de l’âge de D.________ et qu’il y a encore matière à soutenir et accompagner cette famille sur le plan éducatif; que par courrier du 7 octobre 2022, la Justice de paix a imparti un délai au 25 octobre 2022 à A.________ et B.________ pour se déterminer sur les courriers de H.________ et L.________; ils ont été informés qu’à défaut, une décision serait rendue sur la base des pièces au dossier; les parents ne se sont pas déterminés;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 que le 30 novembre 2022, la Justice de paix a rendu la décision suivante : I. Une curatelle éducative, au sens de l’article 308 alinéa 1 CC, est instituée en faveur de C.________ et D.________, respectivement nées en 2017 et en 2020, filles de A.________ et B.________, originaires de M.________, célibataires, domiciliées à E.________. II. N.________, intervenante en protection de l’enfant auprès du Service de l’enfance et de la jeunesse, à Fribourg, leur est désignée en qualité de curatrice. Sa mission consiste à vérifier que la présence de professionnels dans la famille soit maintenue le temps nécessaire et que les capacités éducatives des parents tiennent compte du développement des enfants, des comportements liés à l’âge et au vécu des enfants ainsi qu’à évaluer si d’autres soutiens doivent être proposés à la famille et si certains soutiens ne sont plus pertinents. Elle s’assurera en outre de coordonner le travail de réseau entre les professionnels/partenaires impliqués et évaluera si et comment il y a lieu de tenir compte de la situation de F.________ afin qu’un suivi cohérent soit mis en place et que la famille soit idéalement soutenue dans l’intérêt des enfants. Pour le surplus, la mission de la curatrice consiste également, d'une part, à assister A.________ et B.________ de ses conseils et de son appui dans l’éducation de C.________ et D.________, entre autres sous la forme de recommandations, voire de directives et, d'autre part, à soutenir C.________ et D.________ dans les aspects scolaire, professionnel et social. III. A.________ est invitée à entreprendre un suivi psychothérapeutique afin d’avoir un endroit neutre où déposer ses craintes et ses soucis et ainsi éviter de les déposer dans sa famille devant ses filles ou son fils. IV. B.________ est astreint à un suivi auprès de l’association K.________, afin d’approfondir le travail entrepris. V. En application de l’article 307 alinéa 3. CC, A.________ et B.________ sont par ailleurs fermement rappelés à leurs devoirs de parents et en particulier celui de favoriser et protéger le développement corporel, intellectuel et moral de leurs filles. VI. Il est exceptionnellement renoncé à percevoir des frais de justice pour la présente cause. que A.________ et B.________ ont interjeté recours contre cette décision en date du 31 janvier 2023 (sceau postal); que la Justice de paix a produit son dossier (300 2020 238-239) le 10 février 2023, précisant qu’elle renonçait à se déterminer sur le recours, tous les éléments nécessaires se trouvant dans le dossier précité; que sur demande de la Cour, elle a encore produit, le 21 février 2023, copie du rapport du SEJ du 7 juillet 2020 à l’origine du signalement de la Présidente du Tribunal civil de la Broye du 22 juillet 2020 ainsi que les dossiers concernant l’enfant F.________ (300 2014 66, 300 2019 83); qu’à leur demande, A.________ et B.________ ont reçu, par correspondance du 23 février 2023, copie du dossier judiciaire concernant leurs filles C.________ et D.________; que les décisions de l’autorité de la protection, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 450 al. 1 CC, 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA;

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]); que les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie (art. 314 al. 1 CC), de sorte que la procédure de recours est ainsi régie par les art. 450 ss CC; pour les points non réglés à ces articles et en l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC); que le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC); en l’espèce, la décision querellée a été notifiée aux recourants le 9 janvier 2023, de sorte que le recours, interjeté le 31 janvier 2023, l’a été en temps utile. que A.________ et B.________ ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC); que la procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire; la Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (art. 446 CC); qu’à défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC); qu’aux termes de l’art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé; que, selon le Message concernant la révision du droit de la protection de l’adulte, du droit des personnes et du droit de la filiation du 28 juin 2006 (FF 2006 6635/6716), les exigences sur ce point sont peu élevées, puisqu’il suffit que la personne concernée signe un texte écrit et brièvement motivé qui fasse ressortir l'objet du recours et dont on peut déduire la volonté de contester, en tout ou en partie, la décision prise par l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte; l’exigence de motivation suppose toutefois de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas au recourant de renvoyer aux moyens soulevés en première instance ou dans une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1, SJ 2012 I p. 232 consid. 3); que, même s’il n’y a ainsi pas lieu de se montrer formaliste, il n’en demeure pas moins que le recours doit contenir une motivation et ce n’est que s’il est dirigé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d’assistance qu’il n’a pas à être motivé (art. 450e al. 1 CC); qu’en l’espèce, il a été mentionné dans les voies de droit de la décision attaquée qu’un recours doit être motivé, de sorte que cette exigence était également connue des recourants; que la Justice de paix a motivé sa décision comme suit : « En l'état, la Justice de paix constate que A.________ et B.________ contestent fermement le contenu du rapport du Service de l’enfance et de la jeunesse établi le 22 décembre 2021. Si l’autorité peut admettre que certains éléments du rapport puissent relever de projection, il sied d’appréhender la présente situation en gardant à l’esprit que B.________ a fait preuve de violence auprès du fils de A.________, si bien que l’enfant a dû être hospitalisé. Néanmoins, B.________ nie tout antécédent de violence, malgré la gravité des faits, et refuse de se remettre en question. Il est vrai qu’à l’heure actuelle, s’agissant de ses filles, de tels agissements n’ont heureusement pas été constatés. Cependant, dès lors qu’un travail en lien avec sa violence n’a pas abouti – le suivi chez K.________

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 a été malheureusement écourté, B.________ estimant qu’il ne lui apportait rien – se pose la question des risques que C.________ et D.________, lesquelles sont encore petites, puissent être à leur tour exposées à des réactions excessives de leur père. J.________, collaborateur auprès de K.________, a d’ailleurs relevé que B.________ semble avoir eu une grande difficulté à assumer un rôle sain et équilibré envers le fils de sa compagne et avoir de la peine à gérer son agressivité en cas de conflit. L’autorité regrette ainsi d’autant plus l’interruption du suivi par B.________. S’agissant de A.________, dès lors qu’elle n’a pas pu protéger son fils, la crainte demeure que ce scénario se produise à nouveau à l’avenir, mais avec ses filles cette fois-ci. En outre, il convient de relever que selon L.________, A.________ peut être inadéquate avec C.________. Par ailleurs, de manière générale, A.________ et B.________ entretiennent une méfiance à l’égard de toute intervention extérieure en raison des événements antérieurs survenus en lien avec le fils de Madame. Leur rapport avec les aides extérieures s’avère dès lors fragilisé et ils pourraient s’abstenir de solliciter l’aide nécessaire par crainte d’une potentielle mauvaise appréciation des faits par les intervenants sociaux. Le climat de défiance est d’autant plus prégnant qu’il fait l’objet de discussions au sein du foyer et ce, devant C.________ et D.________ qui devraient pourtant être préservées de ces problématiques d’adulte. Au vu de tous ces éléments, il convient de suivre l’avis de L.________, collaboratrice auprès de l’Education familiale, laquelle approuve globalement le rapport d’enquête sociale établi par le Service de l’enfance et de la jeunesse et se prononce en faveur de la mise en place d’un travail de coéducation, lequel, de l’avis de l’autorité de céans, peut se concrétiser sous la forme d’une curatelle éducative et permettra un meilleur encadrement de la situation, en collaboration avec tous les partenaires du réseau. Cette mesure assurera par ailleurs une meilleure cohérence des interventions, comme l’a relevé L.