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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 02.12.2022 106 2022 96

2 décembre 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·9,266 mots·~46 min·3

Résumé

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2022 96 et 136 Arrêt du 2 décembre 2022 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Marc Sugnaux, Laurent Schneuwly Greffière : Melany Madrid Parties A.________, recourante, représentée par Me Bertrand Morel, avocat contre B.________, intimé, représenté par Me Amalia Echegoyen, avocate en la cause concernant leur fils C.________ Objet Effets de la filiation – droit aux relations personnelles (art. 273 CC) Recours du 21 juillet 2022 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 23 mai 2022 Requête du 1er décembre 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 16 considérant en fait A. C.________, né en 2020, est le fils de A.________, née en 2002, et de B.________, né en 1997, lesquels ne sont pas mariés et sont séparés. La mère détient la garde et l’autorité parentale exclusive sur l’enfant. B. Par décision du 19 octobre 2020 de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ciaprès : la Justice de paix), le droit de visite du père a été fixé à raison de deux fois par mois au sein du Point Rencontre fribourgeois (ci-après : PRF). Ce droit aux relations personnelles restreint a été motivé par la nécessité d’offrir un cadre sécurisant aux rencontres entre l’enfant et son père. En effet, celui-ci n’était pas habitué à s’occuper seul de son fils, lequel était encore un nourrisson, et il présentait un passif de violence qui ne pouvait totalement être écarté en l’état. Par ailleurs, les jeunes parents entretenaient une relation difficile et ne se faisaient pas confiance, la mère n’étant pas rassurée par la présence du père et présentant certaines fragilités face à ce dernier. Par la même décision, une curatelle de surveillance des relations personnelles a été instaurée en faveur de C.________. Le mandat de curatelle a été confié à D.________, intervenante en protection de l’enfant auprès du Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : SEJ). Par décision du 31 août 2021, la Justice de paix a confié ledit mandat à E.________, intervenante en protection de l’enfant auprès du SEJ. Dans son rapport d’activité pour la période 2021 du 28 janvier 2022, E.________ a relevé que les rencontres entre C.________ et son père n’avaient pas débuté, nonobstant sa demande auprès du PRF. Elle a indiqué que l’enfant vivait auprès de sa mère et de ses grands-parents maternels, qu’il était gardé par ces derniers lorsque la mère travaillait et qu’un lien fort s’était créé entre eux tous. Elle a ajouté que les compétences éducatives de la mère semblaient adéquates et qu’elle était soucieuse du bien-être de son enfant. Quant au père, elle a expliqué que celui-ci n’avait pas revu son fils depuis le mois de septembre 2020, raison pour laquelle elle ne pouvait pas se prononcer sur les compétences éducatives de celui-ci. Elle a précisé que les parents ne communiquaient pas entre eux et que la mère était inquiète quant à la reprise des contacts entre l’enfant et le père. Le 10 mars 2022, A.________, par l’intermédiaire de son mandataire, a requis de la Justice de paix qu’elle suspende avec effet immédiat les visites entre C.________ et son père au PRF, au plus tôt jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de deux ans. Au surplus, elle a sollicité la mise en place d’un soutien psychologique ou pédopsychiatrique pour elle-même et son fils en vue d’un nouvel essai de rencontre avec B.________. Elle a expliqué que la première rencontre au PRF avait eu lieu le 27 février 2022 et que celle-ci avait été traumatisante pour l’enfant. A l’appui de sa requête, elle a joint un avis médical du pédiatre de l’enfant, Dr F.________, duquel il ressort ce qui suit : « Alors que jusqu’à présent, je n’ai jamais eu de difficultés à entrer en contact avec C.________ ni à l’examiner, lors de ma dernière consultation du 8 mars 2022, l’enfant a refusé de se laisser approcher et il a réclamé à plusieurs reprises, à sa maman, de pouvoir quitter la salle de consultation. De plus, Mme A.________ m’a rapporté que depuis l’épisode difficile du Point Rencontre, C.________ présentait des troubles du sommeil ainsi que des angoisses de séparation avec elle. Suite à mes constatations et aux dires de Mme A.________, je pense nécessaire de suspendre immédiatement les rencontres prévues entre C.________ et son père. En effet, le bénéfice que l’enfant pourrait tirer d’établir un lien paternel est largement dépassé par la crainte et l’angoisse de séparation d’avec sa maman qui est une problématique fréquente entre l’âge de 8 mois et 2 ans. De plus, je pense indiqué de mettre en place un soutien psychologique ou pédopsychiatrique permettant d’accompagner au

Tribunal cantonal TC Page 3 de 16 mieux C.________ et sa maman lors d’un nouvel essai de rencontre avec son père, à prévoir au plus tôt à l’âge de 2 ans ». Par entretien téléphonique du 11 mars 2022, G.________, Directrice du PRF, a indiqué à la Justice de paix que, suite à la première rencontre avec le père, une deuxième visite avait eu lieu uniquement avec A.________ et son fils, afin que celui-ci s’habitue à être seul avec les intervenants du PRF. La mère ne réussissait toutefois pas à confier son enfant, estimant qu’il était en difficulté. S’agissant plus particulièrement de la première visite avec le père, il en est ressorti que C.________ pleurnichait lorsque sa mère faisait mine de partir mais qu’il n’était pas en état de panique, qu’il a pu être calmé mais que c’était difficile pour lui qui est habitué à n’être qu’en contact de sa mère et de ses grandsparents maternels. A.________ a su se montrer rassurante pour son fils mais elle était tétanisée à l’idée de revoir B.________ et elle avait fait part de son suivi psychologique à ce propos. Il a finalement été relevé que la mère, le père et l’enfant avaient tous trois collaboré avec le PRF. Par entretien téléphonique du 11 mars 2022 également, E.________ a rapporté à la Justice de paix que la première visite au PRF ne s’était pas si mal déroulée. Selon les dires de la mère, C.________ aurait beaucoup pleuré à la fin de la rencontre et aurait été perturbé par celle-ci, raison pour laquelle il a été amené chez son pédiatre. Elle a indiqué que mère et fils avaient une relation fusionnelle et qu’il était difficile de savoir dans quelle mesure les rencontres avec son père touchaient l’enfant directement. L’état psychologique de A.