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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 12.10.2022 106 2022 98

12 octobre 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·3,951 mots·~20 min·3

Résumé

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2022 98 Arrêt du 12 octobre 2022 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Jérôme Delabays, Michel Favre Greffière : Pauline Volery Parties A.________, recourant, représenté par Me Simon Chatagny, avocat contre B.________ dans la cause concernant leur enfant C.________ Objet Effets de la filiation ; médiation Recours du 21 juillet 2022 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère du 18 mai 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________ et B.________ ont été mariés et ont deux enfants, soit C.________ née le en 2011, et D.________ née le en 2008. Le couple est divorcé selon jugement du 24 juin 2021, ratifiant une convention du 10 mai 2021 maintenant l’autorité parentale conjointe sur les enfants et attribuant leur garde à la mère, le père bénéficiant d’un droit de visite qui, à défaut d’entente, s’exerce du lundi matin au mardi soir la première semaine, du vendredi soir au mardi soir la suivante. Le 9 février 2022, A.________ a abordé la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère, expliquant en substance n’avoir plus revu C.________ depuis le 17 janvier dernier, sa fille l’ayant informé par message Whatsapp du 23 janvier 2022 qu’elle ne viendrait plus chez lui pendant plusieurs semaines car elle s’y ennuie. Surpris, il a demandé des explications, qu’il n’a jamais reçues, hormis un message de C.________ par lequel elle lui a reproché d’avoir menti ; la mère, de son côté, aurait systématiquement refusé qu’il puisse discuter avec C.________, notamment lors d’un entretien prévu avec la maîtresse de leur fille en vue de son passage au cycle d’orientation. A.________ est également revenu sur la procédure de divorce, où la mère avait selon lui tenté de porter atteinte à ses droits parentaux. Il a requis la mise en place d’une curatelle de surveillance des relations personnelles et que ses droits de père soient respectés. Dans sa détermination du 21 février 2022, B.________ a indiqué que sa fille cadette ne souhaitait actuellement pas se rendre chez son père, qu’elle n’entend pas prendre position sur cette décision, et qu’elle sollicite les conseils d’un pédopsychiatre pour gérer au mieux la situation. La Juge de paix a refusé le 23 février 2022 de rendre des mesures d’urgence. Le 29 mars 2022, la Justice de paix a tenu une audience où les parents se sont présentés et ont été entendus. En particulier, B.________, lors de son audition, a déclaré que C.________ lui avait dit ne plus avoir confiance en son père. Elle a précisé qu’elle aimerait en parler « de manière plus isolé[e] » et qu’elle pouvait « dire d’autres choses sans la présence de A.________. » Ce dernier a alors accepté de sortir de la salle d’audience et B.________ a été entendue seule par la Justice de paix pendant 25 minutes. A.________ a ensuite réintégré la salle d’audience. Un procès-verbal distinct a été établi en ce qui concerne l’audition séparée de la mère et il a été écrit que ses propos resteraient confidentiels. La Juge de paix a entendu le 13 avril 2022 D.________. Un procès-verbal de cette audition a été établi et transmis aux parents. Le même jour, cette magistrate a entendu C.________. Là encore, un procès-verbal a été dressé mais C.________ n’a pas souhaité que ses déclarations soient communiquées à son père. En conséquence, le procès-verbal n’a pas été transmis à A.________, qui a été informé par lettre du 21 avril 2021 que cela correspondait au souhait de sa fille. Les parents ont par ailleurs adressé des déterminations écrites, A.________ les 6 avril et 20 juin 2022 et B.________ le 29 avril 2022. A.________ a en particulier demandé à pouvoir consulter le procès-verbal confidentiel du 29 mars 2022. B. Par décision du 18 mai 2022, la Justice de paix a renoncé à instaurer en l’état une mesure de protection en faveur de D.________. S’agissant de C.________, elle a instauré une curatelle de surveillance des relations personnelles avec pour tâches de déterminer si une reprise des relations personnelles entre le père et la fille est envisageable et dans quelles mesures ces visites peuvent alors avoir lieu. E.________, intervenante en protection de l’enfant auprès du Service de l’enfance

