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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 23.08.2022 106 2022 93

23 août 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·3,840 mots·~19 min·3

Résumé

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2022 93 Arrêt du 23 août 2022 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Jérôme Delabays, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, recourante

Objet Protection de l'adulte - curatelle de représentation avec gestion du patrimoine (art. 394 CC et 395 CC) et curatelle de coopération (art. 396 CC) Recours du 13 juillet 2022 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 10 mai 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. En date du 2 septembre 2021, l’Hôpital fribourgeois (ci-après : HFR) a signalé à la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Justice de paix) la situation de A.________, née en 1943, sans domicile fixe ni famille connue, hospitalisée pour une fracture du col fémoral et en faveur de qui une évaluation neuropsychologique et psychiatrique avait été effectuée, mettant en évidence son absence de capacité de discernement. Suite à la péjoration de son état de santé et compte tenu de sa situation personnelle, la Justice de paix a, par décision de mesures superprovisionnelles du 3 septembre 2022, institué en faveur de A.________ une curatelle de portée générale, à titre provisoire, et a lui nommé B.________ en qualité de curateur. En date du 15 novembre 2021, la Juge de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Juge de paix) a entendu A.________, le Dr C.________, Chef de clinique adjoint à l’HFR Riaz et D.________, infirmière à l’HFR Riaz. Par courriel du 28 avril 2022, B.________ a indiqué à la Justice de paix qu’il estimait qu’un mandat de curatelle de représentation et de gestion du patrimoine était suffisant pour préserver les intérêts de A.________. Il a cependant souligné que, sans que cela ne pose un problème important, elle avait eu tendance à effectuer de nombreuses commandes par internet. En date du 28 mars 2022, le Dr E.________, médecin interne général FMH, à F.________, a adressé un rapport à la Justice de paix concernant l’état de santé de A.________. Il en ressort qu’elle souffre d’un trouble psychique au sens de l’art. 390 CC, mais n’est probablement pas affligée d’une déficience mentale au sens dudit article. Elle souffre de troubles mnésiques d’origine indéterminée, mais ceux-ci n’ont pas pu être totalement investigués en raison de la situation médicale aiguë de l’intéressée et un bilan neuropsychologique devrait être organisé. Le Dr E.________ a précisé qu’elle n’était pas capable de discernement et qu’elle était incapable de gérer ses affaires. Il a relevé qu’elle nécessitait un suivi médical, un accompagnement et un encadrement pratiquement journalier. Il a préconisé, à cet égard, un maintien dans une structure médicalisée telle que le G.________. Enfin, il a relevé qu’elle était anosognosique de son état et qu’elle prétendait continuer son travail de traductrice. À ce titre, elle envoie plusieurs dizaines de mails par jour au personnel du G.________ et essaie même assez souvent de prodiguer des soins ou de l’aide aux autres résidents, ce qui pose problème au foyer. En date du 10 mai 2022, la Justice de paix a entendu A.________ et H.________, infirmière-cheffe au G.________. Lors de cette séance, A.________ a requis la levée de sa mesure de curatelle. Elle a indiqué qu’elle se sentait bien au foyer et qu’elle se refaisait une santé, mais qu’elle comptait déménager à Lausanne une fois tous ses problèmes réglés, à savoir des problèmes d’argent et les déprédations sur son système informatique. Elle a également déclaré que le Dr E.________ avait tenté de la faire passer pour schizophrène et qu’il lui avait prescrit de l’Haldol à ce titre, ce qu’elle refusait de prendre. A.________ a précisé qu’il lui arrivait encore de travailler la nuit, qu’elle avait de nombreux délais de livraison de traductions et que tout se faisait par internet et par email. Elle a indiqué avoir surtout des contacts avec son associé en Grèce et que vivre de la traduction était très stressant. H.________ a pour sa part expliqué que A.________ voulait toujours travailler, tout le jour et toute la nuit, mais que dans les faits, elle n’exerçait plus de travail. Elle a relevé que la Directrice du G.________ avait reçu un mail de la part de A.________ à 2h du matin lui disant que l’un des