________ ne lui permettait pas d’avoir des rencontres avec le père. Son suivi psychologique était toujours actuel. Selon ses échanges avec les intervenants du PRF, il n’a jamais été question de suspendre le droit de visite mais de faire des ajustements pour que mère et enfant se sentent bien. Elle a estimé qu’il y avait trop peu de recul sur la situation et que le droit de visite devait être maintenu. Toutefois, elle a ajouté qu’il fallait être attentif au comportement de C.________ et si nécessaire réévaluer la situation. C. Par décision du 11 mars 2022, la Juge de paix a rejeté la requête de mesure superprovisionnelle déposée par A.________ le 10 mars 2022. Le 24 mars 2022, Dre H.________, psychiatre et psychothérapeute de C.________, a transmis spontanément, par courriel adressé à la Justice de paix, un rapport sur l’enfant. Elle a notamment indiqué ce qui suit : « J’ai rencontré Mme lors d’un premier entretien le 15 mars. Selon les dires de la maman, la visite du 13 mars 2022 aurait dû être écourtée en raison d’une crise de pleurs de C.________, qui restait inconsolable. Depuis, la situation reste difficile pour lui avec des troubles du sommeil qui vont en s’aggravant (plusieurs réveils par nuit, alors qu’il les passait sans problème) ainsi qu’une crainte dès qu’il sort du cercle familial ou de la maison (il ne dort plus en poussette ni en voiture). Madame dans ces moments a de la peine à le rassurer, est épuisée par la situation. En date du 23 mars 2022, je rencontre C.________ avec sa maman. J’observe un enfant vif, attentif, qui pendant toute la durée de l’entretien, bien qu’il semble curieux et éveillé, ne réussira pas à se détendre, ni à investir une activité plus que quelques instants (quelques secondes en début, quelques minutes en fin d’entretien). Il paraît craintif, sur le qui-vive, est prêt à se mettre à pleurer. Il ne se calmera que lorsque la séance touche à sa fin et Mme le prépare pour sortir. Au vu des symptômes décrits et présentés, il est d’un point de vue médical actuellement contre-indiqué de maintenir les visites aux points rencontres. En effet, les angoisses de séparation sont habituelles chez un enfant de cet âge, mais elles prennent pour C.________ une telle ampleur qu’elles risquent d’empiéter sur son bon développement si elles ne peuvent pas être rapidement contenues. Madame, qui souffre encore psychologiquement des violences subies, a besoin d’être soutenue et en toute confiance avec les intervenants du réseau pour pouvoir à son tour être suffisamment rassurante pour son fils et le préparer à ces rencontres. Un travail psychothérapeutique ainsi qu’une collaboration avec les intervenants du réseau sont ici nécessaires et prévues, afin d’envisager des

Tribunal cantonal TC Page 4 de 16 rencontres plus sereines. Ainsi, au vu de ce qui précède, je demande une suspension provisoire (durée 3-6 mois) des contacts avec le père de l’enfant au point rencontre afin de pouvoir effectuer ce travail. Le fait que ces rencontres puissent se faire, lorsque C.________ aura environ 2 ans, est également un élément favorable. En effet, d’un point de vue développemental, il devrait à ce moment être mieux outillé (sur le plan cognitif) pour comprendre et supporter sereinement ces moments de séparation ». Par requête urgente du 8 avril 2022 de son mandataire, A.________ a sollicité à nouveau la suspension du droit de visite du père au PRF, se fondant sur le rapport établi par la Dre H.________. Elle a en outre expliqué que les réactions de C.________ étaient de plus en plus problématiques, telle qu’une perte de cheveux liée selon elle au stress qu’il est en train de vivre. D. Par lettre du 8 avril 2022, le Juge de paix a implicitement rejeté ladite requête urgente et s’est référé à la décision sur le même objet du 11 mars 2022. Il a ajouté que, suite à son contact avec le PRF, il lui avait été certifié que tout avait été mis en œuvre pour assurer un droit de visite de qualité. Il a été remarqué que A.________ avait des difficultés à gérer ses émotions, que l’enfant ne souffrait pas d’angoisse de séparation mais qu’il pleurait, ce qui n’inquiétait pas compte tenu du fait que C.________ était pris en charge exclusivement par sa maman et ses grands-parents maternels et qu’il n’était dès lors pas habitué à être confié à des tiers. Le 25 avril 2022, A.________, assistée de son mandataire, B.________ et E.________ ont comparu devant la Justice de paix et ont été entendus. A.________ a conclu à la suspension du droit de visite jusqu’au 31 octobre 2022 et à ce que la reprise des visites intervienne sur préavis positif de la pédopsychiatre et de la curatrice de l’enfant. Elle a notamment expliqué que les angoisses de son fils continuaient et qu’elle avait donc consulté une pédopsychiatre, afin de trouver des solutions. La curatrice de l’enfant a relevé que le droit de visite ne se passait pas si mal mais que l’enfant pleurait. Elle a ajouté que C.________ rencontrait effectivement des difficultés suite aux visites au PRF, qu’il avait perdu ses cheveux et était plus craintif également avec elle, raisons pour lesquelles elle était favorable à la suspension du droit de visite du père, afin de pouvoir préparer l’enfant. Quant à B.________, il a déclaré s’opposer à la suspension du droit de visite, qu’il désirait continuer à voir son fils, qu’il écoutait les conseils des professionnels et s’adaptait au rythme de son fils. Il a ajouté que la situation évoluait positivement, son fils lui ayant d’ailleurs fait deux câlins lors de la dernière visite au PRF. Il a finalement indiqué qu’il était d’accord de participer au suivi pédopsychiatrique de C.________, se rendant compte que c’était dans l’intérêt de l’enfant. En date du 6 mai 2022, la Dre H.________ a répondu aux questions formulées par la Justice de paix le 25 avril 2022, complétées par celles de A.________ dans son courrier du 26 avril 2022. A la question « Quel est l’état de santé physique et psychique de C.________ ? », la psychiatre et psychothérapeute indique notamment ce qui suit : « Depuis le mois de février 2022, sur le plan psychique, [C.________] présente des réactions émotionnelles vives, avec des difficultés de séparation (anxiété et agitation face à l’étranger) ainsi que des troubles du sommeil (réveils nocturnes fréquents, terreurs). Ces réactions, qui peuvent survenir dans une phase de développement certes, ont été fortement accentuées tant dans leur intensité que dans leur persistance par la mise en place du droit de visite au Point rencontre fribourgeois ». A la question « un droit de visite de deux fois par mois de 30 minutes, encadré au Point rencontre fribourgeois, est-il dans l’intérêt de l’enfant ? Si non, pour quelle(s) raison(s) ? », la Dre H.________ a répondu que : « Un droit de visite, tel qu’il a été planifié au Point rencontre fribourgeois est en principe dans l’intérêt de l’enfant. Il lui permet de faire connaissance avec son parent et à terme de se construire à partir d’une représentation réelle de ce parent, ce qui est bénéfique pour le développement psychoaffectif. ». Lorsqu’il lui est demandé « est-il possible que la crainte de C.________ de voir son père