________. La Justice de paix est même d’avis qu’elle contribuera à leur cohésion et à leur transparence, tout particulièrement si les recommandations ne sont pas suivies. L’autorité relève encore que la protection de C.________ et D.________ prime les souhaits des parents, qui ne veulent en aucun cas être confrontés au Service de l’enfance et de la jeunesse » (cf. décision attaquée, p. 6); que les recourants rétorquent ceci : « Par la présente, nous nous opposons à la décision de la Juge de Paix de mettre sous curatelle nos filles C.________ et D.________ ainsi que de nous contraindre à suivre une thérapie (pour Mme) et à se rendre à K.________ (pour M.). En effet, rien de concret ne justifie de telles mesures, si ce n'est la volonté du SEJ de s'acharner contre notre famille...D'ailleurs, nous attendons toujours le rapport détaillé que nous avons réclamé à la Juge de Paix... Il est bon de préciser que l’enquête sociale du SEJ a été bâclée et que les professionnels interrogés (pédiatre, éducatrice familiale et puéricultrice) n'ont pas eu le droit de discuter autour d'une table avec les intervenants du SEJ ou les représentants de la justice comme ils l’avaient demandé... Cela va faire 4 ans que le SEJ est en train de détruire la vie de mon fils F.________...En tant que parents, nous ferons le nécessaire pour que nos filles ne subissent pas le même sort… »; que ce faisant, les recourants n’abordent pas, ne serait-ce que sommairement, l’un ou l’autre des arguments invoqués par la Justice de paix dans sa décision, se bornant à répéter leurs critiques à l’égard du SEJ et de son travail; ils ne prennent aucunement position sur les motifs ayant conduit la Justice de paix à rendre la décision querellée et ne disent pas en quoi elle serait injustifiée, si ce n’est que le SEJ s’acharne contre leur famille; que, dans ces conditions, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation rappelées ci-devant et doit être déclaré irrecevable; qu’en tout état de cause, supposé recevable, le recours aurait dû être rejeté, la décision attaquée ne comportant aucune violation du droit ou de constatation fausse ou incomplète des faits pertinents; elle n’est pas non plus inopportune; on relèvera tout d’abord que la Justice de paix a examiné la

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 situation soigneusement et n’est pas intervenue de manière précipitée : elle a en particulier entendu les parents à deux reprises, diligenté une enquête sociale et abordé elle-même les professionnelles intervenant auprès de cette famille; à ce sujet, on ne voit pas quel rapport détaillé n’aurait pas été transmis aux parents; dans le cadre de la procédure de recours, ces derniers ont du reste reçu copie de l’intégralité du dossier judiciaire concernant leurs filles, ce qui n’a pas provoqué de réaction de leur part; tout en admettant que certains éléments du rapport de l’enquête sociale puissent relever de projections, l’autorité de première instance a appréhendé la situation en gardant à l’esprit les événements survenus concernant l’enfant F.________; à cet égard, il ressort des dossiers produits par l’autorité que B.________ a été reconnu coupable, par jugement du Juge de police de la Broye du 22 mars 2022, de tentative de lésions corporelles graves, de lésions corporelles simples (atteinte à la santé psychique d’un enfant), de menaces et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation; le Juge de police a en particulier retenu qu’entre le mois de juillet 2015 et le 5 mars 2019, B.________ a de façon continuelle infligé une multitude de mauvais traitements physiques et psychiques à l’enfant F.________; il l’a rabroué au moindre faux pas, l’a régulièrement méprisé et rabaissé, l’a à de nombreuses reprises réprimandé sans raison apparente et lui a donné des punitions disproportionnées; ces comportements se sont encore intensifiés dès la naissance de C.________, B.________ allant jusqu’à gifler et faire tomber par terre le garçon, n’hésitant pas à le dénigrer publiquement; le 5 mars 2019, il l’a soulevé par la taille, l’a lancé en l’air et l’a projeté par terre, la tête en avant, sur le revêtement dur d’un supermarché, si violemment et si soudainement que l’enfant n’a pas eu le temps de se rattraper avec les mains pour amortir sa chute, provoquant ainsi un traumatisme maxillo-fascial avec microfissures de l’os nasal, présence d’ecchymoses au niveau de la base du nez et sous les yeux, douleurs au niveau de la base du nez, fracture de l’incisive supérieure gauche et dermabrasions au niveau des deux genoux; ces lésions ont nécessité une hospitalisation de 3 jours, une consultations ORL et l’intervention d’un dentiste; quant à A.