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 et de la jeunesse (ci-après : SEJ), a été désignée à cette fonction, un premier rapport étant attendu de sa part le 31 juillet 2022. La requête de A.________ tendant à la mise en place d’une médiation familiale a été rejetée, l’autorité expliquant que tant la mère que les filles y étaient fermement opposées. La Justice de paix a également rejeté la requête du père tendant à la consultation du procès-verbal confidentiel du 29 mars 2022. Les parents ont été rappelés à leurs devoirs parentaux. La décision a été déclarée immédiatement exécutoire nonobstant recours. Il n’a pas été perçu de frais judiciaires. C. Le 21 juillet 2022, A.________ a recouru contre la décision du 18 mai 2022, dont il a sollicité l’annulation, frais à la charge de l’Etat, la cause étant renvoyée à la Justice de paix pour nouvelle décision. Subsidiairement, il a requis pour l’essentiel que la mission de la curatrice soit étendue à l’organisation d’une médiation entre lui et C.________ exclusivement. Il a enfin demandé à pouvoir consulter les procès-verbaux des auditions de B.________ et de C.________. Il a requis la restitution partielle de l’effet suspensif, expliquant qu’il devait prendre connaissance, dans les plus brefs délais, desdits procès-verbaux afin qu’il puisse se déterminer en toute connaissance de cause. La curatrice doit également avoir cette possibilité avant de déposer le rapport sollicité. Par décision du 27 juillet 2022, le Juge délégué a rejeté la requête d’effet suspensif et n’a pas prononcé de mesures provisionnelles. La Justice de paix a transmis le dossier le 29 juillet 2022, se référant à sa décision. B.________ a déposé une détermination le 8 août 2022. D. E.________ a déposé un rapport le 2 septembre 2022 sur la situation de C.________. La curatrice y relève, notamment, que lorsqu’elle s’est entretenue avec C.________, celle-ci lui a fait part qu’elle a été confrontée trop régulièrement aux discours très négatifs que son père tient sur sa mère, qu’il n’arrive pas à entendre qu’elle ne veut pas être prise au milieu de ce conflit, qu’elle ne veut en l’état pas le revoir car cela la stresserait trop, et qu’elle ne se sent actuellement pas à l’aise d’entrer dans une démarche de médiation. E.________ a ajouté ce qui suit : « Nous constatons que C.________ a été exposée chez ses deux parents, à certains éléments qui concernaient les adultes et leur séparation. Elle a également eu accès à des informations et discours concernant ses parents qu'elle n'aurait pas dû entendre et ni port[er] sur ses épaules. Cette situation l'a grandement affectée, bien plus que ce qu'elle ne semble démontrer. A l'heure actuelle, nous faisons l'hypothèse que C.________ est encore touchée. Cela se traduit, entre autres par sa difficulté à digérer cette situation notamment en lien avec son père avec qui elle ne s'est pas et ne se sent pas - actuellement - en confiance. Au vu des propos de C.________, il ne semble pas opportun, ni bienveillant de forcer à une reprise de contact. Nous craignons que cela puisse avoir l'effet contrai[re] et la fragiliser et la braquer encore plus à ce sujet. Nous sommes d'avis de lui laisser du temps afin de lui permettre de prendre de la distance par rapport à tous ces éléments qui l'ont fortement impactée. Dans l'immédiat, nous proposons d'entendre la voix de l'enfant, tout en continuant de l'accompagner sur ce sujet. A mentionner que C.________ ne souhaite pas entreprendre un suivi en thérapie. En outre, nous pouvons faire le lien entre le père et la jeune, s'ils le souhaitent. Enfin qu'en dehors du contexte familial, c'est une jeune fille qui va bien et qui ne présente pas de problématiques particulières. » A.________ a déposé une détermination le 28 septembre 2022 dans laquelle il revient sur divers épisodes constituant selon lui autant d’indices de la volonté de la mère de couper par tous les moyens ses liens avec sa fille cadette. Il expose que les raisons avancées par sa fille pour ne plus le voir sont peu crédibles. Il rappelle qu’il avait exercé un droit de visite dès la séparation, de sorte

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 que C.________ n’aurait pas attendu trois ans pour l’interrompre si elle avait réellement entendu des remarques à ce point désobligeantes ; il note qu’elle n’a jamais proféré ses reproches lors de ses précédentes auditions. Tout cela confirme à ses yeux que ses filles sont exposées à une forme d’aliénation de la part de leur mère. B.________ s’est déterminée le 3 octobre 2022. Elle relève qu’elle est constamment victime d’atteintes diffamatoires de la part du recourant, de sorte qu’elle n’arrive presque plus à lire ses écritures. Elle précise qu’elle demande toujours régulièrement à sa fille cadette, qui va bien, si elle veut voir son père. en droit 1. 1.1. Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie aux procédures relatives aux enfants devant les autorités de protection (art. 314 CC), de sorte que la procédure de recours est régie par les art. 450 à 450e CC. Les décisions de la Justice de paix peuvent dès lors faire l’objet d’un recours auprès de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte du Tribunal cantonal (art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA ; RSF 212.5.1], art. 14 al. 1 let. c et 20 du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]). 1.2. La décision attaquée a été notifiée au recourant le 22 juin 2022. Partant, déposé le 21 juillet 2022, son recours a été interjeté dans le délai légal de 30 jours (art. 450b al. 1 CC). 1.3. A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). 1.4. Conformément à l’art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé. En l’espèce, le recours satisfait aux exigences de motivation. 1.5. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). 1.6. La procédure de recours est régie par la maxime d’office et la maxime inquisitoire. La Cour dispose d’un plein pouvoir d’examen, en fait comme en droit. 1.7. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). 2. A.________ reproche à l’autorité de première instance de ne pas lui avoir donné accès au procèsverbal d’audition de B.________ du 29 mars 2022. Il se plaint également du fait que l’accès au procès-verbal de l’audition de sa fille cadette du 13 avril 2022 lui a été refusé. 2.1. Aux termes de l’art. 446 CC, applicable par analogie (art. 314 al. 1 CC), l’autorité de protection établit les faits d’office (al. 1) et procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires (al. 2, 1e phrase). Cette disposition concrétise le principe de l’instruction d’office en ce sens qu’il est requis de l’autorité de protection qu’elle procède à la recherche et à l’administration des preuves

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 nécessaires. Il est de jurisprudence constante que la maxime inquisitoire impose au juge d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant ; il peut ainsi instruire selon son appréciation, en particulier administrer des moyens de preuve de façon inhabituelle et solliciter des rapports de son propre chef (arrêt TF 5A_31/2014 du 11 juillet 2014 consid. 3.3). Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. est un droit procédural fondamental qui confère à toute personne le droit de s’expliquer avant qu’une décision soit prise à son détriment, d’avoir accès au dossier, d’offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision et de participer à l’administration des preuves ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (arrêt TF 5A_680/2014 du 21 novembre 2014 consid 4.1 et les références citées). Il n’est toutefois pas absolu, l’art. 448 al. 1 CC prévoyant ainsi que l’autorité prend lors de l’instruction de la cause les mesures nécessaires pour sauvegarder les intérêts dignes de protection. Cette disposition fait écho à l’art. 156 CPC auquel se réfère expressément la Justice de paix dans sa décision. Peuvent être considérés comme des exemples d’intérêt digne de protection les droits touchant la sphère personnelle des parties ou de tiers, tels que le droit au respect de sa sphère privée, plus particulièrement de sa sphère secrète ou intime. Des intérêts publics sont également pris en considération, tel que le respect du bien de l’enfant (PC CPC-CHABLOZ/COPT, 2021, art. 156 n. 5 et les références citées). Pour décider si une telle mesure de protection doit être prise, le tribunal doit procéder à une pesée des intérêts entre l’intérêt digne de protection et le droit d’être entendu (arrêt TF 5A_150/2011 du 29 juin 2011 consid. 3.5.2). Lorsque des mesures de protection sont mises en œuvre, les moyens de preuve récoltés ne peuvent être utilisés dans la procédure que si les exigences minimales du droit d’être entendu sont respectées. Cela implique de porter à la connaissance de la partie subissant une restriction du droit d’être entendu toutes les informations propres à leur permettre de comprendre l’objet du litige ainsi que l’étendue des moyens de preuve sur lesquels se fonde la décision du tribunal (CHABLOZ/COPT, art. 156 n. 9). 2.2. Selon l’art. 314a al. 2 CC, qui correspond à l’art. 298 al. 2 CPC (BSK ZGB I-BREITSCHMID, 6ème éd. 2014, art. 314a/314abis, n. 4), lorsqu’elle entend un enfant, l’autorité consigne uniquement au procès-verbal les résultats de l’audition qui sont nécessaires à la décision. Les parents en sont informés. Ils ont donc le droit d'être renseignés sur les éléments essentiels du résultat de l'audition, dans la mesure où ceux-ci influencent la décision du juge. Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de juger que, pour respecter leur droit d'être entendus, il suffit que les parents puissent se déterminer sur le compte-rendu de l'entretien confidentiel que le juge a eu avec leur enfant ; les détails de l'entretien n'ont pas à être communiqués aux parents (arrêt TF 5A_454/2019 du 16 avril 2020 consid. 3.2). 2.3. En l’espèce, la Justice de paix a choisi d’entendre confidentiellement B.________ car celle-ci avait indiqué qu’elle « pouvait dire autres choses sans la présence de A.________ » (PV du 29 mars 2022 p. 5 DO 26). Ce faisant, les premiers juges n’ont manifestement pas respecté l’art. 448 al. 1 CC. Si cette dernière disposition peut permettre au juge de garder confidentielles certaines informations précises dont la divulgation pourrait mettre en danger le bien de l’enfant, elle ne saurait justifier la tenue d’une audition confidentielle de l’un des parents afin de permettre à celui-ci de s’exprimer plus librement faute de contradicteur. Le droit d’être entendu de A.________ a ainsi été violé. La décision de ne strictement rien communiquer au père des propos de C.________ le 13 avril 2022 est quant à elle clairement contraire à l’art. 314a al. 2 CC. Une simple lecture de cette disposition légale suffit à s’en convaincre.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 Les décisions de la Justice de paix sont en l’occurrence d’autant plus malheureuses car faute d’être renseigné sur les raisons exactes avancées par C.________ pour ne plus le voir actuellement, le père, logiquement, ne pouvait que tenter de les deviner et imaginer des motifs secrets. Une telle manière de procéder ne favorise pas un apaisement de la situation. On ne comprend en particulier pas pourquoi la Juge de paix n’a pas au moins informé le père que, malgré son souhait actuel de ne pas le voir, C.________ avait expressément déclaré le 13 avril 2022 : « J’aime mon papa. » En outre, l’attitude de la Justice de paix donne l’impression, sous le couvert de la protection du bien d’un enfant, d’une justice secrète dirigée contre le père, ce qui enlève toute force de persuasion à la décision rendue sur la base de motifs cachés. Il sied d’ajouter que la Cour de céans, qui a pris connaissance des deux procès-verbaux, n’y décèle pas d’éléments justifiant que leur contenu soit caché au père. Cela étant, l’autorité doit se conformer aux règles de la bonne foi (art. 52 CPC) et celles-ci ne seraient pas respectées si un justiciable, assuré par un magistrat que ces propos restent confidentiels, les voient par la suite mis à la connaissance de la partie adverse par un autre juge. Dès lors, la seule solution raisonnable est d’écarter purement et simplement du dossier le procès-verbal confidentiel du 29 mars 2022, cette preuve étant illicite (CHABLOZ/COPT, art. 156 n. 5) et aucun intérêt prépondérant à la manifestation de la vérité ne justifiant en l’espèce son exploitation (art. 152 al. 2 CPC). Quant au procès-verbal du 13 avril 2022, ce qui y figure a en définitive été résumé au recourant par la curatrice dans son rapport du 2 septembre 2022. Elle y expose en effet les motifs qui ont amené l’enfant à vouloir mettre entre parenthèses ses liens avec son père, motifs qui n’ont pas varié depuis le 13 avril 2022, et sur lesquels A.________ a désormais pu s’exprimer. Une copie de l’entier du procès-verbal ne lui sera dès lors pas communiquée. 2.4. Le recourant conclut à l’annulation de la décision du 18 mai 2022 et au renvoi de la cause à la Justice de paix pour nouvelle décision. S’il est vrai que telle est en général la façon de sanctionner une violation grave du droit d’être entendu, une guérison en procédure de recours est possible, même en cas de violation grave, si l’intéressé peut s’exprimer devant une instance de recours ayant libre pouvoir d’examen en fait comme en droit (not. ATF 137 I 195 consid. 2.7). Tel est le cas en l’espèce. La Cour de céans tranchera dès lors le recours au fond. 3. 3.1. A.________ demande que la curatrice de sa fille cadette mette en place une médiation, C.________ et lui étant exhortés à y participer activement. La mère ne s’y oppose pas formellement. Quant à la curatrice, elle estime qu’il faut écouter l’enfant et qu’il ne serait ni opportun ni bienveillant de forcer une reprise de contact. 3.2. Selon la jurisprudence, une médiation, en relation avec l’exercice du droit de visite en cas de perturbation de la relation entre les parents, est une mesure de protection de l’enfant admissible au sens de l’art. 307 al. 2 CC. Lorsqu’elle est ordonnée à titre de mesures de protection, il va de soi qu’elle pas souhaitée par les deux parents (arrêt TF 5A_852/2011 du 20 décembre 2012 consid. 6). Le juge peut assortir sa décision des menaces de la peine prévue à l'art. 292 CP (arrêt TF 5A_457/2009 du 9 décembre 2009 consid. 4). En l’espèce, une médiation n’est pas requise entre les parents mais entre le père et sa fille cadette de 11 ans. Il est manifeste qu’une telle démarche ne peut pas être imposée, cas échéant avec