Tribunal cantonal TC Page 5 de 16 puisse provenir d’une projection des peurs de la mère ? », elle a relevé cela : « En partie seulement. Les premières rencontres ont en effet réactivé les expériences traumatiques passées de Madame et ravivé un sentiment de détresse et de grandes angoisses. En raison de la dépendance émotionnelle des petits enfants à leurs parents, il n’est pas inhabituel qu’ils ressentent les états émotionnels d’un parent. Cela a été probablement le cas pour C.________. Depuis cependant, Madame a su s’appuyer sur la thérapie pour commencer à se distancer de ce vécu. Elle se sent actuellement plus sereine par rapport aux visites, dont elle comprend et accepte les enjeux pour le bon développement de C.________. Celui-ci continue cependant à présenter des signes d’agitation et de souffrance qui affectent et inquiètent à juste titre Madame ». A la question « Au vu de la situation actuelle, ce droit de visite doit-il être suspendu ? Si oui, pour quelle durée et à quelle condition pourra-t-il être repris ? Si non, pour quelles raisons ? », elle a indiqué ce qui suit : « Madame bien que plus sereine, est encore éprouvée par la mise en place des rencontres et très sensible aux signes de souffrance de son fils, qui ravivent des angoisses en lien avec le vécu traumatique et qui nécessitent de grands efforts de sa part pour être contenus. De plus, les visites représentent encore une situation de stress pour C.________, ceci en raison de son âge également. Cette situation, si elle persiste, pourrait mener à un épuisement avec une aggravation et une fixation des symptômes présentés par C.________. Ainsi, le travail psychothérapeutique en cours vise à soutenir Madame afin qu’elle reprenne confiance en ses aptitudes et en les capacités de C.________ à surmonter les séparations lors des visites. L’évolution est actuellement favorable, mais entravée par le stress que représentent les rencontres toutes les deux semaines. Une suspension provisoire des visites pour une période de 6 mois est donc nécessaire pour que Madame puisse consolider les acquis. A ce moment, C.________ aura aussi franchi une étape critique de son développement (où les angoisses de séparations ne sont pas rares) et développé des ressources internes facilitant les moments de séparation. Le suivi psychothérapeutique doit être poursuivi et en temps voulu la reprise des rencontres devra être anticipée et préparée en collaboration avec les intervenants du Point rencontre fribourgeois afin que les visites se déroulent dans un climat de confiance ». Le 10 mai 2022, B.________ s’est déterminé sur ledit rapport. Il a expliqué s’opposer à la suspension du droit de visite. Il a en substance indiqué que le rapport concernait davantage la mère que l’enfant, que les angoisses de l’enfant étaient liées au manque de socialisation et aux peurs de la mère, que cela ferait bientôt deux ans qu’il était privé de son fils, que les moments qu’il passait avec lui au PRF se passaient bien et que la situation s’améliorait à chaque nouvelle rencontre, C.________ étant de plus en plus calme et ayant des gestes d’affection envers lui. B.________ a également exposé qu’il s’était plié aux règles qu’on lui imposait pour voir son fils, qu’il n’était pas néfaste pour lui et qu’il souhaitait exercer son rôle de père. Le 12 mai 2022, A.________, par l’intermédiaire de son mandataire, s’est également déterminée sur ledit rapport. Elle a notamment relevé qu’il n’y avait aucune raison de s’écarter de l’avis de la pédopsychiatre de l’enfant. Elle a joint un complément au rapport du 6 mai 2022 établi par la Dre H.________ le 9 mai 2022, dans lequel il est précisé que C.________ présentait des signes de souffrance inquiétants et que le maintien des visites au PRF risquait d’avoir un effet délétère sur son développement psycho-affectif. Sur cette base, elle a conclu à la suspension du droit de visite avec effet immédiat et pour une durée de six mois. Le 23 mai 2022, A.________ s’est déterminée sur le courrier de B.________ du 10 mai 2022. Le 30 mai 2022, G.________ du PRF s’est déterminée sur le rapport de la Dre H.________. Elle a indiqué que six visites sur les sept planifiées avaient eu lieu au PRF, que chaque usager avait montré une bonne collaboration avec les professionnels du PRF et qu’une partie des éléments décrits dans

Tribunal cantonal TC Page 6 de 16 le rapport de la pédopsychiatre était observable lors des visites. A ce dernier propos, elle a relevé que C.________ montrait des difficultés de séparation et pleurait malgré la régularité des visites mais que l’évolution au fil des visites paraissait positive, étant précisé qu’elle était lente. Par entretiens téléphoniques des 1er juin 2022 et 4 juillet 2022, la Dre H.________, à la demande de la Justice de paix, a notamment indiqué qu’il n’était pas opportun d’intégrer le père au suivi pédopsychiatrique de l’enfant pour le moment. Par lettre du 1er juillet 2022, A.________, par le biais de son mandataire, a réitéré sa requête de suspension du droit de visite, afin d’éviter l’aggravation de la santé de l’enfant qui n’aurait cessé de se détériorer. E. Par décision du 23 mai 2022, envoyée aux parties le 8 juillet 2022, la Justice de paix a confirmé la décision sur mesures superprovisionnelles du 11 mars 2022 et, partant, l’exercice du droit de visite de B.________ sur C.________ au PRF, conformément à la décision du 19 octobre 2020. Il a en substance été retenu que les angoisses de séparation étaient une problématique fréquente dans le développement de l’enfant en général, que le PRF était un lieu propice aux visites, encadrées et sécurisantes tant pour la mère que pour l’enfant, et que le suivi pédopsychiatrique mis en place était de nature à contenir et assurer le bon développement de C.________. F. Par mémoire du 21 juillet 2022, A.________, par le biais de son avocat, a déposé un recours contre cette décision, concluant à la suspension du droit de visite de B.________ sur C.________ jusqu’à la production d’un rapport de la part de la pédopsychiatre qui établisse que le droit de visite peut être repris, mais au minimum jusqu’au dimanche 1er janvier 2023, la pédopsychiatre devant produire son rapport au Tribunal cantonal dans un délai expirant le 31 décembre 2022, le suivi pédopsychiatrique de l’enfant étant maintenu jusqu’à ce qu’un droit de visite puisse être repris. A titre de mesures superprovisionnelles, respectivement à titre de mesures provisionnelles, elle a demandé que le droit de visite de B.