________, elle a fait l’objet d’une ordonnance pénale en date du 20 août 2021; elle a été reconnue coupable de lésions corporelles simples (enfant - atteinte à la santé psychique), voies de fait réitérées (enfant), menaces et violation du devoir d’assistance ou d’éducation; certes, les faits survenus en relation avec F.________, avec lequel B.________ n’a pas le même lien qu’avec ses propres enfants, ne doivent pas forcément se reproduire avec C.________ et D.________; on ne peut toutefois pas ignorer complètement ces faits qui sont graves, ce d’autant qu’il ressort également du dossier et en particulier des procès-verbaux des auditions des parents, notamment de celui du 21 juin 2022, une forme de minimisation de ces faits et des craintes des divers professionnels, les recourants n’hésitant pas à qualifier ces craintes de « vent » et les divers intervenants du SEJ de menteurs; or, tous les professionnels, y compris ceux qui ne sont pas rattachés au SEJ, estiment que si cette famille a certes évolué, elle reste néanmoins vulnérable et a besoin d’un soutien et d’accompagnement sur le plan éducatif; force est ainsi de constater qu’une mesure de protection des enfants C.________ et D.________ s’impose; à cet égard et même si la Justice de paix ne l’a pas expressément examiné dans sa décision, on relève qu’une mesure de protection au sens de l’art. 307 al. 3 CC, sous la forme d’un droit de regard et d’information, serait en l’occurrence insuffisante vu l’attitude des parents, et en particulier du père, qui refusent, sans discussion possible et sans nuances (cf. not. procès-verbal de l’audience du 21 juin 2022, p.ex. : « Je vous dis que je refuse. On perd du temps, tous, pour rien du tout », « Le SEJ a décidé qu’il est arrivé quelque chose sur F.________, donc cela va se reproduire sur tout le monde. C’est du vent », « J’ai des expériences, notamment nous, des voisins, autres, qui ont eu que de la merde avec le SEJ », « C’est un soutien [en parlant de la puéricultrice et de l’éducatrice familiale], sans plus, je ne veux pas dire nécessaire », « Je ne veux pas de SEJ derrière le dos de mes gamines. C’est clair, c’est net, c’est précis », « Si vous avez peur des personnes qui veulent des choses claires, nettes et précises, ce n’est pas mon problème. Apprendre à devenir un menteur

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 et un faux-cul, comme cela m’était proposé à K.________, non merci », « Aucun intérêt, il ne m’a rien appris du tout. A part vouloir m’apprendre à caresser dans le sens du poil. Je dis les choses comme elles sont, cela plaît, cela plaît pas, voilà. Si c’est pour qu’il m’apprenne à passer la pommade, non… c’est qui qui paie ? Je ne paie pas quelque chose qu’on m’impose, donc non. C’est clairement inutile, et en plus on me l’impose, c’est non »), qu’on leur impose quoi que ce soit et d’être surveillés, leur recours n’étant du reste pas seulement dirigé contre la curatelle éducative, mais également contre le suivi psychothérapeutique de la mère et la reprise du suivi auprès de K.________ pour le père; il s’avère au contraire nécessaire de mettre en place un cadre plus contraignant, avec un travail de coéducation impliquant tous les partenaires du réseau, y compris cas échéant en lien avec F.________, comme l’a préconisé L.________ dans son rapport du 6 septembre 2022; la curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 CC est dès lors une mesure apte et appropriée pour assurer le but de protection poursuivi, elle apparait conforme au principe de proportionnalité et de subsidiarité; il en va de même pour les mesures de protection au sens de l’art. 307 CC décidées concernant les père et mère; que les frais judiciaires de recours, fixés forfaitairement à CHF 400.-, sont mis solidairement à la charge des recourants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC, 6 al. 1 LPEA); qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens; la Cour arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 400.-, sont mis à la charge de A.________ et B.________ solidairement. Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 mars 2023/swo La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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