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 menace de sanction, à une fillette dont la capacité de discernement peut du reste encore faire débat (not. arrêt TF 5A_119/2010 du 12 mars 2010 consid. 2.1.3). Les motifs mis en avant par C.________ pour ne pas voir son père sont connus : elle dit avoir été très marquée par les virulentes critiques que son père aurait formulées envers sa mère, être lassée de la situation, et être persuadée que son père ne l’écoutera pas et cherchera à toujours à avoir le dernier mot. Visiblement, elle craint aussi sa réaction à la suite de sa décision de ne plus le voir durant une certaine période. A priori, face à une telle problématique, la médiation est à recommander. Elle permettrait à C.________ d’exposer à son père les motifs de son désarroi, et au père, avec l’aide d’un médiateur professionnel, de tenter de comprendre la décision de sa fille, dont il souffre manifestement énormément, de trouver les mots pour recréer un climat de confiance avec elle, et de lui faire comprendre qu’elle ne doit pas avoir peur de sa réaction. Elle permettrait aussi peut-être au père de réaliser qu’il est sans doute vain de reporter sans nuance sur la mère la responsabilité de la situation par des affirmations d’aliénation parentale figurant à maintes reprises dans ses écrits. Le principe de la proportionnalité est la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (CR CC I-MEIER, 2010, Intro art. 307 à 315b n. 33). Le prononcé d’une mesure implique également que le danger que court l'enfant ne puisse être prévenu par une mesure plus limitée (principe de subsidiarité). En l’espèce, il faut relever ce qui suit : selon ce qu’a rapporté la curatrice, C.________ n’est pas prête pour entreprendre une médiation. Il ne s’agit pas de laisser la responsabilité à une enfant de 11 ans de décider de ses relations avec son père. Mais une telle mesure non acceptée pourrait être totalement contreproductive car augmentant le sentiment de rejet de l’enfant dont l’avis n’est pas écouté. Surtout, la Justice de paix a instauré il y a quelques mois une curatelle de surveillance des relations personnelles. La mission de la curatrice consiste notamment à tenter de créer les conditions favorables à un rétablissement des contacts : elle l’a du reste comprise en ce sens (rapport du 2 septembre 2022 : « Dans l’immédiat, nous proposons d’entendre la voix de l’enfant, tout en continuant de l’accompagner sur ce sujet…. En outre, nous pouvons faire le lien entre le père et la jeune, s’ils le souhaitent.). Même si l’impatience du père est compréhensible, la Cour estime préférable, en l’état, de tabler sur l’activité encore récente de la curatrice pour tenter d’améliorer la situation et parvenir à une démarche de médiation acceptée par l’enfant. L’ordonner à ce stade apparaît prématuré, et serait au demeurant sans doute non véritablement suivi d’effet. 4. Il s’ensuit que le recours est partiellement admis dans le sens que procès-verbal du 29 mars 2022 d’audition de B.________ hors la présence de A.________ est écarté du dossier. Pour le surplus, il est rejeté, la décision du 18 mai 2022 étant confirmée. 5. Une violation grave du droit d’être entendu de A.________ ayant été constatée, les frais judiciaires seront laissés à la charge de l’Etat. Il n’y a pas matière à dépens, l’Etat ne pouvant être condamné

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 à en payer (art. 6 al. 3 LPEA) et la mère n’ayant pas à assumer des dépens sur le vu des circonstances qui ont conduit la Cour à prononcer une admission partielle du recours du père. la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis et le chiffre V du dispositif de la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère du 18 mai 2022 est modifié comme suit : V. Le procès-verbal du 29 mars 2022 d’audition de B.________ hors la présence de A.________ est écarté du dossier. Pour le surplus, la décision du 18 mai 2022 est inchangée. II. Les frais judiciaires, par CHF 500.-, sont mis à la charge de l’Etat. Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 octobre 2022/jde EXPED-SIGN-01 EXPED-SIGN-02 La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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