________ soit immédiatement suspendu jusqu’à droit connu sur le fond du recours. G. Par courrier du 25 juillet 2022, le Vice-Président de la Cour a suspendu temporairement le droit de visite de B.________ sur C.________ compte tenu du fait que le père ne s’était pas présenté à la visite au PRF du 17 juillet 2022, et ce, sans donner d’explication. Par courrier du 26 juillet 2022, la Justice de paix a indiqué n’avoir aucune remarque supplémentaire et s’est référée pour le surplus au dossier de la cause. Le 19 août 2022, B.________, par l’intermédiaire de sa mandataire, s’est déterminé sur la requête de mesures provisionnelles, concluant à son rejet. Il s’est en substance référé à la décision de la Justice de paix du 23 mai 2022. Il a notamment soulevé qu’il était difficile à croire que des visites de deux fois trente minutes par mois, dans un cadre sécurisé, pouvaient entraver le bon développement de l’enfant, que les visites au PRF se passaient bien et que l’interruption du droit de visite risquait d’empirer la situation, privant C.________ de la possibilité de s’habituer à son père. Il a ajouté que la visite manquée au PRF du 17 juillet 2022 n’était pas due à un manque d’intérêt à l’égard de son fils mais à une panne d’oreiller. Il a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire totale. Le 24 août 2022, B.________, par l’intermédiaire de son avocate, a déposé sa réponse au recours, concluant à son rejet et à la confirmation de la décision attaquée, dépens à la charge de la recourante. H. Par arrêt du 29 août 2022, le Juge délégué a rejeté la requête de mesures provisionnelles. Il a en substance considéré que les difficultés rencontrées par C.________ lors des visites au PRF

Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 semblaient plus liées à la problématique des angoisses de séparation de ce dernier d’avec sa mère qu’à un comportement inadéquat et néfaste de la part du père. Il a en outre accordé l’assistance judiciaire totale à B.________ pour la procédure de recours. Le 8 septembre 2022, A.________ s’est spontanément déterminée sur la réponse au recours de B.________. Elle a notamment relevé que l’avis de la pédopsychiatre était largement supérieur aux avis du SEJ et du PRF, que la Justice de paix ne pouvait pas s’écarter dudit rapport sans requérir un autre avis médical spécialisé et a ajouté que la panne de réveil que le père avait invoquée quant à la visite manquée au PRF ne convainquait pas mais que cela démontrait par contre que l’enfant n’était pas une priorité pour lui. En outre, elle a joint un nouveau rapport de la Dre H.________ du 30 août 2022 duquel il ressort que C.________ a fait de grands progrès depuis le mois de juin 2022, qu’il y a « une amélioration de l’humeur et une nette détente », sur le plan affectif. Sur le plan cognitif, il y a également « une bonne évolution », les nuits étant en règle générale plus tranquilles. La pédopsychiatre a encore expliqué ce qui suit : « Ne persistent pour l’heure et malgré l’interruption des visites au PRF, que la crainte d’être dans des espaces fermés qu’il ne connait pas (ascenseur, couloir), l’appréhension vis-à-vis des personnes de sexe masculin. […]. La suspension des visites au PRF a donc un effet bénéfique sur l’état de C.________. Je préconise donc que cette suspension puisse se poursuivre sur une durée de 6 mois comme initialement demandé. Ce délai permettrait la détente notée de se confirmer, de travailler sur les éléments traumatiques et d’envisager une reprise des visites dans des conditions plus sereine pour l’enfant. Une reprise plus précoce risque en effet d’annuler les progrès observés ». Le 14 septembre 2022, B.________ s’est spontanément déterminé sur ce dernier rapport de la pédopsychiatre. Il a notamment relevé qu’il n’y ressortait pas que les visites au PRF de deux fois trente minutes par mois étaient la cause des difficultés rencontrées par C.________. Il a ajouté que la mère n’avait pas présenté l’enfant le week-end du 10-11 septembre 2022 « pour des motifs très vagues ». I. Le 1er décembre 2022, agissant par son mandataire, A.________ a déposé une nouvelle requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles tendant à ce que le droit de visite de B.________ sur C.________ soit immédiatement suspendu jusqu’à droit connu sur le fond du recours. A l’appui de sa requête, il a allégué que des faits nouveaux s’étaient produits, à savoir, en substance, que C.________ présentait une recrudescence de signes de souffrance, selon un nouveau rapport établi par la Dre H.________, et que B.________ ne s’était pas présenté au PRF le 27 novembre 2022, sans donner la moindre excuse. en droit 1. 1.1. Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie aux procédures relatives aux enfants devant les autorités de protection (art. 314 CC), de sorte que la procédure de recours est régie par les art. 450 à 450e CC. Les décisions de la Justice de paix peuvent dès lors faire l’objet d’un recours auprès de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : la Cour; art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA], art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 1.2. La décision attaquée a été notifiée à la recourante le 11 juillet 2022. Interjeté le 21 juillet 2022, le recours l’a été dans le délai légal (art. 450b al. 1 CC). 1.3. A.________, en tant que détentrice de l’autorité parentale, a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). 1.4. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Conformément à l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé. Le recours satisfait aux exigences de motivation. 1.5. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit. 1.6. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). 1.7. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 2. 2.1. La Justice de paix relève dans sa décision du 23 mai 2022 que le droit de visite de B.________ sur C.________ au PRF, à raison de deux fois trente minutes par mois, ne s’était effectivement mis en place qu’au mois de février 2022 alors qu’il avait été fixé par décision du 19 octobre 2020. Elle indique que pendant plus d’une année, la recourante a tissé un lien exclusif avec C.________ au sein de sa propre famille. Par ailleurs, durant cette même période, elle a bénéficié d’un suivi individuel en lien avec le vécu traumatique de son expérience passée avec l’intimé. Il n’apparaît dès lors pas étonnant que la mise en place des visites au PRF ait ravivé chez elle un sentiment de détresse et de grandes angoisses et que ces émotions aient également été observées chez C.