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 résidents souffrait de surdité, qu’elle avait également envoyé beaucoup de mails la nuit à sa physiothérapeute et qu’elle ratait souvent les repas, prétextant des délais de livraison de traductions à respecter, qui n’existaient pas. Elle a indiqué qu’elle considérait que la curatelle ne devait pas être levée. B. Par décision du même jour, la Justice de paix a levé la curatelle de portée générale instituée à titre provisoire en faveur de A.________. Elle a en revanche institué une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine en faveur de l’intéressée, avec pour objet de veiller à lui assurer en tout temps une situation de logement ou de placement appropriée et de la représenter de manière générale pour tous les actes nécessaires dans ce cadre, de veiller à son état de santé et de mettre en place les soins médicaux ou d’autres mesures médicales nécessaires et de la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre, de représenter l’intéressée dans le cadre du règlement de ses affaires administratives et financières, de gérer avec toute la diligence requise les revenus et la fortune de l’intéressée, de veiller à son bien-être social et de la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre. De plus, la Justice de paix a institué une curatelle de coopération avec pour effet de subordonner au consentement du curateur la validité juridique de tous les contrats ou engagements financiers d’une durée de plus d’un mois et/ou pour une valeur de plus de CHF 200.- et elle a limité de plein droit l’exercice des droits civils de A.________ par rapport aux actes subordonnés au consentement de son curateur. Enfin, B.________ a été confirmé dans sa fonction. C. Par courrier du 13 juillet 2022, A.________ a interjeté un recours contre cette décision, concluant implicitement à la levée de la mesure de curatelle. D. Par courrier du 20 juillet 2022, la Justice de paix s’est déterminée sur le recours, concluant implicitement à son rejet. en droit 1. 1.1. Les décisions de l’autorité de la protection, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (ciaprès : la Cour ; art. 450 al. 1 CC, 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). 1.2. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.3. Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), ce qui est le cas en l’espèce. 1.4. Conformément à l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé. Une motivation sommaire, qui permet de déterminer l'objet du recours et dont on peut déduire la volonté de contester, en tout ou en partie, la décision prise, est suffisante (arrêt TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 et les réf. citées). Le recours satisfait ainsi aux exigences de motivation. 1.5. A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 1.6. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC), de sorte que la Cour dispose d’un plein pouvoir d’examen. 1.7. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). 1.8. La recourante invoque implicitement une violation de son droit d’être entendue. Force est de constater qu’elle a été entendue par la Justice de paix et que l’accès à son dossier judiciaire ne lui a pas été restreint. Au demeurant, la Cour dispose d’un plein pouvoir de cognition de sorte qu’une éventuelle violation de son droit d’être entendue aurait été réparée dans le cadre de la procédure de recours. 2. 2.1. La recourante requiert la levée de la curatelle instituée. Elle conteste être incapable de discernement ainsi que le besoin de protection retenu par la Justice de paix. En substance, elle soutient qu’elle travaille comme traductrice et qu’elle est parfaitement en mesure de gérer sa situation personnelle et financière. 2.2. Le Tribunal fédéral a rappelé les principes suivants (cf. arrêt TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées): l'autorité de protection de l'adulte prend les mesures indiquées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 CC). Selon l'art. 390 al. 1 ch. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. Pour ce qui a trait plus particulièrement à la condition d'« état de faiblesse personnelle », celle-ci se réfère aux personnes qui souffrent de « déficience mentale », de « troubles psychiques » ou d' « un autre état de faiblesse » qui affecte leur condition personnelle. L'expression « troubles psychiques » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou encore les démences. Les notions de « déficience mentale » et de « troubles psychiques » ne se confondent pas avec les notions correspondantes retenues en médecine. Si la personne concernée présentera généralement un trouble au sens médical de ces termes, seul est en effet juridiquement déterminant pour l'institution d'une curatelle la conséquence que cet état médicalement reconnu a sur son besoin de protection (arrêt TF 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.2 et 4.3 et les références citées). Il faut ainsi encore que l'existence de l'une des causes précitées empêche partiellement ou totalement la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts. Selon l'art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1); l'autorité de protection de l'adulte peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée (al. 2). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit: une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (arrêts TF 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1; 5A_356/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.1). L'art. 395 CC permet par ailleurs à l'autorité de protection de l'adulte d'instituer une curatelle ayant pour objet la gestion du patrimoine, en déterminant les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur; celle-ci est donc une forme spéciale de la curatelle de représentation, destinée à protéger les intérêts d'une personne dans l'incapacité de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 gérer son patrimoine quel qu'il soit, l'étendue de la mesure étant déterminée par le besoin de protection concret au regard des circonstances (arrêt TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 5.1.1). L'art. 389 CC exige que toute mesure de protection respecte les principes de subsidiarité et de proportionnalité. L'application du principe de la subsidiarité implique que l'autorité de protection de l'adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l'aide dont a besoin la personne concernée ne peut être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 CC; arrêt TF 5A_614/2017 du 12 avril 2018 consid. 5.3.2). Si l'autorité de protection de l'adulte constate que l'aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou qu'elle considère d'emblée qu'elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC; ATF 140 III 49 consid. 4.3; arrêt TF 5A_116/2017 du 12 septembre 2017 consid. 4.3.1). La mesure ordonnée doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1; arrêt TF 5A_1034/2015 du 2 février 2016 consid. 3.1). Ces principes valent également pour la curatelle de représentation (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1; arrêt TF 5A_1034/2015 précité consid. 3.1). Selon l’art. 396 al. 1 CC, une curatelle de coopération est instituée lorsque, pour sauvegarder les intérêts d’une personne qui a besoin d’aide, il est nécessaire de soumettre certains de ses actes à l’exigence du consentement du curateur, le consentement étant alors une condition de validité de l’acte juridique. Cette curatelle ne requiert pas l’accord de la personne concernée pour être instituée. Par rapport aux actes énumérés dans la décision, la personne sous curatelle de coopération voit de plein droit sa capacité civile active restreinte. Le rôle du curateur consiste à consentir ou non à un acte que la personne concernée a décidé d’accomplir elle-même, ce consentement pouvant être antérieur, concomitant ou postérieur à l’acte (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 495 ss, p. 226 ss; TC Vaud, arrêt de la CCUR du 6 mai 2013/114). La personne concernée continue à agir elle-même, l’intervention du curateur ne venant qu’en complément. Il n’agit pas à la place de la personne concernée. Le rôle du curateur se limite donc à consentir ou non à un acte que la personne concernée a décidé d’accomplir elle-même. Il examinera si l’acte est bien dans l’intérêt de la personne concernée, en tenant compte de toutes les circonstances (personnelles, affectives, économiques et juridiques) du cas, y compris de la manière dont la personne vivait son existence avant le prononcé de la mesure (MEIER, n. 865 p. 421 et n. 873 p. 423 et 424). 2.3. La Justice de paix a retenu ce qui suit s’agissant de la curatelle de représentation et de gestion du patrimoine (cf. décision attaquée, p. 5) : « En l’espèce et à ce jour, il s’avère que A.________ a toujours besoin de protection et n’est pas en mesure d’assurer elle-même la gestion de son patrimoine et les rapports juridiques avec les tiers. Sa situation personnelle et financière est en effet complexe et nécessite toujours l’aide de son curateur professionnel. Il apparaît cependant qu’une curatelle de portée générale n’est plus nécessaire en l’état et que la combinaison de curatelles de représentation avec gestion de patrimoine ainsi que de coopération suffit. En effet, A.________ est désormais bien installée au G.________, et son état de santé physique s’est largement amélioré. Elle ne risque par ailleurs pas d’être victime de personnes malintentionnées. Toutefois, au vu de sa situation patrimoniale et de sa santé psychique, elle se doit d’être protégée. En effet, d’une part, A.________ souffre de troubles mnésiques d’origine indéterminée, qu’elle ne reconnaît pas. Le Dr E.________ précise qu’elle n’est pas capable de discernement et qu’elle est incapable de gérer ses affaires. D’autre part, la situation patrimoniale de A.________ nécessite encore certaines démarches, notamment en vue de l’obtention de prestations https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_192%2F2018+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-III-49%3Afr&number_of_ranks=0#page49 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_192%2F2018+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-III-49%3Afr&number_of_ranks=0#page49 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_192%2F2018+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-III-49%3Afr&number_of_ranks=0#page49