________ compte tenu de son âge et de sa dépendance affective à sa mère. Ces comportements chez l’enfant peuvent certes apparaître inquiétants mais les angoisses de séparation sont une problématique fréquente dans le développement de l’enfant surtout à l’âge de C.________ et du contexte parental. Elle ajoute que le PRF est un lieu propice aux visites encadrées et sécurisantes, tant pour la mère que pour l’enfant et que le suivi pédopsychiatrique mis en place est de nature à contenir et assurer le bon développement de l’enfant. Elle relate que les professionnels du PRF, le père et la Dre H.________ relèvent qu’il y a une évolution favorable de la situation au fur et à mesure des visites, même si celle-ci est lente. Elle explique que les garde-fous mis en place actuellement, à savoir le PRF, la curatelle et le suivi pédopsychiatrique sauront préserver le bon développement de l’enfant et permettront à terme de rassurer davantage la mère et donc indirectement l’enfant, tout en permettant à ce dernier de passer des moments de qualité avec son père et de construire sereinement une image réelle de lui. En l’état actuel, elle conclut qu’une suspension du droit de visite ne saurait intervenir. 2.2. La recourante se plaint d’une violation de l’art. 274 al. 2 CC et sollicite la suspension du droit de visite du père. Elle se base sur les rapports de la Dre H.________ pour établir que depuis l’instauration des visites au PRF, C.________ présente des réactions émotionnelles vives avec des difficultés de séparation et des troubles du sommeil. Elle considère que même si la pédopsychiatre indique que le droit de visite tel que planifié est dans l’intérêt de l’enfant, il représente toutefois actuellement une situation de stress pour C.________, avec une crainte d’un épuisement de l’enfant et d’une aggravation des symptômes. Elle allègue que la pédopsychiatre souligne encore que les signes de souffrance de l’enfant sont inquiétants avec le risque qu’ils perdurent et que le maintien des visites risque d’avoir un effet délétère sur le développement psycho-affectif de C.________.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 Par ailleurs, elle soulève que la Justice de paix ne s’est fondée que sur le point de vue du PRF et du père, écartant l’avis de la pédopsychiatre et ne prenant aucunement en compte l’avis de la curatrice de l’enfant, E.________, qui est favorable à la suspension du droit de visite à la condition qu’un travail pédopsychiatrique soit mis en place pour C.________ afin qu’il soit préparé à l’exercice du droit de visite du père. Elle ajoute que l’avis du pédiatre, Dr F.________, n’a également pas été pris en compte, alors qu’il estimait nécessaire de suspendre le droit de visite du père. En outre, elle relève que si le droit de visite a mis du temps à se mettre en place, la responsabilité en incombe à l’intimé qui n’a pas pris contact avec le PRF pour établir au plus vite un planning des visites. Mais que, quoi qu’il en soit, il serait choquant que le droit de visite soit aujourd’hui maintenu sous prétexte qu’il a mis du temps à être mis en place, alors même que la pédopsychiatre et la curatrice de l’enfant préconisent sa suspension. Le recourante soutient également que si la pédopsychiatre a effectivement relevé que les angoisses de séparation sont habituelles chez un enfant de l’âge de C.________, elle indique toutefois que pour celui-ci les angoisses prennent une telle ampleur qu’elles risquent d’empiéter sur son bon développement si elles ne peuvent pas rapidement être contenues. Elle ajoute qu’à la lecture des avis médicaux, force est de constater que l’enfant ne se trouve pas dans une situation normale de son développement mais dans un contexte qui nécessite une protection, laquelle passe par une suspension du droit de visite. Elle ne conteste pas que le PRF soit un lieu propice aux visites encadrées et sécurisantes mais elle se fonde à nouveau sur l’avis du Dr F.________ et de la Dre H.________, relevant que le suivi pédopsychiatrique et la suspension du droit de visite doivent impérativement être mis en place conjointement pour assurer le bon développement de l’enfant. L’un sans l’autre serait contraire aux intérêts de celui-ci et la pédopsychiatre n’opterait pas pour cette solution si elle estimait que le suivi pédopsychiatrique associé aux visites au PRF était suffisant pour assurer le bon développement de C.________. Finalement, la recourante relève que si au fur et à mesure des visites au PRF l’évolution de la situation est favorable, elle est toutefois entravée par un stress chez l’enfant toutes les deux semaines. Au surplus, le fait que le père ne se soit pas présenté au dernier droit de visite du 17 juillet 2022, sans s’excuser, est de nature à déstabiliser davantage et à empêcher l’enfant de construire sereinement une image réelle de son père. 2.3. Quant à l’intimé, il estime que les modalités du droit de visite prévues par la décision attaquée sont adaptées. Il relève que l’art. 274 al. 2 CC permet de retirer ou de refuser le droit aux relations personnelles comme ultima ratio à condition que la mise en danger soit concrète. Or, le lien entre les vives réactions de C.________ et l’exercice du droit de visite, deux fois trente minutes par mois, n’est pas clairement établi. Il s’appuie sur le rapport de la Dre H.________ du 24 mars 2022 pour indiquer que la souffrance et le stress de la recourante pourraient expliquer l’état de l’enfant. En outre, il indique que les vives réactions de C.________ peuvent également s’expliquer par son manque de socialisation et les angoisses de séparation, fréquentes à cet âge, ajoutant que l’enfant ne fréquente pas la crèche étant donné qu’il est gardé par ses grands-parents. Il explique que les rencontres au PRF peuvent être comparées à un enfant qui débuterait la crèche, la situation évoluant positivement. C.________ souffrirait d’angoisse de séparation car il a tissé un lien parental exclusif avec sa mère et il réagirait de la même manière avec tout tiers. Il relève que le fait de n’avoir vu son

Tribunal cantonal TC Page 10 de 16 père pour la première fois qu’à un an et demi n’a pas aidé à l’exercice d’un droit de visite d’emblée serein. Il soulève encore que l’avis de la curatrice n’est nullement motivé. Au surplus, il allègue que ni le risque avancé par la pédopsychiatre ni le lien avec le droit de visite n’ont été considérés comme avérés, étant précisé que les professionnels du PRF n’ont pas la même analyse de la situation et ont constaté une amélioration au fur et à mesure des visites. Par ailleurs, il indique que tant la Dre H.________ que le Dr F.________ s’accordent à dire que les angoisses de séparation sont une problématique fréquente qui s’atténue dès l’âge de deux ans. Il semblerait donc contre-productif de suspendre le droit de visite au moment où la situation est favorable et que C.________ vient de fêter ses deux ans. Les vives émotions de l’enfant devraient se calmer, surtout s’il commence à s’habituer à son père. Il ajoute que la responsabilité du délai pour la mise en place du droit de visite incombe principalement à la pandémie et au retard pris par le PRF dans ce contexte. L’intimé conteste ne pas avoir pris contact avec le PRF pour établir le planning. Il indique encore que les avis de la Dre H.________ et du Dr F.________ n’ont pas de valeur d’expertise judiciaire. S’agissant de l’avis de la première, s’il doit être pris en considération, il ne saurait être qualifié de neutre ou d’impartial. La pédopsychiatre suit en effet C.________ et a pour seule interlocutrice la mère. Au surplus, il explique que son comportement et son attitude avec son fils n’ont pas été remis en question par le PRF et précise que le droit de visite surveillé est d’ores et déjà une restriction très importante du droit aux relations personnelles. Finalement, il soulève que la visite manquée au PRF du 17 juillet 2022 est due au fait qu’il n’a pas entendu l’alarme de son téléphone. A son réveil, il a tout de suite téléphoné au PRF pour présenter ses excuses, précisant qu’on ne saurait déduire d’un seul rendez-vous manqué en six mois qu’il se désintéresse de son fils. Il relève que, face au délai d’attente très long pour organiser les visites au PRF, il a souhaité rencontrer son fils en septembre 2021 en présence d’un tiers de confiance de la mère, ce que celle-ci a refusé. 2.4. Dans sa réplique, la recourante expose notamment que l’avis de la Dre H.________ est, du point de vue du bien-être psychologique de celui-ci, largement supérieur aux avis du SEJ et du PRF dont le personnel ne dispose pas d’une formation psychiatrique et psychologique relative à l’enfant. Elle relève en outre que la Justice de paix est tombée dans l’arbitraire en s’écartant du rapport de la pédopsychiatre, sans requérir un autre avis médical spécialisé. Elle ajoute qu’il ne s’agit pas ici d’un retrait ou d’un refus du droit de visite en tant qu’utlima ratio mais d’une suspension provisoire du droit de visite pour six mois, cela afin qu’il soit laissé le temps nécessaire à C.________ de pouvoir consolider les progrès qu’il a déjà faits et de pouvoir encore travailler sur ses peurs et ses appréhensions. Finalement, elle relate le rapport de la Dre H.________ du 30 août 2022 et s’appuie également sur celui-ci pour solliciter la suspension du droit de visite pour six mois. 2.5. Dans sa détermination spontanée du 14 septembre 2022 et se référant au rapport de la Dre H.________ du 30 août 2022, l’intimé explique à nouveau qu’il est difficile à croire que deux fois trente minutes par mois puissent être la cause des difficultés rencontrées par C.________, que

Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 d’ailleurs cela n’est pas démontré et que les déclarations de la pédopsychiatre sont contredites par les intervenants du PRF. Il indique en sus que la recourante n’a pas présenté l’enfant lors de la dernière visite au PRF, ayant été averti préalablement par la curatrice d’une urgence familiale en Italie. 3. 3.1. Aux termes de l'art. 446 CC, applicable par analogie conformément à l'art. 314 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte établit les faits d’office (al. 1). Elle procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d’effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d’expertise (al. 2). Elle n'est pas liée par les conclusions des personnes parties à la procédure (al. 3) et applique le droit d'office (al. 4). Cette disposition concrétise le principe de l’instruction d’office en ce sens qu’il est requis de l’autorité de protection qu’elle procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires. Ce qui signifie qu’elle est tenue d’entreprendre toutes les démarches nécessaires et appropriées pour établir les faits juridiquement relevants, sans égard à leur coût ou à sa charge de travail. Comme pour l’art. 168 al. 2 CPC, le principe est celui de la libre appréciation des preuves, en vertu duquel l’autorité n’est liée à aucun moyen de preuve en particulier. À côté de ceux qui sont classiques (art. 168 al 1 CPC: témoignage, titres, inspection, expertise, renseignements écrits, interrogatoires et dépositions des parties; art. 169 ss CPC), toutes les méthodes d’investigations et appropriées sont admissibles (art. 168 al. 2 CPC). L’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte peut dès lors en vertu de son pouvoir d’appréciation, mener l’enquête de façon inhabituelle et, de son propre chef, se procurer des rapports. Les démarches de l’autorité s’opèrent d’office et ne sont pas liées à une requête des parties à la procédure. Ces dernières, ainsi que les tiers, ont par contre, selon la loi, une obligation de collaborer à l’établissement des faits (cf. art. 448 CC; CommFam Protection de l’adulte–STECK, 2013, art. 446 n. 10 ss et les références). 3.2. Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu non seulement comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 142 III 612 consid. 4.2; 131 III 209 consid. 5 et les références). Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants. A cet égard, le Tribunal fédéral considère que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (arrêt TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2; ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c / JdT 1998 I 354). Dans ce contexte, l'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas, le bien de l'enfant étant le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a). On tiendra compte notamment de l’âge de l’enfant, de son état de santé physique et psychique, de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit, de ses loisirs, etc. La disponibilité du parent (horaires de travail et autres obligations), son lieu de vie (éloignement par rapport au domicile de l’enfant, organisation pour recevoir l’enfant, etc.), sa personnalité et la relation qu’il entretient avec l’enfant sont autant de critères relevants. L’on prendra également en considération l’avis de l’enfant. Celui-ci est auditionné dans la mesure où son âge ou d’autres circonstances ne s’y opposent pas (art. 298 al. 1 CPC; CR CC I-LEUBA, 2010, art. 273 n. 14 et les références; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd. 2019, n. 970 p. 621 ss).

Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 Conformément à l’art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé. La mise en danger concrète du bien de l’enfant est nécessaire pour justifier un refus ou un retrait du droit aux relations personnelles, pour imposer au titulaire l’obligation de se soumettre à des modalités particulières, ainsi que pour motiver une suspension du droit limité dans le temps (MEIER/STETTLER, n. 1003 p. 651; DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, Droit de la famille, 2013, art. 274 n. 2.2 et les références). Le bien de l’enfant est compromis lorsque son bon développement physique, psychique ou moral serait menacé par la présence, même limitée, du parent qui n’en a pas la garde. Constituent des justes motifs, la négligence, des mauvais traitements physiques ou psychiques (DE LUZE/PAGE/ STOUDMANN, art. 274 n. 2.1 et les références). Les restrictions aux relations personnelles peuvent aussi se justifier par une charge psychique pour l’enfant (arrêt TF 5A_932/2012 du 5 mars 2013 in FamPra 2013 p. 816). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 122 III 404 consid. 3b; 120 II 229 consid. 3b/aa et les références). L’instauration d’un droit de visite surveillé peut toutefois constituer un succédané adéquat au retrait du droit de visite. Son établissement nécessite cependant également des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant. Il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu’un droit de visite surveillé soit instauré. Une certaine retenue s’impose au moment d’ordonner une telle mesure. Le développement de l’enfant peut par exemple être compromis lorsque le parent non gardien adopte une attitude douteuse face à la violence ou s’il met l’enfant physiquement en danger sans aucune nécessité. Le droit de visite surveillé ou accompagné ne constitue qu’une alternative à la suspension du droit de visite mais non à l’établissement d’un droit usuel aux relations personnelles. Il est ordonné lorsque le motif qui suscite la crainte d’une mise en danger du bien de l’enfant peut être exclu par sa mise en œuvre. Le droit de visite accompagné ne doit toutefois pas être conçu comme une solution durable (DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, art. 273 n. 2.8 à 2.12 et les références). 4. 4.1. En l’espèce, dans un premier temps, il sied de relever que les rapports de la Dre H.________ – à l’instar de l’avis du Dr F.________ – ne constituent pas des expertises au sens propre, tel que semble le supposer la recourante lorsqu’elle allègue que la Justice de paix ne pouvait pas s’en écarter sauf à requérir un autre avis médical spécialisé. Du reste, l’autorité intimée ne s’en écarte pas. Au contraire, elle s’appuie sur les éléments qui en ressortent pour fonder en partie sa décision. C’est en revanche l’appréciation qu’elle en fait qui ne convient pas à la recourante. Or, cette démarche d’analyse des avis médicaux entre dans le cadre des attributions de la Justice de paix puisqu’il lui incombe d’apprécier l’ensemble des éléments à sa disposition pour trancher des questions qui lui sont soumises. On ne saurait dès lors lui faire de reproche sous cet angle. Il en va de même de l’avis de la curatrice de l’enfant. La recourante allègue que la Justice de paix l’a ignoré alors qu’elle est favorable à la suspension du droit de visite. Toutefois, la décision attaquée fait clairement ressortir l’avis de la curatrice et rien n’indique que l’autorité intimée n’en aurait pas tenu compte dans son appréciation. Il peut du reste être relevé que, tout en se disant favorable à une suspension, celle-ci a également déclaré que le droit de visite ne se passait pas si mal, même si l’enfant pleurait. 4.2. Ensuite, par ses griefs, la recourante met pour l’essentiel en exergue l’état émotionnel dans lequel se trouve C.________, en lien avec des difficultés de séparation d’avec sa mère.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 Or, en instaurant dans sa décision du 19 octobre 2020 une alternative au refus de tout droit à des relations personnelles entre l’intimé et son fils, tel qu’un droit de visite au PRF, la Justice de paix avait déjà évalué le risque d’une mise en danger concrète de l’enfant par la situation. Elle a précisé à cet égard que les visites surveillées permettraient « d’offrir un cadre sécurisant aux rencontres entre l’enfant et son père » (voir décision du 19 octobre 2020 de la Justice de paix, p. 6). Ainsi, les éventuelles réactions émotionnelles de C.________, ou à tout le moins le bouleversement qu’occasionneraient dans sa vie les rencontres avec son père, eu égard aux antécédents entre ses parents, avaient d’ores et déjà été pris en compte, à tout le moins en partie, parmi d’autres facteurs, lors de l’établissement de la restriction du droit de visite du père, à raison de deux fois trente minutes par mois au sein du PRF. L’état émotionnel de l’enfant ne constitue donc pas un danger concret et objectif supplémentaire pour sa santé, si bien qu’il ne saurait justifier à lui seul une suspension des visites surveillées, laquelle, contrairement à ce que soutient la recourante, serait équivalente à un retrait pur et simple de tout droit aux relations personnelles du père, même prononcée provisoirement. Au surplus, il ressort des différents avis médicaux et déclarations figurant au dossier judiciaire que l’état émotionnel de l’enfant est dû aux rencontres avec son père au PRF, aux émotions dégagées par la mère et à son âge. C’est-à-dire à un ensemble de causes. Il n’est ainsi pas établi que les rencontres avec le père constitueraient à elles seules la cause directe des réactions émotionnelles de l’enfant, ni même qu’elles contribueraient significativement à les aggraver. Etant au demeurant rappelé que, selon les rapports médicaux versés au dossier judiciaire, ces réactions liées avec la séparation d’avec un parent sont fréquemment observées chez les enfants de l’âge de C.________ et s’estompent généralement dès les deux ans de vie. Il sied également de relever que les rapports du médecin traitant de l’enfant et de sa pédopsychiatre, tous deux mandatés par la mère, paraissent se fonder, mis à part les constats effectués en consultation, exclusivement sur les dires de cette dernière. Il en va notamment ainsi du rapport du 30 août 2022 adressé directement au mandataire de la recourante, dans lequel la pédopsychiatre estime que la suspension des visites durant les derniers mois a eu un effet bénéfique sur l’état de C.________ en se basant notamment sur les éléments suivants qu’elle n’a très probablement pas pu constater par elle-même : « Ne persistent pour l’heure et malgré l’interruption des visites au Point Rencontre, que la crainte d’être dans des espaces fermés qu’il ne connaît pas (ascenseur, couloir), l’appréhension vis-à-vis des personnes de sexe masculin. Dans ces moments, C.