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 complémentaires. Sa situation sociale et financière est toutefois sous contrôle et ne nécessite pas une surprotection. Au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu de constater que la situation de A.________ nécessite encore qu’elle soit représentée au niveau de ses affaires administratives et financières, mais qu’une curatelle de portée générale, au sens de l’article 398 CC, est trop incisive et n’est plus adaptée à la situation de l’intéressée. Ainsi, en vertu des principes de proportionnalité et de subsidiarité, l’Autorité de protection de l’adulte est d’avis de lever la curatelle de portée générale, au sens de l’article 398 CC, et d’instituer en faveur de A.________ une curatelle de représentation générale avec gestion du patrimoine, au sens des articles 394 et 395 CC ». 2.4. En l’espèce, la Cour fait entièrement sienne la motivation de la Justice de paix qui ne prête pas le flanc à la critique et y renvoie par adoption de motifs. Elle relève également ce qui suit : Avant son hospitalisation à l’HFR, en septembre 2021, A.________ se trouvait dans une situation particulièrement précaire. Elle n’avait pas de domicile fixe et dormait à la Tuile. Elle ne percevait pas de rente AVS ni n’avait d’autre source de revenu et était aidée par Caritas. Ses difficultés personnelles et financières étaient vraisemblablement inhérentes aux troubles psychiques dont elle souffre, à savoir des troubles mnésiques d’origine indéterminée, et à son incapacité de discernement qui la rendent, encore actuellement, incapable de gérer ses affaires, ce qu’a constaté le Dr E.________ dans son rapport du 28 mars 2022 (DO 52). Actuellement, la situation de A.________ est stabilisée puisqu’elle vit au G.________, dans lequel elle bénéficie d’assistance quotidienne et dit s’y sentir bien. De plus, grâce à l’intervention de son curateur, elle perçoit maintenant une rente AVS. Comme l’a relevé le Dr E.________, la recourante n’a toutefois pas conscience de son état de santé et de son besoin d’assistance, croyant qu’elle continue à travailler comme traductrice et envoyant au G.________ plusieurs dizaine d’emails par jour (DO 52). Cet état d’anosognosie ressort également de son recours et de ses propos lors de son audition du 10 mai 2022 par la Justice à l’occasion de laquelle elle a notamment indiqué qu’elle avait beaucoup de travail comme traductrice et qu’elle avait un associé en Grèce. H.________ a également relevé que l’intéressée voulait travailler jour et nuit alors qu’elle ne travaillait en réalité pas du tout (DO 57). Le curateur de la recourante a lui aussi constaté qu’elle n’avait pas conscience de son état de santé précaire et qu’elle serait tout à fait capable de repartir en Grèce sur un coup de tête (DO 48). Vu la situation de l’intéressée, le Dr E.________ a indiqué qu’elle nécessitait un suivi médical, un accompagnement et un encadrement pratiquement journalier et qu’elle était incapable de gérer ses affaires actuellement (DO 52). Tant H.________ que B.________ ont également souligné qu’un encadrement strict était nécessaire pour ne pas que la recourante se mette en danger et ont préconisé le maintien d’une curatelle (DO 48 et 58). Il découle de ce qui précède que la recourante se trouve manifestement dans un état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle et l’empêche d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts, de sorte que son besoin de protection est avéré et qu’une mesure de protection doit être instituée en sa faveur. Ainsi, compte tenu de la situation de la recourante, la curatelle de représentation avec gestion du patrimoine au sens des art. 394 et 395 CC ne prête pas le flanc à la critique. Les cercles de tâches confiés au curateur sont par ailleurs adaptés à la situation de la recourante qui n’est actuellement pas capable de gérer seule ses affaires administratives et financières et faire une demande de prestations complémentaire, qui n’avait pas de logement auparavant et qui a besoin d’un suivi médical vu son état de santé psychique et son âge. Par ailleurs, aucune autre mesure moins incisive

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 permettrait d’empêcher que la situation de la recourante ne se détériore. Ainsi, la mesure instituée respecte les principes de proportionnalité et subsidiarité de l’art. 389 CC. Partant, c’est à bon droit que la Justice de paix a institué une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine en faveur de A.________ et elle doit être confirmée. 2.5. La Justice de paix a également institué une curatelle de coopération en faveur de la recourante en indiquant ce qui suit (cf. décision attaquée, p. 5) : « Ces mesures seront combinées avec une curatelle de coopération, au sens de l’article 396 CC, pour tous les domaines du droit. Par conséquent, en application de l’article 396 alinéa 2 CC, l’exercice des droits civils de l’intéressée sera limité de plein droit par rapport à ces actes. À défaut des mesures précitées, l’intéressée s’expose à voir sa situation financière mise en péril ». S’agissant de cette mesure de protection, la Cour fait également entièrement sienne la motivation de la Justice de paix qui ne prête pas le flanc à la critique et y renvoie par adoption de motifs. Elle la complète comme suit : Il ressort du rapport médical du Dr E.________ que la recourante est incapable de discernement et est incapable de gérer ses affaires, nécessitant un suivi médical, un accompagnement et un encadrement pratiquement journalier (DO 52). Compte tenu de ces éléments et du fait que la recourante a perçu il y a peu un montant rétroactif de l’AVS de CHF 80'000.-, il convient de confirmer la curatelle de coopération avec privation de l’exercice des droits civils par rapport aux actes subordonnés au consentement du curateur, soit pour tous les contrats et engagements financiers d’une durée de plus de un mois et/ou pour une valeur de plus de CHF 200.-, afin de protéger l’intéressée de tous engagements qu’elle pourrait prendre qui seraient contraires à ses propres intérêts financiers, ce dont elle ne peut se rendre compte vu son absence de capacité de discernement. Partant, cette curatelle doit également être confirmée. Il s’ensuit le rejet du recours. 3. 3.1. Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). A teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d’intérêts privés. Toutefois, il n'est pas alloué de dépens en procédure de conciliation, et les collectivités publiques ne reçoivent ni ne paient de dépens. Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. 3.2. 3.2.1. Il n’a pas été perçu de frais judiciaires en première instance. Il n’y a pas lieu de modifier ce point. 3.2.2. Il n’est exceptionnellement pas perçu de frais judiciaires pour la procédure de recours. 3.2.3. Il n’est pas alloué de dépens.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine du 10 mai 2022 est confirmée. II. Il n’est exceptionnellement pas perçu de frais judiciaires pour la procédure de recours. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 août 2022/say EXPED-SIGN-01 EXPED-SIGN-02 La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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