________ se fige, semble envahi par l’angoisse et n’arrive plus à reprendre son souffle sans que sa mère le rassure, ces crises pouvant durer quelques minutes : il est à ce moment inaccessible à la parole ». Dans ces conditions, on ne saurait concevoir que le droit de visite du père et ses modalités soient subordonnés à l’unique appréciation et aval des médecins traitants. Ceci d’autant moins que selon la curatrice de l’enfant et les intervenants du PRF, les visites entre père et fils ne se passent pas si mal que le prétend la recourante et que l’évolution de la relation entre C.________ et son père est certes lente mais positive. Le père ne représente par ailleurs pas un danger pour C.________ lors des visites au PRF. La recourante ne le prétend du reste pas dans le cadre de son recours. A cet égard, il ressort du dossier de la cause que l’intimé collabore lors des visites et aucun reproche n’a été mentionné quant à son comportement avec l’enfant, ni d’ailleurs avec la mère ou les intervenants professionnels. Enfin, la Cour relève que des mesures ont été mises en place pour protéger C.________, en particulier une curatelle en sa faveur, une curatelle de surveillance des relations personnelles, ainsi qu’un droit de visite surveillé au PRF, et que ces mesures ont pour effet que le droit aux relations personnelles entre C.________, qui a eu deux ans au mois d’août, et son père peut s’exercer dans

Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 un contexte favorable, avec l’appui d’intervenants spécialisés. Il peut être mentionné à cet égard qu’au mois de mai 2022, la recourante se sentait plus sereine au sujet des visites au PRF, comprenant et acceptant les enjeux pour le bon développement de son enfant (voir rapport de la Dre H.________ du 6 mai 2022). Les conditions paraissent ainsi données pour que la situation puisse s’apaiser tant du côté de la mère que de l’enfant. Il y a également lieu d’ajouter que les mesures en question ont été prononcées par la Justice de paix, autorité interdisciplinaire dont les membres disposent des compétences nécessaires, y compris sous l’angle de la psychologie des enfants. Cette composition lui permet de tenir compte de l’ensemble des enjeux existant dans des configurations familiales complexes telle que celle faisant l’objet de la présente procédure. 4.3. En conséquence, on ne discerne aucun élément au dossier justifiant, en l’état, un retrait – même provisoire – du droit aux relations personnelles de l’intimé avec son fils, qui pour rappel constitue l’ultima ratio. Plus particulièrement, la santé de l’enfant n’apparaît pas menacée concrètement par le droit de visite surveillé mis en place. Il convient à C.________ et à son père de continuer à créer le lien affectif, étant rappelé qu’ils n’ont pas eu la possibilité de le faire pendant plus d’une année. Cela, vu l’importance de ce lien affectif pour l’épanouissement et le développement personnel de l’enfant. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée ne prête pas le flanc à la critique. 4.4. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. 5. Les éléments ressortant de la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles déposée par la recourante le 1er décembre 2022, ne sont pas à même de changer l’appréciation ci-dessus. Plus spécifiquement, le fait que B.________ ne s’est pas rendu au PRF pour passer du temps avec son fils le 27 novembre 2022, est hautement regrettable. Il ne saurait toutefois signifier que l’intimé se désintéresse de son fils. On ne peut pas non plus en déduire qu’un tel défaut ponctuel serait à même de mettre en danger la santé et le bien-être de C.________. Quant au nouveau rapport établi par la pédopsychiatre traitante, il ne contient pas d’élément fondamentalement nouveau par rapport aux autres rapports établis par cette spécialiste, figurant déjà au dossier et discutés ci-dessus. En conséquence, la requête sera rejetée. 6. 6.1. Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). A teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d’intérêts privés. Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu’ils sont répartis entre les parties, selon le sort de la cause, lorsqu’aucune d’elles n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). 6.2. En l’espèce, il n’a pas été perçu de frais pour la procédure de première instance. Quant aux frais de la procédure de recours, ils sont mis à la charge de A.________ qui succombe.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 6.2.1. Les frais judiciaires, pour la procédure de recours, sont fixés forfaitairement à CHF 600.- (art. 19 al. 1 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]). 6.2.2. Des dépens peuvent être alloués en l’espèce à B.________. Ils sont fixés de manière globale, compte tenu de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties, mais pour un montant maximal de CHF 3'000.- par instance, hors circonstances spéciales non présentes en l'espèce (art. 63 al. 1 et 2 et 64 al. 1 let. c RJ). Partant, A.________ versera à B.________, pour l’instance de recours, une indemnité de dépens de CHF 1’000.-, TVA (7.7 %) par CHF 77.- en sus. 6.3. Pour le cas où les dépens ne devaient pas pouvoir être obtenus de A.________, il y a d’emblée lieu de fixer l’indemnité de défenseur d’office de l’avocate de l’intimé, conformément à l’art. 122 al. 2 CPC. Conformément à l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire; les dépens étant fixés de manière globale dans ce domaine, l'indemnité de défenseur d'office le sera aussi, ce que permet l'art. 57 al. 2 RJ; il n'y a ainsi pas lieu d'inviter la mandataire de l’intimé à produire sa liste de frais. Au vu de ce qui précède, il se justifie d'allouer un montant de CHF 800.-, TVA par CHF 61.60 (7.7 %) en sus, à Me Amalia Echegoyen, à titre d'indemnité de défenseur d'office pour la procédure de recours, à charge de l'Etat. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine du 23 mai 2022 est confirmée. II. La requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 1er décembre 2022 est rejetée. III. Les frais de la procédure, arrêtés à CHF 600.-, sont mis à la charge de A.________. IV. Les dépens de B.________, fixés à CHF 1’000.-, TVA (7.7 %) par CHF 77.- en sus, sont mis à la charge de A.________. V. Si B.________ démontre que les démarches tendant au recouvrement de ses dépens sont demeurées infructueuses, l’indemnité équitable de défenseur d’office de Me Amalia Echegoyen, pour la procédure de recours, est fixée à CHF 800.-, TVA (7.7 %) par CHF 61.60 en sus, à la charge de l'Etat. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 décembre 2022/mma EXPED-SIGN-01 EXPED-SIGN-02 La Présidente : La Greffière :

106 2022 96 — Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 02.12.2022 106 2022 96 — Swissrulings